28.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 345/35


Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 357 du 31 décembre 2002 )

Page 33, article 122, au paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Dans une procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les soumissionnaires de leur choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 135 et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.»

lire:

«Dans une procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les candidats de leur choix qui satisfont les critères de sélection visés à l’article 135 et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.»

Page 42, article 145, au dernier alinéa:

au lieu de:

«43,»,

lire:

«143».

Page 62, article 241:

au paragraphe 1, point a):

au lieu de

:

«marchés d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 euros: appel d’offres restreint international au sens de l’article 122, paragraphe 2, point b), et de l’article 240, paragraphe 2, point a);»

lire

:

«marchés d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 euros: appel d’offres restreint international au sens de l’article 122, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 240, paragraphe 2, point a);»

au paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de

:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»

lire

:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité.»

au paragraphe 4, dernier alinéa:

au lieu de

:

«Si des entretiens ont été prévus dans le dossier d’appel d’offres, le jury peut procéder à un entretien avec le personnel principal de l’équipe des experts proposés par chaque soumissionnaire parmi les offres techniquement acceptables après avoir établi ses conclusions provisoires écrites et avant de conclure définitivement l’évaluation des offres techniques. Dans ce cas, les experts, de préférence collectivement s’il s’agit d’une équipe, sont interrogés par le jury, et à intervalles de temps rapprochés pour permettre les comparaisons. Les entretiens se déroulent sur base d’un profil d’entretien convenu préalablement par le jury et appliqué aux différents experts ou équipes convoqués. Le jour et l’heure de l’entretien doivent être communiqués aux soumissionnaires au minimum dix jours calendrier à l’avance. En cas de force majeure, empêchant le soumissionnaire d’être présent à l’entretien, une nouvelle convocation lui sera envoyée.»

lire

:

«Si des entretiens ont été prévus dans le dossier d’appel d’offres, le comité d’évaluation peut procéder à un entretien avec le personnel principal de l’équipe des experts proposés par chaque soumissionnaire parmi les offres techniquement acceptables après avoir établi ses conclusions provisoires écrites et avant de conclure définitivement l’évaluation des offres techniques. Dans ce cas, les experts, de préférence collectivement s’il s’agit d’une équipe, sont interrogés par le comité d’évaluation, et à intervalles de temps rapprochés pour permettre les comparaisons. Les entretiens se déroulent sur base d’un profil d’entretien convenu préalablement par le comité d’évaluation et appliqué aux différents experts ou équipes convoqués. Le jour et l’heure de l’entretien doivent être communiqués aux soumissionnaires au minimum dix jours de calendrier à l’avance. En cas de force majeure, empêchant le soumissionnaire d’être présent à l’entretien, une nouvelle convocation lui sera envoyée.»

Page 63, article 242, au paragraphe 2:

au lieu de:

«b)

des prestations additionnelles consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire du premier marché, à condition que la première prestation ait fait l’objet d’une publication d’un avis de marché et que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour les nouvelles prestations au projet ainsi que son coût estimé aient été clairement indiqués dans la publication de l’avis de marché de la première prestation.

Une seule extension du marché est possible pour une valeur et une durée égales, au maximum, à la valeur et à la durée du marché initial.»

lire:

«b)

des prestations additionnelles consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire du premier marché, à condition que la première prestation ait fait l’objet d’une publication d’un avis de marché et que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour les nouvelles prestations au projet ainsi que son coût estimé aient été clairement indiqués dans la publication de l’avis de marché de la première prestation. Une seule extension du marché est possible pour une valeur et une durée égales, au maximum, à la valeur et à la durée du marché initial.»

Page 63, article 243, au paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»

lire:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité doivent signer une déclaration d’impartialité.»

Page 64, article 245, au paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un jury doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du jury doivent signer une déclaration d’impartialité.»,

lire:

«L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité.»

Page 66, article 249, au paragraphe 3, point h) ii):

au lieu de:

«les paiements d’avances;»

lire:

«les paiements de préfinancements;».