32002R1486

Règlement (CE) n° 1486/2002 de la Commission du 19 août 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1591/2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

Journal officiel n° L 223 du 20/08/2002 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 1486/2002 de la Commission

du 19 août 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1591/2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(1),

vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de permettre une comptabilisation adéquate des quantités de coton non égrené respectivement concernées, il convient de préciser la notion de production éligible à l'aide et la notion de production effective visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(3).

(2) L'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001 autorise les États membres à limiter les superficies éligibles à l'aide en fonction de critères notamment agri-environnementaux. Dans la mesure où l'État membre recourt à cette disposition, les quantités de coton issues des superficies excédant la limite imposée peuvent être égrenées et mises sur le marché mais ne peuvent pas bénéficier du régime d'aide communautaire ni être soumises à l'obligation de respect du prix minimal.

(3) L'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 1591/2001 prévoit, au plus tard le 15 mai de chaque campagne, la communication d'informations relatives aux quantités pour lesquelles l'aide a été reconnue. Afin de permettre une connaissance la plus exhaustive possible de la réalité de la récolte qui pèse sur le marché, il convient de prévoir également la communication d'informations relatives aux quantités pour lesquelles l'aide n'a pas été reconnue.

(4) L'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1591/2001 prévoit que l'État membre vérifie l'exactitude des déclarations de superficies par un contrôle sur place portant sur au moins 5 % des déclarations. L'article 9, paragraphe 2, dudit règlement prévoit une adaptation des superficies déclarées lorsque celles-ci diffèrent de celles constatées lors du contrôle. La connaissance la plus précise possible de l'exactitude des déclarations de superficie est un élément important de la gestion du régime d'aide, notamment dans le cadre des dispositions prises au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1501/2001. Pour le contrôle sur place des 5 % des déclarations de superficies, il convient donc de prévoir une date limite permettant de vérifier, avec efficacité, le respect des mesures nationales de limitation de superficie.

(5) Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, l'article 15 du règlement (CE) n° 1591/2001 répertorie les informations qui doivent être communiquées par les États membres à la Commission. Il convient de prévoir également la communication des mesures prises au titre de l'article 14, paragraphes 1 et 2.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1591/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "La quantité éligible au montant en euros par 100 kilogrammes visé au premier alinéa correspond à la quantité de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l'article 9 et non exclues du régime d'aide au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001, qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d'égrenage et pour laquelle les dispositions prévues aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 12 sont respectées."

2) À l'article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par les termes suivants: "a) l'exactitude des déclarations des superficies de coton, par un contrôle sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations; à effectuer au plus tard le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée."

3) À l'article 15, paragraphe 4, les points a) iv) et v) suivants sont ajoutés: "iv) l'état récapitulatif des quantités livrées par les producteurs aux entreprises d'égrenage et répondant aux caractéristiques de la production effective, visées à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa;

v) l'état récapitulatif des quantités livrées par les producteurs aux entreprises d'égrenage et pour lesquelles l'aide n'a pas été reconnue au titre de la campagne en cours, ventilées par catégorie d'exclusion."

4) À l'article 15, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Les États membres producteurs communiquent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les sanctions prises et en cours d'examen au titre de l'article 14, paragraphes 1 et 2, pour la campagne de commercialisation précédente."

5) À l'article 16, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté: "La production effective visée au premier alinéa correspond à la production totale de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l'article 9 et non exclues du régime d'aide au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1051/2001, et qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d'égrenage."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 12.