Règlement (Euratom) n° 2322/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (2002-2006)
Journal officiel n° L 355 du 30/12/2002 p. 0035 - 0044
Règlement (Euratom) no 2322/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en oeuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (2002-2006) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) Le sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des actions de recherche et de formation nucléaire, contribuant également à la réalisation de l'espace européen de la recherche (2002-2006) (sixième programme-cadre) a été adopté par la décision 2002/668/Euratom du Conseil(4). Les modalités de la participation financière de la Communauté doivent être complétées par d'autres dispositions à arrêter conformément à l'article 7 du traité. (2) Ces dispositions devraient s'inscrire dans un cadre cohérent et transparent, prenant pleinement en compte les objectifs et les spécificités des instruments définis à l'annexe III du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire adopté par la décision 2002/837/Euratom(5) du Conseil en vue d'en garantir la mise en oeuvre optimale. (3) Il importe que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités tiennent compte de la nature des activités de recherche (y compris celles de démonstration) et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire. Elles peuvent en outre varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé, candidat ou non, ou d'un pays tiers, ou encore selon sa structure juridique, à savoir une organisation nationale, une organisation internationale, d'intérêt européen ou non, ou une association regroupant des participants. (4) Conformément au sixième programme-cadre, il y a lieu d'envisager la participation d'entités juridiques de pays tiers eu égard aux objectifs de coopération internationale inscrits notamment à l'article 101 du traité. (5) Les organisations internationales, qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou d'États associés, contribuent à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Leur participation au sixième programme-cadre devrait être encouragée. (6) Il convient que les activités du sixième programme-cadre soient menées dans le respect des principes éthiques, y compris ceux qui ressortent de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et visent à améliorer l'information et le dialogue avec la société et à accroître le rôle des femmes dans la recherche. (7) Le Centre commun de recherche participe aux actions indirectes de recherche et de développement technologique sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre. (8) Il convient que la mise en oeuvre des activités au titre du sixième programme-cadre soit conforme aux intérêts financiers de la Communauté et en garantisse la protection. La responsabilité de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme-cadre et de ses programmes spécifiques s'étend également aux aspects financiers en découlant, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Article premier Objet Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche effectuées au titre du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des actions de recherche et de formation, contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche (2002-2006) (ci-après dénommé "sixième programme-cadre"). Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "activité de RDTF": les activités de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, ainsi que de formation, décrites aux annexes I et III du sixième programme-cadre; 2) "action directe": une activité de RDTF entreprise par le Centre commun de recherche (CCR) en exécution des tâches qui lui ont été dévolues par le sixième programme-cadre; 3) "action indirecte": une activité de RDTF entreprise par un ou plusieurs participants au moyen d'un instrument du sixième programme-cadre; 4) "instruments": les modalités d'intervention indirecte de la Communauté prévues par l'annexe III du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire; 5) "contrat": une convention de subvention entre la Communauté et les participants dont l'objet est la réalisation d'une action indirecte et qui crée des droits et obligations entre la Communauté et les participants, d'une part, et entre les participants à l'action indirecte, d'autre part; 6) "accord de consortium": un accord que les participants à une action indirecte concluent entre eux pour la réalisation de celle-ci. Ce type d'accord n'affecte ni les obligations des participants envers la Communauté, ni leurs obligations mutuelles découlant du présent règlement ou du contrat; 7) "participant": une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement ou du contrat; 8) "entité juridique": toute personne physique, ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature; 9) "consortium": l'ensemble des participants à une même action indirecte; 10) "coordonnateur": le participant désigné par les participants à une même action indirecte et agréé par la Commission, assujetti à des obligations supplémentaires spécifiques découlant du présent règlement et du contrat; 11) "organisation internationale": toute entité juridique résultant d'une association d'États, autre que la Communauté, créée sur la base d'un traité ou d'un acte similaire, dotée d'organes communs, et ayant une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses parties; 12) "organisation internationale d'intérêt européen": une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres de la Communauté ou des États associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique européenne; 13) "État candidat associé": un État associé reconnu par la Communauté comme un État candidat à l'adhésion à l'Union européenne; 14) "État associé": un État partie à un accord international conclu avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du budget du sixième programme-cadre; 15) "pays tiers": un État qui n'est ni un État membre, ni un État associé; 16) "groupement européen d'intérêt économique" (GEIE): toute entité juridique constituée en conformité avec le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil(6); 17) "budget": un plan financier prévisionnel de l'ensemble des ressources et des charges nécessaires pour réaliser l'action indirecte; 18) "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet, par des dépenses non fondées, de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci; 19) "savoir-faire préexistant": les informations détenues par les participants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou de formes de protection similaires; 20) "connaissances": les résultats, y compris les informations, protégeables ou non, résultant des actions directes et des actions indirectes, ainsi que le droit d'auteur ou les droits attachés auxdits résultats par suite de la demande ou de la délivrance éventuelle de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires; 21) "diffusion": la divulgation des connaissances par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection des connaissances; 22) "valorisation": l'utilisation, directe ou indirecte, des connaissances dans des activités de recherche ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service; 23) "programme de travail": le plan établi par la Commission aux fins de la mise en oeuvre d'un programme spécifique; 24) "programme commun d'activités": les actions entreprises par les participants qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre un réseau d'excellence; 25) "plan d'exécution": l'ensemble des actions menées par les participants à un projet intégré; 26) "organisme public": un organisme du secteur public ou une entité juridique régis par le droit privé, assumant une mission de service public et offrant des garanties financières suffisantes. Article 3 Indépendance 1. Deux entités juridiques sont indépendantes l'une de l'autre, aux fins du présent règlement, dès lors qu'il n'existe pas de relation de contrôle entre elles. Un lien de contrôle existe lorsqu'une entité juridique contrôle l'autre, directement ou indirectement, ou lorsqu'une entité juridique est placée sous le même contrôle, direct ou indirect, que l'autre. Le contrôle peut résulter en particulier: a) de la détention, directe ou indirecte, de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité; b) de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, des pouvoirs de décision au sein d'une entité juridique. 2. La détention, directe ou indirecte, de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par des sociétés publiques d'investissement, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque ne crée pas en soi une relation de contrôle. 3. La propriété ou la tutelle de plusieurs entités juridiques par le même organisme public n'entraîne pas, de ce fait même, l'existence d'une relation de contrôle entre ces entités. CHAPITRE II PARTICIPATION AUX ACTIONS INDIRECTES Article 4 Champ d'application et principes généraux 1. Les règles du présent chapitre s'appliquent à la participation des entités juridiques aux actions indirectes. Elles s'appliquent sans préjudice des règles particulières applicables aux activités de RDTF dans le cadre du domaine thématique prioritaire "recherche dans le domaine de l'énergie de fusion" du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire, établies au chapitre III. 2. Toute entité juridique qui participe à une action indirecte peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté sous réserve des articles 6 et 7. 3. Toute entité juridique établie dans un État associé peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre, sous réserve de l'article 5. 4. Le CCR peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre. 5. Toute organisation internationale d'intérêt européen peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre, conformément à son accord de siège. 6. Les programmes de travail peuvent préciser et limiter la participation d'entités juridiques à une action indirecte en fonction de leurs activités et de leur type, de l'instrument mis en oeuvre et pour tenir compte des objectifs spécifiques du sixième programme-cadre. Article 5 Nombre minimal et lieu d'établissement des participants 1. Le programme de travail spécifie le nombre minimal de participants requis par l'action indirecte ainsi que leur lieu d'établissement, selon la nature de l'instrument et les objectifs de l'activité de RDTF. 2. Pour les réseaux d'excellence et les projets intégrés, le nombre minimal de participants ne peut être inférieur à trois entités juridiques indépendantes établies dans trois États membres ou États associés différents, dont au moins deux sont des États membres ou des États candidats associés. 3. Les actions de soutien spécifique et les actions pour les ressources humaines et la mobilité, à l'exception des réseaux de formation par la recherche, peuvent être mises en oeuvre par une entité juridique unique. Lorsque le programme de travail fixe un nombre minimal égal ou supérieur à deux entités juridiques établies dans autant d'États membres ou d'États associés, ce nombre est fixé dans les conditions prévues au paragraphe 4. 4. Pour les instruments autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, le nombre minimal de participants ne peut être inférieur à deux entités juridiques indépendantes établies dans deux États membres ou États associés différents, dont au moins un est un État membre ou un État candidat associé. 5. Un GEIE, ou toute entité juridique établie dans un État membre ou État associé conformément à son droit national et regroupant en son sein des entités juridiques indépendantes qui répondent aux conditions du présent règlement, peut participer seul à une action indirecte dès lors que sa composition répond aux conditions fixées aux paragraphes 1 à 4. Article 6 Participation d'entités juridiques de pays tiers 1. Sous réserve des autres restrictions pouvant être précisées dans le programme de travail du programme spécifique, toute entité juridique établie dans un pays tiers peut participer aux activités de RDTF en sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5 si cette participation est prévue au titre d'une activité de RDTF ou si elle est nécessaire à la réalisation de l'action indirecte. 2. Toute entité juridique établie dans un pays tiers peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDTF ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte. Article 7 Participation d'organisations internationales Toute organisation internationale autre que les organisations internationales d'intérêt européen visées à l'article 4, paragraphe 5, peut participer aux activités de RDTF, dans les conditions mentionnées à l'article 6. Article 8 Conditions de compétences techniques et de ressources 1. Les participants disposent des connaissances et des compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'action indirecte. 2. Lors du dépôt de la proposition, les participants disposent au moins potentiellement des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte et sont à même de préciser l'origine des fonds mis à disposition par des tiers, y compris par les pouvoirs publics. Au fur et à mesure du déroulement des travaux, les participants disposent, sous la forme souhaitée et en temps voulu, des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte. Les ressources nécessaires pour réaliser l'action indirecte s'entendent comme étant des ressources humaines, de l'infrastructure, des ressources financières et, le cas échéant, des biens incorporels ainsi que d'autres ressources mises à leur disposition par un tiers sur la base d'un engagement préalable. Article 9 Soumission des propositions d'action indirecte 1. Les propositions d'action indirecte sont soumises dans le cadre d'appels à propositions. Les modalités de ceux-ci sont définies dans les programmes de travail. Un appel à propositions peut prévoir une procédure d'évaluation en deux phases. En pareil cas, si une proposition présentée sous forme succincte fait l'objet d'une évaluation positive lors de la première phase, les soumissionnaires concernés sont invités à présenter une proposition complète pour la seconde phase. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) à certaines actions de soutien spécifique aux activités des entités juridiques désignées dans les programmes de travail; b) à certaines actions de soutien spécifique consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics; c) aux actions de soutien spécifique qui, eu égard à leurs caractéristiques particulières et à leur utilité par rapport aux objectifs et au contenu scientifique et technologique du programme spécifique, peuvent faire l'objet de demandes de subvention adressées à la Commission dès lors que le programme de travail du programme spécifique le prévoit et qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application d'un appel à propositions ouvert; d) aux actions de soutien spécifiques visées à l'article 11. 3. La Commission peut publier des appels à manifestations d'intérêt en vue de l'aider à déterminer avec précision des objectifs et des besoins précis susceptibles d'être inclus dans les programmes de travail et dans les appels à propositions. Cela n'a aucune incidence sur les décisions que la Commission prendra par la suite en ce qui concerne l'évaluation et la sélection des propositions d'actions indirectes. 4. Les appels à manifestations d'intérêt et les appels à propositions sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et reçoivent également la plus grande publicité possible, notamment via les pages Internet consacrées au sixième programme-cadre et par le biais des canaux d'information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les États associés. Article 10 Évaluation et sélection des propositions d'action indirecte 1. Les propositions d'action indirecte visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, point c), sont évaluées sur la base des critères suivants, le cas échéant: a) leur excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation; b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès, et à en assurer une gestion efficace appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants; c) leur pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique; d) leur valeur ajoutée européenne, la masse critique de ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires; e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle. 2. Lors de l'application du paragraphe 1, point d), les critères suivants seront aussi pris en compte: a) pour les réseaux d'excellence, l'ampleur et l'intensité des efforts d'intégration qui seront entrepris et la capacité du réseau à promouvoir l'excellence au-delà des seuls membres du réseau, ainsi que les perspectives de pérennité de l'intégration de leurs capacités de recherche et de leurs ressources au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté; b) pour les projets intégrés, l'ambition des objectifs et l'ampleur des moyens mis en oeuvre permettant de contribuer de manière significative au renforcement de la compétitivité ou à la solution de problèmes sociétaux; c) pour les initiatives intégrées d'infrastructures, les perspectives de pérennité de l'initiative au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté. 3. Lors de l'application des paragraphes 1 et 2, les critères additionnels suivants peuvent également être pris en compte: a) synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux; b) volonté et capacité de travailler avec des acteurs extérieurs à la communauté scientifique et l'ensemble du public, de contribuer à la sensibilisation et à la diffusion des connaissances et d'étudier les conséquences sociales plus larges des travaux proposés; c) promotion du rôle de la femme dans la recherche. 4. Les appels à propositions déterminent, selon la nature des instruments mis en oeuvre ou les objectifs de l'activité de RDTF, comment les critères visés au paragraphe 1 sont appliqués par la Commission. Ces critères, ainsi que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être précisés ou complétés dans le programme de travail, en vue notamment de prendre en considération la contribution des propositions d'action indirecte à l'amélioration de l'information et du dialogue avec le public et à la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). 5. Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme de travail ou dans l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation et de sélection. Tout participant ayant commis une irrégularité à l'occasion de la mise en oeuvre d'une action indirecte peut être exclu à tout moment de la procédure d'évaluation et de sélection dans le respect toutefois du principe de proportionnalité. 6. La Commission évalue les propositions avec l'assistance d'experts indépendants, qu'elle désigne conformément à l'article 11. Dans le cas de certaines actions de soutien spécifique, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 2, des experts indépendants ne sont désignés que si la Commission l'estime approprié. La Commission publie la liste des experts sélectionnés. Toutes les propositions d'actions indirectes soumises sont traitées de manière confidentielle par la Commission, laquelle veille à ce que le principe de confidentialité soit respecté dans toutes les procédures et à ce que les experts indépendants soient tenus de s'y conformer. Sauf indication contraire dans l'appel à propositions, les propositions ne sont pas évaluées de manière anonyme. 7. Les propositions d'actions indirectes sont sélectionnées sur la base des résultats de l'évaluation et compte tenu des fonds communautaires disponibles. La Commission adopte et publie des lignes directrices exposant les modalités des procédures d'évaluation et de sélection. Article 11 Nomination d'experts indépendants 1. La Commission nomme des experts indépendants aux fins des évaluations prévues par le sixième programme-cadre et les programmes spécifiques, ainsi que pour les missions d'assistance visées à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa. Elle peut, de plus, constituer des groupes d'experts indépendants qui la conseillent dans la mise en oeuvre de la politique de recherche de la Communauté. 2. La Commission nomme les experts indépendants selon l'une des procédures exposées ci-après. a) Pour les évaluations prévues aux articles 5 et 6 du sixième programme-cadre et à l'article 7, paragraphe 2, du programme spécifique, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles ou politiques de très haut niveau, possédant une importante expérience en matière de recherche, de politique de recherche ou de gestion de programmes de recherche au niveau national ou international. b) Pour l'assister dans l'évaluation des propositions de réseaux d'excellence et de projets intégrés et le suivi de celles qui seront sélectionnées et mises en oeuvre, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles et/ou disposant d'une expérience dans le domaine de l'innovation, et possédant également des connaissances du niveau le plus élevé et une autorité reconnue au plan international dans le domaine spécialisé concerné. c) Pour la constitution des groupes visés au paragraphe 1, second alinéa, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des professionnels possédant des connaissances, une compétence et une expérience de premier plan et avérées dans le domaine ou sur les questions faisant l'objet des travaux. d) Dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), et en vue de prendre en compte de manière équilibrée les différents acteurs de la recherche, la Commission nomme des experts indépendants possédant les compétences et les connaissances appropriées aux tâches qui leur sont confiées. À cette fin, elle s'appuie sur des appels à candidatures individuelles ou adressés à des institutions de recherche en vue de constituer des listes d'aptitude, ou peut, lorsqu'elle l'estime approprié, choisir en dehors de ces listes toute personne présentant les compétences requises. 3. En nommant un expert indépendant, la Commission s'assurera qu'il n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. À cet effet, elle l'invite à signer une déclaration dans laquelle il certifie l'absence d'un tel conflit d'intérêts lors de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission pour le cas où un tel conflit surviendrait au cours de sa mission. Article 12 Contrats et accords de consortium 1. La Commission conclut un contrat pour chaque proposition d'action indirecte sélectionnée. Ce contrat est établi conformément aux dispositions du sixième programme-cadre et du présent règlement, en tenant compte des spécificités des différents instruments concernés. La Commission, après consultation des parties intéressées des États membres et des États associés, élaborera un contrat type pour faciliter l'établissement des contrats. 2. Le contrat fixe les droits et les obligations des participants conformément au présent règlement, en particulier les dispositions concernant le suivi scientifique, technologique et financier de l'action indirecte, la mise à jour de ses objectifs, l'exclusion de la composition du consortium, le versement de la contribution financière de la Communauté et, le cas échéant, les conditions d'éligibilité des dépenses nécessaires. Le contrat fixe les règles de diffusion et de valorisation des connaissances et des résultats conformément au titre II, chapitre 2, du traité. Le contrat qui est conclu entre la Commission et tous les participants à une action indirecte prend effet à sa signature par la Commission et par le coordonnateur. Les autres participants identifiés dans le contrat y souscrivent selon les modalités qu'il prévoit; leurs droits et leurs obligations sont ceux des participants. Tout participant qui se joint à une action indirecte en cours adhère au contrat et devient titulaire, vis-à-vis de la Communauté, des droits et des obligations qui sont ceux des participants. 3. Aux fins d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, des sanctions appropriées sont prévues dans les contrats, ainsi qu'il en est disposé, entre autres, dans le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(7). 4. Les participants à une action indirecte concluent un accord de consortium, sauf disposition contraire dans l'appel à propositions. La Commission publie des orientations non contraignantes concernant les points sur lesquels peut porter l'accord de consortium, tels que: a) l'organisation interne du consortium; b) les arrangements à prévoir en matière de droits de propriété intellectuelle; c) le règlement des différends internes en rapport avec l'accord de consortium. La Commission consulte à cette fin les parties intéressées des États membres et des États associés. Article 13 Mise en oeuvre de l'action indirecte 1. Le consortium met en oeuvre l'action indirecte et prend toutes les mesures nécessaires et justifiés à cet effet. La contribution financière de la Communauté est versée au coordonnateur. Celui-ci gère cette contribution en veillant à la répartir entre participants et activités conformément aux dispositions du contrat et aux décisions prises par le consortium selon les procédures internes définies dans l'accord de consortium. Les participants informent la Commission de toute circonstance, y compris la modification de l'accord de consortium, susceptible d'affecter la mise en oeuvre de l'action indirecte et les droits de la Communauté. 2. La mise en oeuvre technique de l'action indirecte relève de la responsabilité collective des participants. Chaque participant est également responsable de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté au prorata de sa participation au projet et à concurrence des sommes perçues par lui. En cas de rupture du contrat par un participant et si le consortium ne peut compenser cette défaillance, la Commission peut, en dernier recours et si toutes les autres options ont été envisagées, tenir les participants responsables aux conditions suivantes: a) exiger des autres participants qu'ils mettent en oeuvre l'action indirecte, indépendamment de toute mesure appropriée prise à l'encontre du participant défaillant; b) s'il n'est pas possible d'exécuter l'action indirecte ou si les participants restants refusent de se conformer au point a), la Commission peut mettre fin au contrat et récupérer la contribution financière de la Communauté. Pour déterminer le préjudice financier subi, la Commission tient compte des travaux déjà accomplis et des résultats obtenus et fixe ainsi le montant de la dette; c) La part de la dette établie conformément au point b), imputable au participant défaillant, est répartie par la Commission entre les autres participants au prorata des dépenses avalisées de chaque participant et à concurrence de la part de la contribution financière de la Communauté que chaque participant est en droit de recevoir. Si le participant est une organisation internationale, un organisme public ou une entité juridique dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un État associé, ce participant n'est responsable que de sa seule dette et non de celle d'aucun autre participant. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux actions indirectes mises en oeuvre au moyen d'instruments comme les actions de promotion et de développement des ressources humaines et de la mobilité et, dans les cas dûment justifiés, les actions de soutien spécifique. 4. Le coordinateur tient une comptabilité permettant d'établir à tout moment quelle est la part des fonds communautaires allouée à chaque participant dans le cadre du projet. Il communique annuellement ces informations à la Commission. 5. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une entité juridique commune qui agit en tant que participant unique conformément à l'article 5, paragraphe 5, celle-ci assume les tâches visées aux paragraphes 1 et 2. La responsabilité des membres de l'entité juridique est régie par le droit en vertu duquel ladite entité juridique a été constituée. Article 14 Contribution financière de la Communauté 1. Conformément à l'annexe III du sixième programme-cadre, et dans les limites de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(8), la contribution financière de la Communauté peut prendre les formes suivantes: a) pour les réseaux d'excellence, elle prend la forme d'une subvention fixe à l'intégration sur la base du programme commun d'activités. Le montant de cette subvention est calculé en tenant compte du degré d'intégration, du nombre de chercheurs que l'ensemble des participants a l'intention d'intégrer, des caractéristiques du domaine de recherche concerné et du programme commun d'activités. Cette subvention est utilisée pour compléter les ressources déployées par les participants en vue de mettre en oeuvre leur programme commun d'activités. La subvention est versée sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution en cours du programme commun d'activités et à la condition que les dépenses y relatives, qui doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent, soient supérieures à la subvention elle-même; b) pour certaines actions pour les ressources humaines et la mobilité et de soutien spécifique, à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle peut prendre la forme d'un forfait; c) pour les projets intégrés et les autres instruments, à l'exception de ceux visés aux points a) et b) et à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle prend la forme d'une subvention au budget, calculée comme un pourcentage du budget établi par les participants pour la réalisation de l'action indirecte, modulé suivant le type d'activité et en tenant compte du modèle de calcul des coûts utilisé par le participant concerné. Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent. 2. Les dépenses éligibles sont définies conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, et remplissent les conditions suivantes: a) elles doivent être réelles, calculées dans un souci d'économie et nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte; b) elles doivent être déterminées conformément aux principes comptables usuels du participant individuel; c) elles doivent être inscrites dans la comptabilité des participants ou, lorsqu'il s'agit des ressources mises à disposition par des tiers comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, dans les documents financiers correspondants desdits tiers; d) elles doivent être nettes d'impôts indirects, droits et intérêts et ne peuvent donner lieu à un bénéfice financier. Par dérogation au principe du coût réel et avec l'accord des participants, le contrat peut arrêter des taux moyens de participation financière de la Communauté par type de dépenses ou des montants forfaitaires prédéfinis, ainsi qu'une valeur par activité qui doit être du même ordre que le montant des dépenses envisagées. 3. Les frais de gestion du consortium sont remboursés à concurrence de 100 % des frais encourus et comprennent le coût des certificats d'audit. Dans ce cas, les entités juridiques participant à une action indirecte sur la base de coûts supplémentaires peuvent prétendre au remboursement de l'intégralité de leurs frais de gestion, pour autant qu'elles soient en mesure de les justifier de manière détaillée. Les contrats prévoient un pourcentage maximal des frais de gestion par rapport à la contribution communautaire. Un maximum de 7 % est réservé aux frais de gestion du consortium. Article 15 Changements dans la composition du consortium 1. Le consortium peut, à son initiative, modifier sa composition et notamment s'élargir à toute entité juridique contribuant à la mise en oeuvre de l'action indirecte. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de six semaines à compter de la notification. Les nouveaux participants adhèrent au contrat aux conditions visées à l'article 12, paragraphe 2. 2. Le programme commun d'activités d'un réseau d'excellence ou le plan d'exécution d'un projet intégré détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence. Le consortium publie l'appel et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au sixième programme-cadre, la presse spécialisée ou des brochures. Le consortium évalue les offres au regard des critères qui ont présidé à l'évaluation et à la sélection de l'action indirecte, fixés conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne sur la base des critères visés à l'article 11, paragraphe 2, point b). La modification du consortium qui en découle s'effectue selon la procédure établie au paragraphe 1, deuxième alinéa. Article 16 Contribution financière complémentaire La Commission peut accroître la contribution financière de la Communauté à une action indirecte en cours d'exécution afin de l'élargir à de nouvelles activités pouvant impliquer de nouveaux participants. Dans le cas des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 2, point c), elle le fait par le biais d'un appel à propositions complémentaires, qu'elle publie et dont elle assure la publicité conformément à l'article 9, paragraphe 4, et qui peut être limité, le cas échéant, aux actions indirectes déjà en cours d'exécution. La Commission évalue et sélectionne ces propositions conformément à l'article 10. Article 17 Activités du consortium en faveur de tiers Lorsque le contrat prévoit que le consortium mène tout ou partie de ses activités en faveur de tiers, le consortium en assure la publicité adéquate, le cas échéant conformément au contrat. Le consortium évalue et sélectionne les demandes émanant d'un tiers conformément aux principes de transparence, d'équité et d'impartialité et selon les modalités du contrat. Article 18 Suivi et audits scientifiques, technologiques et financiers 1. La Commission évalue périodiquement les actions indirectes auxquelles la Communauté contribue, sur la base des rapports d'activités qui lui sont présentés par les participants conformément aux stipulations du contrat et qui porteront aussi sur la mise en oeuvre du plan de valorisation ou de diffusion des connaissances. Pour le suivi des réseaux d'excellence et des projets intégrés et, au besoin, pour d'autres actions indirectes, la Commission est assistée par des experts indépendants qu'elle désigne conformément à l'article 11, paragraphe 2. La Commission veille à ce que toutes les informations qui lui sont communiquées concernant le savoir-faire préexistant et les connaissances escomptées ou acquises au cours d'une action indirecte soient traitées de manière confidentielle. 2. Conformément au contrat, la Commission prend toutes les mesures utiles en vue d'assurer la réalisation des objectifs de l'action indirecte dans le respect des intérêts financiers de la Communauté. Au nom de ceux-ci, elle peut, si nécessaire, ajuster la contribution financière de la Communauté ou interrompre l'action indirecte en cas de violation du présent règlement ou des stipulations du contrat. 3. La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, est en droit de procéder à des audits scientifiques, technologiques et financiers auprès des participants, en vue de s'assurer que l'action indirecte est ou a été réalisée dans les conditions déclarées par eux et conformément aux stipulations du contrat. Le contrat spécifie les conditions selon lesquelles les participants peuvent s'opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances. 4. Conformément à l'article 160 C du traité, la Cour des comptes peut vérifier l'utilisation de la contribution financière de la Communauté. Article 19 Informations mises à la disposition des États membres et des États associés La Commission met à disposition, sur demande, de tout État membre ou de tout État associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins des politiques publiques, à moins que les participants ne s'y opposent pour des motifs dûment justifiés. Cette mise à disposition d'informations ne peut, en aucun cas, transférer aux États membres ou États associés auxquels les informations sont transmises, des droits ou des obligations de la Commission ou des participants en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. À moins que de telles informations générales ne deviennent publiques, ne soient mises à disposition par les participants ou n'aient été communiquées sans restriction de confidentialité, les États membres et les États associés se conforment aux obligations de la Commission en matière de confidentialité telles qu'elles sont établies dans le présent règlement. Article 20 Protection des intérêts financiers de la Communauté La Commission veille à ce que, lors de la mise en oeuvre d'actions indirectes, les intérêts financiers de la Communauté européenne soient protégés par la réalisation de contrôles effectifs et par l'application de mesures dissuasives, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96(9) et (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil(10). CHAPITRE III RÈGLES PARTICULIÈRES DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE RDTF DANS LE SUJET THÉMATIQUE PRIORITAIRE "RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE DE FUSION" Article 21 Champ d'application Les règles établies dans le présent chapitre s'appliquent aux activités de RDTF menées dans le sujet thématique prioritaire "recherche dans le domaine de l'énergie de fusion". Ce sont elles qui s'appliquent en cas de conflit entre elles et les règles établies aux chapitres II et III. Article 22 Procédures Les activités de RDTF dans le sujet thématique prioritaire "recherche dans le domaine de l'énergie de fusion" peuvent être mises en oeuvre sur la base des procédures établies dans les cadres suivants: a) contrats d'association avec des États membres, des États associés ou des entités juridiques établies dans ces États; b) l'accord EFDA (European Fusion Development Agreement); c) tout autre accord multilatéral conclu par la Communauté avec des entités juridiques associées; d) entités juridiques pouvant être constituées après avis du comité consultatif pour le programme sur la fusion, visé à l'article 6, paragraphe 2, du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire; e) autres contrats de durée limitée avec des entités juridiques non associées établies dans des États membres ou dans des États associés; f) accords internationaux relatifs à la coopération avec des pays tiers, ou avec une entité juridique pouvant être instituée par un tel accord. Article 23 Contribution financière de la Communauté 1. Les contrats d'association visés à l'article 22, point a), et les contrats de durée limitée visés à l'article 22, point e), établissent les règles relatives à la contribution financière de la Communauté pour les activités qu'elle couvre. Le taux de base annuel de la contribution financière de la Communauté ne dépasse pas 20 % sur toute la durée du sixième programme-cadre. 2. Après consultation du comité consultatif pour le programme sur la fusion, visé à l'article 6, paragraphe 2, du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire, la Commission peut financer: a) à un taux uniforme ne dépassant pas 40 %: i) les dépenses d'équipement de projets définis de façon précise ayant obtenu dudit comité le statut de projet prioritaire; le statut de projet prioritaire sera accordé essentiellement aux actions présentant un intérêt direct pour la machine Next Step/ITER, sauf dans le cas de projets qui ont déjà obtenu le statut de projet prioritaire lors de précédents programmes-cadres; ii) les dépenses liées à la participation à des projets définis de façon précise qui renforcent la coopération mutuelle entre les associations issues de contrats d'association visés à l'article 22, jusqu'à un plafond annuel de soutien communautaire de 100000 euros par association; b) des activités multilatérales définies de manière précise, menées dans le cadre de l'accord EFDA ou par une entité juridique créée à cette fin, y compris les achats. 3. Lorsque des projets ou des activités bénéficient d'une contribution financière supérieure au taux annuel de base visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, toutes les entités juridiques visées à l'article 21, points a), b), c), d) et e) ont le droit de participer aux expériences effectuées sur l'équipement concerné. 4. La contribution financière de la Communauté aux activités menées dans le cadre d'un accord de coopération internationale visé à l'article 22, point f), est définie par cet accord ou par toute entité juridique établie par cet accord. La Communauté, conjointement avec les entités juridiques associées au programme, peut créer une entité juridique appropriée pour gérer sa participation et sa contribution financière à un tel accord. Article 24 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002. Par le Conseil Le président T. Pedersen (1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 331. (2) Avis rendu le 3 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 17 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 232 du 29.8.2002, p. 34. (5) JO L 294 du 29.10.2002, p. 74. (6) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1. (7) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. (8) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. (9) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). (10) Règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 8).