32002L0042

Directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 134 du 22/05/2002 p. 0029 - 0036


Directive 2002/42/CE de la Commission

du 17 mai 2002

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE, et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/37/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1) Les substances actives bentazone et pyridate ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives 2000/68/CE(7) et 2001/21/CE de la Commission(8), en vue de leur utilisation comme herbicides sur les céréales, les légumes et le fourrage.

(2) Les substances actives concernées ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(3) Lorsqu'il n'existe pas une TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

(4) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, leur évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapports d'examen de la Commission. Les rapports ont été achevés le 13 juillet 2000 pour le bentazone et le 12 décembre 2000 pour le pyridate. Ces rapports ont fixé la dose journalière admissible (DJA) à 0,1 mg/kg p.c./jour pour le bentazone et à 0,036 mg/kg p.c./jour pour le pyridate. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne. Il a également été tenu compte des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9) et de l'avis du comité scientifique des plantes sur cette méthodologie(10) et il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.

(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du pyridate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La dose de référence aiguë pour le bentazone a été établie à 0,25 mg/kg p.c./jour. Selon l'évaluation de l'exposition, les TMR proposées n'entraînent pas une exposition aiguë des consommateurs qui soit inacceptable.

(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(7) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le bentazone et le pyridate, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(8) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.

(9) La Commission a notifié la présente directive sous forme de projet à l'Organisation mondiale du commerce et n'a reçu aucune observation à cet égard. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation, en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifique, sera examinée par la Commission sur la base des données acceptables qui seront présentées.

(10) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les teneurs maximales en résidus de pesticides suivantes sont ajoutées à l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE: ""

Article 2

Les teneurs maximales en résidus de pesticides suivantes sont ajoutées à l'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE: ""

Article 3

Les teneurs maximales en résidus de pesticides applicables au bentazone et au pyridate figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont à arrêter par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 64 du 7.3.2002, p. 13.

(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

(4) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(6) JO L 117 du 4.5.2002, p. 10.

(7) JO L 276 du 28.10.2000, p. 41.

(8) JO L 69 du 10.3.2001, p. 17.

(9) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé en 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(10) Avis du comité scientifique des plantes sur des questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/out21_en.html).

(11) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à l'expiration des quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification.

(12) Indique le seuil de détection.

(13) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à l'expiration des quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification.

(14) Indique le seuil de détection.

ANNEXE

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