32003D0364

2003/364/CE: Décision de la Commission du 15 mai 2003 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie" [notifiée sous le numéro C(2003) 1539]

Journal officiel n° L 124 du 20/05/2003 p. 0045 - 0048


Décision de la Commission

du 15 mai 2003

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie"

[notifiée sous le numéro C(2003) 1539]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/364/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),

vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(3), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation du Comité du Fonds,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999, disposent que la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

(2) Lesdits articles du règlement (CEE) n° 729/70 et du règlement (CE) n° 1258/1999 ainsi que l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(5), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/535/CE(7).

(3) Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation; or cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(4) Les articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

(5) Les vérifications effectuées, les résultats des discussions bilatérales et les procédures de conciliation ont révélé qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section "Garantie".

(6) L'annexe de la présente décision indique les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "Garantie", et ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications.

(7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse y relatif.

(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 28 février 2003 et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarés au titre du FEOGA, section "Garantie", indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République d'Autriche et la République portugaise, sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.

(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

(5) JO L 274 du 17.10.2001, p. 3.

(6) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.

(7) JO L 193 du 17.7.2001, p. 25.

ANNEXE

Total corecciones

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