32002L0075

Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 254 du 23/09/2002 p. 0001 - 0046


Directive 2002/75/CE de la Commission

du 2 septembre 2002

modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, premier et deuxième tirets,

considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de la directive 96/98/CE, les conventions internationales, y compris la convention SOLAS de 1974, et les normes d'essais, ainsi que leurs modifications, sont celles et ceux en vigueur au 1er janvier 2001.

(2) Des amendements à la convention SOLAS et à d'autres conventions internationales, ainsi que de nouvelles normes d'essais, sont entrées en vigueur après le 1er janvier 2001 ou entreront en vigueur dans un proche avenir.

(3) Ces instruments ont introduit de nouvelles règles concernant les équipements qui doivent être mis à bord des navires.

(4) La directive 96/98/CE doit être modifié en conséquence.

(5) Les mesures arrêtées par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil(3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/98/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit:

aux points c), d) et n) la date du 1er janvier 2001 est remplacée par celle du 1er juillet 2002.

2) L'annexe A est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les équipements qualifiés de "nouvel article" dans la colonne "nom de l'article" de l'annexe A.1 qui ont été fabriqués avant la date visée à l'article 3, paragraphe 1 conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur avant la date d'adoption de la présente directive sur le territoire de l'État membre visé ci-après, ainsi que les équipements énumérés dans les sections 4 et 5 de l'annexe A.1, qui portent le marquage et qui ont été fabriqués avant la date visée à l'article 3, paragraphe 1, peuvent être mis sur le marché et mis à bord d'un navire communautaire dont les certificats ont été délivrés par un État membre ou en son nom conformément aux conventions internationales, et ce pendant deux ans à compter de la date visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres adoptent la procédure relative à cette référence.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2002.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(2) JO L 204 du 28.7.2001, p. 1.

(3) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19.

ANNEXE

"ANNEXE A

ANNEXE A1: ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES EXISTENT DÉJÀ DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1

Remarque générale:

à côté des normes d'essai explicitement mentionnées figurent quelques dispositions à contrôler au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) tel que prévu à l'annexe B dans les modules d'évaluation de la conformité, pour répondre aux exigences des conventions internationales et des résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.

Colonne 5:

pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai et les certificats d'approbation de type mentionnent la norme appliquée avec sa version, telle qu'elle est désignée dans la colonne 5.

Colonne 5:

lorsque deux séries de normes d'essai sont mentionnées (séparées par ";" ou par "ou"), elles répondent toutes deux à l'ensemble des prescriptions à suivre en matière d'essais pour respecter les normes de fonctionnement des équipements telles que définies par l'OMI. Par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables.

Colonne 6:

par "module H" il faut comprendre "module H plus certificat d'examen".

1. Engins de sauvetage

Notes concernant l'annexe A.1, point 1 - Engins de sauvetage

Colonnes 3 et 4:

lorsque ces colonnes sont subdivisées en deux pour un code d'identification spécifique, le niveau supérieur fait référence le cas échéant aux navires construits d'après le recueil HSC avant le 1er juillet 2002, et le niveau inférieur fait référence le cas échéant aux navires opérant selon le recueil HSC à la date du 1er juillet 2002 ou après.

>TABLE>

2. Prévention de la pollution marine

>TABLE>

3. Protection contre l'incendie

Notes concernant l'annexe A.1, point 3 - Protection contre l'incendie

Colonnes 3 et 4:

lorsque ces colonnes sont subdivisées en deux pour un code d'identification spécifique, le niveau supérieur fait référence aux règles applicables aux navires construits avant le 1er juillet 2002, et le niveau inférieur fait référence aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date (mais peuvent également s'appliquer aux navires construits avant le 1er juillet 2002).

Colonne 5:

de nombreux articles dans la colonne 5 peuvent avoir plus d'une norme d'essai enregistrée. C'est à l'autorité chargée des tests d'assurer que la norme pertinente est appliquée à l'article afin de répondre aux critères internationaux de la convention.

>TABLE>

4. Équipements de navigation

Notes concernant l'annexe A.1, point 4 - Équipements de navigation

Colonnes 3 et 4:

lorsque ces colonnes sont subdivisées en deux pour un code d'identification spécifique, le niveau supérieur fait référence aux règles applicables aux navires construits avant le 1er juillet 2002, et le niveau inférieur fait référence aux navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date (mais également applicable aux navires construits avant le 1er juillet 2002).

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence à la norme EN/CEI 61 162, la norme d'essai du produit en question est vérifiée pour délimiter la partie applicable de ladite norme EN/CEI 61 162.

>TABLE>

5. Équipements de radiocommunications

Notes concernant l'annexe A.1, point 5 - Équipements de radiocommunications

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI.

Colonne 5:

en cas de conflit entre les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ 862, citée pour plusieurs articles, et celles des normes d'essai du produit, ce sont les exigences de la circulaire OMI CSM/Circ 862 qui l'emportent.

Colonne 5:

lorsqu'il est fait référence à la norme EN/CEI 61 162, la norme d'essai du produit en question est vérifiée pour délimiter la partie applicable de ladite norme EN/CEI 61 162.

>TABLE>

ANNEXE A.2: ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.2

Colonne 5:

l'indication d'un ensemble de normes d'essai pour un article peut ne pas être complète ou contenir des normes non encore adoptées.

1. Engins de sauvetage

>TABLE>

2. Prévention de la pollution marine

>TABLE>

3. Protection contre l'incendie

>TABLE>

4. Équipements de navigation

Notes concernant l'annexe A.2, point 4 - Équipements de navigation

Colonnes 3 et 4:

la référence au chapitre II de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution CSM 73, qui entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI.

>TABLE>

5. Équipements de radiocommunications

Notes concernant l'annexe A.2, point 5 - Équipements de radiocommunications

Colonne 4:

les recommandations de l'UIT citées sont celles visées dans les conventions internationales et les résolutions et circulaires pertinentes de l'OMI.

>TABLE>

6. Équipements exigés par la convention Colreg 72

>TABLE>

7. Équipements de sécurité des vraquiers

>TABLE>"