32003D0013

2003/13/CE: Décision de la Commission du 10 janvier 2003 relative à l'admission temporaire de chevaux participant aux épreuves préolympiques en Grèce en 2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5561]

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2003 p. 0086 - 0086


Décision de la Commission

du 10 janvier 2003

relative à l'admission temporaire de chevaux participant aux épreuves préolympiques en Grèce en 2003

[notifiée sous le numéro C(2002) 5561]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/13/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE de la Commission(2), et notamment son article 19, point ii),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision 92/260/CEE relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/635/CE(4), des garanties doivent être fournies pour que les chevaux mâles non castrés dont l'âge dépasse cent quatre-vingts jours ne présentent aucun risque concernant l'artérite virale équine.

(2) Les chevaux enregistrés participant aux épreuves préolympiques à Athènes, en Grèce, en août 2003 feront l'objet d'une surveillance vétérinaire par les autorités compétentes grecques et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice de l'épreuve.

(3) Certains chevaux mâles qualifiés pour une participation à cet événement équestre de haut niveau peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par la décision 92/260/CEE en ce qui concerne l'artérite virale équine.

(4) Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux temporairement admis en vue de participer à cet événement sportif. Il importe que cette dérogation fixe des conditions excluant tout risque de propagation de l'artérite virale équine.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Par dérogation à la décision 92/260/CEE, les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés, en vue de leur participation aux épreuves préolympiques à Athènes, en Grèce, en août 2003, sans exiger les garanties concernant l'artérite virale équine prévues par cette décision, à condition que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies.

2. Le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe II de la décision 92/260/CEE satisfait aux conditions suivantes:

a) le point e), v), de la section III du certificat applicable, relatif à l'artérite virale équine, est biffé par le vétérinaire officiel qui signe le certificat;

b) les termes suivants sont ajoutés à ce certificat:

"Cheval enregistré, admis conformément à la décision 2003/13/CE de la Commission(5)."

c) le texte suivant est ajouté à la déclaration jointe à ce certificat:

"Le cheval couvert par le présent certificat ne sera pas utilisé pour la reproduction ou la collecte de sperme durant son séjour dans un État membre de l'Union européenne.

Des mesures ont été prises pour que ce cheval quitte le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin des épreuves préolympiques."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2) JO L 53 du 23.2.2002, p. 37.

(3) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67.

(4) JO L 206 du 3.8.2002, p. 20.

(5) JO L 7 du 11.1.2003.