32002R1865

Règlement (CE) n° 1865/2002 de la Commission du 17 octobre 2002 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Journal officiel n° L 280 du 18/10/2002 p. 0023 - 0024


Règlement (CE) no 1865/2002 de la Commission

du 17 octobre 2002

fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(4), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe du règlement (CEE) n° 2771/75.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 160 du 18.6.2002, p. 16.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 octobre 2002 fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

>TABLE>