32002R0753

Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Journal officiel n° L 118 du 04/05/2002 p. 0001 - 0054


Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission

du 29 avril 2002

fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 53 et 80,

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre II du titre V et les annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 établissent des règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits couverts par ce règlement ("produits vitivinicoles") ainsi qu'à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces règles et d'abroger la législation en vigueur en la matière, à savoir le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 885/2001(4), le règlement (CEE) n° 3901/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux(5), le règlement (CE) n° 554/95 de la Commission du 13 mars 1995 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés(6), modifié par le règlement (CE) n° 1915/96(7), et le règlement (CE) n° 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1608/2000(9).

(2) Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies par la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages(10), modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE(11), la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire(12), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE(13), et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(14), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(15). Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives.

(3) Le présent règlement doit tenir compte de l'expérience acquise dans l'application de la législation existante en matière de produits vitivinicoles ainsi que des règles établies par les directives susmentionnées. En particulier, il convient de simplifier ces règles autant que possible et de les rendre plus lisibles, en harmonisant les dispositions relatives à différents groupes de produits tout en respectant la diversité des produits.

(4) Le présent règlement doit respecter les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité fixés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999. Il doit en outre respecter les exigences de l'article 77 dudit règlement afin qu'il soit dûment tenu compte, parallèlement, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité et que soient prises en compte les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(5) Il convient de préciser le concept d'"étiquetage" afin de le limiter aux aspects de la présentation des produits vitivinicoles qui concernent la nature, la qualité ou l'origine des produits eux-mêmes.

(6) Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient et de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits.

(7) Les règles existantes relatives à l'emploi de codes sur l'étiquetage sont utiles et doivent donc être maintenues.

(8) Certains produits vitivinicoles ne sont pas nécessairement destinés à la consommation humaine directe. Les États membres doivent donc être autorisés à exonérer ces produits de l'application des règles d'étiquetage à condition que des mécanismes de contrôle adéquats soient en place. Il en est de même pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui sont vieillis en bouteilles.

(9) Les produits vitivinicoles qui sont exportés doivent parfois satisfaire à des règles d'étiquetage dans les pays tiers ou fournir aux consommateurs de ces pays tiers certaines informations utiles. Il importe par conséquent que les États membres puissent autoriser l'usage d'autres langues pour certaines mentions sur les étiquettes.

(10) Le règlement (CE) n° 1493/1999 a harmonisé l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles sur la base du modèle déjà établi pour les vins mousseux en autorisant l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts. Il y a donc lieu d'harmoniser de la même manière les dispositions d'application dudit règlement sur la base du modèle établi pour les vins mousseux en veillant à ce que soit écarté tout risque de confusion entre ces autres termes et ceux qui sont ainsi réglementés et à ce que l'emploi de tels termes soit subordonné à l'obligation pour les opérateurs de prouver leur exactitude en cas de doute.

(11) Dans un souci de sécurité juridique, il est utile de conserver les définitions existantes de l'"embouteilleur" et de l'"embouteillage" et d'introduire une définition de l'"importateur".

(12) L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) n° 1493/1999 doit être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces produits et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées.

(13) L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces bouteilles doivent donc être réservées aux vins en question.

(14) Dans un souci de traçabilité et de contrôle des produits vitivinicoles, il convient de prévoir la répétition de certains éléments de l'étiquetage dans les registres et dans les documents d'accompagnement prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole(16).

(15) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la nécessité de fixer des conditions pour l'emploi de certains termes. Pour certains de ces termes, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres termes, il convient que chaque État membre établisse les règles - compatibles avec le droit communautaire - applicables aux vins produits sur son territoire afin d'élaborer une politique qui soit la plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie.

(16) En ce qui concerne l'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ou de l'expéditeur, et l'indication facultative des nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et pour assurer que le consommateur n'est pas induit en erreur, il convient de rendre obligatoire des indications faisant apparaître l'activité de ces personnes par des termes tels que "viticulteur", "récolté par", "négociant", "distribué par", "importateur", "importé par" ou d'autres termes analogues.

(17) Les indications se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régies par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(18), qui permet leur utilisation pour tous les produits vitivinicoles. Ces indications ne sont pas donc couvertes par les dispositions du présent règlement sur les indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration.

(18) L'emploi et la réglementation de certaines mentions (autres que les appellations d'origine) servant à décrire des produits vitivinicoles de qualité constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces expressions traditionnelles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de vin ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour l'enregistrement et la protection de telles expressions traditionnelles.

(19) Dans un souci de simplicité et de clarté, il convient d'harmoniser le plus possible l'étiquetage des vins de liqueur et des vins pétillants en tenant compte de la diversité des produits et en se fondant sur la méthode établie par le règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins tranquilles. La méthode à suivre pour l'étiquetage d'autres produits vitivinicoles doit être harmonisée de la même manière, bien que la spécificité des produits et de leurs marchés nécessite une différenciation plus importante, en particulier pour les informations obligatoires.

(20) Les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire doivent également être harmonisées dans la mesure du possible conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers.

(21) Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.

(22) Des règles spécifiques et détaillées sont déjà établies à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne l'étiquetage des vins mousseux. Il convient toutefois de fixer certaines modalités d'application supplémentaires.

(23) Les règles applicables aux vins pétillants gazéifiés doivent, dans la mesure du possible, correspondre aux règles établies par le règlement (CE) n° 1493/1999 pour les vins mousseux gazéifiés, compte tenu de la diversité des produits.

(24) L'article 80 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit l'adoption de mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et ledit règlement. Afin d'éviter une charge excessive pour les opérateurs, il y a lieu d'adopter des dispositions pour permettre la commercialisation continue des produits étiquetés conformément aux règles en vigueur dans ce secteur ainsi que l'utilisation transitoire des étiquettes imprimées conformément à ces règles en vigueur.

(25) L'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Dans le but de permettre une transition en douceur et la continuité des dispositions applicables jusqu'à la finalisation et l'adoption de mesures d'application, le règlement (CE) n° 1608/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 699/2002(19), a prévu que certaines des dispositions du Conseil abrogées par l'article 81 resteraient en vigueur pendant une période transitoire brève. Les changements apportés à la législation existante par le présent règlement nécessiteront l'adoption par les États membres de toute une série de mesures d'application. Afin de ménager un délai raisonnable pour que ces mesures soient adoptées et pour que les opérateurs s'adaptent à ces règles nouvelles, il y a lieu de prévoir que certaines des règles du Conseil applicables dans ce secteur et abrogées par l'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999 restent en vigueur durant une brève période transitoire supplémentaire. Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) n° 1608/2000.

(26) Les mesures prévues par le présent règlement ne doivent s'appliquer qu'aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, sans préjudice des dispositions dudit règlement qui s'appliquent à d'autres produits, notamment l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, l'annexe VII, point C, et l'annexe VIII, point I.3.

(27) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

RÈGLES COMMUNES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application des règles figurant au chapitre II du titre V ainsi qu'aux annexes VII et VIII du règlement (CE) n° 1493/1999, relatives à la désignation, à la dénomination, à la présentation et à la protection de certains produits vitivinicoles.

Article 2

Précisions concernant l'étiquetage

Ne font pas partie de l'étiquetage, tel que défini dans la partie introductive de l'annexe VII ainsi qu'à l'annexe VIII, point A.2, du règlement (CE) n° 1493/1999, les mentions, signes et autres marques:

a) prévus par les dispositions des États membres dans le cadre de l'application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil(20).

b) se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrits d'une façon indélébile sur celui-ci;

c) utilisés en vue du contrôle de l'embouteillage; dans ce contexte, les États membres peuvent prescrire ou agréer un système d'indication de la date de l'embouteillage pour les vins et moûts de raisins mis en bouteille sur leur territoire;

d) utilisés pour identifier le produit à l'aide d'un code chiffré et/ou d'un symbole lisible par une machine;

e) prévus par les dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel;

f) se référant au prix du produit en question;

g) prévus par les dispositions fiscales des États membres;

h) autres que ceux visés aux points a) à g), qui sont sans rapport avec la caractérisation du produit en question et qui ne sont régis par aucune disposition du règlement (CE) n° 1493/1999 ou du présent règlement.

Article 3

Présentation des indications obligatoires

1. Les indications obligatoires visées à l'annexe VII, point A, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient et présentées dans des caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Il est toutefois admis que les indications obligatoires relatives à l'importateur ainsi qu'au numéro de lot puissent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.

2. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis visé à l'annexe VII, point A. 1, troisième tiret, et à l'annexe VIII point B. 1. d), du règlement (CE) n° 1493/1999 est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume. Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l'analyse. Toutefois, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. stockés en bouteille pendant plus de trois ans, et les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés et les vins de liqueur, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol au titre déterminée par l'analyse. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole "%vol" et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis" ou de l'abréviation "alc".

Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres.

Article 4

Utilisation de codes dans l'étiquetage

1. Les codes visés à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège et les codes visés à l'annexe VIII, point D. 4 et 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'élaborateur ou le vendeur a son siège.

2. La référence à un État membre dans un code visé au paragraphe 1 est indiquée par l'abréviation postale précédant les autres éléments du code.

Article 5

Dérogations

1. Les États membres peuvent déroger, en ce qui concerne les vins produits sur leur territoire, à l'application des dispositions concernant l'obligation d'étiquetage visées à l'annexe VII, point G. 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour:

a) les produits transportés entre deux ou plusieurs installations d'une même entreprise située dans la même unité administrative ou les unités administratives limitrophes; ces unités administratives ne peuvent être plus grandes que les régions correspondantes au niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS III), à l'exception des îles pour lesquelles l'unité administrative est celle correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II);

b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinés à la vente;

c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés.

En outre, en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. visés à l'article 29, paragraphe 1, point b), second tiret, du présent règlement et qui sont vieillis en bouteille pendant une longue période avant leur vente, des dérogations ponctuelles peuvent être accordées par l'État membre concerné, sous réserve d'avoir établi des conditions de contrôle et de circulation pour ces produits.

2. Par dérogation à l'annexe VII, point D. 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les États membres peuvent admettre que les indications figurant dans l'étiquetage, et notamment les indications obligatoires, soient répétées dans d'autres langues que les langues officielles de la Communauté lorsque les produits concernés sont destinés à l'exportation et lorsque la législation du pays tiers concerné l'exige.

Article 6

Règles communes à toutes les mentions figurant dans l'étiquetage

1. En application de l'annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des produits concernés peut être complété par d'autres indications à condition qu'elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées au point A. 1 de ladite annexe et les indications facultatives visées au point B. 1 de ladite annexe.

2. En ce qui concerne les produits visés à l'annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les instances visées à l'article 72, paragraphe 1, dudit règlement peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.

Lorsque cette demande émane de l'instance compétente de l'État membre où est établi l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur, la preuve est exigée directement auprès de celui-ci par cette instance.

Lorsque cette demande émane de l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci donne à l'instance compétente du pays d'établissement de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur, dans le cadre de leur collaboration directe, tous les éléments utiles permettant à cette dernière d'exiger la preuve en question. L'instance demanderesse est informée de la suite qui a été réservée à sa demande.

Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au règlement (CE) n° 1493/1999 ou au présent règlement.

Article 7

Définition de l'embouteilleur, de l'embouteillage et de l'importateur

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a) "embouteilleur", la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;

b) "embouteillage", la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins;

c) "importateur", la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établi dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(21).

Article 8

Interdiction d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb

Le dispositif de fermeture des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 9

Réservation de certains types de bouteilles

1. Les conditions d'utilisation de certains types des bouteilles sont établies à l'annexe I.

2. Pour qu'un type de bouteille puisse être inclus dans la liste de l'annexe I, il doit être conforme aux conditions suivantes:

a) son usage est loyalement et traditionnellement pratiqué depuis vingt-cinq ans dans des régions ou des aires de production déterminées de la Communauté;

b) cet usage rappelle certaines caractéristiques ou une certaine origine de vin;

c) le type de bouteille en cause n'est pas utilisé pour d'autres vins sur le marché communautaire.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des types de bouteilles;

b) les caractéristiques des types de bouteilles qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 ainsi que les vins auxquels ils sont réservés.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, certains types de bouteilles figurant à l'annexe I peuvent être utilisés pour présenter des vins originaires des pays tiers pour autant que:

a) ces pays aient présenté une demande motivée à la Commission, et

b) des conditions jugées équivalentes à celles prévues aux paragraphes 2 et 3 soient remplies.

Pour chaque type de bouteille, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe I, ainsi que les règles concernant les conditions de leur utilisation.

5. Certains types de bouteilles traditionnelles utilisées dans les pays tiers et ne figurant pas à l'annexe I peuvent bénéficier, aux fins de leur commercialisation à l'intérieur de la Communauté, sous condition de réciprocité, de la protection visée au présent article pour ce type de bouteille.

La mise en oeuvre du premier alinéa s'effectue par voie d'accords avec les pays tiers concernés et conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.

Article 10

Registres, documents d'accompagnement et autres documents

1. Pour les produits visés à l'annexe VII, point A.1, du règlement (CE) n° 1493/1999, à l'exception des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs visés à l'article 11 du règlement (CE) n° 884/2001, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) n° 884/2001, les indications facultatives visées à l'annexe VII, point B. 1 et 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

2. Pour les produits visés à l'annexe VIII, point A. 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, ainsi que pour les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, la désignation dans les registres tenus par les élaborateurs, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) n° 884/2001:

- en ce qui concerne les produits visés à l'annexe VIII, point A.1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la mention précisant la dénomination de vente et la mention relative au type de produit visées à l'annexe VIII, point B. 1. a) et c), dudit règlement et, en ce qui concerne les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, la mention précisant la dénomination de vente visée à l'annexe VII, point A. 2, dudit règlement,

- en ce qui concerne les produits visés à l'annexe VIII, point A.1, du règlement (CE) n° 1493/1999, les indications facultatives visées à l'annexe VIII, point E, dudit règlement et, en ce qui concerne les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, les indications facultatives visées à l'annexe VII, point B. 1 et 2, dudit règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

3. Pour les produits du titre II, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs visés à l'article 11 du règlement (CE) n° 884/2001, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) n° 884/2001, les indications facultatives visées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

4. La désignation dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs ou les élaborateurs comporte au moins les indications visées, selon le cas, aux paragraphes 1, 2 ou 3. Les indications facultatives visées, selon le cas, aux paragraphes 1, 2 ou 3, peuvent être remplacées dans les registres par le numéro du document d'accompagnement ou des autres documents prescrits par des dispositions communautaires et par la date de leur établissement.

5. Les récipients pour l'entreposage des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont identifiés et le volume nominal de ces récipients est indiqué.

En outre, ces récipients comportent les indications prévues à cet effet par les États membres et qui permettent à l'organisme chargé du contrôle de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu.

Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MOÛTS DE RAISINS, AUX MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AUX MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS, AUX VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION ET AUX VINS ISSUS DE RAISINS SURMÛRIS

Article 11

Dispositions générales

1. Dans le cas où les produits visés à l'article 53, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 1493/1999 et où ces mêmes produits élaborés dans les pays tiers (dénommés ci-après "produits du titre II") sont étiquetés, les étiquettes sont conformes aux dispositions des articles 12, 13 et 14.

2. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis aux mentions obligatoires visées à l'article 12.

3. Les dispositions de l'annexe VII, point E, du règlement (CE) n° 1493/1999 et l'article 4 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux produits du titre II.

Article 12

Indications obligatoires

1. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention de la dénomination de vente du produit, en utilisant:

a) la mention des définitions figurant dans le règlement (CE) n° 1493/1999 qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise,

ou

b) des mentions autres que celles définies par les dispositions communautaires et dont l'utilisation est réglementée dans l'État membre ou dans le pays tiers concerné, pour autant qu'ils communiquent ces mentions à la Commission qui assure par tous moyens adéquats la publicité de ces mesures.

2. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention du volume nominal du produit.

3. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention:

a) du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal, pour les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins;

b) du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal pour d'autres récipients;

c) de l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, de l'embouteilleur pour les produits importés.

En ce qui concerne les indications visées aux points a), b) et c), les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans la Communauté et les dispositions de l'article 34, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans les pays tiers.

4. En ce qui concerne le moût de raisins et le moût de raisins concentré, l'étiquette comporte la mention de la densité.

En ce qui concerne le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation, l'étiquette comporte la mention des titres alcoométriques volumiques acquis et total ou de l'un des deux.

Lorsque le titre alcoométrique volumique total est indiqué, notamment pour le moût de raisins partiellement fermenté, il ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % au titre déterminé par l'analyse.

Le chiffre correspondant au titre alcoométrique total est suivi du symbole "% vol" et précédé des termes "titre alcoométrique total" ou "alcool total". Ce chiffre est indiqué sur l'étiquetage en caractères de la même hauteur minimale que celle qui est prévue pour l'indication du titre alcoométrique acquis.

En ce qui concerne les vins issus de raisins surmûris, l'étiquette comporte la mention du titre alcoométrique volumique acquis. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume. Le titre alcoométrique indiqué ne peut être supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % du titre déterminé par l'analyse. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole "% vol" et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis" ou de l'abréviation "alc".

Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué dans l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres.

5. Dans le cas de l'expédition des produits du titre II élaborés dans la Communauté vers un autre État membre ou de l'exportation, l'étiquette comporte la mention:

a) en ce qui concerne le moût de raisin, issus de raisins récoltés et élaborés sur le territoire d'un même État membre, du nom de l'État membre en question;

b) en ce qui concerne les vins visés au présent article, et issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire d'un même État membre, du nom de l'État membre en question.

6. Dans le cas des produits du titre II élaborés dans les pays tiers, l'étiquette comporte la mention du nom du pays tiers en question.

7. En ce qui concerne les produits du titre II qui résultent d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres, l'étiquette comporte la mention des termes "mélange issu de produits de différents pays de la Communauté européenne".

Lorsqu'il s'agit de moûts de raisins qui n'ont pas été élaborés dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, l'étiquette comporte la mention des termes "moûts obtenus en ... à partir de raisins récoltés en ...".

Lorsqu'il s'agit de vins qui n'ont pas été vinifiés dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, l'étiquette comporte la mention des termes "vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ...".

8. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention du numéro de lot, conformément à la directive 89/396/CEE.

Article 13

Indications facultatives

1. L'étiquetage des produits du titre II peut être complété par les indications suivantes:

a) les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation; les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits concernés;

b) le type du produit, selon les modalités prévues par l'État membre producteur;

c) une couleur particulière, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; les dispositions de l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis aux produits concernés.

2. Pour les produits du titre II, l'étiquetage peut être complété par d'autres indications facultatives. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 14

Dispositions relatives à l'étiquetage avec indication géographique

1. Les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe ou les vins issus de raisins surmûris élaborés dans la Communauté peuvent être désignés avec une indication géographique. Dans ce cas, la dénomination de vente visée à l'article 12, paragraphe 1, est constituée:

a) de la mention "moûts de raisins partiellement fermentés" ou, le cas échéant, de la mention "vins issus de raisins surmûris";

b) du nom de l'unité géographique;

c) d'une mention traditionnelle spécifique; lorsque dans une telle mention figure la dénomination de vente du produit, la répétition de celle-ci n'est pas obligatoire.

Les États membres établissent les mentions traditionnelles spécifiques visées au premier alinéa, point c), pour les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe ou les vins issus de raisins surmûris produits sur leur territoire.

L'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 et l'article 28 du présent règlement ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999 et celles du présent règlement qui visent la protection des noms des vins de table avec indication géographique s'appliquent mutatis mutandis aux moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et aux vins issus de raisins surmûris avec indication géographique.

2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

3. L'étiquetage des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et des vins issus de raisins surmûris avec indication géographique élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes:

a) l'année de récolte; les dispositions des articles 18 et 20 s'appliquent mutatis mutandis;

b) le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis;

c) une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis;

d) des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit; les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis;

e) des mentions traditionnelles complémentaires; les dispositions de l'article 23 et de l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis;

f) le nom d'une entreprise; les dispositions de l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis;

g) une mention indiquant la mise en bouteille dans l'exploitation viticole, par un groupement d'exploitations viticoles, dans une entreprise située dans la région de production; les dispositions de l'article 26 s'appliquent mutatis mutandis.

TITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE TABLE, AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET AUX V.Q.P.R.D.

Article 15

Indications relatives aux nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation

1. Les indications obligatoires prévues à l'annexe VII, point A.3.a), premier tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 et les indications facultatives prévues à l'annexe VII, point B.1.a), premier tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont accompagnées par des indications faisant apparaître l'activité de l'embouteilleur ou de l'expéditeur ou des personnes ayant participé à la commercialisation par des termes tels que "viticulteur", "récolté par", "négociant", "distribué par", "importateur", "importé par" ou par d'autres termes analogues.

En particulier, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par".

Toutefois, dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour", ou, dans le cas où il est également indiqué les nom, adresse et qualité de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour ... par ...".

Dans le cas où il s'agit du remplissage d'autres récipients que des bouteilles, les deuxième et troisième alinéas s'appliquent. Toutefois, les termes "conditionneur" et "conditionné" sont substitués aux termes "embouteilleur" et "mis en bouteille" respectivement.

Toutefois, l'emploi de l'une des indications visées au deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'impose pas lorsqu'il est fait usage de l'une des mentions visées aux articles 26 et 33.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice du paragraphe 2.

Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune différente de celle de l'embouteilleur ou de l'expéditeur, ou d'une commune environnante, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une mention précisant la commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci.

2. Les indications visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne peuvent comprendre des termes se référant à une exploitation agricole qu'à la condition que le produit en question provienne exclusivement des raisins récoltés dans des vignes faisant partie de l'exploitation viticole ou de celle de la personne qualifiée par un de ces termes et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.

Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de l'adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en question.

Les États membres établissent ces indications pour les vins produits sur leur territoire, et en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du troisième alinéa. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

3. Les indications facultatives visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne peuvent être utilisées qu'à la condition que la personne ou les personnes concernées aient donné leur accord.

Toutefois, dans le cas où les dispositions d'un État membre rendent obligatoire l'indication des nom, adresse et qualité de celui qui a procédé à l'embouteillage à façon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en ce qui concerne cette indication.

4. L'indication de l'État membre de l'embouteilleur ou de l'expéditeur est utilisée dans l'étiquetage en caractères de même type et de même dimension que l'indication des nom, adresse et qualité ou raison sociale des personnes concernées. L'indication de l'État membre est faite:

a) soit en toutes lettres à la suite de l'indication de la commune ou de la partie de commune;

b) soit par l'abréviation postale, le cas échéant accompagnée du code postal de la commune en question.

5. Lorsqu'il s'agit d'un vin de table, la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la mention "vin de table".

Lorsqu'il s'agit d'un vin de table à indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant l'indication géographique.

Lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d., la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la région déterminée.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas où la commune est indiquée à l'aide d'un code visé à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 16

Indication du type du produit

1. En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique:

a) les termes "sec", "trocken", "secco" ou "asciuttto", "dry", "tør", "ξηρός", "seco", "kuiva", "droog" ou "torrt" ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel:

i) de 4 grammes par litre au maximum,

ou

ii) de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;

b) les termes "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "ημίξηρος", "semiseco" ou "meio seco", "adamado", "puolikuiva", "halfdroog" ou "halvtorrt" ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum:

i) 12 grammes par litre,

ou

ii) 18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2.

c) les termes "moelleux", "lieblich", "amabile", "medium", "medium sweet", "halvsød", "ημίγλυκος", "semidulce" ou "meio doce", "puolimakea", "halfzoet" ou "halvsött" ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre;

d) les termes "doux", "süß", "dolce", "sweet", "sød", "γλυκός", "dulce" ou "doce", "makea", "zoet" ou "sött" ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.

2. Les États membres peuvent, pour l'utilisation:

a) des termes visés au paragraphe 1, points a) et b), prescrire comme critère analytique complémentaire la teneur minimale d'acidité totale pour certains vins obtenus sur leur territoire;

b) des termes visés au paragraphe 1, point d), dans le cas de certains v.q.p.r.d. obtenus sur leur territoire, prescrire une teneur en sucre résiduel minimale non inférieure à 35 grammes par litre.

3. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 2. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 17

Indications relatives à une couleur

Lorsque les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B.1.a), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les indications relatives à une couleur particulière des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d., ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation et ils communiquent à la Commission les mesures en question. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

TITRE IV

RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET AUX V.Q.P.R.D.

CHAPITRE I

RÈGLES COMMUNES

Article 18

Indication de l'année de récolte

L'année de récolte visée à l'annexe VII point B.1.b), premier tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 peut figurer dans l'étiquetage d'un vin de table avec indication géographique ou d'un v.q.p.r.d. lorsque au moins 85 %, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle ont été récoltés au cours de l'année en question.

Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en hiver, il est indiqué l'année du début de la campagne en cours au lieu de l'année de récolte.

Article 19

Indication des variétés de vignes

1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l'élaboration d'un vin de table avec indication géographique ou d'un v.q.p.r.d., ou leurs synonymes, peut figurer dans l'étiquetage des vins concernés, pour autant que:

a) les variétés en question, ainsi que, le cas échéant, leurs synonymes, figurent dans le classement des variétés établies par les États membres en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999;

b) ces variétés soient prévues par les États membres conformément à l'annexe VI, point B.1, du règlement (CE) n° 1493/1999, et de l'article 28, deuxième alinéa, du présent règlement, pour les vins en question;

c) le nom de la variété ou l'un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. ou un vin de table ou un vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté, et, lorsqu'il est accompagné d'un autre terme géographique, figure dans l'étiquetage sans ce terme géographique;

d) en cas d'emploi du nom d'une seule variété de vigne ou de son synonyme, le produit concerné soit issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de la variété mentionnée qui doit être déterminante pour le caractère du vin en question; toutefois, lorsque le produit concerné est issu exclusivement de la variété mentionnée, y compris la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle à l'exception des moûts concentrés rectifiés, il peut être indiqué que le produit est issu exclusivement de la variété en question;

e) en cas d'emploi du nom de deux ou de trois variétés de vigne ou de leurs synonymes, le produit concerné soit issu à 100 % des variétés mentionnées, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle; dans ce cas, les variétés doivent être indiquées par ordre décroissant de proportion et en caractères de même dimension;

f) en cas d'emploi du nom de plus de trois variétés ou de leurs synonymes, les noms des variétés ou de leurs synonymes soient indiqués en dehors du champ visuel où figurent les indications obligatoires visées à l'article 3, paragraphe 1; ils doivent figurer en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 3 millimètres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point c):

a) le nom d'une variété de vigne ou l'un de ses synonymes qui comprend une indication géographique peut figurer dans l'étiquetage d'un vin désigné avec cette indication géographique;

b) les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l'annexe II peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2002, les mesures visées au paragraphe 2, point b). La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 20

Précisions relatives à la règle des 85 %

L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, point d), peuvent être appliqués simultanément lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des vins concernés par ces dispositions et résultant du mélange proviennent de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce vin.

Article 21

Distinctions, médailles

En application de l'annexe VII, point B.1.b), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, des distinctions ou des médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., pour autant qu'elles aient été accordées au lot des vins primés en question dans le cadre de concours autorisés par les États membres ou les pays tiers et au terme d'une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination. Les États membres et les pays tiers communiquent à la Commission la liste des concours autorisés. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces listes.

Article 22

Indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit

1. Lorsque les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B.1.b), quatrième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les indications relatives au mode d'obtention ou aux méthodes d'élaboration des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation.

Les indications visées au premier alinéa n'incluent pas des références au mode de production biologique des raisins qui sont régies par le règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 23

Mention traditionnelle complémentaire

Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par "mention traditionnelle complémentaire" un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.

Article 24

Protection des mentions traditionnelles

1. Pour l'application du présent article, on entend par "mentions traditionnelles", les mentions traditionnelles complémentaires visées à l'article 23, les termes visés à l'article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l'article 29 et à l'article 38, paragraphe 3.

2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre:

a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "imitation", "marque" ou d'autres mentions similaires;

b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c) toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3. Pour la désignation d'un vin, ne peuvent être utilisées dans l'étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux marques légitimement enregistrées de bonne foi dans la Communauté ou auxquelles les droits ont été légitimement acquis dans la Communauté par un usage de bonne foi, avant la date de publication du présent règlement (ou, dans le cas où il s'agirait d'une mention traditionnelle ajoutée à l'annexe III après l'entrée en vigueur du présent règlement, avant la date de cet ajout) et effectivement et légitimement utilisées de bonne foi depuis cet enregistrement ou cette acquisition. Le présent alinéa ne s'applique que sur le territoire de l'État membre dans lequel la marque en question a été enregistrée ou dans lequel les droits ont été acquis par cet usage.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des dispositions de l'annexe VII, point F, et de l'annexe VIII, point H, du règlement (CE) n° 1493/1999.

4. Si une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent règlement relève également de l'une des catégories d'indications visées à l'annexe VII, point A et point B. 1 et 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions du présent article s'appliquent à cette mention traditionnelle au lieu des autres dispositions du titre IV ou du titre V.

La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l'annexe III.

Chaque mention traditionnelle qui figure à l'annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont:

a) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et les vins de liqueur avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins de liqueur;

b) les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (y compris les v.m.q.p.r.d de type aromatique); dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;

c) les vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées et les vins pétillants avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés;

d) les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés;

e) les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des moûts de raisins partiellement fermentés;

f) les vins issus de raisins surmûris désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins issus de raisins surmûris.

5. Pour pouvoir figurer à l'annexe III, partie A, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes:

a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l'État membre;

b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du marché communautaire;

c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l'État membre en question;

d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.

6. Pour pouvoir figurer à l'annexe III, partie B, les mentions traditionnelles doivent respecter les conditions visées au paragraphe 5, être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

7. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles;

b) les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées;

c) le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d'être protégées dans leur pays d'origine.

8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, certaines mentions traditionnelles figurant à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d'origine ou dans une autre langue, lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications, pour autant que:

a) ces pays aient présenté une demande justifiée à la Commission et aient transmis les textes législatifs relatifs à ces mentions;

b) les conditions des paragraphes 5 et 9 soient remplies;

c) les prescriptions fixées par les pays tiers ne soient pas de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée.

Pour chaque mention traditionnelle, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe III, partie A.

9. En application de l'annexe VII, point D. 1, sixième alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999 et du paragraphe 8 du présent article, l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle d'un pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle si l'emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.

10. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 28 et 29.

Article 25

Nom de l'entreprise

1. Le nom d'une entreprise ne peut être utilisé, en application de l'annexe VII, point B. 1. b), sixième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, que lorsque cette entreprise a participé au circuit commercial, sous réserve de l'accord de cette entreprise.

Dans le cas où cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a été obtenu, le nom de cette entreprise ne peut être utilisé qu'à la condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.

Les États membres établissent pour les vins produits sur leur territoire les conditions d'utilisation des ces noms.

2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 26

Indications relatives à la mise en bouteille

1. Les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B. 1. b), septième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les mentions indiquant la mise en bouteille des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d:

a) dans l'exploitation viticole, ou

b) par un groupement d'exploitations viticoles, ou

c) dans une entreprise située dans la région de production ou, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. visés à l'annexe VI, point D. 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, à proximité immédiate de celle-ci.

Les États membres définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation de ces indications.

2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 27

Dispositions supplémentaires des États membres producteurs

Les règles du présent titre, en ce qui concerne certaines mentions facultatives, s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les États membres producteurs, prévue à l'annexe VII, point B. 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, de rendre obligatoires ces indications, de les interdire ou d'en limiter l'utilisation, pour les vins obtenus sur leur territoire. En limitant l'utilisation de ces mentions facultatives, les États membres producteurs peuvent introduire des conditions plus strictes que celles prévues au présent titre.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Article 28

Utilisation des indications géographiques

En ce qui concerne les vins de table désignés comme:

- "Landwein" pour les vins de table originaires d'Allemagne, d'Autriche et, pour l'Italie, de la province de Bolzano,

- "vin de pays" pour les vins de table originaires de la France, du Luxembourg et, pour l'Italie, de la région du Val d'Aosta,

- "indicazione geografica tipica" pour les vins de table originaires d'Italie,

- "vino de la tierra" pour les vins de table originaires d'Espagne,

- "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) ou "τοπικός οίνος" (vin de pays) pour les vins de table originaires de la Grèce,

- "vinho regional" pour les vins de table originaires du Portugal,

- "regional wine" pour les vins de table originaires du Royaume-Uni, et

- "landwijn" pour les vins de table originaires des Pays-Bas,

chaque État membre producteur communique à la Commission, conformément à l'annexe VII, point A. 2. b), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999:

a) la liste des noms des unités géographiques plus petites que l'État membre visés à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 qui peuvent être utilisés, ainsi que les dispositions régissant l'utilisation des mentions et des noms précités;

b) les modifications apportées par la suite à la liste et aux dispositions visées au point a).

Les règles nationales d'utilisation des mentions figurant au premier alinéa prévoient que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique plus petite que l'État membre déterminée et réservée aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et une appréciation ou une indication des caractères organoleptiques.

Toutefois, les règles d'utilisation visées au deuxième alinéa peuvent permettre que la mention "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) ou "τοπικός οίνος" (vin de pays), lorsqu'elle complète la mention "Ρετσίνα" ("retsina") ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée.

Les États membres producteurs peuvent adopter des règles plus restrictives sur l'utilisation de ces mentions pour les vins produits sur leur territoire.

La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des noms des unités géographiques qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa.

CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX V.Q.P.R.D.

Article 29

Mentions spécifiques traditionnelles

1. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'annexe VII, point A. 2. c), quatrième sous-tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont, à condition que les dispositions communautaires et nationales concernant les vins en question soient respectées, les suivantes:

a) pour la Belgique:

- "gecontroleerde oorsprongsbenaming",

- "appellation d'origine contrôlée";

b) pour l'Allemagne:

les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins:

- "Qualitätswein", "Qualitätswein garantierten Ursprungs",

- "Qualitätswein mit Prädikat", en liaison avec l'une des mentions "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" ou "Eiswein";

c) pour la Grèce:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée),

- "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).

Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ελεγχόμενη" ou entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ανωτέρας ποιότητος" le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur,

- "Οίνος γλυκός φυσικός" (vin doux naturel),

- "Οίνος φυσικώς γλυκύς" (vin naturellement doux);

d) pour l'Espagne:

- "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca".

Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée,

- "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural";

e) pour la France:

- "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée".

Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots appellation et contrôlée, le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur,

- "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure", "vin doux naturel".

Ces mentions ne peuvent pas figurer sous forme de sigle sauf lorsqu'elles sont accompagnées du logo défini pour chacune de ces catégories par la France;

f) pour l'Italie:

- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale", "D.O.C.", "D.O.C.G.".

La mention "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" peut figurer sur l'étiquetage des DOC produits dans la province de Bolzano ainsi que la mention "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" pour les DOCG produits dans la province de Bolzano;

g) pour le Luxembourg:

- "Marque nationale" complétée par les mots "Appellation contrôlée" ou "Appellation d'origine contrôlée" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise", "A.O.C.".

Les termes "marque nationale" peuvent être indiqués dans une étiquette complémentaire,

- "vendange tardive", "vin de paille" et "vin de glace" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée";

h) pour l'Autriche:

les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins:

- "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer",

- "Qualitätswein",

- "Kabinett" ou "Kabinettwein",

- "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" ou "Prädikatswein",

- "Spätlese" ou "Spätlesewein",

- "Auslese" ou "Auslesewein",

- "Beerenauslese" ou "Beerenauslesewein",

- "Ausbruch" ou "Ausbruchwein",

- "Trockenbeerenauslese" ou "Trockenbeerenauslesewein",

- "Eiswein",

- "Strohwein",

- "Schilfwein",

- "Districtus Austria Controllatus" ou "DAC";

i) pour le Portugal:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada", "Indicação de proveniência regulamentada", "vinho generoso", "vinho dolce natural", "D.O.", "D.O.C." et "I.P.R.".

La mention "região demarcada" peut être utilisée en association avec la mention "denominação de origem controlada";

j) pour le Royaume-Uni:

- "English vineyard quality wine psr" et "Welsh vineyard quality wine psr".

2. Les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'annexe VIII, point D. 2. c), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 qui doivent être utilisées en tant que dénominations de vente d'un v.m.q.p.r.d. sont:

a) pour l'Allemagne:

- "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs";

b) pour la Grèce:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée),

- "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).

Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ελεγχόμενη" ou entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ανωτέρας ποιότητος", le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur;

c) pour l'Espagne:

- "Denominación de origen" et "Denominación de origen calificada"; "D.O." et "D.O.Ca".

Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée;

d) pour la France:

- "appellation d'origine contrôlée",

- "appellation contrôlée".

Toutefois, lorsque dans l'étiquetage portant la mention "appellation contrôlée" figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "appellation" et "contrôlée", le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur,

- "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure".

Ces mentions ne peuvent pas figurer sous forme de sigle sauf lorsqu'elles sont accompagnées du logo défini pour chacune de ces catégories par la France;

e) pour l'Italie:

- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "D.O.C." et "D.O.C.G.".

La mention "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" peut figurer sur l'étiquetage des DOC produits dans la province de Bolzano ainsi que la mention "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" pour les DOCG produits dans la province de Bolzano;

f) pour le Luxembourg:

- "Marque nationale" complétée par les mots "appellation contrôlée" ou "Appellation d'origine controlée" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise", et "A.O.".

Les termes "marque nationale" peuvent être indiqués dans une étiquette complémentaire;

g) pour le Portugal:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" et "Indicação de proveniência regulamentada", "DO", "DOC" et "IPR".

Article 30

Dérogations à l'obligation d'indiquer la mention spécifique traditionnelle

Par dérogation à l'annexe VII, point A. 2. c), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, peuvent être commercialisés avec la seule indication du nom de la région déterminée respective les vins bénéficiant, conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables, d'un des noms des régions déterminées suivantes:

a) pour la Grèce:

- "Σάμος" ("Samos");

b) pour l'Espagne:

- "Cava",

- "Jerez", "Xérès" ou "Sherry",

- "Manzanilla";

c) pour la France:

- "Champagne";

d) pour l'Italie:

- "Asti",

- "Marsala",

- "Franciacorta";

e) pour le Portugal:

- "Madeira" ou "Madère",

- "Porto" ou "Port".

Article 31

L'unité géographique plus restreinte que la région déterminée

1. Pour la désignation d'un v.q.p.r.d. dans l'étiquetage, conformément à l'annexe VII, point B.1. c), premier tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par nom d'une "unité géographique plus restreinte que la région déterminée", le nom:

a) d'un lieu-dit ou d'une unité groupant les lieux-dits;

b) d'une commune ou d'une partie de commune;

c) d'une sous-région ou d'une partie de sous-région viticole.

2. Les États membres producteurs peuvent accorder à des v.q.p.r.d. le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée en question, à condition que:

a) cette unité géographique soit bien délimitée;

b) tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité.

3. Dans le cas où un v.q.p.r.d. provient de produits issus de raisins récoltés dans différentes unités géographiques visées au paragraphe 1 et situées à l'intérieur de la même région déterminée, seule est admise comme indication complémentaire au nom de la région déterminée le nom de l'unité géographique plus étendue dont relèvent toutes les superficies viticoles concernées.

Toutefois, les États membres producteurs peuvent, sous réserve de l'article 20, autoriser pour la désignation d'un v.q.p.r.d. l'utilisation:

a) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin a fait l'objet d'une édulcoration avec un produit obtenu dans la même région déterminée, autre que du moût concentré rectifié;

b) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin est issu d'un mélange de raisins, de moûts de raisins, de vins nouveaux encore en fermentation ou, jusqu'au 31 août 2003, de vins originaires de l'unité géographique dont le nom est prévu pour la désignation, avec un produit obtenu dans la même région déterminée mais en dehors de cette unité, à condition que le v.q.p.r.d. concerné soit issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'unité géographique dont il porte le nom et à condition, en ce qui concerne la dérogation venant à échéance le 31 août 2003, que, avant le 1er septembre 1995, une telle disposition ait été prévue par les dispositions de l'État membre producteur concerné;

c) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, accompagné du nom d'une commune ou partie de commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique, à condition:

i) qu'avant le 1er septembre 1976, une telle disposition ait été traditionnelle et d'usage et prévue dans les dispositions de l'État membre concerné, et

ii) qu'un nom de commune ou partie de commune ou un des noms de communes mentionné sur une liste à établir soit utilisé de manière représentative pour toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique.

Les États membres producteurs établissent la liste des types d'unités géographiques et des noms des régions déterminées auxquelles appartiennent ces unités géographiques, visés dans la dérogation applicable jusqu'au 31 août 2003 prévue au point b). Cette liste est communiquée à la Commission.

Les États membres producteurs établissent la liste des noms de communes visées au point c) ii), et la communiquent à la Commission.

La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces listes.

4. Le nom d'une région déterminée et le nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1 ne peuvent pas être accordés à:

- un vin résultant du mélange d'un v.m.q.p.r.d. avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question,

- un v.m.q.p.r.d. ayant fait l'objet d'une édulcoration avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux vins qui figurent sur la liste à arrêter en vertu de l'annexe VI, point D. 2, du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 32

L'unité géographique plus grande que la région déterminée

Lorsque les États membres établissent en application de l'annexe VII, point B.1. c), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, la liste des unités géographiques plus grandes que la région déterminée, ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation, et communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

Article 33

La mise en bouteille dans la région déterminée

1. Les États membres établissent en application de l'annexe VII, point B. 1. c), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, la mention indiquant la mise en bouteille dans la région déterminée. Ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation.

2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous les moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

3. Les mentions visées au paragraphe 1 ne peuvent être indiquées qu'à la condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région déterminée en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1607/2000 de la Commission(22).

TITRE V

RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTÉS

Article 34

Règles communes

1. En application de l'annexe VII, point B.2, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers, à l'exclusion des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, et des produits du titre II élaborés dans les pays tiers peut être complété par les indications suivantes:

a) les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné;

b) le type du produit; les dispositions de l'article 16 s'appliquent mutatis mutandis;

c) une couleur particulière, pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné.

En ce qui concerne les vins de liqueur, les vins pétillants et vins pétillants gazéifiés et les produits du titre II élaborés dans les pays tiers, l'indication prévue au premier alinéa, point b), est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné.

2. En ce qui concerne les indications visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et les indications de l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, de l'embouteilleur, visées à l'annexe VII, point A. 3. b), les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis.

Lorsqu'il s'agit d'un produit d'un pays tiers sans indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au premier alinéa ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant le mot "vin" suivi du nom du pays tiers.

Lorsqu'il s'agit d'un produit d'un pays tiers désigné avec une indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au premier alinéa ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères de l'indication géographique.

Le deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où la commune ou la partie de commune est indiquée à l'aide d'un code visé à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 35

Indication des noms des pays tiers

L'indication du nom du pays d'origine visée à l'annexe VII, point A.2. d), du règlement (CE) n° 1493/1999 est complétée:

a) pour les vins résultant d'un mélange de produits originaires de plusieurs pays tiers réalisé dans un pays tiers, par la mention "mélange de vins de différents pays extérieurs à la Communauté européenne" ou "mélange de vins de ..." complétée par les noms des pays tiers en question;

b) pour les vins vinifiés dans un pays tiers à partir de raisins obtenus dans un autre pays tiers, par la mention "vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ...", complétée par les noms des pays tiers en question.

Article 36

Vins importés avec indication géographique

1. Le nom d'une indication géographique visé à l'annexe VII, point A. 2. d), du règlement (CE) n° 1493/1999 peut figurer sur l'étiquetage d'un vin importé, y compris un vin issu de raisins surmûris ou un moût de raisins partiellement fermentés destiné à la consommation humaine directe, d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce à condition qu'elle serve à identifier un vin comme étant originaire du territoire d'un pays tiers, ou d'une région ou localité de ce pays tiers, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Toutefois, en ce qui concerne les indications qui servent exceptionnellement à identifier un vin comme étant originaire d'un pays tiers dans son intégralité, celles reprises à l'annexe IV du présent règlement peuvent figurer dans l'étiquetage d'un vin importé.

2. Lorsque le produit visé au paragraphe 1 provient d'un pays tiers qui n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce, outre la condition visée audit paragraphe, les conditions suivantes doivent également être remplies:

a) l'indication géographique en question désigne une aire de production viticole bien délimitée et plus restreinte que le territoire viticole du pays tiers en question;

b) les raisins à partir desquels le produit a été obtenu proviennent de cette unité géographique;

c) les raisins qui fournissent des vins répondant à des critères qualitatifs typiques sont récoltés dans cette unité géographique, et

d) l'indication est utilisée sur le marché intérieur du pays tiers en question pour la désignation des vins et est prévue à cette fin par la législation de ce pays.

Le pays tiers en question transmet à la Commission ladite législation. Lorsque les conditions sont remplies, le nom du pays tiers est inclus sur la liste qui figure à l'annexe V du présent règlement.

3. Les indications géographiques visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas prêter à confusion avec une indication géographique utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d., d'un vin de table ou d'un autre vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté.

Toutefois, certaines indications géographiques des pays tiers visées au premier alinéa, homonymes d'indications géographiques utilisées pour la désignation d'un v.q.p.r.d., d'un vin de table ou d'un vin importé, peuvent être utilisées dans des conditions pratiques qui garantissent qu'elles soient différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

De même, certaines mentions des pays tiers, qui servent à identifier un vin comme étant originaire d'une région ou localité du territoire du pays tiers concerné dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention considérée, peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique et qui sont homonymes des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III, partie B, peuvent être utilisées dans des conditions pratiques qui garantissent qu'elles soient différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Ces indications et ces mentions ainsi que ces conditions pratiques sont indiquées à l'annexe VI.

4. Les indications géographiques et les mentions traditionnelles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être utilisées si, bien qu'elles soient littéralement exactes pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, elles donnent à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire.

5. Les vins importés des États-Unis d'Amérique peuvent être désignés par le nom de l'État et complété, le cas échéant, par le nom du county ou de la région viticole, même si le vin en question n'est issu qu'à 75 % de raisins récoltés dans l'État en question ou dans un seul county dont il porte le nom à condition que ce vin soit issu entièrement de raisins récoltés sur le territoire des États-Unis d'Amérique.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin portant notamment sur les pratiques oenologiques ainsi que sur la protection des indications géographiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 37

Autres indications pouvant figurer dans l'étiquetage des vins importés avec indication géographique

1. En application de l'annexe VII, point B.2, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers (à l'exclusion des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés mais y compris les vins issus de raisins surmûris) et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe élaborés dans les pays tiers qui portent le nom d'une indication géographique conformément à l'article 36, peut être complété par les indications suivantes:

a) l'année de récolte; cette mention est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné ainsi que lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés au cours de l'année en question;

b) le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les variétés en question sont utilisées pour autant que:

i) les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné;

ii) les noms et synonymes de variétés soient conformes à l'article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(23), et

iii) les conditions visées à l'article 19, paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent règlement soient remplies; les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis;

c) une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis;

d) des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit, pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné;

e) en ce qui concerne les vins des pays tiers et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires autres que celles figurant à l'annexe III, conformément à la législation du pays tiers concerné, et des mentions traditionnelles complémentaires figurants à l'annexe III, pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné et conformément aux articles 23 et 24;

f) le nom d'une entreprise pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné; les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis;

g) une mention indiquant, pour autant que les conditions d'utilisation soient réglementées par le pays tiers concerné, la mise en bouteille:

i) soit dans l'exploitation viticole, par un groupement d'exploitations viticoles, ou dans une entreprise située dans la région de production;

ii) soit dans la région de production, à condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région de production en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région.

2. Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées simultanément lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des produits concernés par ces dispositions et résultant du mélange proviennent de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce produit.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), il est admis que les vins importés des États-Unis d'Amérique portent le nom d'une variété même si le vin en question n'est issu qu'à 75 % des raisins provenant de la variété dont il porte le nom, à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin portant notamment sur les pratiques oenologiques ainsi que sur la protection des indications géographiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

TITRE VI

RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR, VINS PÉTILLANTS ET VINS PÉTILLANTS GAZÉIFIÉS

Article 38

Indications obligatoires

1. En application de l'annexe VII, point A.4, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquette des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés mentionne, outre les indications obligatoires visées au point A.1, de ladite annexe:

a) le nom ou la raison sociale ainsi que la commune et l'État membre de l'embouteilleur ou, pour les récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres, l'expéditeur; dans le cas des vins pétillants, le nom de l'embouteilleur peut être remplacé par celui de l'élaborateur;

b) pour les vins importés, l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, l'embouteilleur.

En ce qui concerne les indications visées au premier alinéa, les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans la Communauté, et les dispositions de l'article 34, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans les pays tiers.

2. La mention "vin pétillant gazéifié" visée à l'annexe VII, point A.2. g), du règlement (CE) n° 1493/1999 figure sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires imposées par ladite annexe. Elle est complétée en caractères de même type et de la même dimension par les termes "obtenus par adjonction d'anhydride carbonique" pour autant que la langue utilisée pour cette indication ne fasse pas apparaître que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

Ces mentions figurent sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en dessous de laquelle figure la dénomination de vente.

3. En application de l'annexe VII, point A. 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, les vins de liqueur et des vins pétillants produits dans la Communauté peuvent être désignés avec une indication géographique. Dans ce cas, la dénomination de vente est constituée:

a) de la mention "vin de liqueur" ou de la mention "vin pétillant";

b) du nom de l'unité géographique;

c) d'une mention traditionnelle spécifique; lorsque, dans une telle mention, figure la dénomination de vente du produit, la répétition de celle-ci n'est pas obligatoire.

Les États membres établissent ces mentions traditionnelles spécifiques pour les vins produits sur leur territoire.

L'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 et l'article 28 du présent règlement ainsi que les dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999 et celles du présent règlement qui visent la protection des noms des vins de table avec indication géographique s'appliquent mutatis mutandis aux vins de liqueur avec indication géographique et aux vins pétillants avec indication géographique.

4. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 3. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux v.l.q.p.r.d. et aux v.p.q.p.r.d. auxquels le titre III s'applique.

Article 39

Indications facultatives

1. En application de l'annexe VII, point B. 2, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des vins de liqueur, vins pétillants et vins pétillants gazéifiés originaires de la Communauté peut être complété par les indications suivantes:

a) les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation; les dispositions de l'article 15 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis;

b) le type du produit, selon les modalités prévues par l'État membre producteur;

c) une couleur particulière, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; les dispositions de l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis.

2. En application de l'annexe VII, point B.2, du règlement (CE) n° 1493/1999, l'étiquetage des vins de liqueur avec indication géographique et des vins pétillants avec indication géographique originaires de la Communauté peut être complété par les indications suivantes:

a) l'année de récolte; les dispositions des articles 18 et 20 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis;

b) le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis;

c) une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis;

d) des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit; les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis;

e) des mentions traditionnelles complémentaires; les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent mutatis mutandis;

f) le nom d'une entreprise; les dispositions de l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis;

g) une mention indiquant la mise en bouteille dans l'exploitation viticole, ou par un groupement d'exploitations viticoles, ou dans une entreprise située dans la région de production; les dispositions de l'article 26 s'appliquent mutatis mutandis.

3. Le paragraphe 1, à l'exception du point b), et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux v.l.q.p.r.d. et aux v.p.q.p.r.d. auxquels le titre IV s'applique.

Article 40

Conditions d'emploi des mentions "vin de liqueur", "vin pétillant" et "vin pétillant gazéifié" provenant des pays tiers

Par dérogation à l'annexe VII, point C. 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les vins en provenance des pays tiers peuvent porter les mentions "vin de liqueur", "vin pétillant" et "vin pétillant gazéifié" lorsque les produits respectent les conditions visées, respectivement, à l'annexe XI, points d), g) et h), du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(24).

TITRE VII

RÈGLES APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX ET VINS MOUSSEUX GAZÉIFIÉS

Article 41

Règles concernant les vins mousseux gazéifiés

La mention "vins mousseux gazéifiés" visée à l'annexe VIII, point D.2. f), du règlement (CE) n° 1493/1999 figure sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires imposées par ladite annexe. Elle est complétée en caractères de même type et de la même dimension par les termes "obtenus par adjonction d'anhydride carbonique", pour autant que la langue utilisée pour cette indication ne fait pas apparaître que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

Ces mentions figurent sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en dessous de celle où figure la dénomination de vente.

Article 42

Définition du "vendeur"

1. Est considérée comme le vendeur visé à l'annexe VIII, point B.2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, toute personne physique ou morale, n'étant pas couverte par la définition de l'élaborateur, qui détient sous son nom des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés en vue de leur mise en circulation à destination de la consommation. Il en est de même pour les groupements des personnes physiques ou morales susvisées.

2. Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux indications visées à l'annexe VIII, point B.2, du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 43

Indications d'une unité géographique autre qu'une région déterminée

Les noms d'une unité géographique, autre qu'une région déterminée, plus petite qu'un État membre, qui peuvent être utilisés dans l'étiquetage d'un vin mousseux de qualité originaire de la Communauté conformément à l'annexe VIII, point E.1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VII du présent règlement.

Article 44

Vins mousseux originaires d'un pays tiers

Les vins mousseux originaires d'un pays tiers visés à l'annexe VIII, point E.1, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VIII du présent règlement.

Article 45

Dispositions complémentaires

1. Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent mutatis mutandis aux vins mousseux.

2. Les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de l'article 30 et de l'article 31, paragraphe 4, s'appliquent aux v.m.q.p.r.d.

En application de l'annexe VIII, point E.12.a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis aux v.m.q.p.r.d.

3. Les dispositions du titre III et du titre IV, à l'exception de celles visées aux paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas aux v.m.q.p.r.d.

Article 46

Les variétés de vigne "Pinot"

Lorsqu'il s'agit d'un v.m.q.p.r.d. ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés utilisés pour compléter la désignation du produit "Pinot blanc", "Pinot noir" et "Pinot gris" ainsi que les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté peuvent être remplacés par le synonyme "Pinot".

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47

Dispositions transitoires

1. Les produits, visés au présent règlement, désignés et présentés en conformité aux dispositions en la matière en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Les étiquettes et les préemballages comportant des mentions imprimées en conformité avec les dispositions en la matière en vigueur au moment de leur mise en circulation, qui ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite de l'applicabilité du présent règlement, peuvent être utilisées jusqu'au 1er août 2003.

2. Par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes demeurent seules applicables jusqu'au 31 décembre 2002:

a) l'article 15, paragraphes 2 et 7, du règlement (CEE) n° 823/87(25);

b) le règlement (CEE) n° 2392/89(26);

c) l'article 2 du règlement (CEE) n° 3895/91(27);

d) les articles 8, 9 et 11 du règlement (CEE) n° 2333/92(28);

e) l'article 72 du règlement (CEE) n° 822/87(29).

Article 48

Abrogation

1. Les règlements (CEE) n° 3201/90, (CEE) n° 3901/91 et (CE) n° 554/95 sont abrogés.

2. Les règlements (CE) n° 881/98 et (CE) n° 1608/2000 sont abrogés.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003, sauf en ce qui concerne l'article 19, paragraphe 3, l'article 47, paragraphe 2, et l'article 48, paragraphe 2, qui sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.

(4) JO L 128 du 10.5.2001, p. 54.

(5) JO L 368 du 31.12.1991, p. 15.

(6) JO L 56 du 14.3.1995, p. 3.

(7) JO L 252 du 4.10.1996, p. 10.

(8) JO L 124 du 25.4.1998, p. 22.

(9) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.

(10) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

(11) JO L 398 du 30.12.1989, p. 18.

(12) JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(13) JO L 65 du 11.3.1992, p. 32.

(14) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(15) JO L 310 du 28.11.2001, p. 19.

(16) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

(17) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(18) JO L 75 du 16.3.2002, p. 21.

(19) JO L 109 du 25.4.2002, p. 20.

(20) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(21) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(22) JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.

(23) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(24) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

(25) JO L 84 du 27.3.1987, p. 59.

(26) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.

(27) JO L 368 du 31.12.1991, p. 1

(28) JO L 231 du 13.8.1992, p. 9.

(29) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

ANNEXE I

Réservation de certains types de bouteilles visées à l'article 9, paragraphe 1

1. Flûte d'Alsace

a) type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement:

hauteur totale/diamètre de base = 5: 1.

hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3;

b) en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux v.q.p.r.d. suivants:

- "Alsace" ou "vin d'Alsace"; "Alsace Grand Cru",

- "Crépy",

- "Château-Grillet",

- "Côtes de Provence", rouge et rosé,

- "Cassis",

- "Jurançon", "Jurançon sec",

- "Béarn", "Béarn-Bellocq", rosé,

- "Tavel", rosé.

En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français.

2. Bocksbeutel ou Cantil

a) type: une bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie, dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes.

Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = approximativement 2: 1.

Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = approximativement 2,5: 1;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

i) v.q.p.r.d. allemands:

- Franken,

- Baden:

- originaires du Taubertal et du Schuepfergrund,

- originaires des parties de communes Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt de la commune de Baden-Baden;

ii) v.q.p.r.d. italiens:

- Santa Maddalena (St. Magdalener),

- Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Mueller-Thurgau,

- Terlaner, issu de la variété Pinot bianco,

- Bozner Leiten,

- Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller),

- Greco di Bianco,

- Trentino, issus de la variété Moscato;

iii) vins grecs:

- Agioritiko,

- Rombola Kephalonias,

- vins originaires de l'île Kephalonia,

- vins originaires de l'île de Paros,

- vins de pays de Péloponnèse;

iv) vins portugais:

- aux vins rosés et aux seuls autres vins v.q.p.r.d. et "vinho regional" pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en v.q.p.r.d. et "vinho regional" ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille "cantil".

3. Clavelin

a) type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'une corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement:

hauteur totale/diamètre de base = 2,75

hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2;

b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées:

v.q.p.r.d. français:

- Côte du Jura,

- Arbois,

- L'Étoile,

- Château Chalon.

ANNEXE II

Noms des variétés de vigne ou de leurs synonymes qui comprennent une indication géographique((Ces noms de variétés ou leurs synonymes correspondent partiellement ou totalement, en traduction ou sous une forme adjective, à des indications géographiques utilisées pour désigner un vin.)) et qui peuvent figurer dans l'étiquetage des vins en application de l'article 19, paragraphe 2

>TABLE>

ANNEXE III

Liste des mentions traditionnelles visée à l'article 24

PARTIE A

>TABLE>

PARTIE B

>TABLE>

ANNEXE IV

Les indications qui servent exceptionnellement à identifier un vin comme étant originaire d'un pays tiers dans son intégralité visées à l'article 36, paragraphe 1

[...]

ANNEXE V

Liste des pays tiers non membres de l'OMC visés à l'article 36, paragraphe 2

1. Algérie

2. Ancienne République yougoslave de Macédoine

3. Russie

4. Saint-Marin

5. Ukraine

6. République fédérale de Yougoslavie

ANNEXE VI

Liste des indications géographiques homonymes et les conditions pratiques de leur utilisation visées à l'article 36, paragraphe 3

[...]

ANNEXE VII

Liste visée à l'article 43 des noms des unités géographiques pouvant être utilisés sur l'étiquetage des vins mousseux de qualité originaires de la Communauté

1. Pour l'Allemagne:

Rhein-Mosel:

a) Rhein;

b) Mosel;

Bayern:

a) Main;

b) Lindau;

c) Bayerische Donau.

2. Pour l'Autriche:

Steiermark.

3. Pour le Royaume-Uni:

a) England;

b) Wales.

ANNEXE VIII

Liste visée à l'article 44, des vins mousseux originaires d'un pays tiers, dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles d'un vin mousseux de qualité portant le nom d'une unité géographique

1. Vins mousseux originaires de la Bulgarie dont la désignation sur l'étiquetage contient la mention ">ISO_5>ÒØáÞÚÞÚÐçÕáâÒáÝÞ ÒØÝÞ á ÓÕÞÓàÐäáÚØ ßàÞØ×åÞÔ" (vin de haute qualité d'appellation d'origine géographique) conformément aux dispositions bulgares.

2. Vins mousseux originaires de la Hongrie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions hongroises en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives.

3. Vins mousseux originaires d'Afrique du Sud, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu des matières de base pouvant être désignées en conformité avec les dispositions sud-africaines, par l'indication "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" ou "superior wine".

4. Vins mousseux originaires des États-Unis d'Amérique lorsque l'organisme officiel compétent ou un producteur agréé par l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu de matières de base pouvant être désignées, en conformité avec les dispositions américaines, par l'indication d'une "appellation of origin", de même par le nom d'une variété à l'exclusion des variétés de l'espèce Vitis labrusca ou d'un "vintage year".

5. Vins mousseux originaires du territoire de l'ancienne Union soviétique lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions internes en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini.

6. Vins mousseux originaires de la Roumanie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions roumaines en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini.