32003D0326

2003/326/CE: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1500]

Journal officiel n° L 117 du 13/05/2003 p. 0042 - 0043


Décision de la Commission

du 12 mai 2003

portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3

[notifiée sous le numéro C(2003) 1500]

(Les textes en langues espagnole, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/326/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

(2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires non renouvelables pour la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.

(3) En conséquence, il y a lieu d'accorder à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, aux Pays-Bas, à la Suède et au Royaume-Uni, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3.

(4) Afin d'empêcher tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni pendant la période d'application des mesures transitoires.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dérogation relative à la séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3

1. Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 et par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni peuvent continuer d'accorder un agrément individuel conformément aux règles nationales, jusqu'au 31 octobre 2005 au plus tard, aux exploitants d'établissements et d'installations non conformes au point b) de l'article 14, paragraphe 2, ni aux exigences en matière de séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3, à condition que les règles nationales:

a) soient conformes à toutes les autres dispositions communautaires applicables;

b) ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er novembre 2002, et

c) soient conformes aux exigences énoncées aux points c) et d) de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1774/2002.

2. Seules les graisses fondues issues de matières des catégories 2 et 3 sont utilisées. Les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 sont transformées selon les normes prévues au chapitre III de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1774/2002. Des procédés supplémentaires tels que la distillation, la filtration et la transformation à l'aide d'absorbants sont mis en oeuvre pour améliorer encore la sécurité des dérivés du suif.

Article 2

Mesures de contrôle

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés d'établissements et d'installations.

Article 3

Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes à la présente décision

1. L'agrément individuel accordé par l'autorité compétente en matière de séparation des usines oléochimiques des catégories 2 et 3 est retiré avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans la présente décision.

2. L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article 1er au plus tard le 31 octobre 2005.

L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article 1er satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

3. Tout matériel non conforme aux exigences de la présente décision est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

Article 4

Respect de la présente décision par les États membres concernés

La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable du 1er mai 2003 au 31 octobre 2005.

Article 6

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.