32003D0173

2003/173/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 828]

Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0029 - 0030


Décision de la Commission

du 12 mars 2003

concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2003) 828]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/173/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Conseil(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le 11 mars 2003 en fin de journée, les autorités vétérinaires belges ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire pesant sur un troupeau de volaille de la province d'Anvers.

(2) L'influenza aviaire est une maladie de la volaille fortement contagieuse qui peut constituer une grave menace pour le secteur.

(3) Dès avant la confirmation officielle de la maladie, les autorités belges ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(3), tout en procédant à des tests diagnostics supplémentaires de confirmation.

(4) La Belgique, en coopération avec la Commission, a également mis en place l'interruption sur tout le territoire du transport de volailles vivantes et d'oeufs à couver, ainsi que l'interdiction de l'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver vers les États membres. Toutefois, compte tenu du caractère spécifique de la production de volailles, les mouvements de poussins d'un jour et de volailles destinées à l'abattage immédiat peuvent être autorisés à l'intérieur de la Belgique.

(5) Il convient que les mêmes interdictions s'appliquent aux exportations vers les pays tiers afin de protéger leur statut sanitaire et de prévenir le risque de réintroduction de ces expéditions dans un autre État membre.

(6) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient d'adopter ces mesures au niveau de la Communauté.

(7) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 13 mars 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des mesures adoptées par la Belgique dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil(4) à l'intérieur des zones de surveillance, les autorités vétérinaires belges veillent à ce que:

a) aucune expédition de volailles vivantes ni d'oeufs à couver n'ait lieu en provenance de la Belgique à destination d'autres États membres et de pays tiers,

b) aucun transport de volailles vivantes ni d'oeufs à couver ne soit effectué à l'intérieur de la Belgique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'autorité vétérinaire compétente, tout en prenant l'ensemble des mesures de sécurité biologique appropriées afin d'éviter la propagation de la maladie, peut autoriser à compter du 13 mars à minuit le transport de:

a) volailles destinées à l'abattage immédiat vers un abattoir désigné par l'autorité compétente,

b) poussins d'un jour vers une exploitation placée sous contrôle officiel.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 20 mars 2003 à minuit, à moins que la suspicion n'ait été officiellement écartée par des examens de laboratoire.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.