32002R1065

Règlement (CE) n° 1065/2002 de la Commission du 19 juin 2002 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

Journal officiel n° L 162 du 20/06/2002 p. 0017 - 0018


Règlement (CE) no 1065/2002 de la Commission

du 19 juin 2002

modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le correctif applicable à la restitution pour les céréales a été fixé par le règlement (CE) n° 1028/2002 de la Commission(3).

(2) En fonction des prix caf et des prix caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le correctif applicable à la restitution pour les céréales, actuellement en vigueur.

(3) Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CEE) n° 1766/92, à l'exception du malt, est modifié conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 155 du 14.6.2002, p. 52.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 juin 2002 modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C01 Toutes destinations à l'exception de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie

C03 Pologne, République tchèque, République slovaque, Hongrie, Norvège, îles Féroé, Islande, Russie, Belarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Territoire de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzogévine, Albanie, Roumanie, Bulgarie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Éypte, Malte, Chypre et Turquie

C04 Toutes destinations à l'exception de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie

C05 Hongrie

C08 Toutes destinations à l'exception de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, du Bahreïn, de Chypre, de l'Egypte, des Emirats Arabes Unis, de l'Ile de Malte, de l'Iran, de l'Iraq, d'Israel, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de la Lybie, du Maroc, de la Mauritanie, d'Oman, du Qatar, de la Syrie, de la Tunisie et du Yemen.