32002L0024

Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 124 du 09/05/2002 p. 0001 - 0044


Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 mars 2002

relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(4) a fixé la procédure communautaire de réception et d'homologation applicable aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, aux composants et aux entités techniques construits conformément aux exigences techniques énoncées dans des directives particulières.

(2) Toutes les directives particulières, prévues dans la liste exhaustive des systèmes, composants et entités techniques à réglementer sur le plan communautaire, ont été adoptées.

(3) La mise en application de la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues(5) permet l'application de la procédure de réception complète.

(4) En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception, il apparaît nécessaire de clarifier certaines prescriptions administratives et de compléter les prescriptions contenues dans les annexes de la directive 92/61/CEE. À cette fin, il importe d'introduire des prescriptions harmonisées en ce qui concerne, en particulier, la numérotation des certificats de réception, ainsi que des dérogations pour les véhicules de fin de série et pour les véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des nouvelles technologies non encore couvertes par des dispositions communautaires, à l'instar des prescriptions analogues de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(6).

(5) L'examen des éléments et caractéristiques de ces véhicules, compte tenu des technologies actuellement établies, a conduit à ne retenir comme appropriés, à des fins réglementaires, que ceux figurant à l'annexe I de la présente directive. Toutefois, sur la base des progrès et des développements technologiques, il conviendra d'examiner les éléments et caractéristiques supplémentaires à ajouter, si nécessaire, à ceux déjà repris à ladite annexe I.

(6) Cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par les directives particulières et relevées sur un certificat de réception. Elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes au type réceptionné. Lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il peut être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d'être utilisé dans tout le territoire de la Communauté.

(7) Étant donné que l'objectif consistant à assurer un meilleur fonctionnement du système de réception communautaire de types de véhicule ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(9) Pour des raisons de clarté, il est opportun d'abroger la directive 92/61/CEE du Conseil et de la remplacer par la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article premier

1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, destiné à circuler sur la route, ainsi qu'à ses composants ou entités techniques.

La présente directive ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a) véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;

b) véhicules destinés à être conduits par un piéton;

c) véhicules destinés à être utilisés par les handicapés physiques;

d) véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain;

e) véhicules déjà en cours d'utilisation avant la mise en application de la directive 92/61/CEE;

f) tracteurs et machines agricoles ou autres;

g) véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs, ayant trois roues symétriques placées l'une à l'avant et les deux autres à l'arrière;

h) cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler,

ni à leurs composants ou entités techniques, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à être montés sur les véhicules couverts par la présente directive.

Elle ne s'applique pas à la réception de véhicules isolés; toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception de composants et d'entités techniques accordée en vertu de la présente directive et non en vertu des dispositions nationales en la matière.

2. Les véhicules visés au paragraphe 1 sont répartis en:

a) cyclomoteurs, c'est-à-dire des véhicules à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisés:

i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur:

- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou

- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;

ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur:

- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé (positif), ou

- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou

- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;

b) motocycles, c'est-à-dire des véhicules à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;

c) tricycles à moteur, c'est-à-dire des véhicules munis de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

3. La présente directive s'applique également aux "quadricycles", c'est-à-dire aux véhicules à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes:

a) quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et

i) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou

ii) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou

iii) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique.

Ces véhicules répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e, sauf dispositions contraires figurant dans l'une des directives particulières;

b) quadricycles, autres que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Ces véhicules sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e, sauf dispositions contraires figurant dans l'une des directives particulières.

Article 2

Aux fins de la présente directive on entend par:

1) "type de véhicule": un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui:

a) font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis à l'article 1er);

b) sont construits par le même constructeur;

c) ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants;

d) ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.);

e) ont la même désignation de type donnée par le constructeur.

Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;

2) "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque:

a) ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);

b) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

c) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

d) ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);

e) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;

f) présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;

g) dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;

h) présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques);

i) présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.);

3) "version": un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II, à condition qu'il n'y ait que:

a) une seule valeur indiquée pour:

i) la masse en ordre de marche;

ii) la masse maximale admissible;

iii) la puissance du moteur;

iv) la cylindrée du moteur;

b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII;

4) "système": tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par l'une des directives particulières;

5) "entité technique": un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;

6) "composant": un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque la directive particulière le prévoit expressément;

7) "réception": la procédure par laquelle un État membre constate qu'un type de véhicule, un système, une entité technique ou un composant satisfait aussi bien aux prescriptions techniques de la présente directive ou des directives particulières qu'aux vérifications de l'exactitude des données du constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;

8) "roues jumelées": deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique;

9) "véhicules à propulsion bimodale": les véhicules ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique;

10) "constructeur": la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception;

11) "service technique": l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes.

CHAPITRE II

Procédure pour l'octroi de la réception

Article 3

Toute demande de réception est introduite par le constructeur ou le fabricant auprès de l'autorité de réception d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure, pour la réception de véhicules, à l'annexe II et, pour la réception de systèmes, entités techniques ou composants, dans une annexe ou un appendice de la directive particulière relative au système, à l'entité technique ou au composant concerné, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, de système, d'entité technique ou de composant, la demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.

Article 4

1. Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule, système, entité technique ou composant qui satisfait aux conditions suivantes:

a) le type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et correspond aux données fournies par le constructeur, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I;

b) le système, l'entité technique ou le composant satisfait aux prescriptions techniques de la directive particulière qui le concerne et correspond aux données fournies par le fabricant, prévues dans la liste exhaustive figurant à l'annexe I.

2. Avant de procéder à la réception, les autorités compétentes de l'État membre qui effectuent ces opérations prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, que les dispositions de l'annexe VI sont respectées, afin que les véhicules, les systèmes, les entités techniques ou les composants neufs qui sont produits, mis sur le marché, mis en vente et mis en circulation soient conformes au type réceptionné.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 veillent, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes de l'État membre où la production est réalisée ou introduite dans la Communauté, à ce que les dispositions de l'annexe VI continuent d'être respectées.

4. Lorsqu'une demande de réception d'un type de véhicule est assortie d'un ou de plusieurs certificats de réception d'un système, d'une entité technique ou d'un composant délivrés par un ou plusieurs États membres, l'État membre qui procède à la réception du type de véhicule est tenu de les accepter en évitant ainsi de procéder, pour les systèmes, les composants et/ou les entités techniques réceptionnés, aux vérifications requises au paragraphe 1, point b).

5. Chaque État membre est responsable de la réception de systèmes, entités techniques ou composants qu'il a octroyées. Les autorités compétentes de l'État membre qui a octroyé la réception d'un type de véhicule effectuent le contrôle de la conformité de la production, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres qui ont délivré les certificats de réception des systèmes, entités techniques ou composants.

6. Toutefois, si un État membre constate qu'un véhicule, système, entité technique ou composant, bien que conforme aux dispositions du paragraphe 1, représente un risque grave pour la sécurité routière, il peut refuser d'accorder la réception. Il en informe aussitôt les autres États membres et la Commission en indiquant les raisons qui ont motivé sa décision.

Article 5

1. Pour tout type de véhicule pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à la réception, elle remplit le formulaire de réception figurant à l'annexe III et indique, au surplus, les résultats des essais sous les rubriques appropriées du document qui est annexé au certificat de réception et dont un modèle figure à l'annexe VII.

2. Pour tout type de système, d'entité technique ou de composant pour lequel l'autorité compétente d'un État membre procède à la réception, elle remplit le formulaire de réception figurant dans une annexe ou un appendice des directives particulières pertinentes.

3. Les certificats de réception d'un système, d'une entité technique ou d'un composant sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'annexe V, partie A.

Article 6

1. L'autorité compétente de chaque État membre envoie à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, une copie du certificat de réception avec ses annexes pour chaque type de véhicule qu'elle réceptionne ou refuse de réceptionner.

2. L'autorité compétente de chaque État membre envoie chaque mois à celles des autres États membres une liste des réceptions de systèmes, d'entités techniques ou de composants qu'elle a accordées ou refusées durant ce mois.

En outre, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle envoie sans tarder une copie du certificat de réception, avec ses annexes, pour chaque type de système, d'entité technique ou de composant.

Article 7

1. Pour chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV, partie A, est établi par le constructeur. Ce certificat accompagne chaque véhicule. Toutefois, les États membres peuvent, après en avoir informé les autres États membres et la Commission au moins trois mois à l'avance, demander, à des fins de taxation du véhicule ou pour établir le document d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe IV, partie A, à condition que la mention de ces indications figure explicitement dans la fiche de renseignements.

Le certificat de conformité est établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur du véhicule.

2. Pour chaque entité technique ou composant non d'origine produit conformément au type réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV, partie B, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les entités techniques ou les composants d'origine.

3. Lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner ne remplissent leur fonction ou ne présentent une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou de plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner fonctionnent en liaison avec d'autres éléments du véhicule, simulés ou réels, la portée de la réception de l'entité technique ou du composant doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les éventuelles restrictions concernant l'utilisation et les éventuelles prescriptions de montage. Lors de la réception du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le détenteur d'une réception d'une entité technique ou d'un composant octroyée conformément à l'article 4 est tenu d'apposer, sur chaque entité technique ou composant construit conformément au type réceptionné, sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, la marque de réception visée à l'article 8. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu au paragraphe 2.

5. Le détenteur d'un certificat de réception d'une entité technique ou d'un composant qui, conformément au paragraphe 3, comporte des restrictions concernant l'utilisation doit fournir avec chaque entité technique ou composant produit des renseignements détaillés concernant ces restrictions et doit indiquer les éventuelles prescriptions de montage.

6. Le détenteur d'une réception d'entité technique non d'origine, octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant d'identifier ces véhicules.

Article 8

1. Tout véhicule produit en conformité avec le type réceptionné comporte une marque de réception composée conformément aux sections 1, 3 et 4 du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A.

2. Toute entité technique et tout composant produits en conformité avec le type réceptionné comporte, si la directive particulière les concernant le prévoit, une marque de réception conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V, partie B. Le numéro de réception visé à l'annexe V, partie B, point 1.2, est composé conformément à la section 4, partie A, du numéro de réception prévu à l'annexe V, partie A.

Les indications contenues dans la marque de réception peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'entité technique ou au composant concerné. Ces indications supplémentaires seront, le cas échéant, spécifiées dans les directives particulières relatives à ces entités techniques ou composants.

Article 9

1. Le constructeur est responsable de la construction de chaque véhicule ou de la fabrication de chaque système, entité technique ou composant en conformité avec le type réceptionné. L'arrêt définitif de la production ainsi que toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements doivent être communiqués par le détenteur de la réception aux autorités compétentes de l'État membre ayant délivré cette réception.

2. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 estiment qu'une telle modification n'entraîne pas une modification du certificat de réception existant ou l'établissement d'un nouveau certificat de réception, elles en informent le constructeur.

3. Si les autorités compétentes de l'État membre visé au paragraphe 1 constatent qu'une modification des indications figurant dans la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais, elles en informent le constructeur et procèdent aux essais. Au cas où ces vérifications ou essais entraînent une modification du certificat de réception existant ou l'établissement d'un nouveau certificat, ces mêmes autorités informent les autorités compétentes des autres États membres conformément à l'article 6.

4. En cas de modification des indications figurant dans la fiche de renseignements pour la réception d'un véhicule, le constructeur remplace, à l'intention de l'autorité de réception, les pages modifiées de ce document en y indiquant clairement les modifications apportées ainsi que la date de remplacement. Le numéro de référence de la fiche de renseignements n'est modifié que lorsque les modifications apportées à cette dernière entraînent une modification d'un ou de plusieurs des points indiqués dans le certificat de conformité décrit à l'annexe IV (à l'exception du point 19.1 et des points 45 à 51 inclus).

5. Au cas où un certificat de réception cesse d'avoir effet par suite de l'arrêt définitif de la production du type de véhicule, du système, de l'entité technique ou du composant réceptionné, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette réception en informent, dans un délai d'un mois, les autorités compétentes des autres États membres.

Article 10

1. Si l'État membre qui a procédé à la réception constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au type réceptionné soit à nouveau assurée. Les autorités compétentes de cet État membre informent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception.

2. Si un État membre constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre qui a procédé à la réception de vérifier les irrégularités constatées. L'État membre qui a procédé à la réception effectue le contrôle nécessaire dans les six mois suivant la date de réception de la demande. Si un défaut de conformité est constaté, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à la réception prennent les mesures prévues au paragraphe 1.

3. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception accordée ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

4. Si l'État membre qui a procédé à la réception conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 11

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reconnaître l'équivalence entre, d'une part, les conditions ou les dispositions relatives à la réception de véhicules, de systèmes, d'entités techniques et de composants établies par la présente directive et les directives particulières et, d'autre part, les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.

Article 12

Si un État membre constate que des véhicules, des systèmes, des entités techniques ou des composants, alors même qu'ils appartiennent à un type réceptionné, compromettent la sécurité de la circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'utilisation. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.

Article 13

Toute décision portant refus ou retrait de réception, interdiction de vente ou d'utilisation d'un véhicule, d'une entité technique ou d'un composant, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 14

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, les noms et les adresses:

a) des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines dont elles sont responsables, et

b) des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes:

i) un constructeur ne peut pas être agréé comme service technique, sauf lorsque les directives particulières le prévoient expressément;

ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, sous réserve de l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un équipement ayant une provenance extérieure, n'est pas considéré comme exceptionnel.

2. Un service notifié est réputé répondre à la norme harmonisée, mais, le cas échéant, la Commission peut demander aux États membres d'en apporter la preuve.

Les services des pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques agréés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en cause.

CHAPITRE III

Conditions pour la libre circulation, dispositions transitoires, dérogations et autres procédures

Article 15

1. Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules neufs conformes à la présente directive. Seuls les véhicules conformes à la présente directive peuvent être présentés pour la première immatriculation.

2. Les États membres n'interdisent pas la mise sur le marché, la vente ou l'utilisation des entités techniques ou des composants neufs conformes à la présente directive. Seuls les entités techniques et les composants conformes à la présente directive peuvent être mis sur le marché et vendus pour la première fois afin d'être utilisés dans les États membres.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:

a) les États membres peuvent dispenser du respect d'une ou de plusieurs prescriptions des directives particulières les véhicules, les systèmes, les entités techniques ou les composants destinés:

i) soit à des productions en petites séries limitées au maximum à 200 unités par an et par type de véhicule, par système, par composant ou par entité technique;

ii) soit aux forces armées, aux forces de l'ordre, aux services de protection civile, des pompiers ou des travaux publics.

Ces dispenses sont communiquées aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur concession. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent la réception des véhicules devant être immatriculés sur leur territoire. Le certificat concernant ladite réception ne peut pas porter l'intitulé "Fiche de réception CE d'un type de véhicule";

b) les réceptions octroyées sur le plan national avant le 17 juin 1999 restent valables dans les territoires des États membres qui les ont octroyées pour une période de quatre ans à partir de la date à laquelle les législations nationales sont tenues de se conformer aux directives pertinentes.

La même période est également étendue aux types de véhicules, de systèmes, d'entités techniques ou de composants conformes aux dispositions nationales en vigueur avant la mise en application des directives pertinentes dans ceux des États membres qui utilisaient d'autres systèmes législatifs que ceux de la réception.

Les véhicules bénéficiant de cette dernière dérogation peuvent être mis sur le marché, vendus et mis en circulation pendant cette même période, leur utilisation n'étant pas limitée dans le temps.

La mise sur le marché, la vente et l'utilisation des systèmes, des entités techniques et des composants destinés à ces mêmes véhicules ne sont pas limitées dans le temps.

4. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs lors de l'emploi des véhicules en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications des véhicules.

Article 16

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, dans les limites prévues à l'annexe VIII et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable. Cette possibilité est limitée à une période de douze mois à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité.

Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules qui se trouvaient sur le territoire de la Communauté et étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité.

2. Avant l'application du paragraphe 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur en fait la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande précise les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci.

Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités. Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules doit veiller à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe VIII. Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées.

3. En ce qui concerne les véhicules, composants ou entités techniques comportant des techniques ou des concepts incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières, l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE s'applique.

CHAPITRE IV

Procédure pour l'adaptation au progrès technique

Article 17

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive ou les dispositions des directives particulières visées à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2.

Article 18

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE (ci-après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 19

La directive 92/61/CEE est abrogée avec effet au 9 novembre 2003. Les références faites à la directive 92/61/CEE sont à interpréter comme des références faites à la présente directive et lues conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.

Article 20

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 9 mai 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1, premier alinéa, à partir du 9 novembre 2003. Toutefois, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé pendant douze mois à compter de cette date.

3. À partir du 9 mai 2003, les États membres n'interdisent plus la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

La présente directive n'annule aucune réception accordée avant le 9 novembre 2003 son entrée en vigueur et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement. Toutefois, à partir du 9 novembre 2004, les certificats de conformité émis par le constructeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe IV.

Article 22

En attendant l'harmonisation des systèmes d'immatriculation et de taxation dans les États membres en ce qui concerne les véhicules visés par la présente directive, les États membres peuvent utiliser des systèmes de codes nationaux pour faciliter l'immatriculation et la taxation sur leur territoire. Les États membres peuvent également exiger que le certificat de conformité soit complété par le code national.

Article 23

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 1.

(2) JO C 368 du 20.12.1999, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 27 octobre 1999 (JO C 154 du 5.6.2000, p. 50), position commune du Conseil du 29 octobre 2001 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 5 février 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1).

(5) JO L 226 du 18.8.1997, p. 1.

(6) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 10.8.2000, p. 9).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

LISTE DES ANNEXES

>TABLE>

ANNEXE I

LISTE DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FINS DE LA RÉCEPTION DES VÉHICULES

Les éléments et caractéristiques du véhicule figurant dans la liste exhaustive citée ci-après sont assortis de la mention "CONF" si leur conformité avec les données fournies par le constructeur doit être vérifiée ou à la mention "DP" si leur conformité avec les prescriptions figurant dans la législation communautaire doit être vérifiée.

(Le cas échéant compte tenu du champ d'application des directives particulières énumérées ci-dessous et des dernières modifications apportées à celles-ci)

>TABLE>

Note

Les directives particulières prévoient des prescriptions spécifiques pour les cyclomoteurs à performances réduites, à savoir les cyclomoteurs munis de pédales, équipés d'un moteur auxiliaire de puissance inférieure ou égale à 1 kilowatt et ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 kilomètres par heure. Ces prescriptions particulières porteront notamment sur les éléments et caractéristiques visés aux rubriques 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 et 46 de la présente annexe.

ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

NUMÉROTATION ET MARQUAGE

A. SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES CERTIFICATS DE RÉCEPTION

(article 5, paragraphe 3)

1. Le numéro de réception se compose:

- de quatre sections pour les réceptions de véhicules, et

- de cinq sections pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessous. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Section 1: une lettre "e" minuscule suivie du code (chiffre) de l'État membre qui délivre la réception:

1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande.

Section 2: le numéro de la directive de base.

Section 3: le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception.

Dans le cas de réceptions de véhicules, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la présente directive.

Dans le cas de réceptions de systèmes, entités techniques ou composants, il s'agit de la dernière directive particulière contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'entité technique est conforme.

Toutefois, lorsque la directive de base n'a pas été modifiée, son numéro est repris à la section 3.

Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.

Dans le cas de réceptions de systèmes, entités techniques ou composants sur la base de chapitres ou de sections d'une même directive particulière, le numéro de la directive sera chaque fois suivi du numéro du chapitre (1), de l'annexe (2) et de l'appendice (3) de manière à indiquer l'objet de la réception. Dans tous les cas, ces chiffres sont séparés par le caractère "/".

(1) En chiffres arabe

(2) En chiffres romain

(3) En chiffres arabes et en capitales, le cas échéant.

Section 4: un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) identifiant le numéro de réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base.

Section 5: un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2. Dans le cas de réceptions d'un véhicule entier, la section 2 est omise.

3. La section 5 est omise uniquement sur la plaque réglementaire.

4. Exemple de deuxième réception accordée par les Pays-Bas conformément à la directive 97/24/CE, chapitre 5, annexe II:

e4*97/24*97/24/5/II*0002*00

5. Exemple de troisième réception (extension 1) accordée par l'Italie conformément à la directive 95/1/CE, annexe I:

e3*95/1*95/1/I*0003*01

6. Exemple de neuvième réception (extension 4) accordée par le Royaume-Uni conformément à la directive 93/29/CEE telle que modifiée par la directive 2000/74/CE:

e11*93/29*2000/74*0009*04

7. Exemple de quatrième réception de véhicule (extension 2) accordée par l'Allemagne conformément à la directive 92/61/CEE:

e1*92/61*0004*02

8. Exemple du numéro de réception du véhicule estampé sur la plaque réglementaire dans le cas de figure repris au point 6:

e1*92/61*0004

B. MARQUE DE RÉCEPTION

1. La marque de réception d'une entité technique ou d'un composant est composée:

1.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule "e", suivie du numéro distinctif de l'État membre ayant délivré la réception, à savoir:

- 1 pour l'Allemagne

- 2 pour la France

- 3 pour l'Italie

- 4 pour les Pays-Bas

- 5 pour la Suède

- 6 pour la Belgique

- 9 pour l'Espagne

- 11 pour le Royaume-Uni

- 12 pour l'Autriche

- 13 pour le Luxembourg

- 17 pour la Finlande

- 18 pour le Danemark

- 21 pour le Portugal

- 23 pour la Grèce

- 24 pour l'Irlande;

1.2. du numéro à quatre chiffres de la section 4 du numéro de réception, tel qu'il est indiqué sur le formulaire de réception établi pour l'entité technique ou pour le composant concerné. Le numéro de réception est placé en dessous et à proximité du rectangle visé au point 1.1. Les chiffres composant le numéro de réception sont placés du même côté de la lettre "e" et dans le même sens. Afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles, l'utilisation de chiffres romains dans le numéro de réception doit être évitée;

2. la marque de réception doit être apposée sur l'entité technique ou sur le composant de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque l'entité technique ou le composant est installé sur le véhicule;

3. un exemple de marque de réception figure à l'appendice de la présente annexe.

Appendice

Exemple de marque de réception

>PIC FILE= "L_2002124FR.004002.TIF">

Légende:

La marque de réception visée ci-dessus d'un composant ou d'une entité technique a été délivrée par l'Irlande (e24) sous le numéro 0676.

ANNEXE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1. Afin de vérifier que les véhicules, les systèmes, les entités techniques et les composants sont produits de façon à être conformes au type réceptionné, les dispositions suivantes sont d'application.

1.1. Le détenteur de la réception est tenu:

1.1.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits;

1.1.2. d'avoir accès à l'équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type de véhicule ou à chaque type de système, d'entité technique ou de composant réceptionné;

1.1.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats d'essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient conservés pendant une période de douze mois après l'arrêt de la production;

1.1.4. d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit eu égard aux variations admissibles en fabrication industrielle;

1.1.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, les essais prescrits dans la directive particulière le concernant soient effectués;

1.1.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour établir la conformité de la production correspondante;

1.2. les autorités compétentes qui ont délivré la réception peuvent vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production;

1.2.1. lors de chaque inspection, les registres d'essais et de la production doivent être communiqués à l'inspecteur;

1.2.2. l'inspecteur peut sélectionner au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant;

1.2.3. lorsque le niveau de qualité n'apparaît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 1.2.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essais de réception;

1.2.4. les autorités compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans la (les) directive(s) particulière(s) s'appliquant au(x) produit(s) concerné(s);

1.2.5. les autorités compétentes autorisent une inspection par an. Si un nombre différent d'inspections est nécessaire, il sera précisé dans chacune des directives particulières. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.

ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

(article 16, paragraphes 1 et 2)

Le nombre maximal de véhicules mis en circulation dans chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, est limité à une des possibilités suivantes, au choix de l'État membre:

soit

a) le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 % des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente. Si ces 10 % correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit

b) le nombre de véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable qui a été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière.

Une mention spéciale doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation suivant cette procédure.

ANNEXE IX

TABLEAU DE CORRESPONDANCES PRÉVU À L'ARTICLE 19

>TABLE>