19.12.2002   

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Journal officiel des Communautés européennes

L 345/1


DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 novembre 2002

concernant l'assurance directe sur la vie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2 et son article 55,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (4), la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (5), et la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (6) ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. Des modifications complémentaires devant être faites, il convient d'opérer, pour des raisons de clarté, une refonte desdites directives en un texte unique.

(2)

Pour faciliter l'accès aux activités d'assurance sur la vie et leur exercice, il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle. Pour réaliser ce but, tout en assurant une protection adéquate des assurés et des bénéficiaires dans tous les États membres, il convient de coordonner les dispositions relatives aux garanties financières exigées des entreprises d'assurance sur la vie.

(3)

Il est nécessaire d'achever le marché intérieur dans le secteur de l'assurance directe sur la vie, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les États membres, afin de faciliter aux entreprises d'assurance ayant leur siège dans la Communauté la prise d'engagements à l'intérieur de la Communauté et de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur pays mais également à des entreprises ayant leur siège social dans la Communauté et établies dans d'autres États membres.

(4)

En application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de libre prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit. Cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale.

(5)

La présente directive constitue, par conséquent, une étape importante vers le rapprochement des marchés nationaux dans un seul marché intégré, et cette étape doit être complétée par d'autres instruments communautaires afin de permettre à tous les preneurs d'assurance de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté et y exerçant son activité en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection adéquate.

(6)

La présente directive s'inscrit dans l'œuvre législative communautaire en matière d'assurance vie qui comprend également la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances (7).

(7)

La démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.

(8)

En conséquence, l'accès aux activités d'assurance et leur exercice de cette activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités compétentes de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social. Cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne peut pas exiger des entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités d'assurance et qui ont déjà été agréées dans l'État membre d'origine qu'elles demandent un nouvel agrément.

(9)

Les autorités compétentes ne devraient pas accorder ou maintenir l'agrément d'une entreprise d'assurance lorsque les liens étroits qui unissent celle-ci à d'autres personnes physiques ou morales sont de nature à entraver le bon exercice de leur mission de surveillance. Les entreprises d'assurance déjà agréées doivent également satisfaire les autorités compétentes à cet égard.

(10)

La définition dans la présente directive de «liens étroits» est constituée de critères minimaux et que cela ne fait pas obstacle à ce que les États membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition.

(11)

Le seul fait d'acquérir un pourcentage significatif du capital d'une société ne constitue pas une participation, au sens des «liens étroits», si cette acquisition n'est faite qu'en tant que placement temporaire, ne permettant pas d'exercer une influence sur la structure et la politique financière de l'entreprise.

(12)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et du contrôle exercé par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que l'entreprise d'assurance a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Une entreprise d'assurance doit être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Par ailleurs, les États membres doivent exiger que l'administration centrale d'une entreprise d'assurance soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(13)

Pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'entreprise d'assurance et, d'autre part, du lieu de l'engagement. Il convient dès lors d'arrêter également une définition de l'engagement. Il convient en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établissement par rapport à celle exercée en libre prestation de services.

(14)

Une classification par branche est nécessaire pour déterminer, notamment, les activités qui font l'objet de l'agrément obligatoire.

(15)

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive certaines mutuelles qui, en vertu de leur régime juridique, remplissent des conditions de sécurité et offrent des garanties financières spécifiques. Il convient, en outre, d'exclure certains organismes dont l'activité ne s'étend qu'à un secteur très restreint et se trouve statutairement limitée.

(16)

Dans chaque État membre, l'assurance sur la vie est soumise à un agrément et à un contrôle administratifs, mais il faut préciser les conditions d'octroi ou de retrait de cet agrément. Un recours juridictionnel doit être prévu en cas de refus ou de retrait de l'agrément.

(17)

Il convient de préciser les pouvoirs et les moyens de contrôle des autorités compétentes. Il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée de libre prestation de services.

(18)

Il devrait incomber aux autorités compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance de la solidité financière de l'entreprise d'assurance vie, notamment en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des actifs congruents.

(19)

Il convient de permettre la possibilité d'échanges d'informations entre les autorités compétentes et des autorités ou des organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci doit rester strictement limitée.

(20)

Certains agissements, tels que les fraudes et les délits d'initiés, sont de nature, même lorsqu'ils concernent des entreprises autres que les entreprises d'assurance, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité.

(21)

Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions les échanges d'informations précités sont autorisés.

(22)

Lorsqu'il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

(23)

Les États membres peuvent conclure des accords concernant l'échange d'informations avec des pays tiers, sous réserve que les informations divulguées bénéficient de garanties appropriées de secret professionnel.

(24)

Afin de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises d'assurance ainsi que la protection des clients des entreprises d'assurance, il convient de prévoir qu'un réviseur doit informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, il a, dans l'exercice de sa mission, connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'une entreprise d'assurance.

(25)

Eu égard à l'objectif poursuivi, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s'applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un réviseur dans l'exercice de sa mission auprès d'une entreprise qui a des liens étroits avec une entreprise d'assurance.

(26)

L'obligation imposée aux réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant une entreprise d'assurance constatés dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise dont l'activité n'est pas l'assurance ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent s'acquitter de leur tâche auprès de cette entreprise.

(27)

La réalisation des opérations de gestion des actifs détenus par les fonds collectifs de retraite ne pourra impliquer, en aucun cas, une atteinte aux pouvoirs conférés aux autorités respectives vis-à-vis des entités titulaires des actifs qui font l'objet de ces opérations de gestion.

(28)

Certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales. L'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes.

(29)

Les autorités compétentes des États membres doivent disposer des moyens de contrôle nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles soient effectuées en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services. En particulier, elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des irrégularités et des infractions aux dispositions en matière de contrôle des assurances.

(30)

Les dispositions relatives au transfert de portefeuille devraient comprendre des dispositions visant spécifiquement le cas où le portefeuille de contrats conclus en régime de libre prestation de services est transféré à une autre entreprise.

(31)

Les dispositions concernant le transfert de portefeuille doivent être en conformité avec le régime juridique de l'agrément unique introduit par la présente directive.

(32)

Il y a lieu de ne plus permettre aux entreprises qui se sont constituées après les dates visées à l'article 18, paragraphe 3, de pratiquer le cumul de l'assurance sur la vie et de l'assurance «dommages». En ce qui concerne les entreprises existantes qui pratiquaient ce cumul aux dates pertinentes visées à l'article 18, paragraphe 3, il y a lieu de laisser aux États membres la possibilité de les autoriser à continuer à le pratiquer à condition d'adopter une gestion distincte pour chacune de leurs activités, afin que les intérêts respectifs des assurés sur la vie et des assurés «dommages» soient sauvegardés et que les obligations financières minimales incombant à l'une des activités ne soient pas supportées par l'autre activité. En ce qui concerne ces mêmes entreprises existantes qui pratiquent le cumul, il y a également lieu de laisser aux États membres la possibilité d'exiger que ces entreprises, établies sur leur territoire mettent fin à ce cumul. Par ailleurs, il y a lieu de soumettre à une surveillance particulière les entreprises spécialisées lorsqu'une entreprise «dommages» appartient au même groupe financier qu'une entreprise «vie».

(33)

Aucune disposition de la présente directive n'empêche une entreprise multibranches de se scinder en deux entreprises, pratiquant l'une l'assurance sur la vie, l'autre l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et afin de réaliser cette séparation dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable de permettre aux États membres de prévoir, dans le respect des dispositions du droit communautaire en matière de concurrence, un régime fiscal approprié en ce qui concerne notamment les plus-values que cette séparation pourrait faire apparaître.

(34)

Les États membres qui le souhaitent devraient avoir la possibilité d'accorder à une même entreprise des agréments pour les branches visées à l'annexe I et pour les opérations d'assurance relevant des branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice (8). Toutefois, cette faculté peut être soumise à certaines conditions en matière de respect des règles comptables et des règles de liquidation.

(35)

Il est nécessaire, pour la protection des assurés, que chaque entreprise d'assurance constitue des provisions techniques suffisantes. Le calcul de ces provisions repose pour l'essentiel sur des principes actuariels. Il convient de coordonner ces principes afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions prudentielles applicables dans les différents États membres.

(36)

Il est souhaitable, dans un souci de prudence, d'établir une coordination minimale des règles en matière de limitation du taux d'intérêt utilisé dans le calcul des provisions techniques et, pour cette limitation, les méthodes actuellement existantes étant toutes également correctes, prudentielles et équivalentes, il semble approprié de donner aux États membres la possibilité de choisir librement la méthode à utiliser.

(37)

Il y a lieu de coordonner les règles concernant le calcul des provisions techniques ainsi que les règles concernant la diversification, la localisation et la congruence des actifs représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres. Cette coordination doit tenir compte de la libération des mouvements de capitaux prévue par l'article 56 du traité ainsi que des progrès réalisés par la Communauté en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire.

(38)

Toutefois l'État membre d'origine ne peut exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories d'actifs déterminées, de telles exigences étant incompatibles avec la libération des mouvements de capitaux prévue par l'article 56 du traité.

(39)

Il est nécessaire que les entreprises d'assurance disposent, en plus des provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, suffisantes pour faire face aux engagements contractés, d'une réserve complémentaire, dite «marge de solvabilité», représentée par le patrimoine libre et, avec accord de l'autorité compétente, par des éléments de patrimoine implicites, destinée à amortir les effets d'éventuelles variations économiques défavorables. Cette exigence constitue un élément important du système de surveillance prudentielle visant à protéger les intérêts des assurés et d'autres preneurs d'assurance. Pour assurer à cet égard que les obligations imposées soient déterminées en fonction de critères objectifs, plaçant sur un pied d'égalité de concurrence les entreprises de même importance, il convient de prévoir que cette marge soit en rapport avec l'ensemble des engagements de l'entreprise et avec la nature et la gravité des risques que présentent les différentes activités qui entrent dans le champ d'application de la présente directive. Cette marge devrait donc être différente selon qu'il s'agit de risque de placement, de risque de mortalité ou uniquement de risque de gestion. Ainsi elle devrait être déterminée, tantôt en fonction des provisions mathématiques et des capitaux sous risque pris en charge par l'entreprise, tantôt en fonction des primes ou des cotisations encaissées, tantôt en fonction uniquement des provisions et tantôt en fonction des avoirs des associations tontinières.

(40)

La directive 92/96/CEE prévoyait une définition provisoire d'un marché réglementé, en attendant l'adoption d'une directive sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières qui harmoniserait ce concept à l'échelle de la Communauté. La directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (9) prévoit une définition d'un marché réglementé, bien qu'excluant de son champ d'application les activités d'assurance vie. Il convient d'appliquer le concept de marché réglementé également aux activités d'assurance vie.

(41)

La liste des éléments susceptibles d'être utilisés pour constituer la marge de solvabilité, exigée par la présente directive, tient compte des nouveaux instruments financiers et des facilités accordées aux autres institutions financières pour l'alimentation de leurs fonds propres. Compte tenu de l'évolution sur le marché de la nature de la réassurance contractée par les assureurs primaires, il convient que les autorités compétentes soient habilitées à diminuer dans certaines conditions la réduction de l'exigence de marge de solvabilité accordée. Pour améliorer la qualité de la marge de solvabilité, il convient de limiter et de soumettre à certaines conditions la possibilité d'inclure des bénéfices futurs dans la marge de solvabilité disponible, étant entendu que, en tout état de cause, cela ne serait plus possible après 2009.

(42)

Il est nécessaire d'exiger un fonds de garantie dont le montant et la composition sont tels qu'il donne l'assurance que les entreprises disposent dès le moment de leur constitution de moyens adéquats et que, en aucun cas, la marge de solvabilité ne tombe, en cours d'activité, en dessous d'un minimum de sécurité. Ce fonds de garantie doit être constitué, en totalité ou pour une partie déterminée, par des éléments de patrimoine explicites.

(43)

Pour éviter des relèvements brusques et importants du montant du fonds de garantie minimale à l'avenir, il convient d'instituer un mécanisme prévoyant son adaptation à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation. Il convient que la présente directive fixe des normes minimales pour l'exigence de marge de solvabilité et que les États membres d'origine puissent édicter des règles plus strictes à l'intention des entreprises d'assurance agréées par leurs autorités nationales compétentes.

(44)

Les dispositions en vigueur dans les États membres en ce qui concerne le droit des contrats applicable aux activités visées par la présente directive sont divergentes. L'harmonisation du droit du contrat d'assurance n'est pas une condition préalable de la réalisation du marché intérieur des assurances. En conséquence, la possibilité laissée aux États membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance comportant des engagements situés sur leur territoire est de nature à apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance. La liberté de choisir comme loi applicable au contrat une loi autre que celle de l'État de l'engagement peut être accordée dans certains cas selon les règles qui tiennent compte des circonstances spécifiques.

(45)

Pour les contrats d'assurance vie, il est indiqué de donner au preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai compris entre quatorze et trente jours.

(46)

Dans le cadre d'un marché intérieur, il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins. Il incombe à l'État membre de l'engagement de veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle sur son territoire à la commercialisation de tous les produits d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement et dans la mesure où l'intérêt général n'est pas sauvegardé par les règles de l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute entreprise opérant dans cet État membre et être objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(47)

Les États membres doivent être en mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation contractuelle utilisée pour la couverture des engagements pris sur leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, respectent les dispositions légales spécifiques d'intérêt général applicables. Les systèmes de contrôle à employer doivent s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir constituer une condition préalable à l'exercice de l'activité d'assurance. Dans cette perspective, les systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance n'apparaissent pas justifiés. Il convient, en conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant à tout État membre de garantir la protection essentielle des preneurs d'assurance.

(48)

Il importe de prévoir une collaboration entre les autorités compétentes des États membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission.

(49)

Il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables.

(50)

Il est nécessaire de prévoir des mesures pour le cas où la situation financière de l'entreprise deviendrait telle qu'il lui serait difficile de respecter ses engagements. Dans des cas particuliers où les droits des assurés sont menacés, il est nécessaire que les autorités compétentes soient habilitées à intervenir à un stade suffisamment précoce, tout en étant tenues, dans l'exercice de leurs pouvoirs, d'informer les entreprises d'assurance des raisons qui motivent leur intervention, conformément aux principes de bonne administration et de respect des procédures. Tant qu'une telle situation existe, il y a lieu, pour les autorités compétentes, de s'abstenir de certifier que l'entreprise d'assurance dispose d'une marge de solvabilité suffisante.

(51)

Il est admis que l'État membre d'origine, pour l'application des principes actuariels conformes à la présente directive, peut exiger la communication systématique des bases techniques applicables au calcul des tarifs des contrats et des provisions techniques, cette communication des bases techniques excluant la notification des conditions générales et particulières des contrats ainsi que celle des tarifs commerciaux de l'entreprise.

(52)

Dans le cadre d'un marché intérieur de l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d'informations est d'autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat.

(53)

La publicité des produits d'assurance est essentielle pour faciliter l'exercice effectif des activités d'assurance dans la Communauté. Il importe de laisser aux entreprises d'assurance la possibilité de recourir à tous les moyens normaux de publicité dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services. Néanmoins, les États membres peuvent exiger le respect de leurs règles régissant la forme et le contenu de cette publicité et découlant soit de la législation communautaire adoptée en matière de publicité, soit des dispositions adoptées par les États membres pour des raisons d'intérêt général.

(54)

Dans le cadre du marché intérieur, aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de l'activité d'assurance sur son territoire en régime d'établissement et en régime de libre prestation de services.

(55)

Certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes particulières et d'autres formes de contribution. Dans les États membres où ces taxes et ces contributions sont perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement. Il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les États membres. Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal, ainsi que d'autres formes de contributions prévues par l'État membre où l'engagement est pris, est de nature à remédier à un tel inconvénient et il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et ces contributions.

(56)

Il est important de réaliser une coordination communautaire en matière de liquidation des entreprises d'assurance. Dès à présent, il est essentiel de prévoir en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance que le système de garantie mis en place dans chaque État membre assure une égalité de traitement entre tous les créanciers d'assurance, sans distinction quant à la nationalité de ces créanciers et quelle que soit la modalité de souscription de l'engagement.

(57)

Les règles coordonnées concernant l'exercice des activités d'assurance directe à l'intérieur de la Communauté devraient, en principe, s'appliquer à toutes les entreprises qui interviennent sur le marché, et donc également aux agences et aux succursales des entreprises dont le siège est situé hors de la Communauté. Quant aux modalités de contrôle, la présente directive prévoit des dispositions particulières vis-à-vis de ces agences et ces succursales, du fait que le patrimoine des entreprises dont elles dépendent se trouve hors de la Communauté.

(58)

Il convient de prévoir la conclusion d'accords de réciprocité avec un ou plusieurs pays tiers, afin de permettre l'assouplissement de ces conditions spéciales, tout en respectant le principe que les agences et les succursales de ces entreprises ne devraient pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises de la Communauté.

(59)

Il y a lieu de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité avec les pays tiers sur une base communautaire. Le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers. À cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers. En dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments devrait être prévue en utilisant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil (10).

(60)

La présente directive devrait prévoir des dispositions relatives aux preuves d'honorabilité et d'absence de faillite.

(61)

Afin de clarifier le régime juridique applicable aux activités d'assurance vie couvertes par la présente directive, il convient d'adapter certaines dispositions des directives 79/267/CEE, 90/619/CEE et 92/96/CEE. À cet effet, il convient de modifier certaines dispositions concernant l'établissement de la marge de solvabilité et les droits acquis par les succursales d'entreprises d'assurance constituées avant le 1er juillet 1994. Il convient aussi de déterminer le contenu du programme d'activités des succursales d'entreprises d'assurance des pays tiers établies dans la Communauté.

(62)

Des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive peuvent être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance. La Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE du Conseil (11). Ces mesures étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE, elles devraient être adoptées en suivant la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

(63)

Aux termes de l'article 15 du traité, il convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement. Il y a lieu, dès lors, d'accorder à certains États membres un régime transitoire permettant une application graduelle de la présente directive.

(64)

Les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE accordaient une dérogation particulière pour les entreprises existantes lors de l'adoption de ces directives. Ces entreprises ont entre-temps modifié leur structure. Dès lors il n'est plus nécessaire de leur accorder une telle dérogation.

(65)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres relatives aux délais de transposition et à d'application des directives énumérées à l'annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 10

Article 1er

Définitions 10

Article 2

Champ d'application 11

Article 3

Activités, entreprises et organismes exclus 11

TITRE II

ACCÈS AUX ACTIVITÉS D'ASSURANCE VIE 12

Article 4

Principe d'agrément 12

Article 5

Champ d'application de l'agrément 12

Article 6

Conditions d'obtention de l'agrément 12

Article 7

Programme d'activités 13

Article 8

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée 14

Article 9

Refus de l'agrément 14

TITRE III

CONDITIONS RÉGISSANT L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE 14

Chapitre 1

Principes et méthodes de la surveillance financière 14

Article 10

Autorités compétentes et objet de la surveillance 14

Article 11

Surveillance des succursales établies dans un autre État membre 14

Article 12

Interdiction de cession obligatoire d'une partie des souscriptions 14

Article 13

Comptabilité, informations prudentielles et statistiques — pouvoirs de surveillance 14

Article 14

Transfert de portefeuille 15

Article 15

Participation qualifiée 15

Article 16

Secret professionnel 16

Article 17

Rôle de la personne chargée du contrôle légal des comptes annuels et consolidés 18

Article 18

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non vie 18

Article 19

Gestion distincte des activités d'assurance vie et non vie 19

Chapitre 2

Règles relatives aux provisions techniques et à leur représentation 19

Article 20

Constitution des provisions techniques 19

Article 21

Primes pour affaires nouvelles 21

Article 22

Actifs représentatifs des provisions techniques 21

Article 23

Catégories d'actifs admis 21

Article 24

Règles de diversification des investissements 22

Article 25

Contrats liés à un OPCVM ou à un indice d'actions 23

Article 26

Règles de congruence 24

Chapitre 3

Règles relatives à la marge de solvabilité et au fonds de garantie 24

Article 27

Marge de solvabilité disponible 24

Article 28

Exigence de marge de solvabilité 25

Article 29

Fonds de garantie 26

Article 30

Révision du montant du fonds de garantie 26

Article 31

Actifs non utilisés pour la couverture des provisions techniques 26

Chapitre 4

Droit du contrat et conditions d'assurance 27

Article 32

Loi applicable 27

Article 33

Intérêt général 27

Article 34

Règles relatives aux conditions d'assurance et aux tarifs 27

Article 35

Délai de renonciation 27

Article 36

Information des preneurs 27

Chapitre 5

Entreprises d'assurance en difficulté ou en situation irrégulière 28

Article 37

Entreprise d'assurance en difficulté 28

Article 38

Plan de rétablissement financier 28

Article 39

Retrait de l'agrément 29

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES 29

Article 40

Conditions d'établissement d'une succursale 29

Article 41

Libre prestation de services: notification préalable à l'État membre d'origine 30

Article 42

Libre prestation de services: notification par l'État membre d'origine 30

Article 43

Libre prestation de services: modifications de la nature des engagements 30

Article 44

Langue 30

Article 45

Règles relatives aux conditions d'assurance et aux tarifs 30

Article 46

Entreprises d'assurance ne se conformant pas aux dispositions légales 30

Article 47

Publicité 31

Article 48

Liquidation 31

Article 49

Information statistique relative aux activités transfrontalières 31

Article 50

Taxes sur les primes 31

TITRE V

RÈGLES APPLICABLES AUX AGENCES OU SUCCURSALES ÉTABLIES À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ HORS DE LA COMMUNAUTÉ 32

Article 51

Principes et conditions de l'agrément 32

Article 52

Dispositions applicables aux succursales d'entreprises des pays tiers 32

Article 53

Transfert de portefeuille 33

Article 54

Constitution des provisions techniques 33

Article 55

Marge de solvabilité et fonds de garantie 33

Article 56

Avantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres 34

Article 57

Accords avec les pays tiers 34

TITRE VI

RÈGLES APPLICABLES AUX FILIALES D'UNE ENTREPRISE MÈRE RÉGIE PAR LE DROIT D'UN PAYS TIERS ET AUX ACQUISITIONS D'UNE PARTICIPATION PAR UNE TELLE ENTREPRISE MÈRE 34

Article 58

Information de la Commission par les États membres 34

Article 59

Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance communautaires 34

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 35

Article 60

Dérogations et suppression des mesures restrictives 35

Article 61

Preuve d'honorabilité 35

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES 36

Article 62

Coopération entre les États membres et la Commission 36

Article 63

Rapports sur l'évolution du marché en libre prestation de services 36

Article 64

Adaptation technique 36

Article 65

Procédure du comité 36

Article 66

Droits acquis par les succursales et les entreprises d'assurance existantes 36

Article 67

Recours juridictionnel 37

Article 68

Révision des montants libellés en euros 37

Article 69

Mise en œuvre des nouvelles dispositions 37

Article 70

Information de la Commission 37

Article 71

Période transitoire pour l'article 3, point 6, et les articles 27, 28, 29, 30 et 38 37

Article 72

Directives abrogées et correspondance avec la présente directive 37

Article 73

Date d'entrée en vigueur 38

Article 74

Destinataires 38

Annexe I

Classification par branche 39

Annexe II

Règles de la congruence 39

Annexe III

Information des preneurs 40

Annexe IV

 

41

Annexe V

 

45

Partie A

Directives abrogées et leurs modifications successives (visées à l'article 72) 45

Partie B

Délais de transposition et d'application (visés à l'article 72) 45

Annexe VI

Tableau de correspondance 46

TITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«entreprise d'assurance»: toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 4;

b)

«succursale»: toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance.

Toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un État membre est traitée de la même manière qu'une agence ou une succursale, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence;

c)

«établissement»: le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise;

d)

«engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d'assurance ou d'opérations visées à l'article 2;

e)

«État membre d'origine»: l'État membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;

f)

«État membre de la succursale»: l'État membre dans lequel est située la succursale qui prend l'engagement;

g)

«État membre de l'engagement»: l'État membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'État membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte;

h)

«État membre de prestation de services»: l'État membre de l'engagement, lorsque l'engagement est pris par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre État membre;

i)

«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil (12), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

j)

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation.

Aux fins de l'application de la présente définition dans le contexte des articles 8 et 15 et des autres taux de participation visés à l'article 15, les droits de vote, visés à l'article 92 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (13), sont pris en considération;

k)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

l)

«filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

m)

«marché réglementé»:

dans le cas d'un marché situé dans un État membre, un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, et

dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, le marché financier reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance et qui satisfait à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l'État membre en question;

n)

«autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises d'assurance;

o)

«congruence des actifs»: représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie;

p)

«localisation des actifs»: présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur d'un État membre, sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèques; les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés dans l'État membre où ils sont réalisables;

q)

«capital sous risque»: celui qui est égal au capital-décès moins la provision mathématique du risque principal;

r)

«lien étroit»: une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par:

i)

une participation, c'est-à-dire par le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou

ii)

le contrôle: la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation analogue entre une personne physique ou morale et une entreprise; toute filiale d'une filiale doit aussi être considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de toutes ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

2.   Chaque fois que la présente directive fait référence à l'euro, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contre-valeurs de l'euro dans toutes les monnaies pertinentes de la Communauté.

Article 2

Champ d'application

La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, et son exercice pour les activités définies ci-après:

1)

les assurances vie suivantes, lorsqu'elles découlent d'un contrat:

a)

la branche «vie», c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, l'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité»;

b)

l'assurance de rente;

c)

les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire notamment les assurances «atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel», les assurances «décès à la suite d'accident», les assurances «invalidité à la suite d'accident et de maladie», lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances vie;

d)

l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable);

2)

les opérations suivantes lorsqu'elles découlent d'un contrat, pour autant qu'elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées:

a)

les opérations tontinières comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés;

b)

les opérations de capitalisation basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant;

c)

les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour l'entreprise concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités;

d)

les opérations visées au point c) lorsqu'elles sont assorties d'une garantie d'assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal;

e)

les opérations effectuées par des entreprises d'assurances, telles que celles visées par le code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre 1;

3)

les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un État membre par des entreprises d'assurance et à leur propre risque.

Article 3

Activités, entreprises et organismes exclus

La présente directive ne concerne pas:

1)

sous réserve de l'application de l'article 2, point 1 c), les branches définies à l'annexe de la directive 73/239/CEE;

2)

les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et déterminent forfaitairement la contribution de leurs adhérents;

3)

les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;

4)

les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 2, point 3;

5)

les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature;

6)

les mutuelles d'assurance, dont, à la fois:

les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin,

le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 5 millions d'euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année.

Néanmoins, les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive;

7)

sauf modification de ses statuts quant à la compétence, en République fédérale d'Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen;

8)

les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que:

a)

les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de compatibilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions mettent en outre en place, à compter de la date d'adhésion, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités;

b)

les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les entreprises des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 2 en ce qui concerne la présente exemption soit:

en détenant le contrôle ou une participation dans une entreprise ou un groupe d'assurance existant,

en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance, y compris les entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation;

c)

les autorités finlandaises soumettent un rapport pour approbation à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, dans lequel elles exposent les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités d'assurance normales exercées par les entreprises d'assurance finlandaises, afin de se conformer à toutes les exigences de la présente directive.

TITRE II

ACCÈS AUX ACTIVITÉS D'ASSURANCE VIE

Article 4

Principe d'agrément

L'accès aux activités visées par la présente directive est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable.

Cet agrément est sollicité auprès des autorités de l'État membre d'origine par:

a)

l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État membre;

b)

l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé au premier alinéa, étend ses activités à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches.

Article 5

Champ d'application de l'agrément

1.   L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il permet à l'entreprise d'assurance d'y exercer des activités, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services.

2.   L'agrément est donné par branche telle que définie à l'annexe I. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.

Les autorités compétentes peuvent limiter l'agrément demandé pour une branche aux seules activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 7.

Chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour plusieurs branches, pour autant que la législation nationale admette la pratique simultanée de ces branches.

Article 6

Conditions d'obtention de l'agrément

1.   L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément:

a)

adoptent l'une des formes suivantes:

en ce qui concerne le Royaume de Belgique: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap,

en ce qui concerne le Royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber, pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tvaergående pensionskasser),

en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,

en ce qui concerne la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité,

en ce qui concerne l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts,

en ce qui concerne la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione,

en ce qui concerne le Grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative,

en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,

en ce qui concerne le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's,

en ce qui concerne la République hellénique: ανώνυμη εταιρία,

en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa,

en ce qui concerne la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros,

en ce qui concerne la République d'Autriche: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

en ce qui concerne la République de Finlande: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening,

en ce qui concerne le Royaume de Suède: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, understödsföreningar.

L'entreprise d'assurance peut également adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée.

En outre, les États membres peuvent créer, le cas échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé;

b)

limitent leur objet social aux activités prévues par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;

c)

présentent un programme d'activités conforme à l'article 7;

d)

possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 29, paragraphe 2;

e)

soient dirigées de manière effective par des personnes qui remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles.

2.   Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise d'assurance et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurance a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent que les entreprises d'assurance leur fournissent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect en permanence des conditions prévues au présent paragraphe.

3.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance que leur administration centrale soit située dans le même État membre que leur siège statutaire.

4.   L'entreprise d'assurance qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 7.

En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l'article 28 et qu'elle possède le fonds de garantie visé à l'article 29, paragraphes 1 et 2.

5.   Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique de bases techniques, utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable à l'exercice de son activité.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.

Au plus tard le 1er juillet 1999, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application du présent paragraphe.

6.   Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne peuvent prévoir l'examen de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du marché.

Article 7

Programme d'activités

Le programme d'activités visé à l'article 6, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, contient les indications ou justifications concernant:

a)

la nature des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de prendre;

b)

les principes directeurs en matière de réassurance;

c)

les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

d)

les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face;

en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:

e)

un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

f)

la situation probable de trésorerie;

g)

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

Article 8

Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés.

Article 9

Refus de l'agrément

Toute décision de refus est motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.

Chaque État membre prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus.

Le même recours est prévu pour le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception.

TITRE III

CONDITIONS RÉGISSANT L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE

CHAPITRE 1

PRINCIPES ET MÉTHODES DE LA SURVEILLANCE FINANCIÈRE

Article 10

Autorités compétentes et objet de la surveillance

1.   La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de l'État membre de l'engagement ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ladite entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.

2.   La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

Article 11

Surveillance des succursales établies dans un autre État membre

L'État membre de la succursale prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'État membre de la succursale, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.

Article 12

Interdiction de cession obligatoire d'une partie des souscriptions

Les États membres ne peuvent imposer aux entreprises d'assurance l'obligation de céder une partie de leurs souscriptions relatives aux activités énumérées à l'article 2 à un ou à des organismes déterminés par la réglementation nationale.

Article 13

Comptabilité, informations prudentielles et statistiques — pouvoirs de surveillance

1.   Chaque État membre impose aux entreprises d'assurance ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation financière et de leur solvabilité.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire la fourniture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques. Les autorités compétentes se communiquent les documents et les renseignements utiles à l'exercice du contrôle.

3.   Chaque État membre prend toutes les dispositions utiles afin que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application.

Ces pouvoirs et moyens doivent, notamment, donner aux autorités compétentes la possibilité:

a)

de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise d'assurance et sur l'ensemble de ses activités, notamment:

en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des documents relatifs à l'activité d'assurance,

en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise d'assurance;

b)

de prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurance, de ses dirigeants responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes les mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents États membres, et notamment au programme d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés;

c)

d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires.

Les États membres peuvent également prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par les intermédiaires.

Article 14

Transfert de portefeuille

1.   Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est établi sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les autorités compétentes de l'État membre d'origine du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

2.   Lorsqu'une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, l'État membre de la succursale est consulté.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante autorisent le transfert, après avoir reçu l'accord des autorités compétentes des États membres de l'engagement.

4.   Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

5.   Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou des obligations découlant des contrats transférés.

Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Article 15

Participation qualifiée

1.   Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne sa filiale.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai maximal pour la réalisation du projet en question.

2.   Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer préalablement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités compétentes de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.

3.   Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou les cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 2.

De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

4.   Les États membres prévoient que, dans le cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou les associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 16

Secret professionnel

1.   Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par les directives applicables aux entreprises d'assurance. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1.

3.   Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis aux paragraphes 5 et 6 que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

4.   L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:

pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou

pour l'imposition de sanctions, ou

dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'autorité compétente, ou

dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de l'article 67 ou de dispositions spéciales prévues à la présente directive et aux autres directives adoptées dans le domaine des entreprises d'assurance.

5.   Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un même État membre, lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre États membres, entre les autorités compétentes et:

les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance et d'autres procédures similaires, et

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers,

pour l'accomplissement de leur mission de surveillance, ainsi qu'à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures (obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les informations reçues par ces autorités, organes et personnes sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1.

6.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et:

les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurance et autres procédures similaires, ou

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers, ou

les actuaires indépendants des entreprises d'assurance exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle visées au premier alinéa,

les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

7.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser des échanges d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou les organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

Les États membres qui font usage de la faculté prévue au premier alinéa exigent au moins que les conditions suivantes soient remplies:

les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au premier alinéa,

les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1,

lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

Si, dans un État membre, les autorités ou les organes visés au premier alinéa accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue au premier alinéa peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa.

Pour l'application du deuxième alinéa, troisième tiret, les autorités ou les organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe.

La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application du présent paragraphe.

8.   Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à transmettre:

aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires,

le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement

des informations destinées à l'accomplissement de leur mission et peuvent autoriser ces autorités ou organismes à communiquer aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 4. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article.

9.   En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d'autres départements de leurs administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ainsi qu'aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces communications ne peuvent toutefois être effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des vérifications sur place visées à l'article 11 ne peuvent jamais faire l'objet des communications visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.

Article 17

Rôle de la personne chargée du contrôle légal des comptes annuels et consolidés

1.   Les États membres prévoient au moins que:

a)

toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE du Conseil (14), exerçant auprès d'une entreprise d'assurance la mission visée à l'article 51 de la directive 78/660/CEE du Conseil (15), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE du Conseil (16), ou toute autre mission légale, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de cette mission, de nature:

à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou réglementaires qui établissent les conditions d'agrément ou qui régissent de manière spécifique l'exercice de l'activité des entreprises d'assurance, ou

à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance, ou

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

b)

la même obligation s'applique à cette même personne en ce qui concerne les faits et les décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission telle que visée au point a), exercée auprès d'une entreprise ayant un lien étroit découlant d'un lien de contrôle avec l'entreprise d'assurance auprès de laquelle cette personne s'acquitte de la mission susmentionnée.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE de faits ou de décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d'aucune sorte.

Article 18

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non vie

1.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut être agréée à la fois au titre de la présente directive et au titre de la directive 73/239/CEE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que:

les entreprises agréées au titre de la présente directive peuvent également obtenir un agrément, conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les risques visés au titre A, points 1 et 2, de l'annexe de ladite directive,

les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de l'annexe de ladite directive, peuvent obtenir un agrément au titre de la présente directive.

3.   Sous réserve du paragraphe 6, les entreprises visées au paragraphe 2 et celles qui, au

1er janvier 1981, pour les entreprises agréées en Grèce,

1er janvier 1986, pour les entreprises agréées en Espagne et au Portugal,

1er janvier 1995, pour les entreprises agréées en Autriche, en Finlande et en Suède, et

15 mars 1979 pour toutes les autres entreprises

pratiquaient le cumul à la fois des deux activités couvertes par la présente directive et de celles couvertes par la directive 73/239/CEE, peuvent continuer à pratiquer le cumul de ces activités, à condition d'adopter une gestion distincte conformément à l'article 19 de la présente directive, pour chacune de ces activités.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui régissent les entreprises d'assurance agréées au titre de la présente directive pour l'ensemble de leur activité. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques énumérés dans les branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie.

5.   Lorsqu'une entreprise exerçant les activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance exerçant les activités couvertes par la présente directive, les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.

6.   Tout État membre peut imposer aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des délais qu'il détermine, au cumul des activités qu'elles pratiquaient aux dates citées au paragraphe 3.

7.   Les dispositions du présent article seront réexaminées, sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 19

Gestion distincte des activités d'assurances vie et non vie

1.   La gestion distincte mentionnée à l'article 18, paragraphe 3, doit être organisée de telle sorte que les activités visées par la présente directive et celles visées par la directive 73/239/CEE soient séparées afin que:

il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «vie» et «dommages», et notamment que les bénéfices provenant de l'assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l'entreprise d'assurance ne pratiquait que l'assurance vie,

les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l'une des activités aux termes soit de la présente directive, soit de la directive 73/239/CEE, ne soient pas supportées par l'autre activité.

Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa, deuxième tiret, et sous réserve d'en informer l'autorité compétente, l'entreprise peut utiliser pour l'une ou l'autre activité les éléments explicites de marge de solvabilité encore disponibles.

Les autorités compétentes veillent, par l'analyse des résultats des deux activités, au respect du présent paragraphe.

2.

a)

Les écritures comptables doivent être établies de façon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités «vie» et «dommages». À cet effet, l'ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et des dépenses (notamment prestations d'assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d'assurance) est ventilé en fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés selon une clef de répartition qui doit être acceptée par l'autorité compétente.

b)

Les entreprises d'assurance doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l'article 27 de la présente directive et à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE.

3.   En cas d'insuffisance d'une des marges de solvabilité, les autorités compétentes appliquent à l'activité défaillante les mesures prévues par la directive correspondante quels que soient les résultats obtenus dans l'autre activité. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, ces mesures peuvent comporter l'autorisation d'un transfert d'une activité à l'autre.

CHAPITRE 2

RÈGLES RELATIVES AUX PROVISIONS TECHNIQUES ET À LEUR REPRÉSENTATION

Article 20

Constitution des provisions techniques

1.   L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions mathématiques, relatives à l'ensemble de ses activités.

Le montant de ces provisions est déterminé conformément aux principes suivants:

A.

i)

Les provisions techniques d'assurance vie doivent être calculées selon une méthode actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours, et notamment:

de toutes les prestations garanties, y compris les valeurs de rachat garanties,

des participations aux bénéfices auxquels les assurés ont déjà collectivement ou individuellement droit, quelle que soit la qualification de ces participations, acquises, déclarées, ou allouées,

de toutes les options auxquelles l'assuré a droit selon les conditions du contrat,

des frais de l'entreprise, y compris les commissions,

tout en tenant compte des primes futures à recevoir.

ii)

Une méthode rétrospective peut être utilisée si l'on peut démontrer que les provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant d'une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n'est pas possible pour le type de contrat concerné.

iii)

Une évaluation prudente ne signifie pas une évaluation sur la base des hypothèses considérées les plus probables, mais doit tenir compte d'une marge raisonnable pour variations défavorables des différents facteurs en jeu.

iv)

La méthode d'évaluation des provisions techniques doit être prudente non seulement en elle-même, mais également lorsque l'on prend en compte la méthode d'évaluation des actifs représentatifs de ces provisions.

v)

Les provisions techniques doivent être calculées séparément pour chaque contrat. L'utilisation d'approximations raisonnables ou de généralisations est toutefois autorisée lorsqu'il y a lieu de supposer qu'elles donneront approximativement les mêmes résultats que des calculs individuels. Le principe de calcul individuel n'empêche en rien la constitution de provisions supplémentaires pour risques généraux qui ne sont pas individualisés.

vi)

Lorsque la valeur de rachat d'un contrat est garantie, le montant des provisions mathématiques pour ce contrat doit être à tout moment au moins égal à la valeur garantie au même moment.

B.

Le taux d'intérêt utilisé doit être choisi prudemment. Il est fixé selon les règles de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en application des principes suivants:

a)

pour tous les contrats, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance fixe un ou des taux d'intérêt maximaux, en particulier selon les règles suivantes.

i)

quand les contrats comprennent une garantie de taux d'intérêt, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise fixe un taux d'intérêt maximal unique. Ce taux peut être différent selon la devise dans laquelle est libellé le contrat, à condition de ne pas être supérieur à 60 % de celui des emprunts obligataires de l'État dans la devise duquel est libellé le contrat.

Si l'État membre décide de fixer, en application de la deuxième phase du premier alinéa, un taux d'intérêt maximal pour les contrats libellés dans une devise d'un autre État membre, il consulte préalablement l'autorité compétente de l'État membre dans la devise duquel est libellé le contrat;

ii)

toutefois, quand les actifs de l'entreprise d'assurance ne sont pas évalués à leur valeur d'acquisition, un État membre peut prévoir que l'on peut calculer un ou des taux maximaux en prenant en compte le rendement des actifs correspondants actuellement en portefeuille, diminué d'une marge prudentielle et, en particulier pour les contrats à primes périodiques, en prenant en plus en compte le rendement anticipé des actifs futurs. La marge prudentielle et le ou les taux d'intérêt maximaux appliqués au rendement anticipé des actifs futurs sont fixés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

b)

l'établissement d'un taux d'intérêt maximal n'implique pas que l'entreprise d'assurance soit tenue d'utiliser un taux aussi élevé;

c)

l'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer le point a) aux catégories de contrats suivants:

contrats en unités de compte,

contrats à prime unique jusqu'à une durée de huit ans,

contrats sans participation aux bénéfices, ainsi que contrats de rente sans valeur de rachat.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa, on peut, en choisissant un taux d'intérêt prudent, prendre en compte la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et les actifs correspondants actuellement en portefeuille ainsi que, lorsque les actifs de l'entreprise sont évalués à leur valeur actuelle, le rendement anticipé des actifs futurs.

En aucun cas, le taux d'intérêt utilisé ne peut être plus élevé que le rendement des actifs calculé selon les règles comptables de l'État membre d'origine, après une déduction appropriée;

d)

l'État membre exige que l'entreprise d'assurance constitue dans ses comptes une provision destinée à faire face aux engagements de taux pris envers les assurés, lorsque le rendement actuel ou prévisible de l'actif de l'entreprise ne suffit pas à couvrir ces engagements;

e)

les taux maximaux fixés en application du point a) sont notifiés à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres qui le demandent.

C.

Les éléments statistiques de l'évaluation et ceux correspondant aux frais doivent être choisis prudemment compte tenu de l'État de l'engagement, du type de police, ainsi que des frais administratifs et des commissions prévus.

D.

En ce qui concerne les contrats avec participation aux bénéfices, la méthode d'évaluation des provisions techniques peut tenir compte, implicitement ou explicitement, des participations bénéficiaires futures de toutes sortes, de manière cohérente avec les autres hypothèses sur les évolutions futures et avec la méthode actuelle de participation aux bénéfices.

E.

La provision pour frais futurs peut être implicite, par exemple, en tenant compte des primes futures nettes des chargements de gestion. Toutefois, la provision totale, implicite ou explicite, ne doit pas être inférieure à celle qu'une évaluation prudente des dépenses futures aurait déterminée.

F.

La méthode d'évaluation des provisions techniques ne doit pas changer d'année en année de façon discontinue à la suite de changements arbitraires dans la méthode ou dans les éléments de calcul et doit être telle que la participation aux bénéfices soit dégagée d'une manière raisonnable pendant la durée du contrat.

2.   L'entreprise d'assurance doit mettre à la disposition du public les bases et les méthodes utilisées pour l'évaluation des provisions techniques, y compris le provisionnement des participations aux bénéfices.

3.   L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités soient représentées par des actifs congruents conformément à l'article 26. En ce qui concerne les activités exercées dans la Communauté, ces actifs doivent être localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois accorder des assouplissements aux règles relatives à la localisation des actifs.

4.   Si l'État membre d'origine admet la représentation des provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation des actifs représentant ces créances.

Article 21

Primes pour affaires nouvelles

Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates.

À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.

Article 22

Actifs représentatifs des provisions techniques

Les actifs représentatifs des provisions techniques tiennent compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise d'assurance de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.

Article 23

Catégories d'actifs admis

1.   L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance à représenter leurs provisions techniques que par les catégories suivantes d'actifs:

A.

Investissements

a)

Bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux;

b)

prêts;

c)

actions et autres participations à revenu variable;

d)

parts dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et autres fonds d'investissement;

e)

terrains et constructions ainsi que droits réels immobiliers.

B.

Créances

f)

Créances sur les réassureurs, incluant la part des réassureurs dans les provisions techniques;

g)

dépôts auprès des entreprises cédantes; créances sur ces entreprises;

h)

créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance;

i)

avances sur polices;

j)

crédits d'impôts;

k)

créances sur des fonds de garantie.

C.

Autres actifs

l)

Immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, sur la base d'un amortissement prudent;

m)

avoirs en banque et encaisse; dépôts auprès des établissements de crédit ou de tout autre organisme agréé pour recevoir des dépôts;

n)

frais d'acquisition reportés;

o)

intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de régularisation;

p)

intérêts réversibles.

2.   Pour l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», les catégories d'actifs incluent également les garanties et les lettres de crédit émises par des établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (17) ou par des entreprises d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des fonds appartenant aux membres.

3.   L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste figurant au paragraphe 1 n'implique pas que tous ces actifs doivent automatiquement être autorisés en couverture des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles; à cet égard, il peut exiger des sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les créances sur les réassureurs.

Pour la détermination et l'application des règles qu'il établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect des principes suivants:

i)

les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs;

ii)

tous les actifs doivent être évalués sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont admises en couverture des provisions techniques que si elles sont évaluées sur la base d'un amortissement prudent;

iii)

les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises, à un État, à une institution internationale, à une administration locale ou régionale ou à des personnes physiques, ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces garanties reposent sur la qualité de l'emprunteur, sur des hypothèques, sur des garanties bancaires ou accordées par des entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté;

iv)

les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à réduire le risque d'investissement ou permettent une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être évalués sur une base prudente et peuvent être pris en compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents;

v)

les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises en couverture des provisions techniques que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme ou lorsqu'il s'agit de titres de participation dans des établissements de crédit, dans des entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 6, et dans les entreprises d'investissement établies dans un État membre;

vi)

les créances sur un tiers ne sont admises en représentation des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le même tiers;

vii)

le montant des créances admises en représentation des provisions techniques doit être calculé sur une base prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont effectivement exigibles que depuis moins de trois mois;

viii)

lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance, gère tout ou partie des investissements de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine prend en compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, les actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale; l'État membre d'origine peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales;

ix)

les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes de calcul des provisions mathématiques.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser d'autres catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions techniques, sous réserve de l'article 22.

Article 24

Règles de diversification des investissements

1.   L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place pas plus de:

a)

10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement;

b)

5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble, les prêts étant des prêts autres que ceux accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont membres. Cette limite peut être portée à 10 % si l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses actifs;

c)

5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres que les prêts accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 6, et aux entreprises d'investissement établis dans un État membre. Les limites peuvent être portées respectivement à 8 % et 2 % sur décision prise cas par cas par l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

d)

3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en encaisses;

e)

10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres titres assimilables à des actions, et obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé.

2.   L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans limitation pour la représentation des provisions techniques. L'État membre d'origine établit des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et de l'application desdites règles, au respect des principes suivants:

i)

les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être suffisamment diversifiés et dispersés de manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier;

ii)

les placements en actif qui présentent un niveau élevé de risque, soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de l'émetteur, doivent être limités à des niveaux prudents;

iii)

les limitations à des catégories particulières d'actifs tiennent compte du traitement donné à la réassurance pour le calcul des provisions techniques;

iv)

lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans une entreprise filiale qui pour le compte de l'entreprise d'assurance gère tout ou partie des investissements de cette dernière, l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des règles et des principes énoncés au présent article, des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale; il peut appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales;

v)

le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité à un niveau prudent;

vi)

lorsque les actifs comprennent des prêts à certains établissements de crédit, ou des obligations émises par de tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en compte, pour la mise en œuvre des règles et des principes contenus dans le présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces établissements de crédit. Ce traitement ne peut être appliqué que dans la mesure où l'établissement de crédit a son siège social dans un État membre, est de la propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses autorités locales et que ses activités, selon ses statuts, consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement liés à l'État ou aux autorités locales.

3.   Dans le cadre des règles détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de manière plus limitative:

les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une garantie accordée par des entreprises d'assurances, d'une hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux prêts qui en sont assortis,

les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE et les autres fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la même directive,

les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé par rapport à ceux qui le sont,

les bons, les obligations et les autres instruments du marché monétaire et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui appartiennent à la zone A au sens de la directive 2000/12/CE, ou dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent ces caractéristiques.

4.   Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1, point b), à 40 % pour certaines obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

5.   Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées.

6.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État membre d'origine peut, pour une période temporaire et par décision dûment motivée, autoriser des dérogations aux règles énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sous réserve de l'article 22.

Article 25

Contrats liés à un OPCVM ou à un indice d'actions

1.   Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à la valeur de parts d'un OPCVM ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par l'entreprise d'assurance, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.

2.   Lorsque les prestations prévues par un contrat sont liées directement à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.

3.   Les articles 22 et 24 ne s'appliquent pas aux actifs détenus pour représenter des engagements qui sont directement liés aux prestations visées aux paragraphes 1 et 2. Toute référence aux provisions techniques visées à l'article 24 désigne les provisions techniques à l'exclusion de celles relatives à ce type d'engagements.

4.   Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1 et 2 comportent une garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation garantie, les provisions techniques additionnelles correspondantes sont soumises aux dispositions des articles 22, 23 et 24.

Article 26

Règles de congruence

1.   Pour l'application de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 54, les États membres se conforment à l'annexe II en ce qui concerne les règles de congruence.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux engagements visés à l'article 25.

CHAPITRE 3

RÈGLES RELATIVES À LA MARGE DE SOLVABILITÉ ET AU FONDS DE GARANTIE

Article 27

Marge de solvabilité disponible

1.   Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible suffisante, par rapport à l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive.

2.   La marge de solvabilité disponible est constituée par le patrimoine de l'entreprise d'assurance vie, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels, y compris:

a)

le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

i)

les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;

ii)

les statuts disposent que pour tout paiement cité au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance, et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;

iii)

les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux points i) et ii);

b)

les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements;

c)

le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser;

d)

dans la mesure où la législation nationale l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées à la participation des assurés.

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance vie.

3.   La marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance vie, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

Les emprunts subordonnés doivent en outre remplir les conditions suivantes:

i)

il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

ii)

pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans; au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance vie soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que l'entreprise d'assurance vie émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iii)

les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance vie informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurance vie ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iv)

le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance vie, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;

v)

le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification;

b)

par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

i)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

ii)

le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurance vie la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

iii)

les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance vie sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

iv)

les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance vie de poursuivre ses activités;

v)

il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.

4.   Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée:

a)

jusqu'au 31 décembre 2009, par un montant égal à 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les activités énumérées à l'article 2, point 1.

Les autorités compétentes ne peuvent accepter l'inclusion de ce montant dans la marge de solvabilité disponible que si:

i)

un rapport actuariel leur est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs,

ii)

la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point c) n'a pas encore été prise en compte;

b)

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée, et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime. Ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux «vie» pertinents et les provisions mathématiques pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif;

c)

par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;

d)

par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.

5.   Les modifications apportées aux paragraphes 2, 3 et 4 en vue de tenir compte des évolutions justifiant une adaptation technique des éléments admissibles pour la marge de solvabilité disponible sont adoptées conformément à la procédure prévue par l'article 65, paragraphe 2.

Article 28

Exigence de marge de solvabilité

1.   Sous réserve de l'article 29, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7, selon les branches d'assurance exercées.

2.   Pour le type d'assurance visée à l'article 2, points 1 a) et b), autres que les assurances liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, point 3, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des deux résultats suivants:

a)

premier résultat:

il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %;

b)

second résultat:

 

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge de l'entreprise d'assurance vie par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %;

 

pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.

3.   Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, point 1 c), l'exigence de marge de solvabilité est égale à l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de ladite directive.

4.   Pour les assurances maladie à long terme non résiliables visées à l'article 2, point 1 d), l'exigence de marge de solvabilité est égale à:

a)

une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, plus

b)

l'exigence de marge de solvabilité imposée aux entreprises d'assurance par l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion des dispositions de l'article 17 de ladite directive. Toutefois, la condition prévue à l'article 16 bis, paragraphe 6, point b), de cette directive, aux termes de laquelle une provision pour vieillissement est constituée, peut être remplacée par l'exigence d'une assurance de groupe.

5.   Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, point 2 b), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.

6.   Pour les opérations tontinières visées à l'article 2, point 2 a), l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 1 % de l'avoir des associations.

7.   Pour les assurances visées à l'article 2, points 1 a) et b), qui sont liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, points 2 c), d) et e), l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:

a)

dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, et

b)

dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article,

c)

dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice,

d)

dans la mesure où l'entreprise d'assurance vie assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 2, point b), du présent article.

Article 29

Fonds de garantie

1.   Un tiers de l'exigence de marge de solvabilité, telle que définie à l'article 28, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constitué des éléments énumérés à l'article 27, paragraphes 2 et 3, et, avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, paragraphe 4, point c).

2.   Le fonds de garantie est au minimum de 3 millions d'euros.

Chaque État membre peut prévoir que le fonds de garantie minimal soit réduit d'un quart dans le cas des mutuelles, des sociétés à forme mutuelle et des sociétés à forme tontinière.

Article 30

Révision du montant du fonds de garantie

1.   Le montant en euros prévu à l'article 29, paragraphe 2, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 20 septembre 2003, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des États membres.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant du 20 mars 2002 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté.

2.   La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté visés au paragraphe 1.

Article 31

Actifs non utilisés pour la couverture des provisions techniques

1.   Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions techniques visées à l'article 20.

2.   Sous réserve de l'article 20, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises d'assurance agréées.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises d'assurance en question.

CHAPITRE 4

DROIT DU CONTRAT ET CONDITIONS D'ASSURANCE

Article 32

Loi applicable

1.   La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l'État membre de l'engagement. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

2.   Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant.

3.   Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive.

Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités.

4.   Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

5.   Sous réserve des paragraphes 1 à 4, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.

Article 33

Intérêt général

L'État membre de l'engagement ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 4, pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre de l'engagement.

Article 34

Règles relatives aux conditions d'assurance et aux tarifs

Les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.

Nonobstant le premier alinéa, et dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la communication systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable à l'exercice de son activité.

Au plus tard le 1er juillet 1999, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de ces dispositions.

Article 35

Délai de renonciation

1.   Chaque État membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance-vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Article 36

Information des preneurs

1.   Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

2.   Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe III, point B.

3.   L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4.   Les modalités d'application du présent article et de l'annexe III sont arrêtées par l'État membre de l'engagement.

CHAPITRE 5

ENTREPRISES D'ASSURANCE EN DIFFICULTÉ OU EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Article 37

Entreprise d'assurance en difficulté

1.   Si une entreprise d'assurance ne se conforme pas à l'article 20, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités compétentes des États membres de l'engagement.

2.   En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise d'assurance dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 28, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation.

Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente est d'avis que la position financière de l'entreprise d'assurance va se détériorer davantage, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance. Elle informe alors les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce son activité de toute mesure prise, et ces dernières prennent, à la demande de la première autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.

3.   Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 29, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige de l'entreprise d'assurance un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance. Elle en informe les autorités des autres États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce une activité, lesquelles, à sa demande, prennent les mêmes dispositions.

4.   Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

5.   Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour pouvoir interdire conformément à sa législation nationale la libre disposition des actifs localisés sur son territoire à la demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance, lequel désigne les actifs devant faire l'objet de ces mesures.

Article 38

Programme de rétablissement financier

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger des entreprises d'assurance un programme de rétablissement financier lorsqu'elles jugent que les droits des assurés sont menacés. Ce programme de rétablissement doit au moins comporter pour les trois exercices financiers subséquents, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s'y rapportant:

a)

une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions;

b)

un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

c)

un bilan prévisionnel;

d)

une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité;

e)

la politique générale en matière de réassurance.

2.   Lorsque les droits des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l'entreprise, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant d'exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité plus importante, afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité plus importante est déterminé en fonction du programme de rétablissement financier visé au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de pouvoirs leur permettant de revoir à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité, notamment si la valeur de marché de ces éléments s'est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité déterminée conformément à l'article 28 lorsque:

a)

le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice;

b)

les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.

5.   Lorsque les autorités compétentes ont exigé un programme de rétablissement financier de l'entreprise d'assurance conformément au paragraphe 1, elles s'abstiennent d'accorder un certificat conformément à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 42, paragraphe 1, point a), aussi longtemps qu'elles jugent que les droits des assurés sont menacés au sens du paragraphe 1.

Article 39

Retrait de l'agrément

1.   L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise:

a)

ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que l'agrément devient caduc;

b)

ne satisfait plus aux conditions d'accès;

c)

n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l'article 37;

d)

manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.

En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en informe les autorités compétentes des autres États membres, lesquelles doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance en application de l'article 37, paragraphe 1, de l'article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Toute décision de retrait de l'agrément doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise d'assurance intéressée.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 40

Conditions d'établissement d'une succursale

1.   Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2.   Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations suivantes:

a)

le nom de l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir la succursale;

b)

son programme d'activités, dans lequel seront notamment indiqués le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

c)

l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'État membre de la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;

d)

le nom du mandataire général de la succursale, qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurance à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans l'État membre de la succursale découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.

3.   À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'entreprise d'assurance, ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 28 et 29.

Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise d'assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

4.   Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à exercer ses activités, l'autorité compétente de l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour indiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.

5.   Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

6.   En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées conformément au paragraphe 2, points b), c) ou d), l'entreprise d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de la succursale puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et 4.

Article 41

Libre prestation de services: notification préalable à l'État membre d'origine

Toute entreprise d'assurance qui entend effectuer pour la première fois dans un ou plusieurs États membres ses activités en régime de libre prestation de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes de l'État membre d'origine en indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir.

Article 42

Libre prestation de services: notification par l'État membre d'origine

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article 41, à l'État membre ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance entend effectuer des activités en régime de libre prestation de services:

a)

une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de solvabilité, calculé conformément aux articles 28 et 29;

b)

les branches que l'entreprise d'assurance est habilitée à pratiquer;

c)

la nature des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de couvrir dans l'État membre de la prestation de services.

En même temps, elles en avisent l'entreprise d'assurance concernée.

2.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1 dans le délai prévu, elles font connaître dans ce même délai les raisons de ce refus à l'entreprise d'assurance. Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

3.   L'entreprise d'assurance peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1, premier alinéa.

Article 43

Libre prestation de services: modifications de la nature des engagements

Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter aux indications visées à l'article 41 est soumise à la procédure prévue aux articles 41 et 42.

Article 44

Langue

Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.

Article 45

Règles relatives aux conditions d'assurance et aux tarifs

L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, des formulaires et des autres imprimés que l'entreprise d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne peut exiger de toute entreprise d'assurance souhaitant effectuer sur son territoire des opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, que la communication non systématique des conditions et des autres imprimés qu'elle se propose d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise d'assurance une condition préalable de l'exercice de son activité.

Article 46

Entreprises d'assurance ne se conformant pas aux dispositions légales

1.   Toute entreprise d'assurance qui effectue des opérations en régime de droit d'établissement ou en régime de libre prestation de services doit soumettre aux autorités compétentes de l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins d'application du présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises d'assurance ayant leur siège social dans ces États membres.

2.   Si les autorités compétentes d'un État membre constatent qu'une entreprise d'assurance ayant une succursale ou opérant en régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables, elles invitent l'entreprise d'assurance concernée à mettre fin à cette situation irrégulière.

3.   Si l'entreprise d'assurance en question ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l'État membre concerné en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l'entreprise d'assurance concernée mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

4.   Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font défaut dans cet État, l'entreprise d'assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'État membre concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications nécessaires aux entreprises d'assurance.

5.   Les paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent pas le pouvoir des États membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.

6.   Les paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent pas le pouvoir des États membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.

7.   Si l'entreprise d'assurance qui a commis l'infraction a un établissement ou possède des biens dans l'État membre concerné, les autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens.

8.   Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 3 à 7, et qui comporte des sanctions et des restrictions à l'exercice de l'activité d'assurance doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise d'assurance concernée.

9.   Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances un rapport récapitulant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans chaque État membre, il y a eu refus au sens des articles 40 ou 42, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 4 du présent article. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Article 47

Publicité

La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.

Article 48

Liquidation

En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en régime de libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

Article 49

Information statistique relative aux activités transfrontalières

Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en régime d'établissement et pour celles effectuées en régime de libre prestation de services, le montant des primes, sans déduction de la réassurance, par État membre et pour chacune des branches I à IX telles que définies à l'annexe I.

L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.

Article 50

Taxes sur les primes

1.   Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre de l'engagement, ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol «Consorcio de Compensación de Seguros» pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet État membre.

2.   La loi applicable au contrat en vertu de l'article 32 est sans incidence sur le régime fiscal applicable.

3.   Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État membre applique aux entreprises d'assurance qui prennent des engagements sur son territoire ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du paragraphe 1.

TITRE V

RÈGLES APPLICABLES AUX AGENCES OU SUCCURSALES ÉTABLIES A L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET RELEVANT D'ENTREPRISES DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ HORS DE LA COMMUNAUTÉ

Article 51

Principes et conditions de l'agrément

1.   Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès sur son territoire aux activités visées à l'article 2 pour toute entreprise dont le siège social est situé hors de la Communauté.

2.   L'État membre peut accorder l'agrément si l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes:

a)

être habilitée, en vertu de la législation nationale dont elle dépend, à pratiquer les activités visées à l'article 2;

b)

créer une agence ou succursale sur le territoire de cet État membre;

c)

s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées;

d)

désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité compétente;

e)

disposer dans l'État membre d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit à l'article 29, paragraphe 2, premier alinéa, pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement;

f)

s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 55;

g)

présenter un programme d'activités conformément au paragraphe 3;

3.   Le programme d'activités de l'agence ou succursale visé au paragraphe 2, point g), contient les indications ou justifications concernant:

a)

la nature des engagements que l'entreprise se propose de couvrir;

b)

les principes directeurs en matière de réassurance;

c)

l'état de la marge de solvabilité et du fonds de garantie de l'entreprise visés à l'article 55;

d)

les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production et les moyens financiers destinés à y faire face,

et comporte, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:

e)

un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

f)

la situation probable de trésorerie;

g)

les prévisions concernant les ressources financières destinées à couvrir les engagements contractés et la marge de solvabilité.

4.   Les États membres peuvent exiger que leur soient systématiquement notifiées les bases techniques qui servent à calculer les barèmes de primes et les provisions techniques, sans que cette exigence constitue une condition fondamentale de l'agrément d'une entreprise d'assurance

Article 52

Dispositions applicables aux succursales d'entreprises des pays tiers

1.

a)

Sous réserve du point b), les agences et succursales visées au présent titre ne peuvent cumuler sur le territoire d'un État membre l'exercice des activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE avec l'exercice de celles couvertes par la présente directive;

b)

sous réserve du point c), les États membres peuvent prévoir que les agences et succursales visées au présent titre qui, à la date pertinente prévue à l'article 18, paragraphe 3, pratiquaient le cumul de ces deux activités sur le territoire d'un État membre, peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition d'adopter une gestion distincte, conformément à l'article 19, pour chacune de ces activités;

c)

tout État membre qui, en vertu de l'article 18, paragraphe 6, a imposé aux entreprises établies sur son territoire l'obligation de mettre fin au cumul des activités qu'elles pratiquaient à la date pertinente prévue à l'article 18, paragraphe 3, doit également imposer cette obligation aux agences et succursales visées au présent titre établies sur son territoire et qui y pratiquent ce cumu;.

d)

les États membres peuvent prévoir que les agences et succursales visées au présent titre, dont le siège social pratique le cumul et qui, aux dates prévues à l'article 18, paragraphe 3, pratiquaient sur le territoire d'un État membre uniquement les activités visées par la présente directive, peuvent y poursuivre leurs activités. Lorsque l'entreprise souhaite exercer les activités visées par la directive 73/239/CEE sur ce territoire, elle ne peut plus exercer les activités visées par la présente directive que par l'intermédiaire d'une filiale.

2.   Les articles 13 et 37 sont applicables mutatis mutandis aux agences et succursales visées au présent titre.

Pour l'application de l'article 37, l'autorité compétente qui effectue la vérification de la solvabilité globale de ces agences ou succursales est assimilée à l'autorité compétente de l'État membre du siège social.

3.   En cas de retrait de l'agrément par l'autorité visée à l'article 56, paragraphe 2, celle-ci en informe les autorités compétentes des autres États membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées. Si la décision de retrait est motivée par l'insuffisance de la marge de solvabilité calculée conformément à l'article 56, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des autres États membres concernés procèdent également au retrait de leur agrément.

Article 53

Transfert de portefeuille

1.   Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans le même État membre, si les autorités compétentes de cet État membre, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 56, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

2.   Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège social dans un autre État membre, si les autorités compétentes de cet État membre attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

3.   Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les agences et succursales établies sur son territoire, et visées au présent titre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale visée au présent titre et créée sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 56, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités compétentes de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale cédante.

5.   Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.

6.   Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.

Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert.

Article 54

Provisions techniques

Les États membres imposent aux entreprises de constituer les provisions suffisantes visées à l'article 20, correspondant aux engagements souscrits sur leur territoire. Ils veillent à ce que ces provisions soient représentées par l'agence ou succursale, au moyen d'actifs équivalents et congruents conformément à l'annexe II.

La législation des États membres est applicable pour le calcul de ces provisions, la détermination des catégories de placement et l'évaluation des actifs ainsi que, le cas échéant, la fixation des limites dans lesquelles les actifs peuvent être admis en représentation de ces provisions.

L'État membre intéressé exige que les actifs représentant ces provisions soient localisés sur son territoire. Toutefois, l'article 20, paragraphe 4, est applicable.

Article 55

Marge de solvabilité et fonds de garantie

1.   Chaque État membre impose aux agences ou succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée par les éléments énumérés à l'article 27. Le minimum de la marge est calculé conformément à l'article 28. Les opérations réalisées par l'agence ou la succursale sont seules prises en considération pour ce calcul.

2.   Le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.

Toutefois, le montant de ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu à l'article 29, paragraphe 2, premier alinéa. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article 51, paragraphe 2, point e), y est imputé.

Le fonds de garantie et le minimum de ce fonds sont constitués conformément à l'article 29.

3.   Les actifs formant la contrepartie du minimum de la marge de solvabilité doivent être localisés à l'intérieur de l'État membre d'exploitation jusqu'à concurrence du fonds de garantie et, pour le surplus, à l'intérieur de la Communauté.

Article 56

Avantages pour les entreprises agréées dans plusieurs États membres

1.   Les entreprises qui ont sollicité ou obtenu l'agrément de plusieurs États membres peuvent demander les avantages suivants, qui ne peuvent être accordés que conjointement:

a)

la marge de solvabilité visée à l'article 55 est calculée en fonction de l'ensemble de l'activité globale qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté; dans ce cas, les opérations réalisées par l'ensemble des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont seules prises en considération pour ce calcul;

b)

le cautionnement visé à l'article 51, paragraphe 2, point e), n'est déposé que dans l'un de ces États membres;

c)

les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité.

2.   La demande visant à bénéficier des avantages prévus au paragraphe 1 est déposée auprès des autorités compétentes des États membres concernés. Dans cette demande, il y a lieu d'indiquer l'autorité chargée de vérifier à l'avenir la solvabilité des agences ou succursales établies au sein de la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations. Le choix de l'autorité fait par l'entreprise doit être motivé. Le cautionnement est déposé auprès de l'État membre correspondant.

3.   Les avantages prévus au paragraphe 1 ne peuvent être octroyés qu'avec l'accord des autorités compétentes de tous les États membres auprès desquelles la demande a été déposée. Ils prennent effet à la date à laquelle l'autorité compétente choisie s'est engagée, vis-à-vis des autres autorités compétentes, à vérifier la solvabilité des agences ou succursales établies dans la Communauté pour l'ensemble de leurs opérations.

L'autorité compétente choisie obtient des autres États membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des agences et succursales établies sur leur territoire.

4.   A l'initiative d'un ou de plusieurs États membres concernés, les avantages accordés en vertu du présent article sont supprimés simultanément par l'ensemble des États membres concernés.

Article 57

Accords avec les pays tiers

La Communauté peut, dans des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues au présent titre, en vue d'assurer, sous condition de réciprocité, une protection suffisante des assurés des États membres.

TITRE VI

RÈGLES APPLICABLES AUX FILIALES D'UNE ENTREPRISE MÈRE RÉGIE PAR LE DROIT D'UN PAYS TIERS ET AUX ACQUISITIONS D'UNE PARTICIPATION PAR UNE TELLE ENTREPRISE MÈRE

Article 58

Information de la Commission par les États membres

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission:

a)

de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers. La Commission en informe le comité prévu à l'article 65, paragraphe 1;

b)

de toute prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale. La Commission en informe le comité prévu à l'article 65, paragraphe 1.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies par le droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.

Article 59

Traitement réservé par les pays tiers aux entreprises d'assurance communautaires

1.   Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays tiers.

2.   La Commission établit, périodiquement, un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités d'assurance, ainsi que les prises de participation dans des entreprises d'assurance des pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant, de propositions appropriées.

3.   Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'assurance de la Communauté un accès effectif au marché, comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays tiers exerçant une activité dans le domaine de l'assurance, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'assurance de la Communauté. Le Conseil décide à la majorité qualifiée.

4.   Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les entreprises d'assurance de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance nationales exerçant une activité dans le domaine de l'assurance et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à cette situation.

Dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions:

sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement, et

sur les prises de participation par des entreprises mères directes ou indirectes régies par le droit du pays tiers en question.

La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois.

Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures prises continuent d'être appliquées.

Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des entreprises d'assurance ou leurs filiales dûment agréées dans la Communauté, ni à la prise de participation par de telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la Communauté.

5.   Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 3 et 4, les États membres l'informent, à sa demande:

a)

de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies par le droit du pays tiers en question;

b)

de tout projet de prise de participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui aurait pour effet que celle-ci devienne la filiale de la première.

Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures prévues au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, cessent d'être d'application.

6.   Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, qui régissent l'accès à l'activité d'entreprises d'assurances et son exercice.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 60

Dérogations et suppression des mesures restrictives

1.   Les entreprises créées au Royaume-Uni par Royal charter ou par private Act ou par special public Act peuvent poursuivre leur activité sous la forme juridique selon laquelle elles étaient constituées au 15 mars 1979 sans limitation de temps.

Le Royaume-Uni dresse la liste de ces entreprises et la communique aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.

2.   Les sociétés enregistrées au Royaume-Uni au titre du Friendly Societies Act peuvent poursuivre les activités d'assurance sur la vie et d'épargne qu'elles exerçaient, conformément à leur objet social, au 15 mars 1979.

Article 61

Preuve d'honorabilité

1.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, il accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2.   Lorsque le document visé au paragraphe 1 n'est pas délivré par l'État membre d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment — ou, dans les États ou un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle — faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même État.

3.   Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois.

4.   Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 1 et 2 et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Chaque État membre indique également aux autres États membres et à la Commission les autorités et organismes auxquels doivent être présentés les documents visés au présent article, à l'appui de la demande d'exercer, sur le territoire de cet État membre, les activités visées à l'article 2.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Coopération entre les États membres et la Commission

La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter, à l'intérieur de la Communauté, le contrôle de l'assurance et des opérations visées par la présente directive.

Tout État membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive, entre autres de celles qui se posent si un État membre constate un transfert anormal des activités visées par la présente directive aux dépens des entreprises établies sur son territoire et au profit d'agences et succursales situées à la périphérie de celui-ci.

La Commission et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.

Article 63

Rapports sur l'évolution du marché en libre prestation de services

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, périodiquement et pour la première fois le 20 novembre 1995, un rapport consacré à l'évolution du marché des assurances et des opérations exercées en libre prestation de services.

Article 64

Adaptation technique

Les adaptations techniques suivantes à apporter à la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 2:

extension des formes juridiques prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a),

modifications de la liste visée à l'annexe I, adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte du développement des marchés d'assurance,

clarification des éléments constitutifs de la marge de solvabilité, énumérés à l'article 27, en vue de tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers,

modification du montant minimal du fonds de garantie, prévu à l'article 29, paragraphe 2, pour tenir compte des développements économiques et financiers,

modification, destinée à tenir compte de la création de nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques, prévue à l'article 23, ainsi que des règles de dispersion fixées à l'article 24,

modification des assouplissements aux règles de congruence, prévus à l'annexe II, pour tenir compte du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de change ou des progrès dans l'union économique et monétaire,

clarification des définitions en vue d'assurer une application uniforme de la présente directive dans l'ensemble de la Communauté,

les adaptations techniques nécessaires aux règles de fixation des maxima applicables aux taux d'intérêt, en application de l'article 20, notamment pour tenir compte des progrès dans l'union économique et monétaire.

Article 65

Procédure du comité

1.   La Commission est assistée du comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 66

Droits acquis par les succursales et les entreprises d'assurance existantes

1.   Les succursales qui ont commencé leur activité, conformément aux dispositions de l'État membre de la succursale, avant le 1er juillet 1994, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue à l'article 40, paragraphes 1 à 5.

Elles sont régies, à partir de cette date, par les articles 13, 20, 37, 39 et 46.

2.   Les articles 41 et 42, ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.

Article 67

Recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 68

Révision des montants libellés en euros

1.   La Commission soumet au Conseil avant le 15 mars 1985 un rapport consacré aux incidences des exigences financières établies par la présente directive sur la situation du marché des assurances des États membres.

2.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, procède tous les deux ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants libellés en euros dans la présente directive, en tenant compte de l'évolution de la situation économique et monétaire dans la Communauté.

Article 69

Mise en œuvre des nouvelles dispositions

1.   Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 19 juin 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, point m), à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 51, paragraphe 2, point g), paragraphes 3 et 4, à l'article 60, paragraphe 2, et à l'article 66, paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 17 novembre 2002 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 16, paragraphe 3. Ils en informent immédiatement la Commission. Avant cette date, les États membres appliquent la disposition visée à l'annexe IV, point 1.

3.   Les États membres adoptent au plus tard le 20 septembre 2003 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3, paragraphe 6, et aux articles 27, 28, 29, 30 et 38. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres veillent à ce que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent, pour la première fois, à la surveillance des comptes des exercices sociaux commençant le 1er janvier 2004 ou durant cette année civile. Avant cette date, les États membres appliquent les dispositions visées à l'annexe IV, points 2 et 3.

4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 3, paragraphe 6, et des articles 27, 28, 29, 30 et 38 et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Ce rapport indique comment les États membres ont tiré parti des possibilités prévues dans ces articles et, en particulier, si les pouvoirs discrétionnaires conférés aux autorités nationales de contrôle ont entraîné des disparités majeures en matière de contrôle dans le marché unique.

Article 70

Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 71

Période transitoire pour l'article 3, paragraphe 6, et les articles 27, 28, 29, 30 et 38

1.   Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance qui, à la date du 20 mars 2002, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'annexe I, un délai de cinq ans à compter de cette même date pour se conformer aux exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 6, et aux articles 27, 28, 29, 30 et 38.

2.   Les États membres peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas atteint la marge de solvabilité requise, un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 37, elles aient soumis à l'approbation des autorités compétentes les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir.

Article 72

Directives abrogées et correspondance avec la présente directive

1.   Les directives figurant à l'annexe V, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'entrée en vigueur figurant à l'annexe V, partie B.

2.   Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 73

Date d'entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 74

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. COX

Par le Conseil

Le président

T. PEDERSEN


(1)  JO C 365 E du 19.12.2000, p. 1.

(2)  JO C 123 du 25.4.2001, p. 24.

(3)  Avis du Parlement européen du 15 mars 2001 (JO C 343 du 5.12.2001, p. 202), position commune du Conseil du 27 mai 2002 (JO C 170 E du 16.7.2002, p. 45) et décision du Parlement européen du 25 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

(5)  JO L 330 du 29.11.1990, p. 50. Directive modifiée par la directive 92/96/CEE (JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).

(6)  JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(7)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(8)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

(9)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(12)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(13)  JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

(14)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(15)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(16)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

(17)  JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).


ANNEXE I

Classification par branche

I.

Les assurances visées à l'article 2, point 1 a), b) et c), sauf celles reprises aux points II et III.

II.

L'assurance «nuptialité», l'assurance «natalité».

III.

Les assurances visées à l'article 2, point 1 a) et b), qui sont liées à des fonds d'investissement.

IV.

La «permanent health insurance» visée à l'article 2, point 1 d).

V.

Les opérations tontinières visées à l'article 2, point 2 a).

VI.

Les opérations de capitalisation visées à l'article 2, point 2 b).

VII.

Les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l'article 2, point 2 c) et d).

VIII.

Les opérations visées à l'article 2, point e).

IX.

Les opérations visées à l'article 2, point 3.


ANNEXE II

Règles de congruence

La monnaie dans laquelle les engagements de l'assureur sont exigibles est déterminée conformément aux règles suivantes:

1)

Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'assureur sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.

2)

Les États membres peuvent autoriser les entreprises d'assurance à ne pas représenter leurs provisions techniques, et notamment leurs provisions mathématiques, par des actifs congruents s'il résulte de l'application des modalités précédentes que l'entreprise devrait, pour satisfaire au principe de la congruence, détenir des éléments d'actifs dans une monnaie d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actifs existant dans d'autres monnaies.

3)

Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises d'assurance l'application du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des États membres, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés ou si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques.

4)

Les entreprises d'assurance sont autorisées à ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.

Toutefois, l'ensemble des actifs, toutes monnaies confondues, doit être au moins égal à l'ensemble des engagements, toutes monnaies confondues.

5)

Chaque État membre peut prévoir que lorsque, en vertu des modalités précédentes, des engagements doivent être représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un État membre, cette modalité est réputée respectée également lorsque les actifs sont libellés en euros.


ANNEXE III

Information des preneurs

Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.

Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou que le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.

A.   Avant la conclusion du contrat

Information concernant l'entreprise d'assurance

Information concernant l'engagement

a.1.

Dénomination ou raison sociale, forme juridique

a.2.

Nom de l'État membre où est établi le siège social et, le cas échéant, l'agence ou la succursale avec laquelle le contrat sera conclu

a.3.

Adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat sera conclu

a.4.

Définition de chaque garantie et option

a.5.

Durée du contrat

a.6.

Modalité de résiliation du contrat

a.7.

Modalités et durée de versement des primes

a.8.

Modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices

a.9.

Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes

a.10.

Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations se révèlent appropriées

a.11.

Énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable

a.12.

Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable

a.13.

Modalités d'exercice du droit de renonciation

a.14.

Indications générales relatives au régime fiscal applicable au type de police

a.15.

Dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance, assurés ou bénéficiaires du contrat, au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans préjudice de la possibilité d'intenter une action en justice

a.16.

La loi qui sera applicable au contrat lorsque les parties n'auraient pas de liberté de choix ou, lorsque les parties ont la liberté de choisir la loi applicable, la loi que l'assureur propose de choisir

B.   Pendant la durée du contrat

Outre les conditions générales et spéciales qui doivent être communiquées au preneur, ce dernier doit recevoir les informations suivantes pendant toute la durée du contrat.

Information concernant l'entreprise d'assurance

Information concernant l'engagement

b.1.

Tout changement dans la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique ou l'adresse du siège social et, le cas échéant, de l'agence ou de la succursale avec laquelle le contrat a été conclu

b.2.

Toutes informations relatives aux points a.4 à a.12 du titre A en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable

b.3.

Chaque année, informations concernant la situation de la participation aux bénéfices


ANNEXE IV

1.   Secret professionnel

Jusqu'au 17 novembre 2002, les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 16 de la présente directive.

2.   Activités, entreprises et organismes exclus

Jusqu'au 1er janvier 2004, la présente directive ne concerne pas les mutuelles d'assurance, dont, à la fois:

les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin, et

le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 500 000 euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année.

3.   Jusqu'au 1er janvier 2004, les États membres appliquent les dispositions suivantes:

A.   Marge de solvabilité

Chaque État membre impose à chaque entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

La marge de solvabilité est constituée:

1)

par le patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Ce patrimoine comprend notamment:

le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé, additionné des comptes des sociétaires qui répondent à l'ensemble des critères suivants:

a)

les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;

b)

les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, que les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement;

c)

les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans préjudice des critères énumérés aux points a) et b),

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds,

les réserves (légales ou libres) ne correspondant pas aux engagements,

le report des bénéfices,

les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions préférentielles cumulatives à durée déterminée pour autant qu'ils répondent au moins aux critères suivants:

a)

en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes:

b)

il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;

c)

pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis;

d)

les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable des autorités compétentes est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis;

e)

le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;

f)

le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à la modification,

les titres à durée indéterminée et les autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au cinquième tiret, jusqu'à concurrence de 50 % de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au cinquième tiret:

a)

ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente;

b)

le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)

les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent être entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)

les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités;

e)

il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

2)

dans la mesure où la législation nationale l'autorise, par les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées à la participation des assurés;

3)

sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège social et avec l'accord de cette autorité:

a)

par un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise; le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum; le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours des cinq dernières années dans les activités énumérées à l'article 2 de la présente directive.

Les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi que les éléments du bénéfice réalisé sont fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des États membres en collaboration avec la Commission. Jusqu'au moment où cet accord est obtenu, ces éléments sont déterminés conformément à la législation de l'État membre d'origine.

Après que les autorités compétentes auront fixé la notion de bénéfices réalisés, la Commission présentera des propositions sur l'harmonisation de cette notion dans le cadre d'une directive visant à l'harmonisation des comptes annuels des entreprises d'assurance et comportant la coordination prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 78/660/CEE;

b)

en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation qui n'atteint pas le chargement d'acquisition contenu dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d'acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux «vie» et les provisions mathématiques, pour l'ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; mais cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif;

c)

en cas d'accord des autorités compétentes des États membres intéressés sur le territoire desquels l'entreprise d'assurance exerce son activité, par les plus-values latentes résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

B.   Marge de solvabilité minimale

Sous réserve de la section C, la marge de solvabilité minimale est déterminée comme suit selon les branches exercées:

a)

pour les assurances visées à l'article 2, point 1 a) et b) de la présente directive, autres que les assurances liées à des fonds d'investissement et pour les opérations visées à l'article 2, point 3), de la présente directive, il doit être égal à la somme des deux résultats suivants:

premier résultat:

le nombre représentant une fraction de 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des provisions mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85 %,

second résultat:

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de 0,3 % de ces capitaux pris en charge par l'entreprise d'assurance est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.

Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,1 %; pour celles d'une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15 %;

b)

pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, point 1 c), de la présente directive, il doit être égal au résultat du calcul suivant:

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,

il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'euros, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées.

La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise d'assurance après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %.

Dans le cas de l'association des souscripteurs dénommée «Lloyd's», le calcul du montant de la marge de solvabilité est effectué à partir des primes nettes; celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité compétente de l'État membre du siège social. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées. Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités compétentes des pays sur le territoire desquels le Lloyd's est établi;

c)

pour les assurances maladie à long terme, non résiliables, visées à l'article 2, point 1 d), de la présente directive, et pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, point 2 b), de la présente directive, il doit être égal à une fraction de 4 % des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point a), premier tiret, du présent article;

d)

pour les opérations tontinières visées à l'article 2, point 2 a), de la présente directive, il doit être égal à une fraction de 1 % de l'avoir des associations;

e)

pour les assurances visées à l'article 2, point 1 a) et b), de la présente directive, liées à des fonds d'investissement, et pour les opérations visées à l'article 2, point 2 c), d) et e), de la présente directive, il doit être égal à:

une fraction de 4 % des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues au point a), premier résultat de la présente section, dans la mesure où l'entreprise d'assurance assume un risque de placement, et une fraction de 1 % des provisions ainsi calculée, dans la mesure où l'entreprise n'assume pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans,

plus

une fraction de 0,3 % des capitaux sous risque calculée dans les conditions prévues au point a), second résultat, premier alinéa, de la présente section, dans la mesure où l'entreprise d'assurance assume un risque de mortalité.

C.   Fonds de garantie

1.

Le tiers de l'exigence de marge de solvabilité, tel qu'il est prévu à la section B, constitue le fonds de garantie. Sous réserve du paragraphe 2 de la présente directive, il est constitué à concurrence de 50 % au moins par les éléments énumérés à la section A, points 1 et 2.

2.

a)

Toutefois, le fonds de garantie est au minimum de 800 000 euros.

b)

Chaque État membre peut prévoir la réduction à 600 000 euros du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles, les sociétés à forme mutuelle et celles à forme tontinière.

c)

Pour les mutuelles d'assurance visées à l'article 3, point 6, de la présente directive, dès qu'elles tombent dans le champ d'application de la présente directive, et pour les sociétés à forme tontinière, chaque État membre peut autoriser la constitution d'un minimum de fonds de garantie de 100 000 euros porté progressivement au montant fixé au point b) de la présente section par tranches successives de 100 000 euros chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500 000 euros.

d)

Le minimum du fonds de garantie visé aux points a), b) et c) de la présente section doit être constitué par les éléments énumérés à la section A, points 1 et 2.

3.

Les mutuelles d'assurance qui souhaitent étendre leur activité au sens de l'article 6, point 4, ou de l'article 40 de la présente directive ne peuvent le faire que si elles se conforment immédiatement aux exigences du point 2 a) et b) de la présente section.


ANNEXE V

PARTIE A

Directives abrogées et leurs modifications successives (visées à l'article 72)

Directive 79/267/CEE du Conseil

 

Directive 90/619/CEE du Conseil

 

Directive 92/96/CEE du Conseil

 

Directive 95/26/CEE du Parlement européen et du Conseil (uniquement son article 1er, deuxième tiret, son article 2, paragraphe 2, quatrième tiret, et son article 3, paragraphe 1, pour ce qui concerne les références faites à la directive 79/267/CEE)

 

Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil

Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil

Troisième directive 92/96/CEE du Conseil

Troisième directive 92/96/CEE du Conseil

 

Directive 95/26/CEE du Parlement européen et du Conseil (uniquement son article 1er, deuxième tiret, son article 2, paragraphe 1, troisième tiret, son article 4, paragraphes 1, 3 et 5, et son article 5, troisième tiret, pour ce qui concerne les références faites à la directive 92/96/CEE)

 

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (article 2, pour ce qui concerne les références faites à la directive 92/96/CEE)

 

Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (article 2)

PARTIE B

Délais de transposition et d'application

(visés à l'article 72)

Directive

Délais de transposition

Délais d'application

79/267/CEE

(JO L 63 du 13.3.1979, p. 1)

15 septembre 1980

15 septembre 1981

90/619/CEE

(JO L 330 du 29.11.1990, p. 50)

20 novembre 1992

20 mai 1993

92/96/CEE

(JO L 360 du 9.12.1992, p. 1)

31 décembre 1993

1er juillet 1994

95/26/CE

(JO L 168 du 18.7.1995, p. 7)

18 juillet 1996

18 juillet 1996

2000/64/CE

(JO L 290 du 17.11.2000, p. 27)

17 novembre 2002

17 novembre 2002

2002/12/CE

(JO L 77 du 20.3.2002, p. 11)

20 septembre 2003

1er janvier 2004


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

La présente directive

Directive 79/267/CEE

Directive 90/619/CEE

Directive 92/96/CEE

Directive 95/26/CE

Autres actes

 

Article 1er, par., 1, point a)

 

 

Article 1er a)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point b)

 

Article 3

Article 1er b)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point c)

 

Article 2, c)

 

 

 

 

Article 1er, par. 1, point d)

 

 

Article 1er c)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point e)

 

 

Article 1er d)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point f)

 

 

Article 1er e)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point g)

 

Article 2 e)

 

 

 

 

Article 1er, par. 1, points h) à l)

 

 

Article 1er f) à j)

 

 

 

Article 1er, par. 1, point m)

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 1er, par. 1, point n)

 

 

Article 1er l)

 

 

 

Article 1er, par. 1, points o), p) et q)

Article 5 b), c) et d)

 

 

 

 

 

Article 1er, par. 1, point r)

 

 

 

Article 2, 1)

 

 

Article 1er, par. 2

Article 5 a), 2e phrase

 

 

 

 

 

Article 2

Article 1er

 

 

 

 

 

Article 3, par. 1 à 4

Article 2

 

 

 

 

 

Article 3, par. 5 et 6

Article 3

 

 

 

 

 

Article 3, par. 7

Article 4

 

 

 

 

 

Article 3, par. 8

 

 

 

 

Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA

 

Article 4

Article 6

 

 

 

 

 

Article 5

Article 7

 

 

 

 

 

Article 6, par. 1

Article 8, par. 1

 

 

 

 

 

Article 6, par. 2

Article 8, par. 1, trois derniers points

 

 

 

 

 

Article 6, par. 3

Article 8, par. 1 a)

 

 

 

 

 

Article 6, par. 4

Article 8, par. 2

 

 

 

 

 

Article 6, par. 5

Article 8, par. 3

 

 

 

 

 

Article 6, par. 6

Article 8, par. 4

 

 

 

 

 

Article 7

Article 9

 

 

 

 

 

Article 8

 

 

Article 7

 

 

 

Article 9

Article 12

 

 

 

 

 

Article 10

Article 15

 

 

 

 

 

Article 11

Article 16

 

 

 

 

 

Article 12

Article 22, par. 1

 

 

 

 

 

Article 13

Article 23

 

 

 

 

 

Article 14, par. 1 à 5

 

 

Article 11, par. 2 à 6

 

 

 

Article 15

 

 

Article 14

 

 

 

Article 16, par. 1 à 5

 

 

Article 15, par. 1 à 5

 

 

 

Article 16, par. 6

 

 

Article 15, par. 5 bis

 

 

 

Article 16, par. 7

 

 

Article 15, par. 5 ter

 

 

 

Article 16, par. 8

 

 

Article 15, par. 5 quater

 

 

 

Article 16, par. 9

 

 

Article 15, par. 6

 

 

 

Article 17

 

 

Article 15 bis

 

 

 

Article 18, par. 1 et 2

Article 13, par. 1 et 2

 

 

 

 

 

Article 18, par. 3

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 18, par. 4 à 7

Article 13, par. 3 à 7

 

 

 

 

 

Article 19

Article 14

 

 

 

 

 

Article 20

Article 17

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

Article 19

 

 

 

Article 22

 

 

Article 20

 

 

 

Article 23, par. 1

 

 

Article 21, par. 1, alinéa 1

 

 

 

Article 23, par. 2

 

 

Article 21, par. 1, alinéa 2

 

 

 

Article 23, par. 3, alinéa 1

 

 

Article 21, par. 1, alinéa 3

 

 

 

Article 23, par. 3, alinéa 2

 

 

Article 21, par. 1, alinéa 4

 

 

 

Article 23, par. 4

 

 

Article 21, par. 2,

 

 

 

Article 24

 

 

Article 22

 

 

 

Article 25

 

 

Article 23

 

 

 

Article 26

 

 

Article 24

 

 

 

Article 27

Article 18

 

 

 

 

 

Article 28

Article 19

 

 

 

 

 

Article 29

Article 20

 

 

 

 

 

Article 30

Article 20 bis

 

 

 

 

 

Article 31

Article 21

 

 

 

 

 

Article 32

 

Article 4

 

 

 

 

Article 33

 

 

Article 28

 

 

 

Article 34

 

 

Article 29

 

 

 

Article 35

 

Article 15

 

 

 

 

Article 36

 

 

Article 31

 

 

 

Article 37

Article 24

 

 

 

 

 

Article 38

Article 24 bis

 

 

 

 

 

Article 39

Article 26

 

 

 

 

 

Article 40

Article 10

 

 

 

 

 

Article 41

 

Article 11

 

 

 

 

Article 42

 

Article 14

 

 

 

 

Article 43

 

Article 17

 

 

 

 

Article 44

 

 

Article 38

 

 

 

Article 45

 

 

Article 39, par. 2

 

 

 

Article 46, par. 1 à 9

 

 

Article 40, par. 2 à 10

 

 

 

Article 47

 

 

Article 41

 

 

 

Article 48

 

 

Article 42, par. 2

 

 

 

Article 49

 

 

Article 43, par. 2

 

 

 

Article 50, par. 1

 

 

Article 44, par 2, alinéa 1

 

 

 

Article 50, par. 2

 

 

Article 44, par 2, alinéa 2

 

 

 

Article 50, par. 3

 

 

Article 44, par 2, alinéa 3

 

 

 

Article 51, par. 1 à 2, point f)

Article 27, par. 1 à 2, point f)

 

 

 

 

 

Article 51, par. 2, point g)

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 51, par. 3 et 4

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 52

Article 31

 

 

 

 

 

Article 53

Article 31 bis

 

 

 

 

 

Article 54

Article 28

 

 

 

 

 

Article 55

Article 29

 

 

 

 

 

Article 56

Article 30

 

 

 

 

 

Article 57

Article 32

 

 

 

 

 

Article 58

Article 32 bis

 

 

 

 

 

Article 59, par. 1

Article 32 ter, par. 1

 

 

 

 

 

Article 59, par. 2

Article 32 ter, par. 2

 

 

 

 

 

Article 59, par. 3

Article 32 ter, par. 3

 

 

 

 

 

Article 59, par. 4

Article 32 ter, par. 4

 

 

 

 

 

Article 59, par. 5

Article 32 ter, par. 5

 

 

 

 

 

Article 59, par. 6

Article 32 ter, par. 7

 

 

 

 

 

Article 60, par. 1

Article 33, par. 4

 

 

 

 

 

Article 60, par. 2

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 61

Article 37

 

 

 

 

 

Article 62, alinéa 1

Article 38

Article 28, alinéa 1

 

 

 

 

Article 62, alinéas 2 à 4

 

Article 28, alinéas 2 à 4

 

 

 

 

Article 63

 

Article 29

 

 

 

 

Article 64

 

 

Article 47

 

 

 

Article 65

 

 

Article 47

 

 

 

Article 66, par. 1, alinéa 1

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 66, par. 1, alinéa 2

 

 

Article 48, par. 1

 

 

 

Article 66, par. 2

 

 

Article 48, par. 2

 

 

 

Article 67

 

 

Article 50

 

 

 

Article 68, par. 1

Article 39, par. 1

 

 

 

 

 

Article 68, par. 2

Article 39, par. 3

 

 

 

 

 

Article 69, par. 1

 

 

 

 

 

Nouveau

Article 69, par. 2

 

 

 

 

Directive 2000/64/CE article 3, par. 1, alinéa 1

 

Article 69, par. 3

 

 

 

 

Directive 2002/12/CE article 3, par. 1, alinéa 1 et directive 2000/64/CE article 3 par. 2

 

Article 69, par. 4

 

 

 

 

Directive 2000/64/CE article 3 par. 1, alinéa 2 et directive 2002/12/CE article 3, par. 1, alinéa 2

 

Article 69, par. 5

 

 

 

 

Directive 2002/12/CE article 3, par. 4

 

Article 70

Article 41

Article 31

Article 51, par. 2

Article 6, par. 2

Directive 2000/64/CE article 3, par. 2 et directive 2002/12/CE article 3, par. 3

 

Article 71

 

 

 

 

Directive 2002/12/CE article 2

 

Article 72

 

 

 

 

 

 

Article 73

 

 

 

 

 

 

Article 74

 

 

 

 

 

 

Annexe I

Annexe

 

 

 

 

 

Annexe II

 

 

Annexe I

 

 

 

Annexe III

 

 

Annexe II

 

 

 

Annexe IV

 

 

 

 

 

 

Annexe V

 

 

 

 

 

 

Annexe VI