32003D0291

Décision n° 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 établissant l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004

Journal officiel n° L 043 du 18/02/2003 p. 0001 - 0005


Décision no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil

du 6 février 2003

établissant l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) La promotion d'une éducation de qualité figure parmi les objectifs de la Communauté européenne.

(2) Les valeurs éducatives du sport ont été reconnues par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000, qui a confirmé ainsi des déclarations précédentes, notamment la déclaration 29 annexée au traité d'Amsterdam, où le sport est défini comme ferment de l'identité des peuples.

(3) Le Conseil européen de Nice a invité les institutions communautaires à tenir compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions au titre des différentes dispositions du traité, en soulignant notamment qu'il est important que les États membres, avec le soutien de la Communauté, encouragent le volontariat.

(4) La résolution du Conseil et des ministres de la jeunesse, réunis au sein du Conseil, du 17 décembre 1999, concernant le sport comme élément de l'éducation informelle dans le cadre des programmes de la Communauté européenne en faveur de la jeunesse(5) précise que les activités sportives peuvent avoir une valeur pédagogique contribuant au renforcement de la société civile et invite la Commission à concevoir, en coopération avec les États membres, une approche cohérente visant à exploiter le potentiel éducatif du sport.

(5) Dans sa résolution sur le rapport de la Commission relatif à la sauvegarde des structures sportives actuelles et au maintien de la fonction sociale du sport(6), le Parlement européen a souligné la valeur éducative et sociale du sport ainsi que son rôle dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.

(6) Dans sa résolution du 13 juin 1997 sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine du sport(7), le Parlement européen a préconisé l'organisation d'une année européenne du sport.

(7) Le Comité des régions a noté, dans son avis sur le document de consultation de la Commission intitulé "Le modèle européen du sport", l'importance de celui-ci dans la formation de la personne.

(8) Dans son rapport sur le sport au Conseil européen d'Helsinki, la Commission a déjà examiné les avantages que présente le recours au sport dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse compte tenu des valeurs véhiculées par le sport.

(9) L'exercice pratiqué régulièrement améliore la santé psychique et physique et peut contribuer de manière positive au processus d'apprentissage.

(10) L'éducation des jeunes sportifs et des jeunes sportives ne devrait pas pâtir de leur engagement dans le sport de compétition.

(11) L'éducation par le sport devrait promouvoir l'identité et le développement personnels des garçons et des filles.

(12) À tous les niveaux, les institutions d'enseignement et de formation devraient mieux mettre à profit les possibilités offertes par le sport aux fins de la mobilité transnationale et des échanges culturels.

(13) Les événements sportifs olympiques et autres organisés en 2004 augmenteront la couverture médiatique sportive et la sensibilisation du public à l'égard du sport. Il s'agit là d'une occasion idéale pour mettre l'accent sur la valeur éducative du sport.

(14) Les actions dans les États membres sont la meilleure manière de sensibiliser le public à la valeur éducative du sport. Cependant, la Communauté peut soutenir et renforcer de telles actions en établissant une Année européenne de l'éducation par le sport.

(15) Une Année européenne de l'éducation par le sport complétera et renforcera l'action existante de la Communauté aux fins de la promotion de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'inclusion sociale des personnes défavorisées.

(16) Il convient d'ouvrir l'année européenne de l'éducation par le sport à la participation des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans leurs accords européens respectifs. Pour Chypre, cette participation devrait être financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir, ainsi que pour Malte et la Turquie, par des crédits supplémentaires conformément au traité CE.

(17) La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8).

(18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, notamment de la nécessité de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'information et de la diffusion à l'échelle communautaire de bonnes pratiques, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9),

DÉCIDENT:

Article premier

Année européenne de l'éducation par le sport

L'année 2004 est désignée "Année européenne de l'éducation par le sport".

Article 2

Objectifs

Les objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport sont les suivants:

a) sensibiliser les institutions éducatives et les organisations sportives à la nécessité de la coopération pour développer l'éducation par le sport et sa dimension européenne, compte tenu de l'intérêt très large des jeunes pour les sports de toutes sortes;

b) mettre à profit les valeurs véhiculées par le sport pour développer les connaissances et les compétences qui permettent surtout aux jeunes de développer leurs capacités physiques et leur disposition à l'effort personnel ainsi que leurs capacités sociales telles que le travail en équipe, la solidarité, la tolérance et le fair-play dans un cadre multiculturel;

c) sensibiliser à la contribution positive que le volontariat apporte à l'éducation non formelle, en particulier des jeunes;

d) promouvoir la valeur éducative de la mobilité et des échanges des élèves, notamment dans un milieu multiculturel par le biais de l'organisation de rencontres sportives et culturelles dans le cadre des activités scolaires;

e) encourager l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le rôle que le sport peut jouer dans les systèmes éducatifs afin de promouvoir l'inclusion sociale des groupes défavorisés;

f) créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et physiques durant la vie scolaire en encourageant le sport dans les activités scolaires;

g) examiner les problèmes liés à l'éducation des jeunes sportifs et des jeunes sportives engagés dans le sport de compétition.

Article 3

Contenu des mesures

1. Les mesures prises pour atteindre les objectifs définis à l'article 2 comprennent la mise sur pied des activités suivantes en 2004 ou l'octroi d'un soutien à celles-ci:

a) rencontres, compétitions scolaires européennes et manifestations mettant en relief les réalisations et les expériences sur le thème de l'Année européenne de l'éducation par le sport;

b) actions de volontariat au niveau européen pendant les événements sportifs olympiques et autres en 2004;

c) campagnes d'information et de promotion, notamment en coopérant avec les médias pour diffuser les valeurs éducatives du sport;

d) manifestations visant à promouvoir la valeur éducative du sport et à présenter des exemples de bonnes pratiques;

e) soutien financier à des initiatives prises aux niveaux transnational, national, régional ou local dans le but de promouvoir les objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont exposées en détail à l'annexe.

Article 4

Mise en oeuvre et coopération avec les États membres

1. La Commission veille à ce que les mesures communautaires prises au titre de la présente décision soient mises en oeuvre, conformément à la procédure établie prévue à l'article 5, paragraphe 2, et dans le plein respect du principe de subsidiarité.

2. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organes appropriés chargés de la participation à l'Année européenne de l'éducation par le sport, de la coordination et de la mise en oeuvre au niveau approprié des mesures prévues dans la présente décision, y compris l'assistance à la procédure de sélection visée à l'article 7.

Article 5

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Dispositions financières

1. Les mesures de portée communautaire, telles que celles décrites dans la partie A de l'annexe, peuvent être subventionnées, jusqu'à concurrence de 80 % de leur coût total au maximum, sur le budget général de l'Union européenne.

2. Les mesures de portée locale, régionale, nationale ou transnationale, présentant un intérêt communautaire, telles que celles décrites dans la partie B de l'annexe, peuvent être cofinancées, jusqu'à concurrence de 50 % de leur coût total au maximum, sur le budget général de l'Union européenne.

Article 7

Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1. Les demandes de cofinancement de mesures sur le budget communautaire, présentées au titre de l'article 6, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par le ou les organes visés à l'article 4, paragraphe 2. Elles incluent des informations permettant de juger les résultats finaux selon des critères objectifs. La Commission tient le plus grand compte de l'évaluation fournie par les organes concernés.

2. Les décisions de cofinancement de mesures au titre de l'article 6 sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. La Commission veille à une répartition équilibrée entre les États membres et entre les différents domaines d'activité concernés.

3. La Commission, notamment par l'intermédiaire de ses relais nationaux et régionaux, en coopération avec les organes visés à l'article 4, paragraphe 2, veille à ce que les appels à la présentation de propositions soient publiés dans des délais suffisants et soient diffusés aussi largement que possible.

Article 8

Cohérence et complémentarité

1. La Commission, en coopération avec les États membres, veille à la cohérence entre les mesures prévues à la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires.

2. La Commission veille à assurer une complémentarité optimale entre l'Année européenne de l'éducation par le sport et les autres initiatives et ressources régionales, nationales et communautaires existantes, lorsque ces dernières peuvent contribuer à atteindre les objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport.

Article 9

Participation de certains pays tiers

L'Année européenne de l'éducation par le sport est ouverte à la participation:

a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b) des pays associés d'Europe centrale et orientale conformément aux conditions fixées dans leurs accords européens respectifs;

c) de Chypre, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays;

d) de Malte et de la Turquie, dont la participation est financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.

Article 10

Budget

1. L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de la présente décision est établie à 11,5 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3. Peuvent également être financées, à l'initiative de la Commission, en 2004, les dépenses d'assistance technique et administrative, au bénéfice mutuel de la Commission et des bénéficiaires de la mesure, qui ne relèvent pas des tâches permanentes incombant à l'administration publique, relatives à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle des mesures.

Article 11

Coopération internationale

Aux fins de l'Année européenne de l'éducation par le sport, la Commission peut coopérer avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales appropriées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

Article 12

Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

P. Efthymiou

(1) JO C 25 E du 29.1.2002, p. 531.

(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 17.

(3) JO C 278 du 14.11.2002, p. 21.

(4) Avis du Parlement européen du 14 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 14 octobre 2002 (JO C 275 E du 12.11.2002, p. 70) et décision du Parlement européen du 19 décembre 2002.

(5) JO C 8 du 12.1.2000, p. 5.

(6) JO C 135 du 7.5.2001, p. 274.

(7) JO C 200 du 30.6.1997, p. 252.

(8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

MESURES VISÉES À L'ARTICLE 3

A. Actions à l'échelle communautaire

1) Rencontres et manifestations:

a) organisation de rencontres;

b) organisation de manifestations de sensibilisation à l'éducation par le sport, y compris les conférences d'ouverture et de clôture de l'Année européenne de l'éducation par le sport;

c) organisation d'actions de volontariat pendant les événements sportifs olympiques et autres en 2004.

2) Campagnes d'information et de promotion comprenant:

a) la conception d'un logo et de slogans pour l'Année européenne de l'éducation par le sport, qui seront associés à toutes les activités liées à celle-ci;

b) une campagne d'information;

c) la production d'outils et de supports que l'on pourra se procurer dans l'ensemble de la Communauté;

d) des initiatives appropriées des institutions éducatives ainsi que des organisations sportives en vue de diffuser les informations sur l'Année européenne de l'éducation par le sport;

e) l'organisation de concours scolaires européens mettant en relief des réalisations et des expériences sur les thèmes de l'Année européenne de l'éducation par le sport.

3) Autres actions:

a) mise en place d'une base de données en ligne, en utilisant les ressources disponibles, afin de diffuser partout dans les États membres les bonnes pratiques pour ce qui est d'utiliser le sport comme outil éducatif, et en particulier de promouvoir l'intégration sociale des groupes défavorisés;

b) enquêtes et études évaluant l'impact de l'Année européenne de l'éducation par le sport.

4) Le financement peut prendre les formes suivantes:

a) achat direct de biens et de services, en particulier dans le domaine de la communication, des enquêtes et des études visées au point 3 b), au moyen d'appels d'offres ouverts et/ou restreints;

b) octroi de subventions pour couvrir les dépenses de manifestations spécifiques afin de mettre en relief l'Année européenne de l'éducation par le sport et d'y sensibiliser le public; ce financement n'excède pas 80 % du coût total.

B. Actions à l'échelle nationale

Des actions aux niveaux local, régional, national ou transnational peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier d'une aide communautaire, à concurrence de 50 % du coût total au maximum, selon la nature et le contenu proposés. Ces actions peuvent notamment comporter:

1) des manifestations liées aux objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport, y compris une manifestation d'ouverture de l'Année;

2) des campagnes d'information et des mesures visant à diffuser des exemples de bonnes pratiques autres que celles mentionnées dans la partie A;

3) l'attribution de prix ou l'organisation de concours soulignant l'importance de l'éducation par le sport;

4) des enquêtes et des études autres que celles mentionnées dans la partie A.

C. Actions ne bénéficiant d'aucune aide financière communautaire

La Communauté accordera son soutien moral, y compris l'autorisation écrite d'utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'Année européenne de l'éducation par le sport, à des initiatives émanant d'organismes publics ou privés, dans la mesure où ces derniers peuvent garantir à la Commission que les initiatives en question sont ou seront menées au cours de l'année 2004 et sont susceptibles de contribuer de manière sensible à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de l'Année européenne de l'éducation par le sport.