31.12.2002   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 358/59


RÈGLEMENT (CE) No 2371/2002 DU CONSEIL

du 20 décembre 2002

relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil (3) a institué un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture. Conformément à ce règlement, le Conseil décide de tout ajustement nécessaire à apporter d'ici au 31 décembre 2002.

(2)

La portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres, considérant les dispositions de l'article 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, sans préjudice de la responsabilité première de l'État du pavillon.

(3)

Compte tenu de la diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il convient d'améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme du secteur de la pêche par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l'approche de précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que le principe de précaution visé à l'article 174 du traité.

(4)

La politique commune de la pêche devrait ainsi avoir pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée.

(5)

Il importe que la gestion de la politique commune de la pêche repose sur le principe de bonne gouvernance et que les mesures prises soient cohérentes et compatibles avec les autres politiques communautaires.

(6)

Une approche pluriannuelle de gestion de la pêche, impliquant l'élaboration de plans de gestion pluriannuels des stocks dont le volume s'établit au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans ces limites, permettra de mieux atteindre l'objectif de l'exploitation durable. En ce qui concerne les stocks dont le volume s'établit en dehors des limites biologiques raisonnables, l'adoption de plans de reconstitution pluriannuels constitue une priorité absolue. En fonction des avis scientifiques, des réductions substantielles de l'effort de pêche peuvent s'avérer nécessaires pour ces stocks.

(7)

Les plans pluriannuels susvisés devraient fixer les objectifs à atteindre pour une exploitation durable des stocks considérés, contenir les règles d'exploitation indiquant le mode de calcul des limites en matière de captures annuelles et/ou d'effort de pêche et prévoir d'autres mesures de gestion spécifiques, tout en tenant compte des incidences sur les autres espèces.

(8)

Le contenu des plans pluriannuels devrait être fonction de l'état de conservation des stocks, du degré d'urgence de leur reconstitution, ainsi que des caractéristiques desdits stocks et des pêcheries dans lesquelles ils sont capturés.

(9)

Il convient que l'exploitation durable des stocks pour lesquels aucun plan pluriannuel n'a été établi soit garantie par la fixation de limites concernant les captures et/ou l'effort.

(10)

Il convient de prévoir des dispositions relatives à l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission en cas de menace grave pour la conservation des ressources ou pour l'écosystème marin qui résulterait des activités de la pêche et nécessiterait une intervention immédiate.

(11)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres, soient non discriminatoires et qu'il y ait eu une consultation préalable et à condition que la Communauté n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans cette zone.

(12)

Il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et de prévoir des mesures spécifiques permettant d'atteindre cet objectif, telles que la fixation de niveaux de référence à ne pas dépasser en matière de capacité de pêche, l'établissement d'un instrument communautaire spécial d'incitation à la démolition des navires de pêche et la mise en place d'un régime national d'entrée et de sortie.

(13)

Il convient que chaque État membre tienne à jour un registre national des navires de pêche, qui devrait être mis à la disposition de la Commission en vue de permettre le contrôle de la taille des flottes des États membres.

(14)

Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante, jouant au bénéfice de la conservation par la limitation de l'effort de pêche dans les eaux communautaires les plus sensibles et permettant de préserver les activités de pêche traditionnelles dont est extrêmement dépendant le développement économique et social de certaines populations du littoral. Il convient, par conséquent, de continuer de les appliquer jusqu'au 31 décembre 2012.

(15)

S'il convient, pour le moment, de maintenir les autres restrictions prévues par la législation communautaire en matière d'accès, celles-ci devraient être réexaminées afin de juger si elles sont nécessaires pour assurer une pêche durable.

(16)

Compte tenu de la situation économique précaire dans laquelle se trouve le secteur de la pêche et de la dépendance de certaines populations du littoral par rapport à la pêche, il est nécessaire de garantir une stabilité relative des activités de la pêche grâce à une répartition des capacités de pêche entre les États membres fondée sur une estimation de la part des stocks revenant à chaque État membre.

(17)

À d'autres égards, cette stabilité, vu la situation biologique temporaire des stocks, devrait tenir compte des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, comme l'a décidé le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976 (4) concernant certains aspects externes de la création dans la Communauté, à compter du 1er janvier 1977, d'une zone de pêche s'étendant jusqu'à deux cents milles, et notamment son annexe VII.

(18)

C'est donc dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de stabilité relative souhaitée.

(19)

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, il convient de renforcer le système de contrôle et d'exécution de la pêche et de clarifier davantage le partage des responsabilités entre les autorités nationales et la Commission. À cette fin, il convient d'insérer dans le présent règlement les principales dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution des règles de la politique commune de la pêche, dont une partie figure déjà dans le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5). Ce règlement doit rester en vigueur jusqu'à ce que l'ensemble des modalités d'application nécessaires aient été adoptées.

(20)

Les dispositions en matière de contrôle, d'inspection et d'exécution, d'une part, concernent les obligations auxquelles sont soumis les capitaines des navires et les opérateurs dans la chaîne de commercialisation et, d'autre part, définissent les différentes responsabilités des États membres et de la Commission.

(21)

La Communauté devrait être en mesure d'effectuer des déductions des capacités de pêche lorsqu'un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été allouées. Lorsqu'il est établi que le fait qu'un État membre a dépassé ses possibilités de pêche a causé un préjudice à un autre État membre, une partie ou la totalité de la déduction devrait être versée à cet État membre.

(22)

Il y a lieu d'imposer aux États membres l'obligation d'adopter des mesures immédiates visant à empêcher que les infractions graves au sens du règlement (CE) no 1447/1999 du 24 juin 1999 fixant une liste-type de comportements constituant une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche (6), se poursuivent.

(23)

La Commission devrait être à même de prendre des mesures préventives immédiates s'il est manifeste que les activités de pêche risquent de menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes.

(24)

La Commission devrait se voir conférer les compétences nécessaires afin d'exercer ses obligations de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par les États membres.

(25)

En vue de se conformer aux règles de la politique commune de la pêche, il est nécessaire d'intensifier la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes, notamment par l'échange d'inspecteurs nationaux, et en demandant aux États membres d'accorder aux rapports d'inspection établis par les inspecteurs de la Communauté, d'un autre État membre ou de la Commission, le même traitement qu'aux rapports d'inspection rédigés par leurs propres inspecteurs aux fins de l'établissement des faits.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(27)

En vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient de créer des conseils consultatifs régionaux visant à intégrer les connaissances et l'expérience des pêcheurs concernés ainsi que des autres acteurs du secteur dans la politique commune de la pêche et de prendre en considération la diversité des situations existant dans l'ensemble des eaux communautaires.

(28)

Afin que la politique commune de la pêche bénéficie des meilleurs avis scientifiques, techniques et économiques, il convient que la Commission soit assistée d'un comité ad hoc.

(29)

Il est nécessaire et approprié aux fins de la réalisation de l'objectif premier de l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes d'établir des règles pour la conservation et l'exploitation desdites ressources. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30)

Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3760/92. Les dispositions de fond du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (8) ne se justifiant plus, ce règlement doit également être abrogé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I   CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS

Article premier

Champ d'application

1.   La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant qu'elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État de pavillon, par des ressortissants des États membres.

2.   La politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant:

a)

la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes;

b)

la limitation des répercussions de la pêche sur l'environnement;

c)

les conditions d'accès aux eaux et aux ressources;

d)

la politique structurelle et la gestion de la capacité de la flotte;

e)

le contrôle et l'exécution;

f)

l'aquaculture;

g)

l'organisation commune des marchés, et

h)

les relations internationales.

Article 2

Objectifs

1.   La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale.

À cet effet, la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

2.   La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a)

définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

b)

processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;

c)

large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;

d)

compatibilité avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«eaux communautaires», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

b)

«ressources aquatiques vivantes», les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

c)

«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

d)

«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

e)

«exploitation durable», l'exploitation d'un stock dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future et n'ayant pas d'incidence préjudiciable sur les écosystèmes marins;

f)

«taux de mortalité par pêche», les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêche durant ladite période;

g)

«stock», les ressources aquatiques vivantes présentes dans une zone de gestion donnée;

h)

«effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires en question;

i)

«approche de précaution en matière de gestion de la pêche», le fait que l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

j)

«niveaux de référence critiques», les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) qu'il convient d'éviter parce qu'elles sont associées à une dynamique des populations inconnue, à l'épuisement des stocks ou à la détérioration de la régénération des stocks;

k)

«niveaux de référence de conservation», les valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) utilisées dans la gestion de la pêche, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

l)

«limites biologiques raisonnables», les indicateurs de l'état d'un stock ou de son exploitation au-dessous desquels il existe un faible risque de dépassement de certains niveaux de référence critiques;

m)

«limite de captures», la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks pendant une période donnée, à moins que la législation communautaire n'en dispose autrement;

n)

«capacité de pêche», la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (9). Pour certains types d'activités de pêche, la capacité peut être définie par le Conseil en utilisant par exemple le nombre et/ou les dimensions des engins de pêche du navire;

o)

«sortie de la flotte de pêche», le retrait d'un navire de pêche du fichier des navires de pêche d'un État membre, pour autant que l'article 15, paragraphe 1, soit respecté;

p)

«entrée dans la flotte de pêche», l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

q)

«possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche;

r)

«possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche dont dispose la Communauté dans les eaux communautaires augmentées du total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors des eaux communautaires et diminuées des possibilités de pêche allouées aux pays tiers.

CHAPITRE II   CONSERVATION ET DURABILITÉ

Article 4

Types de mesures

1.   Aux fins des objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) institué à l'article 33, paragraphe 1, ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux institués à l'article 31. En particulier, il peut s'agir de mesures relatives à chaque stock ou à des groupes de stocks visant à limiter la mortalité par pêche et l'incidence sur l'environnement des activités de pêche, grâce à:

a)

l'adoption de plans de reconstitution conformément à l'article 5;

b)

l'adoption de plans de gestion conformément à l'article 6;

c)

la fixation d'objectifs pour une exploitation durable des stocks;

d)

la limitation des captures;

e)

la fixation du nombre et du type de navires autorisés à pêcher;

f)

la limitation de l'effort de pêche;

g)

l'adoption de mesures techniques comprenant:

i)

des mesures relatives à la structure des engins de pêche, au nombre et à la taille des engins de pêche embarqués, à leurs modes d'utilisation et à la composition des captures, effectuées au moyen de ces engins, qui peuvent être conservées à bord;

ii)

l'établissement de zones et/ou de périodes d'interdiction ou de limitation des activités de pêche, y compris pour la protection des zones de frai et de nurserie;

iii)

la fixation de la taille minimale des individus pouvant être conservés à bord et/ou débarqués;

iv)

des mesures spécifiques destinées à atténuer les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées;

h)

l'établissement de mesures d'encouragement, y compris des mesures à caractère économique, afin de promouvoir une pêche plus sélective ou ayant une faible incidence;

i)

la conduite de projets pilotes portant sur d'autres types de techniques de gestion de la pêche.

Article 5

Plans de reconstitution

1.   Le Conseil adopte en priorité des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume est en dehors des limites biologiques sûres.

2.   L'objectif des plans de reconstitution est de garantir la reconstitution des stocks pour qu'ils se trouvent à nouveau dans des limites biologiques sûres.

Ils comportent des niveaux de référence de conservation comme par exemple des objectifs permettant d'évaluer le retour des stocks dans des limites biologiques raisonnables.

Les objectifs sont exprimés en termes:

a)

d'importance de la population, et/ou

b)

de rendements à long terme, et/ou

c)

de taux de mortalité par pêche, et/ou

d)

de stabilité des captures.

Les plans de reconstitution peuvent fixer des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de reconstitution précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.   Les plans de reconstitution sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks, et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de reconstitution sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés.

4.   Les plans de reconstitution peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points c) à h), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les plans de reconstitution prévoient des limitations de l'effort de pêche sauf lorsque ceci n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du plan. Les mesures devant figurer dans ces plans sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte:

a)

de l'état de conservation du ou des stocks;

b)

des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c)

des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d)

de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.   La Commission rend compte de l'efficacité des plans de reconstitution quant à la réalisation de leurs objectifs.

Article 6

Plans de gestion

1.   Pour autant que cela soit nécessaire, le Conseil adopte des plans de gestion pour maintenir le volume des stocks dans des limites biologiques sûres pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume se trouve au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans celles-ci.

2.   Les plans de gestion comportent des niveaux de référence de conservation comme des objectifs permettant d'évaluer le maintien des stocks dans ces limites. L'article 5, paragraphe 2, points a) à d), s'applique.

Les plans de gestion peuvent prévoir des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de gestion précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.   Les plans de gestion sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de gestion sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés;

4.   Les plans de gestion peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points d) à i), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte

a)

de l'état de conservation du ou des stocks;

b)

des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c)

des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d)

de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.   La Commission rend compte de l'efficacité des plans de gestion quant à la réalisation de leurs objectifs.

Article 7

Mesures d'urgence adoptées par la Commission

1.   S'il existe des preuves qu'il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou d'office, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2.   L'État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.

4.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

Article 8

Mesures d'urgence adoptées par les États membres

1.   S'il existe des preuves qu'une menace grave et imprévue, résultant des activités de la pêche, pèse sur la conservation des ressources aquatiques vivantes ou sur l'écosystème marin, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, et que tout retard risque de causer des dommages difficiles à réparer, ledit État membre peut adopter des mesures d'urgence, pour une durée maximale de trois mois.

2.   Les États membres souhaitant adopter des mesures d'urgence notifient préalablement leur intention à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés en leur adressant le projet de mesures, accompagné d'un exposé des motifs.

3.   Les États membres et les conseils consultatifs régionaux concernés peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification. La Commission confirme, annule ou modifie la mesure dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la notification.

4.   La décision de la Commission est notifiée aux États membres concernés. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la décision.

6.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

Article 9

Mesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins

1.   Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par la Communauté spécifiquement pour cette zone. Les mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.

Lorsque des mesures devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner des navires d'un autre État membre, elles ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et des conseils consultatifs régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.

2.   Les mesures applicables aux navires de pêche des autres États membres sont soumises aux procédures établies à l'article 8, paragraphes 3 à 6.

Article 10

Mesures adoptées par les États membres applicables uniquement aux navires de pêche battant leur pavillon

Les États membres peuvent adopter des mesures en vue de la conservation et de la gestion des stocks dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à condition que:

a)

ces mesures s'appliquent uniquement à des navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans le Communauté ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné, et que

b)

ces mesures soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2, paragraphe 1, et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.

CHAPITRE III   ADAPTATION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

Article 11

Adaptation de la capacité de pêche

1.   Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.

2.   Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche visés à l'article 12 et au paragraphe 4 du présent article, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés.

3.   Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no 3690/93 (10) et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. La capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée.

4.   Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la réduction de capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 12, paragraphe 1, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

5.   Sur les navires de pêche de 5 ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence mentionnés au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l'article 13.

Les règles et conditions précises applicables à ces mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 12

Niveaux de référence pour les flottes de pêche

1.   La Commission fixe pour chaque État membre des niveaux de référence, exprimés en GT et en kW, pour la capacité de pêche totale des navires de pêche communautaires battant pavillon dudit État membre, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Les niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d'orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment pour le 31 décembre 2002, conformément à la décision 97/413/CE du Conseil (11).

2.   Des dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 13

Régime d'entrée/sortie et réduction globale de capacité

1.   Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:

a)

les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;

b)

les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique:

i)

de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT, ou

ii)

d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT.

2.   Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, chaque État membre qui choisit de prendre de nouveaux engagements en matière d'aide publique pour le renouvellement de la flotte après le 31 décembre 2002, doit parvenir à une réduction de la capacité globale de sa flotte de 3 % pour toute la période par rapport aux niveaux de référence visés à l'article 12.

3.   Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 14

Échange d'informations

1.   Chaque année, la Commission présente une synthèse des résultats des efforts déployés par les États membres pour atteindre un équilibre durable entre les capacités de pêche et les possibilités de pêche. Cette synthèse est fondée sur un rapport annuel que chaque État membre doit adresser à la Commission au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

La synthèse de la Commission, accompagnée des rapports des États membres joints en annexe, est transmise au Parlement européen et au Conseil avant la fin de l'année, accompagnée des avis du CSTEP et du comité de la pêche et de l'aquaculture institué à l'article 30, paragraphe 1.

2.   Des dispositions relatives à la mise en œuvre de ces échanges peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 15

Fichiers de la flotte de pêche

1.   Chaque État membre tient un fichier des navires de pêche de la Communauté battant son pavillon, qui contient les indications minimales sur les caractéristiques et activités des navires, nécessaires à la gestion des mesures définies au niveau communautaire.

2.   Chaque État membre met à la disposition de la Commission les indications visées au paragraphe 1.

3.   La Commission établit un fichier de la flotte de pêche communautaire contenant les indications qu'elle reçoit conformément au paragraphe 2 et le met à la disposition des États membres. Elle se conforme aux dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel.

4.   Les indications visées au paragraphe 1 et les procédures applicables à leur transmission, visées aux paragraphes 2 et 3, peuvent être définies conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 16

Conditionnalité de l'aide financière de la Communauté et réduction de l'effort de pêche

1.   L'aide financière au titre du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (12), à l'exception des fonds destinés à la démolition des navires, ne peut être accordée que dans la mesure où un État membre s'est conformé aux articles 11, 13 et 15 du présent règlement, et a fourni les informations requises en vertu du règlement (CE) no 2792/99 du Conseil et du règlement (CE) no 366/2001 de la Commission (13).

Dans ce contexte, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu, et dans la mesure où cela est proportionné au degré de non respect des dispositions, la Commission suspend l'assistance financière prévue par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil pour l'État membre concerné.

2.   Si, sur la base des informations disponibles, la Commission estime que la capacité de la flotte d'un État membre dépasse la capacité qu'il est tenu de respecter en vertu des articles 11, 13 et 15, elle en informe ledit État membre. Celui-ci ramène immédiatement son effort de pêche au niveau qui aurait été le sien si les articles 11, 13 et 15 avaient été respectés, sans préjudice des obligations découlant desdits articles. L'État membre concerné communique son plan de réduction à la Commission pour vérifier, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, si la réduction est ou non équivalente au dépassement de capacité.

CHAPITRE IV   RÈGLES D'ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 17

Règles générales

1.   Les navires de pêche communautaires jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires autres que celles visées au paragraphe 2, sous réserve des mesures adoptées conformément au chapitre II.

2.   Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche communautaires battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les arrangements prévus par le présent paragraphe. Le Conseil statue avant le 31 décembre 2012 sur les dispositions adoptées à la suite des arrangements susvisés.

Article 18

Shetland Box

1.   Dans la région définie à l'annexe II, pour les espèces qui ont une importance particulière dans cette région et qui sont biologiquement sensibles du fait de leurs caractéristiques d'exploitation, les activités de pêche effectuées par des navires de pêche communautaires d'une longueur, entre perpendiculaires, supérieure ou égale à 26 mètres, sont régies par un régime d'autorisation préalable dans les conditions fixées par le présent règlement, en particulier son annexe II, en ce qui concerne les espèces démersales, à l'exception du tacaud norvégien et du merlan bleu.

2.   Des modalités d'application et des procédures de mise en œuvre du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 19

Révision des règles d'accès

1.   Au plus tard le 31 décembre 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les règles prévues par la législation communautaire en matière d'accès aux eaux et aux ressources, autres que les règles visées à l'article 17, paragraphe 2. Ce rapport appréciera la justification desdites règles au regard des objectifs de conservation et d'exploitation durable des ressources.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et compte tenu du principe établi à l'article 17, paragraphe 1, le Conseil décide au plus tard le 31 décembre 2004 de tout aménagement nécessaire éventuel à apporter auxdites règles.

Article 20

Attribution des possibilités de pêche

1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l'effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.

2.   Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l'attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

3.   Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d'attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre, conformément au droit communautaire. Il informe la Commission de la méthode d'attribution retenue.

4.   Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à chaque pays tiers.

5.   Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.

CHAPITRE V   SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE ET D'EXÉCUTION

Article 21

Objectifs

Le contrôle de l'accès aux eaux et aux ressources et de l'exercice des activités telles qu'elles sont exposées à l'article 1er, ainsi que l'exécution des règles de la politique commune de la pêche sont assurés dans le cadre du système communautaire de contrôle et d'exécution.

Article 22

Conditions d'accès aux eaux et aux ressources et de commercialisation des produits de la pêche

1.   Les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites si les exigences suivantes ne sont pas respectées:

a)

tout navire de pêche conserve à bord sa licence et, le cas échéant, ses autorisations de pêcher;

b)

tout navire de pêche dispose à bord d'un dispositif en état de marche permettant la détection et l'identification dudit navire par des systèmes de contrôle à distance. Cette exigence s'applique aux navires de plus de 18 mètres de long hors tout à partir du 1er janvier 2004 et aux navires de plus de 15 mètres de long hors tout à partir du 1er janvier 2005;

c)

le capitaine enregistre et notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements. Une copie de ces informations est communiquée aux autorités. Le Conseil statuera en 2004 sur l'obligation de transmettre ces informations par voie électronique. Afin de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, en coopération avec la Commission, mènent des projets pilotes avant le 1er juin 2004;

d)

le capitaine accepte des inspecteurs à bord et coopère avec eux; lorsqu'un programme d'observation est prévu, le capitaine accepte également des observateurs à bord et coopère avec eux;

e)

le capitaine respecte les conditions et les restrictions relatives aux débarquements, aux transbordements, aux opérations conjointes de pêche, aux engins de pêche, aux filets ainsi qu'au marquage et à l'identification des navires.

2.   La commercialisation des produits de la pêche est soumise aux exigences suivantes:

a)

les produits de la pêche ne sont vendus par le navire de pêche qu'à des acheteurs ou dans des halles de criée enregistrés;

b)

l'acheteur qui achète des produits de la pêche à un navire de pêche en première vente est enregistré auprès des autorités;

c)

l'acheteur qui achète des produits de la pêche en première vente transmet les factures ou les notes de vente aux autorités, à moins que la vente ne se déroule dans une halle de criée enregistrée qui a elle-même l'obligation de transmettre les factures ou notes de vente aux autorités;

d)

tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, pour lesquels aucune facture ni note de vente n'ont été présentées aux autorités et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés d'un document établi par le transporteur, jusqu'à ce que la première vente ait eu lieu;

e)

les personnes responsables des installations ou des véhicules de transport acceptent de coopérer avec des inspecteurs;

f)

lorsqu'une taille minimale a été fixée pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de la vente, du stockage ou du transport doivent être en mesure de prouver l'origine géographique des produits.

L'acheteur qui acquiert des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement pour la consommation privée est exempté des obligations visées au présent paragraphe.

3.   Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, des règles détaillées peuvent être adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Lesdites règles peuvent régir, plus particulièrement, les obligations en matière de documentation, d'enregistrement, de notification et d'information des États membres, des capitaines et de toute autre personne morale et physique exerçant des activités relevant de l'article 1er.

Lesdites règles peuvent également prévoir des dérogations aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque de telles dérogations peuvent se justifier par l'incidence négligeable sur les ressources aquatiques vivantes ou lorsque les obligations en question constitueraient une charge disproportionnée par rapport à l'importance économique de l'activité.

Article 23

Responsabilités des États membres

1.   Sauf si la législation communautaire en dispose autrement, les États membres assurent la mise en œuvre efficace du contrôle et de l'inspection ainsi que de l'exécution des règles de la politique commune de la pêche.

2.   Les États membres contrôlent les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils contrôlent également l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que les activités de pêche, en dehors des eaux communautaires, des navires de pêche communautaires battant leur pavillon et, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État de pavillon, de leurs ressortissants. Ils ont la responsabilité d'envoyer des observateurs à bord des navires de pêche et de prendre les décisions appropriées, y compris l'interdiction de pêcher.

3.   Les États membres adoptent les mesures, fournissent les ressources financières et humaines et établissent la structure administrative et technique nécessaires à la mise en œuvre efficace du contrôle, de l'inspection et de l'exécution, en recourant notamment à des systèmes de surveillance par satellite. Le Conseil statue en 2004 sur l'obligation de mettre en place un dispositif de télédétection. Afin de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, en coopération avec la Commission, mènent des projets pilotes avant le 1er juin 2004. Dans chaque État membre, une autorité unique est responsable de la coordination de la collecte et de la vérification des informations relatives aux activités de pêche, ainsi que de la notification à la Commission et de la coopération avec celle-ci.

4.   Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées, la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche dudit État membre.

Si le dépassement par un État membre des possibilités de pêche qui lui avaient été attribuées a pour résultat direct qu'un autre État membre n'a pas pu épuiser ses propres possibilités de pêche, des possibilités de pêche équivalentes à celles déduites au titre du paragraphe 1 peuvent être redistribués, en totalité ou en partie, audit État membre. Cette redistribution est décidée compte tenu de l'intérêt que revêt la conservation des ressources, ainsi que de l'intérêt que présente la compensation pour les deux États membres concernés.

Les décisions sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

5.   Aux fins de l'application du présent article, des règles peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. Ces règles peuvent inclure la désignation par les États membres de l'autorité visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi que les règles relatives au déploiement d'observateurs, à leurs attributions, à leur mission et aux coûts.

Article 24

Inspection et exécution

Les États membres prennent les mesures d'inspection et d'exécution nécessaires pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche sur leur territoire ou dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Ils prennent également des mesures d'exécution relatives aux activités de pêche exercées en dehors des eaux communautaires par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon et par leurs ressortissants.

Ces mesures comprennent:

a)

des inspections et des contrôles par sondage des navires de pêche, des locaux des entreprises et d'autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche;

b)

l'observation des navires de pêche;

c)

des enquêtes, des poursuites judiciaires pour infractions et des sanctions conformément à l'article 25;

d)

des mesures préventives conformément à l'article 25, paragraphe 5;

e)

des mesures visant à empêcher que leurs ressortissants ne prennent part à des activités de pêche ne respectant pas les mesures de conservation et de gestion applicables, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon.

Les mesures prises sont dûment étayées sur les documents appropriés. Elles doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées.

Des règles relatives à la mise en œuvre du présent article, y compris des critères d'évaluation, peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3.

Article 25

Suivi des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que soient prises des mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables, lorsque les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées.

2.   Les procédures engagées en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction et à produire des effets proportionnés à la gravité des infractions de façon à décourager efficacement d'autres infractions du même ordre.

3.   Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 peuvent notamment comprendre, selon la gravité de l'infraction:

a)

des amendes;

b)

la saisie des engins et captures prohibés;

c)

la saisie conservatoire du navire;

d)

l'immobilisation temporaire du navire;

e)

la suspension de la licence;

f)

le retrait de la licence.

4.   Nonobstant les obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, le Conseil établit, sur la base de la liste figurant au paragraphe 3, un catalogue de mesures applicables par les États membres pour les infractions graves au sens du règlement (CE) no 1447/1999. Ce catalogue ne porte pas atteinte au choix que peuvent faire les États membres de mettre en œuvre ces mesures par l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale, visée au paragraphe 1, conformément à leur législation nationale.

5.   Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les navires, personnes physiques ou morales trouvés en flagrant délit d'infraction grave au sens du règlement (CE) no 447/1999 du Conseil de poursuivre leur activité illégale.

Article 26

Responsabilités de la Commission

1.   Sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, la Commission évalue et contrôle l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et facilite la coordination et la coopération entre eux.

2.   S'il existe des preuves que les règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution des mesures prévues par la politique commune de la pêche ne sont pas respectées et qu'il peut en découler une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution nécessitant une action urgente, la Commission informe par écrit l'État membre concerné de ses constatations et fixe un délai minimal de quinze jours ouvrables à l'État membre concerné pour qu'il démontre le respect des règles et présente ses observations. La Commission tient compte des observations formulées par les États membres pour toute mesure qu'elle est susceptible de prendre en vertu du paragraphe 3.

3.   S'il est avéré que les activités de pêche menées dans une zone géographique donnée risquent de menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes, la Commission peut prendre des mesures préventives.

Ces mesures sont proportionnées au risque de menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes.

Elles n'excèdent pas une durée de trois semaines. Elles peuvent être prolongées jusqu'à une durée maximale de six mois, dans la mesure où cela est nécessaire pour la conservation des ressources aquatiques vivantes, par une décision adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Les mesures sont levées immédiatement lorsque la Commission estime que le risque n'existe plus.

4.   Lorsqu'il est estimé que le quota, l'allocation ou la part d'un État membre sont épuisés, la Commission peut, en se fondant sur les informations disponibles, arrêter immédiatement les activités de pêche.

5.   Nonobstant l'article 23, paragraphe 2, la Commission contrôle les activités de pêche exercées dans les eaux communautaires par les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers, lorsque ce contrôle est prévu par la législation communautaire. À cette fin, la Commission et les États membres concernés coopèrent et coordonnent leurs actions.

6.   Des règles détaillées relatives à l'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Article 27

Évaluation et contrôle par la Commission

1.   Aux fins de l'évaluation et du contrôle de l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres, la Commission peut, d'office et avec ses moyens propres, engager et réaliser des audits, des enquêtes, des vérifications et des inspections concernant l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres. Elle peut vérifier notamment:

a)

la mise en œuvre et l'application de ces règles par les États membres et leurs autorités compétentes;

b)

la conformité à ces règles des pratiques administratives et des activités d'inspection et de surveillance nationales;

c)

l'existence des documents requis et leur conformité avec les règles applicables;

d)

les conditions dans lesquelles les activités de contrôle et d'exécution sont exercées par les États membres.

Dans cette optique, la Commission peut réaliser des inspections à bord des navires de pêche ainsi que dans les locaux des entreprises et d'autres organismes dont les activités relèvent de la politique commune de la pêche et elle a accès à tous les documents et informations nécessaires pour exercer sa responsabilité. Les inspections que la Commission réalise d'office et sans l'aide d'inspecteurs de l'État membre concerné ne sont effectuées que sur des navires de pêche et sur les lieux de premier débarquement ou de première vente et se limitent aux régions et aux stocks faisant l'objet d'un programme de contrôle spécifique arrêté en vertu de l'article 34 quarter du règlement (CEE) no 2847/93.

Les inspecteurs de la Commission présentent un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité. Leurs pouvoirs ne sont pas plus étendus que ceux des inspecteurs nationaux et ils n'ont aucun pouvoir de police ou d'exécution. Ainsi, une inspection à laquelle la Commission procède sans l'assistance d'inspecteurs de l'État membre concerné ne peut être réalisée si la partie inspectée s'y oppose.

Les États membres apportent à la Commission l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de ces tâches.

2.   Des rapports d'inspection sont mis à la disposition de l'État membre concerné.

La Commission donne à l'État membre concerné la possibilité de formuler des observations sur les conclusions du rapport. Elle se conforme aux dispositions communautaires en matière de protection des données personnelles.

Lorsque la Commission effectue une inspection d'office, sans être accompagnée d'inspecteurs ressortissants de l'État membre concerné, elle en informe l'État membre un jour avant la fin de l'inspection et produit, dans un délai d'un mois, un rapport présentant ses conclusions.

Les États membres ne sont pas tenus de poursuivre les personnes sur la base des conclusions du rapport susvisé.

3.   Des modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

4.   Tous les trois ans, la Commission établit un rapport d'évaluation sur son action en vertu du paragraphe 1 et sur l'application par les États membres des règles de la politique commune de la pêche en vue de sa présentation au Parlement européen et au Conseil. Chaque année, les États membres sont informées du nombre d'inspections effectuées au titre du paragraphe 1 par la Commission dans chaque État membre, ventilé par type d'inspections.

Article 28

Coopération et coordination

1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec les pays tiers en vue de garantir le respect des règles applicables à la politique commune de la pêche. À cette fin, les États membres fournissent aux autres États membres et aux pays tiers l'assistance nécessaire pour garantir le respect de ces règles.

2.   En cas de contrôle et d'inspection d'activités de pêche transfrontalières, les États membres veillent à ce que leurs actions menées dans le cadre du présent chapitre soient coordonnées. À cet effet, les États membres échangent leurs inspecteurs.

3.   Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État côtier, les États membres sont autorisés à inspecter les navires de pêche communautaires battant leur pavillon dans toutes les eaux communautaires hors des eaux relevant de la souveraineté d'un autre État membre.

Les États membres sont également autorisés à effectuer des inspections sur des navires de pêche conformément aux règles de la politique commune de la pêche, pour ce qui concerne les activités de pêche exercées dans toutes les eaux communautaires hors des eaux relevant de leur souveraineté, uniquement:

a)

après avoir obtenu l'autorisation de l'État membre côtier concerné, ou

b)

lorsqu'un programme de contrôle spécifique a été adopté conformément à l'article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

Les États membres sont autorisés à inspecter des navires de pêche communautaires battant le pavillon d'un autre État membre dans les eaux internationales.

Dans des cas autres que ceux prévus au présent paragraphe, les États membres peuvent s'autoriser les uns les autres à réaliser des inspections conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

4.   Sur la base des désignations effectuées par les États membres qui lui sont communiquées, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, une liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d'inspection communautaires autorisés à réaliser des inspections conformément au présent chapitre dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires.

5.   Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs communautaires, les inspecteurs d'un autre État membre ou les inspecteurs de la Commission constituent des preuves recevables aux fins des procédures administratives ou judiciaires d'un État membre. Pour l'établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d'inspection et de surveillance des États membres.

6.   Des modalités d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont applicables qu'après la définition de règles de mise en œuvre.

CHAPITRE VI   PRISE DE DÉCISION ET CONSULTATION

Article 29

Procédure de prise de décision

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le Conseil agit suivant la procédure prévue à l'article 37 du traité.

Article 30

Comité de la pêche et de l'aquaculture

1.   La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 31

Conseils consultatifs régionaux

1.   Des conseils consultatifs régionaux sont établis pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'article 2, paragraphe 1, et notamment pour conseiller la Commission en matière de gestion de la pêche, en ce qui concerne certaines zones marines ou les zones de pêche.

2.   Les conseils consultatifs régionaux sont composés principalement de pêcheurs et d'autres représentants d'intérêts affectés par la politique commune de la pêche, tels que des représentants des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, des intérêts environnementaux et des consommateurs, et d'experts scientifiques de tous les États membres ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone marine ou zone de pêche concernée.

3.   Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone marine ou zone de pêche concernée ont le droit de participer aux conseils consultatifs régionaux en qualité de membres ou d'observateurs. La Commission peut participer à leurs réunions.

4.   Les conseils consultatifs régionaux peuvent être consultés par la Commission au sujet des propositions de mesures, tels que des plans de reconstitution ou de gestion pluriannuels, devant être adoptées en vertu de l'article 37 du traité qu'elle envisage de présenter et qui portent spécifiquement sur les zones de pêche dans la zone concernée. Ils peuvent également être consultés par la Commission et par les États membres sur d'autres mesures. Ces consultations ont lieu sans préjudice de la consultation du CSTEP et du comité de la pêche et de l'aquaculture.

5.   Les conseils consultatifs régionaux peuvent:

a)

soumettre des recommandations et des suggestions à la Commission ou à un État membre, d'office ou à la demande de la Commission ou de l'État membre concerné, sur des matières relatives à la gestion de la pêche;

b)

informer la Commission ou l'État membre concerné des problèmes liés à la mise en œuvre des règles communautaires et soumettre des recommandations et des suggestions traitant de ces problèmes à la Commission ou à l'État membre concerné;

c)

mener toute autre activité nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

Les conseils consultatifs régionaux informent le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture sur leurs activités.

Article 32

Procédure d'établissement des conseils consultatifs régionaux

Le Conseil décide de l'établissement des conseils consultatifs régionaux. Un conseil consultatif régional couvre des zones marines relevant de la juridiction de deux États membres au moins. Un Conseil consultatif régional adopte son règlement intérieur.

Article 33

Comité scientifique, technique et économique de la pêche

1.   Un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est institué. Le CSTEP est consulté à intervalles réguliers sur les matières relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, et notamment sur les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.

2.   La Commission tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre du présent règlement.

CHAPITRE VII   DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Abrogation

1.   Les règlements (CEE) no 3760/92 et (CEE) no 101/76 sont abrogés.

2.   Les références aux dispositions des règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites aux dispositions du présent règlement.

Article 35

Examen

Avant la fin de 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les chapitres II et III.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. FISCHER BOEL


(1)  JO C 203 E du 27.8.2002, p. 284.

(2)  Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(4)  JO C 105 du 7.5.1981, p. 1.

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 20 du 28.1.1976, p. 19.

(9)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(10)  JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.

(11)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 77).

(12)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

(13)  JO L 55 du 24.2.2001, p. 3.


ANNEXE I

ACCÈS AUX BANDES CÔTIÈRES AU SENS DE L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2

1.   BANDES CÔTIÈRES DU ROYAUME-UNI

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.

Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.

Flamborough Head East

Spurn Head East

Hareng

Illimité

3.

Lowestoft East

Lyme Regis South

Toutes les espèces

Illimité

4.

Lyme Regis South

Eddystone South

Démersales

Illimité

5.

Eddystone South

Longships South West

Démersales

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Homard

Illimité

Langouste

Illimité

6.

Longships South West

Hartland Point North West

Démersales

Illimité

Langouste

Illimité

Homard

Illimité

7.

De Hartland Point jusqu'à une ligne tirée à partir du nord de Lundy Island

Démersales

Illimité

8.

D'une ligne plein ouest de Lundy Island jusqu'à Cardigan Harbour

Toutes les espèces

Illimité

9.

Point Lynas North

Morecambe Light vessel East

Toutes les espèces

Illimité

10.

County Down

Démersales

Illimité

11.

New Island North-East

Sanda Island South West

Toutes les espèces

Illimité

12.

Port Stewart North

Barra Head West

Toutes les espèces

Illimité

13.

Latitude 57° 40' nord

Butt of Lewis West

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

14.

St Kilda, Flannan Islands

Toutes les espèces

Illimité

15.

Ouest de la ligne allant de Butt of Lewis Lighthouse au point 59° 30' nord-5° 45' ouest

Toutes les espèces

Illimité

B.   ACCÈS POUR L'IRLANDE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.

Point Lynas North

Mull of Galloway South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mull of Oa West

Barra Head West

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

C.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est à partir de Sumburgh Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed east Whitby High Lighthouse East

Hareng

Illimité

3.

North Foreland Lighthouse East Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

4.

Zone autour de St Kilda

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

5.

Butt of Lewis Lighthouse West jusqu'à la ligne joignant Butt of Lewis Lighthouse et le point 59° 30' nord-5° 45' ouest

Hareng

Illimité

6.

Zone autour de North Rona et Sulisker (Sulasgeir)

Hareng

Illimité

D.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.

East of Shetlands et Fair Isle, entre des lignes tracées plein sud-est de Sumburg Head Lighthouse, plein nord-est de Skroo Lighthouse et plein sud-ouest à partir de Skadan Lighthouse

Hareng

Illimité

2.

Berwick-upon-Tweed East; Flamborough Head East

Hareng

Illimité

3.

North Foreland East; Dungeness New Lighthouse South

Hareng

Illimité

E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte du Royaume-Uni (6 à 12 milles marins)

1.

Berwick-upon-Tweed East

Coquet Island East

Hareng

Illimité

2.

Cromer North

North Foreland East

Démersales

Illimité

3.

North Foreland East

Dungeness New Lighthouse South

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Dungeness New Lighthouse South; Selsey Bill South

Démersales

Illimité

5.

Straight Point South East; South Bishop North West

Démersales

Illimité

2.   BANDE CÔTIÈRE DE L'IRLANDE

A.   ACCÈS POUR LA FRANCE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.

Erris Head North West

Sybil Point West

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

2.

Mizen Head South

Stags South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

3.

Stags South

Cork South

Démersales

Illimité

Langoustine

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

4.

Cork South; Carnsore Point South

Toutes les espèces

Illimité

5.

Carnsore Point South; Haulbowline South East

Toutes les espèces

(excepté crustacés et mollusques)

Illimité

B.   ACCÈS POUR LE ROYAUME-UNI

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.

Mine Head South

Hook Point

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Démersales

Illimité

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

Langoustine

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

C.   ACCÈS POUR LES PAYS-BAS

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.

Stags South

Carnsore Point South

Hareng

Illimité

Maquereau

Illimité

D.   ACCÈS POUR L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.

Old Head of Kinsale South

Carnsore Point South

Hareng

Illimité

2.

Cork South

Carnsore Point South

Maquereau

Illimité

E.   ACCÈS POUR LA BELGIQUE

Zones géographiques

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte de l'Irlande (6 à 12 milles marins)

1.

Cork South

Carnsore Point South

Démersales

Illimité

2.

Wicklow Head East

Carlingford Lough South East

Démersales

Illimité

3.   BANDE CÔTIÈRE DE LA BELGIQUE

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

3 à 12 milles marins

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

France

Hareng

Illimité

4.   BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Hanstholm) (6 à 12 milles marins)

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Crevette

Illimité

frontière Danemark/Allemagne, jusqu'à Blåvands Huk

Pays-Bas

Poisson plat

Illimité

Poisson rond

Illimité

Blåvands Huk jusqu'à Bovbjerg

Belgique

Cabillaud

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Églefin

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Pays-Bas

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Thyborøn — Hanstholm

Belgique

Merlan

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Plie

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Skagerrak

(Hanstholm — Skagen)

(4 à 12 milles marins)

Belgique

Plie

Illimité, uniquement en juin et en juillet

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Sprat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Lieu noir

Illimité

Églefin

Illimité

Maquereau

Illimité

Hareng

Illimité

Merlan

Illimité

Pays-Bas

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Sole

Illimité

Kattegat

(3 à 12 milles)

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Poisson plat

Illimité

Langoustine

Illimité

Hareng

Illimité

Nord de Zeeland jusque parallèle de la latitude passant par le phare de Forsncas

Allemagne

Sprat

Illimité

Mer Baltique

(y compris les Belts, Sound, Bornholm) 3 à 12 milles marins

Allemagne

Poisson plat

Illimité

Cabillaud

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Saumon

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

Skagerrak

(4 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat

(3 (1) à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique

(3 à 12 milles)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

5.   BANDE CÔTIÈRE DE L'ALLEMAGNE

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte mer du Nord

(3 à 12 milles marins)

Toutes les côtes

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Pays-Bas

Démersales

Illimité

Crevette

Illimité

Frontière Danemark/Allemagne jusqu'à la pointe nord d'Amrum à 54°43' nord

Danemark

Crevette

Illimité

zone autour de Helgoland

Royaume-Uni

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Côte baltique

(3 à 12 milles)

Danemark

Cabillaud

Illimité

Plie

Illimité

Hareng

Illimité

Sprat

Illimité

Anguille

Illimité

Merlan

Illimité

Maquereau

Illimité

6.   BANDE CÔTIÈRE DE LA FRANCE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique nord-est (6 à 12 milles marins)

Frontière Belgique/France jusqu'à l'est du département de la Manche (estuaire de la Vire — Grandcamp-les-Bains 49° 23' 30" nord-1° 2' ouest direction nord-nord-est)

Belgique

Démersales

Illimité

Coquille Saint-Jacques

Illimité

Pays-Bas

Toutes les espèces

Illimité

Dunkerque (2° 20' est) jusqu'au cap d'Antifer (0° 10' est)

Allemagne

Hareng

Illimité, uniquement d'octobre à décembre

Frontière Belgique/France jusqu'au cap d'Alprech ouest (50° 42' 30" nord-1° 33' 30" est)

Royaume-Uni

Toutes les espèces

Illimité

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/France jusqu'au 46° 08' nord

Espagne

Anchois

Pêche dirigée; Illimité, uniquement du 1er mars au 30 juin

Pêche pour appât vivant du 1er juillet au 31 octobre uniquement

Sardine

Illimité, uniquement du 1er janvier au 28 février et du 1er juillet au 31 décembre,

En outre, les activités portant sur les espèces énumérées ci-dessus s'exercent conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1 984

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière Espagne/cap Leucate

Espagne

Toutes les espèces

Illimité

7.   BANDE CÔTIÈRE DE L'ESPAGNE

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Côte atlantique (6 à 12 milles marins)

Frontière France/Espagne jusqu'au phare du cap Mayor (3° 47' ouest)

France

Pélagiques

Illimité, conformément et dans les limites des activités pratiquées au cours de l'année 1 984

Côte méditerranéenne (6 à 12 milles marins)

Frontière France/cap Creus

France

Toutes les espèces

Illimité

8.   BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

(3 à 12 milles marins), toute la côte

Belgique

Toutes les espèces

Illimité

Danemark

Démersales

Illimité

Sprat

Illimité

Lançon

Illimité

Chinchard

Illimité

Allemagne

Cabillaud

Illimité

Crevette

Illimité

(6 à 12 milles marins), toute la côte

France

Toutes les espèces

Illimité

Pointe sud de Texel, à l'ouest jusqu'à la frontière Pays-Bas/Allemagne

Royaume-Uni

Démersales

Illimité

9.   BANDE CÔTIÈRE DE LA FINLANDE

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Mer Baltique (4 à 12 milles) (2)

Suède

Toutes les espèces

Illimité

10.   BANDE CÔTIÈRE DE LA SUÈDE

Zones géographiques

États membres

Espèces

Importance ou caractéristiques particulières

Skagerrak (4 à 12 milles marins)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Kattegat (3 (3) à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Mer Baltique (4 à 12 milles)

Danemark

Toutes les espèces

Illimité

Finlande

Toutes les espèces

Illimité


(1)  Mesuré à partir de la côte.

(2)  3 à 12 miles autour des îles Bogskär.

(3)  Mesuré à partir de la côte.


ANNEXE II

SHETLAND BOX

A.   Délimitations géographiques

Du point situé sur la côte ouest de l'Écosse à la latitude: de 58° 30′ nord à 59° 30′ nord 6° 15′ ouest

de 58° 30′ nord 6° 15′ ouest à 59° 30′ nord 5° 45′ ouest

de 59° 30′ nord 5° 45′ ouest à 59° 30′ nord 3° 45′ ouest

suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Orcades,

de 59° 30′ nord 3° 00′ ouest à 61° 00′ nord 3° 00′ ouest

de 61° 00′ nord 3° 00′ ouest à 61° 00′ nord 0° 00′ ouest

suivant la ligne des 12 milles marins au nord des Shetlands,

de 61° 00′ nord 0° 00′ ouest à 59° 30′ nord 0° 00′ ouest

de 59° 30′ nord 0° 00′ ouest à 59° 30′ nord 1° 00′ ouest

de 59° 30′ nord 1° 00′ ouest à 59° 00′ nord 1° 00′ ouest

de 59° 00′ nord 1° 00′ ouest à 59° 00′ nord 2° 00′ ouest

de 59° 00′ nord 2° 00′ ouest à 58° 30′ nord 2° 00′ ouest

de 58° 30′ nord 2° 00′ ouest à 58° 30′ nord 3° 00′ ouest

de 58° 30′ nord 3° 00′ ouest à la côte est de l'Écosse à la latitude 58° 30′ nord.

B.   Effort de pêche autorisé

Nombre maximal de navires autorisés à pêcher des espèces démersales, sauf le tacaud norvégien et le merlan bleu, et dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 26 mètres:

États membres

Nombre de navires de pêche autorisés

France

52

Royaume-Uni

62

Allemagne

12

Belgique

2