32002R1406

Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 208 du 05/08/2002 p. 0001 - 0009


Règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 27 juin 2002

instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Un grand nombre de mesures législatives ont été adoptées dans la Communauté afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution dans les transports maritimes. Pour être efficace, ce dispositif législatif doit être appliqué convenablement et uniformément à travers toute la Communauté. De cette manière, on pourra assurer les conditions d'une concurrence équitable, réduire les distorsions qui résultent des avantages économiques liés à l'utilisation de navires non conformes et récompenser les acteurs maritimes sérieux.

(2) Certaines tâches qui relèvent actuellement du niveau communautaire ou du niveau national pourraient être exécutées par un organisme spécialisé. En effet, un appui technique et scientifique stable et d'un niveau hautement spécialisé est nécessaire pour appliquer convenablement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, pour en suivre la mise en oeuvre et évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur. C'est pourquoi il est nécessaire de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la Communauté, une Agence européenne de la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence").

(3) Globalement parlant, il y a lieu que cette Agence soit l'organe technique qui fournisse à la Communauté les moyens nécessaires pour agir avec efficacité en vue d'améliorer les règles relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires. Il importe que l'Agence assiste la Commission dans le processus continu de mise à jour et de développement de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et lui fournisse le soutien nécessaire pour garantir une mise en oeuvre convergente et efficace de cette législation dans toute la Communauté, en secondant la Commission dans la réalisation des tâches qui lui sont attribuées par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires.

(4) Pour mener à bien les missions pour lesquelles elle a été créée, il convient que l'agence s'acquitte d'un certain nombre d'autres tâches importantes visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires dans les eaux territoriales des États membres. Dans cette optique, il y a lieu que l'Agence coopère avec les États membres pour organiser des actions appropriées de formation sur des questions relatives au contrôle par l'État du port et sur celles qui relèvent de la compétence de l'État du pavillon et apporter une aide technique à la mise en oeuvre de la législation communautaire. Il importe qu'elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission, comme le prévoit la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil(5), à savoir en mettant au point et en exploitant tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de cette directive ainsi que dans les activités concernant les enquêtes relatives aux accidents maritimes graves. Il convient qu'elle fournisse à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires pour leur permettre de faire le nécessaire en vue d'améliorer les mesures en vigueur et d'en évaluer l'efficacité. Il convient qu'elle mette le savoir-faire de la Communauté sur les questions de sécurité maritime à la disposition des États candidats à l'adhésion. Il importe qu'elle soit ouverte à la participation de ces États et d'autres pays tiers ayant passé avec la Communauté des accords par lesquels ils adoptent et appliquent le droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires.

(5) Il importe que l'Agence favorise l'établissement d'une meilleure coopération entre les États membres et qu'elle développe et diffuse les meilleures pratiques dans la Communauté. Cette action devrait contribuer également à améliorer dans son ensemble le système de la sécurité maritime dans la Communauté et à réduire les risques d'accidents maritimes et de pollution marine ainsi que les pertes de vies humaines en mer.

(6) Pour que l'Agence puisse s'acquitter convenablement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système communautaire visant à assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires. Il y a lieu que ces visites soient effectuées selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence et qu'elles soient facilitées par les autorités des États membres.

(7) Il convient que l'Agence applique la législation communautaire pertinente en matière d'accès du public aux documents et de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il y a lieu qu'elle fournisse au public ainsi qu'à toute partie intéressée des informations objectives, fiables et facilement compréhensibles concernant ses travaux.

(8) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats conclus par l'Agence, il importe que la Cour de justice soit compétente pour statuer dans les affaires qui relèveraient de clauses d'arbitrage contenues dans le contrat. Il y a lieu que la Cour de justice soit également compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Agence.

(9) Pour veiller à ce que les missions de l'agence soient effectivement accomplies, il y a lieu que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l'Agence, adopter le programme de travail, examiner les demandes d'assistance technique émanant des États membres, définir une politique en matière de visites dans les États membres et nommer le directeur exécutif. Compte tenu de la mission et des tâches hautement techniques et scientifiques de l'Agence, il convient que le conseil d'administration soit composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ayant un niveau élevé de compétence. Pour avoir toute garantie que le conseil d'administration soit doté d'un niveau de compétence et d'expérience aussi élevé que possible et faire en sorte que les secteurs les plus concernés soient étroitement associés aux travaux de l'Agence, il y a lieu que la Commission nomme au conseil d'administration des professionnels indépendants de ces secteurs, sans qu'ils aient le droit de participer aux votes, sur la base de leur mérite propre et de leur expérience dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et non en tant que représentants d'organisations professionnelles particulières.

(10) Le bon fonctionnement de l'Agence exige que son directeur exécutif soit nommé pour son mérite et en raison de ses aptitudes confirmées d'administrateur et de gestionnaire, ainsi que pour les compétences et l'expérience qu'il ou elle peut apporter dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. Il exige également qu'il ou elle exerce son mandat avec une totale indépendance et liberté d'action dans l'organisation du fonctionnement interne de l'Agence. À cette fin, il importe que le directeur exécutif prépare et prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne exécution du programme de travail de l'Agence, prépare chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établisse une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence et exécute le budget.

(11) Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget propre alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté.

(12) Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés aux agences, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D'une manière analogue, il y a lieu que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(6) s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)(7).

(13) Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, il y a lieu que le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante pour examiner les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET TÂCHES

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans la Communauté.

2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en oeuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

Article 2

Tâches

Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches suivantes:

a) elle seconde la Commission, selon le cas, dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, notamment en fonction de l'évolution de la législation internationale dans ce domaine. Cette tâche inclut l'analyse des projets de recherche réalisés dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires;

b) elle seconde la Commission dans la mise en oeuvre efficace de la législation communautaire relative à la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence:

i) contrôle le fonctionnement global du régime communautaire de contrôle par l'État du port, y compris, éventuellement, par des visites dans les États membres, et suggère à la Commission d'éventuelles améliorations dans ce domaine;

ii) fournit à la Commission l'assistance technique nécessaire pour participer aux travaux des organes techniques du Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port;

iii) seconde la Commission dans la réalisation de toute tâche attribuée à cette dernière par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires, notamment la législation relative aux sociétés de classification, à la sécurité des navires de passagers, ainsi que celle concernant la sécurité, la formation, la délivrance des brevets et la veille des équipages des navires;

c) elle collabore avec les États membres pour:

i) organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant de la compétence de l'État du port et de l'État du pavillon;

ii) mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique relatives à la mise en oeuvre de la législation communautaire;

d) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans le domaine relevant de la directive 2002/59/CE. En particulier, l'Agence:

i) promeut la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées dans les domaines couverts par ladite directive;

ii) met au point et exploite tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive;

e) elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans l'élaboration, compte dûment tenu des différents systèmes juridiques existant dans les États membres, d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents maritimes répondant à des principes convenus au niveau international, en soutenant les États membres dans les activités relatives aux enquêtes portant sur des accidents maritimes graves, et en procédant à l'analyse des rapports d'enquête déjà établis sur les accidents;

f) elle fournit à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime et sur la pollution causée par les navires, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires et d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. De telles tâches incluent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation de données techniques dans les domaines de la sécurité maritime et du trafic maritime, ainsi que dans le domaine de la pollution marine, tant accidentelle qu'intentionnelle, l'exploitation systématique des bases de données existantes, qui comprend leur enrichissement mutuel, et, le cas échéant, le développement de bases de données supplémentaires. En se fondant sur les données collectées, l'Agence aide la Commission dans la publication semestrielle des informations relatives aux navires dont l'accès aux ports de la Communauté a été refusé en application de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(8). L'Agence aide également la Commission et les États membres dans leur action destinée à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de déversements illicites;

g) dans le cadre des négociations avec les États candidats à l'adhésion, l'Agence peut fournir une assistance technique à la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. Cette tâche est effectuée en coordination avec les programmes de coopération régionale existants et inclut, le cas échéant, l'organisation d'activités de formation dans ce domaine.

Article 3

Visites dans les États membres

1. Afin de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, l'Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique définie par le conseil d'administration. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l'Agence.

2. L'Agence informe l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires mandatés, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

3. À la fin de chaque visite, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

Article 4

Transparence et protection des informations

1. Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents qu'elle détient, l'Agence applique les principes arrêtés dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(9).

2. L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et aisément compréhensibles concernant ses travaux.

3. Le conseil d'administration arrête les règles internes nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2.

4. Les informations recueillies conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(10).

CHAPITRE II

STRUCTURE INTERNE ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Statut juridique, centres régionaux

1. L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer des tâches liées à surveillance de la navigation et du trafic maritime, comme le prévoit la directive 2001/59/CE.

4. L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 6

Personnel

1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations prises d'un commun accord des institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

2. Sans préjudice de l'article 16, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3. Le personnel de l'Agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres à titre temporaire et d'autres agents recrutés, selon les besoins, par l'Agence pour effectuer ses tâches.

Article 7

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

Article 8

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 9

Langues

1. Les dispositions prévues par le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne(11) s'appliquent en ce qui concerne l'Agence.

2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 10

Création et attributions du conseil d'administration

1. Un conseil d'administration est créé en vertu du présent article.

2. Le conseil d'administration:

a) nomme le directeur exécutif conformément à l'article 16;

b) adopte, pour le 30 avril de chaque année, le rapport général de l'Agence pour l'année précédente, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c) examine, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, point c) ii);

d) adopte, pour le 30 octobre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le programme de travail, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte dans un délai de deux mois, éventuellement modifié, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;

e) adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de la contribution communautaire et des autres recettes de l'Agence;

f) établit des procédures de prise de décisions par le directeur exécutif;

g) définit une politique en matière de visites à effectuer conformément à l'article 3;

h) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21;

i) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs d'unité visés à l'article 15, paragraphe 3;

j) établit son règlement intérieur.

Article 11

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ainsi que de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés, nommés par la Commission et ne disposant pas du droit de vote.

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires.

2. Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d'administration qui les représentent, ainsi qu'un suppléant, qui représentera le membre en l'absence de ce dernier.

3. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

4. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les dispositions visées à l'article 17, paragraphe 2.

Article 12

Présidence du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 13

Réunions

1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.

3. Le conseil d'administration se réunit ordinairement deux fois par an; il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d'un tiers des États membres.

4. Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points seront examinés sans la présence des membres nommés en leur capacité de représentants des secteurs professionnels les plus concernés. Les modalités d'application de cette disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

5. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 14

Vote

1. Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de tous ses membres disposant du droit de vote.

2. Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote.

En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3. Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Article 15

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

2. Le directeur exécutif est investi des fonctions et pouvoirs suivants:

a) il prépare le programme de travail et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour le mettre en oeuvre. Il répond à toutes demandes d'assistance de la Commission ou d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

b) il décide de la mise en oeuvre des visites prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la politique définie par le conseil d'administration en application de l'article 10, paragraphe 2, point g);

c) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

d) il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

e) il exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 6, paragraphe 2;

f) il établit des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 18, et exécute le budget conformément à l'article 19.

3. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs d'unité le remplace.

Article 16

Nomination du directeur exécutif

1. Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats.

Le pouvoir de révoquer le directeur exécutif appartient au conseil d'administration, conformément à la même procédure.

2. Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 17

Participation de pays tiers

1. L'Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation; ces arrangements comprendront notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

CHAPITRE III

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 18

Budget

1. Les recettes de l'Agence proviennent:

a) d'une contribution de la Communauté;

b) des contributions éventuelles de tout pays tiers participant aux travaux de l'Agence conformément à l'article 17;

c) des redevances pour publications, formation et tout autre service assuré par l'Agence.

2. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3. Le directeur exécutif établit une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et la transmet au conseil d'administration, accompagnée d'un tableau des effectifs.

4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5. Le conseil d'administration adopte chaque année, pour le 30 avril au plus tard, le projet de budget accompagné du programme de travail provisoire, et les transmet à la Commission et aux États tiers qui participent aux travaux de l'Agence conformément à l'article 17.

Sur la base de ce projet de budget, la Commission établit les estimations correspondantes dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne, qu'elle soumet au Conseil conformément à l'article 272 du traité. Les plafonds des perspectives financières des Communautés fixées pour les prochaines années doivent être respectés.

6. Après l'adoption du budget général de l'Union européenne, le conseil d'administration adopte le budget et le programme de travail définitif de l'Agence en les adaptant au besoin à la contribution communautaire. Il les transmet sans délai à la Commission, à l'autorité budgétaire et aux pays tiers qui participent aux travaux de l'Agence.

Article 19

Exécution et contrôle du budget

1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que le contrôle de l'existence et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont assurés par le contrôleur financier de la Commission.

3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif soumet à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes les comptes détaillés de toutes les recettes et dépenses de l'exercice précédent.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l'article 248 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l'Agence.

4. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil d'administration, donne décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget.

Article 20

Lutte contre la fraude

1. Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) n° 1073/1999 s'applique sans restriction à l'Agence.

2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout son personnel.

3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.

Article 21

Dispositions financières

Le conseil d'administration arrête, avec l'accord de la Commission et après avis de la Cour des comptes, le règlement financier de l'Agence. Ce règlement spécifie notamment la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 142 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(12).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Évaluation

1. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en oeuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

2. Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires. Le conseil d'administration délivre, pour ce faire, un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3. Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et émet des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.

Article 23

Commencement des activités de l'Agence

L'Agence est opérationnelle dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 83.

JO C 103 E du 30.4.2002, p. 184.

(2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 64.

(3) JO C 357 du 14.12.2001, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 14 juin 2001 (JO C 53 E du 28.2.2002, p. 312), position commune du Conseil du 7 mars 2002 (JO C 119 E du 22.5.2002, p. 27), décision du Parlement européen du 12 juin 2002 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2002.

(5) Voir page 10 du présent Journal officiel.

(6) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(8) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 19 du 22.1.2002, p. 17).

(9) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(12) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).