32002R2376

Règlement (CE) n° 2376/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0092 - 0094


Règlement (CE) no 2376/2002 de la Commission

du 27 décembre 2002

portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CXL annexée au GATT de 1994(3), et notamment son article 2,

vu la décision du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l'orge par la création de contingents d'importation, à partir du 1er janvier 2003. Pour ce qui concerne l'orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d'orge de brasserie de 50000 tonnes et un contingent tarifaire d'orge de 300000 tonnes, qui fait l'objet du présent règlement.

(2) L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) n° 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) n° 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

(3) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative d'orge visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(4) Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(5) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(6) En vue d'assurer une gestion efficace du contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(7) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(8).

(8) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, le droit à l'importation pour l'orge relevant du code NC 1003 00 est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue à l'article 2 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 s'applique.

Article 2

1. Le contingent tarifaire de 300000 tonnes à l'importation d'orge relevant du code NC 1003 00 est ouvert.

2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 16 euros par tonne.

Article 3

Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 4

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de l'année concernée.

2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission une communication conformément au modèle figurant à l'annexe, ainsi que la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles. Dans le cas où le jour du dépôt prévu est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.

Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de l'année et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de l'année concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission au numéro visé à l'annexe, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

Article 5

Les certificats d'importation sont valables pendant une période de soixante jours suivant le jour de la délivrance du certificat. La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Article 6

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 7

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2376/2002

- Forordning (EF) nr. 2376/2002

- Verordnung (EG) Nr. 2376/2002

- Κανονισμóς (EK) αριθ. 2376/2002

- Regulation (EC) No 2376/2002

- Règlement (CE) n° 2376/2002

- Regolamento (CE) n. 2376/2002

- Verordening (EG) nr. 2376/2002

- Regulamento (CE) n.o 2376/2002

- Asetus (EY) N:o 2376/2002

- Förordning (EG) nr 2376/2002

b) dans la case 24, la mention "16 euros par tonne".

Article 9

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Il s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement modifiant l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) Non encore parue au Journal officiel.

(4) Non encore parue au Journal officiel.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(7) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(8) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

ANNEXE

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