32002Q0328

Accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques

Journal officiel n° C 077 du 28/03/2002 p. 0001 - 0003


Accord interinstitutionnel

du 28 novembre 2001

pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques

(2002/C 77/01)

L_95185DALE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Édimbourg en décembre 1992 a souligné l'importance pour la Communauté de rendre la législation communautaire plus accessible et compréhensible.

(2) À la suite des orientations formulées par le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont, le 20 décembre 1994, conclu un accord interinstitutionnel sur une méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes législatifs(1) cette dernière permettant d'améliorer sensiblement la lisibilité des actes juridiques qui ont fait l'objet de nombreuses modifications.

(3) L'expérience montre cependant que, malgré l'application de la méthode accélérée, la présentation de propositions de codification officielle par la Commission et l'adoption d'actes de codification officielle par le législateur sont souvent retardées notamment par l'adoption entre-temps de nouvelles modifications de l'acte juridique concerné qui impliquent le recommencement des travaux de codification.

(4) Il est donc opportun, notamment pour les actes juridiques qui font souvent l'objet de modifications, de recourir à une technique législative qui permette, dans le cadre d'un seul texte législatif, de procéder aux opérations de modification et de codification des actes.

(5) À cet égard, lorsqu'une modification substantielle doit être apportée à un acte juridique précédent, la technique de la refonte permet d'adopter un texte législatif unique qui, à la fois, apporte la modification souhaitée, procède à la codification de celle-ci avec les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées et abroge ce dernier.

(6) Ainsi, dans la mesure où elle évite la prolifération d'actes modificatifs isolés qui, souvent, rendent les réglementations difficilement compréhensibles, la technique de la refonte constitue un moyen approprié pour assurer de façon permanente et globale la lisibilité de la législation communautaire.

(7) Un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques s'inscrit dans le cadre des actions menées par les institutions pour accroître l'accessibilité de la législation communautaire telles que l'adoption de la méthode de travail accélérée en vue de la codification officielle et l'établissement de lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire par le biais de l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998(2).

(8) Le Conseil européen réuni à Helsinki en décembre 1999 a manifesté le souhait qu'un accord interinstitutionnel pour le recours à la technique de la refonte soit conclu le plus rapidement possible par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. Le présent accord a pour but de prévoir les modalités qui, en application du processus législatif normal de la Communauté, permettent un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques.

2. La refonte consiste en l'adoption d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu'il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. Le nouvel acte juridique remplace et abroge l'acte précédent.

3. Une proposition de refonte présentée par la Commission a pour objet les modifications de fond qu'elle apporte à un acte précédent. Cette proposition comprend, à titre accessoire, la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond.

4. Aux fins du présent accord, on entend par:

- "acte précédent": un acte juridique en vigueur, tel qu'éventuellement modifié par un ou plusieurs actes modificatifs,

- "modification de fond": toute modification touchant à la substance de l'acte précédent, par opposition aux adaptations purement formelles ou rédactionnelles,

- "disposition inchangée": toute disposition de l'acte précédent qui, tout en faisant l'objet d'éventuelles adaptations purement formelles ou rédactionnelles, ne subit pas de modifications de fond.

Ne consitue pas une refonte, un nouvel acte juridique qui, à l'exception des seules dispositions ou formules standardisées, modifie quant au fond toutes les dispositions de l'acte précédent qu'il remplace et abroge.

5. Le processus législatif normal de la Communauté est intégralement respecté.

6. La proposition de refonte répond aux critères visés ci-après.

a) L'exposé des motifs accompagnant la proposition:

i) mentionne explicitement qu'il s'agit d'une proposition de refonte et explique les raisons du choix de cette approche;

ii) motive chaque modification de fond proposée;

iii) indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées.

b) La méthode de présentation matérielle du texte législatif proposé:

i) permet d'identifier clairement les modifications de fond et les nouveaux considérants par rapport aux dispositions et considérants qui restent inchangés;

ii) est, pour les dispositions et considérants qui restent inchangés, similaire à celle qui est suivie pour les propositions de codification officielle des actes législatifs.

7. Afin d'assurer la clarté et la sécurité juridique, tout acte de refonte respecte notamment(3) les règles de technique législative suivantes:

a) le premier considérant indique que le nouvel acte juridique constitue une refonte de l'acte précédent;

b) l'article qui abroge l'acte précédent prévoit que les références à ce dernier s'entendent comme faites à l'acte de refonte et qu'elles sont à lire selon un tableau de correspondance annexé à l'acte de refonte;

c) en outre, dans l'acte de refonte d'une directive:

i) l'article abrogatoire prévoit que les obligations des États membres résultant du délai de transposition(4) et, le cas échéant, du délai d'application qui figurent dans la directive abrogée par l'acte de refonte ne sont pas affectées par cette abrogation;

ii) une annexe reprend les délais visés au point i), sous la forme d'un tableau;

iii) l'article relatif à l'obligation de transposition(5) en droit national d'une directive résultant d'une refonte ne vise que les dispositions ayant fait l'objet d'une modification de fond, lesquelles sont identifiées avec précision. La transposition des dispositions qui, dans la directive résultant d'une refonte, restent inchangées est effectuée en vertu des directives précédentes.

8. Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative, d'introduire dans l'acte de refonte des modifications de fond des dispositions qui, dans la proposition de la Commission, restent inchangées, ces modifications seront apportées à l'acte susvisé conformément à la procédure prévue par le traité selon la base juridique applicable.

9. Un groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine la proposition de refonte. Il donne, dans les plus brefs délais, un avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le fait que le proposition ne comporte pas de modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles.

10. Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à toute proposition de refonte soumise à partir du moment de son entrée en vigueur.

Il est procédé à une évaluation de l'application du présent accord trois ans après son entrée en vigueur. À cet effet, les services juridiques des institutions signataires de l'accord présentent un rapport d'évaluation et proposent, le cas échéant, les adaptations qui s'imposent.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille un.

Par le Parlement européen

La présidente

>PIC FILE= "C_2002077FR.000301.TIF">

Par le Conseil

Le président

>PIC FILE= "C_2002077FR.000302.TIF">

Par la Commission

Le président

>PIC FILE= "C_2002077FR.000303.TIF">

(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

(2) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

(3) Voir, en particulier, l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1).

(4) C'est-à-dire le délai pour la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive.

(5) C'est-à-dire l'obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive.

DÉCLARATIONS

Déclaration commune relative au point 2

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission constatent que la refonte peut être "verticale" (le nouvel acte juridique remplace un seul acte précédent) ou "horizontale" (le nouvel acte juridique remplace plusieurs actes précédents parallèles régissant une même matière).

Déclaration commune relative au point 4

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que, lorsqu'une modification isolée à l'intérieur d'une disposition modifie en fait la substance même de la disposition, celle-ci est identifiée comme étant entièrement modifiée.

Déclaration du Parlement européen et du Conseil relative au point 6, sous b)

Le Parlement européen et le Conseil prennent acte de ce que la Commission prévoit que, dans le document "COM" qu'elle présente, les modifications de fond et tout nouveau considérant seront identifiés à l'aide de caractères sur fond grisé.

Déclaration commune relative au point 9

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission notent que, afin d'assurer une bonne application du présent accord, il convient, en particulier, que leurs services juridiques disposent des ressources humaines appropriées afin que le nombre de leurs représentants au sein du groupe consultatif soit de nature à permettre un examen rapide des propositions de refonte présentées par la Commission en vue de la transmission dans les plus brefs délais d'un avis aux institutions.