Règlement (CE) n° 2316/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 rectifiant le règlement (CE) n° 2283/2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0113 - 0114
Règlement (CE) no 2316/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 rectifiant le règlement (CE) n° 2283/2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2283/2002 de la Commission(3) a fixé les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréale pour les animaux. (2) Une vérification a fait apparaître que l'annexe ne correspond pas aux mesures présentées à l'avis du comité de gestion. Il y a lieu de rectifier le règlement en cause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 2283/2002, est remplacé par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 347 du 20.12.2002, p. 37. ANNEXE du règlement de la Commission du 20 décembre 2002 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux >TABLE> NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les autres destinations sont définies comme suit: C10 Toutes destinations à l'exception de l'Estonie.