Règlement (CE) n° 887/2002 de la Commission du 28 mai 2002 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999
Journal officiel n° L 139 du 29/05/2002 p. 0037 - 0037
Règlement (CE) no 887/2002 de la Commission du 28 mai 2002 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), vu le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 787/2002(4), et notamment son article 20 bis, paragraphe 11, considérant ce qui suit: L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter à la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2002/2003 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999, introduites pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants: - 0,607181 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 174/1999, - 0,269879 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 174/1999. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 mai 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15. (3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. (4) JO L 127 du 14.5.2002, p. 6.