32002L0055

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

Journal officiel n° L 193 du 20/07/2002 p. 0033 - 0059


Directive 2002/55/CE du Conseil

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de semences de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des légumes dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées.

(4) Une plus grande productivité des cultures de légumes de la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation.

(5) Il s'avère nécessaire d'établir un catalogue commun des variétés des espèces de légumes. Ce catalogue ne peut être établi que sur la base de catalogues nationaux.

(6) Il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification, au contrôle et à la commercialisation.

(7) L'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes.

(8) Il convient de tenir compte des règles établies au niveau international pour certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national.

(9) Les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soit fixé.

(10) Les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés.

(11) Il est souhaitable d'arrêter des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales ainsi qu'à l'information entre États membres.

(12) Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des variétés ne doivent être soumises, à l'intérieur de la Communauté, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

(13) Il convient en outre d'accorder aux États membres le droit de faire valoir des objections contre une variété.

(14) Il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.

(15) Il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers.

(16) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique. Par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées sont acceptées.

(17) La commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil(5). Il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés sont acceptées.

(18) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir des règles relatives à l'admission des variétés dont les semences et les plants sont traités chimiquement.

(19) En règle générale, les semences de légumes ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

(20) Pour certaines espèces de légumes, il est impossible de limiter la commercialisation aux semences certifiées. Il convient, dès lors, d'admettre la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel a posteriori effectué en culture et par sondages.

(21) Pour améliorer la qualité des semences de légumes dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté minimale spécifique et la faculté germinative.

(22) Pour garantir l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. Il convient de prévoir également des contrôles officiels a priori des semences certifiées et de fixer les obligations que doit remplir le responsable de la commercialisation des semences standard et des semences certifiées se présentant en petits emballages.

(23) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traités chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.

(24) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(25) Pour garantir, lors de la commercialisation des semences, le respect tant des conditions relatives à la qualité que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(26) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.

(27) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.

(28) Il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne peuvent être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires.

(29) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisionnement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(30) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences de certaines variétés de la catégorie "semences de base" et des semences des catégories "semences certifiées" et "semences standard".

(31) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

(32) Il convient que le champ d'application de la présente directive comprenne également certaines espèces pouvant être, en même temps que des légumes, des plantes fourragères ou des plantes oléagineuses. Si, toutefois, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause.

(33) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(35) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) Commercialisation: on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

- la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

- la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

b) Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux:

>TABLE>

c) Semences de base: les semences:

i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,

ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées",

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

d) Semences certifiées: les semences:

i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base,

ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, et

v) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

e) Semences standard: les semences:

i) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,

ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

iii) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et

iv) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

f) Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises:

i) par les autorités d'un État, ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

g) Petits emballages CE: les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de:

i) 5 kg pour les légumineuses,

ii) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches,

iii) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.

2. Les modifications à apporter aux listes d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

3. Les différents types de variétés, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise dans au moins un État membre.

2. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification, au contrôle en tant que semences standard et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues sont subdivisés:

a) selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences de base" ou "semences certifiées", soit contrôlées en tant que "semences standard" et,

b) selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard.

Les catalogues peuvent être consultés par toute personne.

3. Un catalogue commun des variétés des espèces de légumes est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres, conformément aux dispositions des articles 16 et 17.

4. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 2 à 5.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante.

2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

3. Par ailleurs, lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97, ces aliments ou ingrédients alimentaires ne doivent pas:

- présenter de danger pour le consommateur,

- induire le consommateur en erreur,

- différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 44, paragraphe 2, les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés au premier alinéa du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 44, paragraphe 3.

Article 5

1. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite:

- soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles,

- soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard,

à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.

2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

Article 6

Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Article 7

1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 9, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses. Dans le cas de variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard, les résultats d'examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération en relation avec les résultats d'un examen officiel.

Toutefois, il peut être prescrit, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, qu'à partir de dates déterminées les variétés de certaines espèces de légumes ne sont admises que sur la base d'examens officiels.

2. Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, sont fixés, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques:

a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens.

3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels.

4. a) Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.

b) Les procédures garantissant qu'une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.

c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b).

d) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

5. a) Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée aux fins prévues au présent paragraphe ne soit autorisée que si:

- l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément au règlement (CE) n° 258/97 ou si,

- les décisions d'autorisation visées dans le règlement (CE) n° 258/97 sont prises selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

b) Dans le cas prévu au deuxième tiret du point a), les critères définis à l'article 4, paragraphe 5, et les principes d'évaluation énoncés dans le règlement (CE) n° 258/97 sont pris en considération.

c) Les modalités techniques et scientifiques de la mise en oeuvre des mesures prévues au point b) sont adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 8

Les États membres prescrivent que le demandeur, lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre, de quel État membre il s'agit et le résultat de cette demande.

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que soient publiés officiellement le catalogue des variétés admises sur leur territoire et, lorsque la sélection conservatrice est exigée, le nom du ou des responsables, dans leur pays. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice.

2. Lors de l'admission d'une variété, les États membres veillent à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres États membres.

S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue.

Dans le cas de variétés qui sont dérivées de variétés dont l'admission officielle a été déterminée conformément à l'article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et qui ont été admises dans un ou plusieurs États membres en application des mesures officielles visées dans cette disposition, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, que tous les États membres ayant procédé à cette admission assurent que ces variétés portent des noms fixés selon la même procédure et conformes aux principes énoncés ci-dessus.

3. Les États membres, en tenant compte des informations disponibles, veillent en outre à ce qu'une variété qui ne se distingue pas nettement:

- d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou,

- d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1,

porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.

4. Les États membres établissent pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences de la catégorie "semences certifiées" ou de la catégorie "semences standard".

5. Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée.

6. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(7) est d'application.

Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 10

1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres États membres et à la Commission.

2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques dont ils ont connaissance suite à la procédure d'admission. Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues.

3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 9, paragraphe 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.

4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles.

5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise.

Article 11

1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice.

2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences de base.

3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent en cas de nécessité être prélevés officiellement.

4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.

Article 12

1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.

L'admission des variétés accordée par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne, conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 44, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.

3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Dans le cas de variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée avant le 1er juillet 1972 ou, en ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, avant le 1er janvier 1973, la période visée au paragraphe 1 premier alinéa peut être prorogée, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, jusqu'au 30 juin 1990 au plus tard pour des variétés individuelles si des mesures officielles organisées sur une base communautaire ont été prises avant le 1er juillet 1982 afin d'assurer le respect des conditions prévues pour le renouvellement de leur admission ou pour l'admission de variétés dérivées.

En ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, l'expiration de la période d'admission pour certaines variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée dans ces États membres avant le 1er janvier 1986 peut, à la demande de ces États membres, être également fixée pour le 30 juin 1990, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, et les variétés en cause peuvent être incluses dans les mesures officielles visées au deuxième alinéa.

Article 13

1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.

2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive.

Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1.

3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Des modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

4. Des modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 14

1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:

a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;

b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:

a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;

b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Article 15

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission.

Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences de la variété concernée n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

3. En ce qui concerne les variétés dont l'autorisation a été renouvellée conformément à l'article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent accepter, jusqu'au 30 juin 1994, les noms utilisés avant le renouvellement.

Article 16

1. Les États membres veillent à ce que les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou selon des principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient soumises, à compter de la publication visée à l'article 17, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

2. Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point b), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:

a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces ou,

b) s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

Article 17

Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, sous la désignation "Catalogue commun des variétés des espèces de légumes", de toutes les variétés dont les semences ne sont, en application de l'article 16, soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ainsi que des indications prévues à l'article 9, paragraphe 1, concernant le ou les responsables de la sélection conservatrice. La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 16, paragraphe 2, ou l'article 18.

Cette publication comprend les variétés pour lesquelles un délai d'écoulement est appliqué selon l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa. La durée du délai d'écoulement et, le cas échéant, les États membres pour lesquels le délai n'est pas d'application y sont indiqués.

La notice d'accompagnement publiée indique clairement les variétés qui ont été génétiquement modifiées.

Article 18

S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive qui doit être arrêtée dans les trois mois selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée.

Article 19

Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues. Pour autant qu'il s'agit d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, celle-ci doit rester assurée.

Article 20

1. Les États membres prescrivent que des semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

2. Les États membres prescrivent que des semences d'autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences standard.

3. Toutefois, il peut être prescrit, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

Article 21

Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

- les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et

- les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Article 22

Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 20:

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur un étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 36 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 23

1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent:

a) autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;

b) autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur le territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalgoue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.

2. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point b), sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne l'acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, l'étiquetage des emballages.

3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 24

Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification.

Article 25

1. Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Ces dispositions sont également applicables dans les cas où des échantillons de semences standard sont prélevés officiellement pour le contrôle a posteriori.

2. Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 26

1. Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et de semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 27 et 28, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L'espèce, lorsque la présente disposition est applicable, ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l'étiquetage sont établies conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 27

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 28, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres prescrivent que les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Dans le cas des petits emballages de la catégorie "semences certifiées", il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 28

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 22, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie "semences certifiées" sont munis, conformément aux indications de l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 30.

Après le 30 juin 1992, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage.

4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.

La date est celle du:

- 1er janvier 1973, pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;

- 1er mars 1986, pour l'Espagne.

Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.

Article 29

Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages de semences certifiées, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés dans leur territoire, doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel.

Article 30

1. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 28, paragraphe 1.

Article 31

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 32

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 33

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.

Article 34

1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.

2. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 20, paragraphe 3, tout État membre peut, sur sa demande, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, à prescrire que les semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

Article 35

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 21, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive, et,

c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes:

- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

- numéro de référence du lot,

- mois et année de la fermeture, ou

- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

- variété, indiquée au moins en caractères latins,

- mention "semence prébase",

- nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 36

1. Les États membres prescrivent que les semences de légumes:

- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et,

- récoltées dans un autre État membre,

doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

- sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et,

- sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de légumes:

- provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et,

- récoltées dans un pays tiers

doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.

Article 37

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7;

b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres;

c) si, dans les cas visés à l'article 36, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I;

d) si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 38

1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences standard dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communauté, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés des espèces de légumes" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 39

1. Les États membres veillent à ce que les semences de légumes soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 40

Les États membres veillent à ce que les semences des catégories "semences certifiées" et "semences standard" soient soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.

Article 41

1. Les États membres veillent à ce que les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation:

a) les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités;

b) tiennent une compatibilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins;

c) tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée;

d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins.

Les opérations visées aux points b) et d) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. L'obligation prévue au point c) ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs.

2. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon l'article 28, paragraphe 4, annonce cette intention.

Article 42

1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, les États membres veillent à ce que la commercialisation de ces semences puisse être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.

2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales.

Article 43

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de base, à l'exception de celles des variétés hybrides et synthétiques, ainsi que de semences certifiées et de semences standard de légumes, préléves par sondages. L'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire ces semences peut être compris dans le contrôle a posteriori. L'organisation des essais et leurs résultats sont soumis à l'appréciation du comité visé à l'article 46, paragraphe 1.

2. Les essais comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification et des contrôles a posteriori afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, ces essais font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.

3. Les dispositions nécessaires à l'exécution des essais comparatifs sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. Des semences de légumes récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les essais comparatifs.

Article 44

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.

2. Des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences:

a) de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources énergétiques en agriculture(8);

b) de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.

3. Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:

a) dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que "variété de conservation" dans le catalogue commun;

b) dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.

Article 45

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

Article 46

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil(9).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 47

Sous réserve des dispositions de l'article 18 et des annexes I et II, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 48

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE(10) qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:

a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 49

Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, être totalement ou partiellement dispensé de l'application de la présente directive, pour certaines espèces qui ne sont pas normalement reproduites ou commercialisées sur son territoire, sauf si une telle dérogation va à l'encontre des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1.

Article 50

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 51

1. La directive 70/458/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe VI, partie B.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 52

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 53

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

(1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 225 du 12.10.1970 p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

(3) Voir annexe VI, partie A.

(4) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive abrogée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(5) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

(8) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.

(9) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE

1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.

3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire.

4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes:

A. Beta vulgaris

>TABLE>

Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

B. Espèces de Brassica

>TABLE>

C. Chicorée industrielle

>TABLE>

D. Autres espèces

>TABLE>

Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

ANNEXE II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes:

a) Normes

>TABLE>

b) Exigences supplémentaires

i) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

ii) les semences ne doivent pas être contaminées par des Acarina vivants.

ANNEXE III

POIDS VISÉS À L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2

1. Poids maximal d'un lot de semences:

>TABLE>

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

2. Poids minimal d'un échantillon

>TABLE>

Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et cemprendre au moins 400 graines.

ANNEXE IV

ÉTIQUETTE

A. Étiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)

I. Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ... (mois et année)", ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention "échantillonné ... (mois et année)".

4. Numéro de référence du lot.

5. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

6. Variété indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

- pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la présente directive:

le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant",

- pour les autres semences de base:

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant",

- pour les semences certifiées:

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot "hybride".

12. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ... (mois et année)" peuvent être indiqués.

II. Dimensions minimales

110 × 67 mm.

B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie "semences certifiées")

I. Indications prescrites

1. "Règles et normes CE".

2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.

3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée.

4. Espèce indiquée au moins en caractères latins.

5. Variété indiquée au moins en caractères latins.

6. Catégorie pour les petits emballages; les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "ST".

7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes - pour les semences standard.

8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié - pour les semences certifiées.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

II. Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages)

110 × 67 mm.

ANNEXE V

ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

A. Indications à porter sur l'étiquette

- Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.

- Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Poids net ou brut déclaré.

- Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

- Autorité délivrant le document.

- Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

- Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages.

- Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.

- Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.

ANNEXE VI

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 51)

>TABLE>

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 51)

>TABLE>

ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>