32002R0527

Règlement (CE) n° 527/2002 de la Commission du 22 mars 2002 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2002 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 080 du 23/03/2002 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 527/2002 de la Commission

du 22 mars 2002

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2002 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2698/93 et (CE) n° 1590/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le deuxième trimestre de 2002 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visé en annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1898/97.

2. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.

(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.

ANNEXE

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