32003D0169

2003/169/JAI: Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen

Journal officiel n° L 067 du 12/03/2003 p. 0025 - 0026


Décision 2003/169/JAI du Conseil

du 27 février 2003

déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le développement de l'acquis de Schengen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Suède(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, le Conseil a établi la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne(3) (ci-après dénommée "la convention extradition simplifiée") et la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne(4) (ci-après dénommée "la convention extradition").

(2) Afin de garantir une situation juridique claire et sans équivoque, il est nécessaire de clarifier la relation entre les dispositions des conventions susmentionnées et les dispositions du titre III, chapitre 4, de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(5) (ci-après dénommée "la convention d'application de Schengen"), qui ont été incorporées dans le cadre de l'Union européenne avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le 1er mai 1999.

(3) Il convient également d'associer la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application des dispositions de la convention extradition simplifiée et de certaines dispositions de la convention extradition, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen et qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6).

(4) Les procédures prévues dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(7) (ci-après, dénommé "l'accord d'association") ont été respectées en ce qui concerne la présente décision.

(5) Lors de la notification de l'adoption de la présente décision à la République d'Islande et au Royaume de Norvège, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord d'association, ces deux Éats seront invités à présenter, au moment où ils informent le Conseil et la Commission de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, les déclarations et notifications pertinentes au sens de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9, de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 15 de la convention extradition simplifiée et de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 2 de la convention extradition,

DÉCIDE:

Article premier

La convention extradition simplifiée constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, et notamment de l'article 66 de la convention d'application de Schengen.

Article 2

Les articles 2, 6, 8, 9 et 13 de la convention extradition, ainsi que son article 1er, dans la mesure où celui-ci est pertinent pour ces autres articles, constituent un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, et notamment de l'article 61, de l'article 62, paragraphes 1 et 2, et des articles 63 et 65 de la convention d'application de Schengen.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, les dispositions de la convention extradition simplifiée entreront en vigueur pour l'Islande et la Norvège à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci conformément à son article 16, paragraphe 2, ou - si cette date est antérieure au 1er juillet 2002 - à cette date plus tardive.

2. Avant l'entrée en vigueur de la convention extradition simplifiée pour l'Islande ou la Norvège, l'Islande et la Norvège peuvent, lorsqu'elles procèdent à la notification de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association, déclarer que ces dispositions sont applicables dans leurs rapports avec les États qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.

3. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, les articles 2, 6, 8, 9 et 13 de la convention extradition entreront en vigueur pour l'Islande et la Norvège à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci conformément à son article 18, paragraphe 3, ou - si cette date est antérieure au 1er juillet 2002 - à cette date plus tardive.

4. Avant l'entrée en vigueur des dispositions, visées au paragraphe 3, de la convention extradition pour l'Islande ou la Norvège, l'Islande et la Norvège peuvent, lorsqu'elles procèdent à la notification de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association, déclarer que ces dispositions sont applicables dans leurs rapports avec les États qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.

Article 4

1. À la date de l'entrée en vigueur de la convention extradition simplifiée conformément à son article 16, paragraphe 2, l'article 66 de la convention d'application de Schengen est abrogé. Cependant, ladite disposition continue à s'appliquer aux demandes d'extradition présentées antérieurement à cette date, à moins que les États membres concernés appliquent déjà la convention extradition simplifiée entre eux en vertu de déclarations faites conformément à son l'article 16, paragraphe 3.

2. À la date de l'entrée en vigueur de la convention extradition conformément à son article 18, paragraphe 3, l'article 61, l'article 62, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 63 et 65 de la convention d'application de Schengen sont abrogées. Cependant, lesdites dispositions continuent à s'appliquer aux demandes d'extradition présentées antérieurement à cette date, à moins que les États membres concernés appliquent déjà la convention extradition entre eux en vertu de déclarations faites conformément à son article 18, paragraphe 4.

Article 5

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 195 du 11.7.2001, p. 13.

(2) Avis rendu le 13 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 78 du 30.3.1995, p. 2.

(4) JO C 313 du 23.10.1996, p. 12.

(5) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.