32002G0223(01)

Résolution du Conseil du 14 février 2002 sur la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001

Journal officiel n° C 050 du 23/02/2002 p. 0001 - 0002


Résolution du Conseil

du 14 février 2002

sur la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001

(2002/C 50/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT:

(1) la résolution du Conseil du 31 mars 1995 concernant l'amélioration de la qualité et la diversification de l'apprentissage et de l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs de l'Union européenne(1), qui énonce que les élèves devraient avoir, en règle générale, la possibilité d'apprendre deux langues de l'Union européenne autres que leur(s) langue(s) maternelle(s);

(2) la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;

(3) le livre blanc de la Commission de 1995 intitulé "Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive";

(4) les conclusions du Conseil du 12 juin 1995 sur la diversité et le pluralisme linguistiques dans l'Union européenne;

(5) la résolution du Conseil du 16 décembre 1997 concernant l'enseignement précoce des langues de l'Union européenne(2);

(6) les conclusions de la présidence adoptées lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, qui incluent les langues étrangères à l'intérieur d'un cadre européen définissant les compétences de base;

(7) la décision n° 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 relative à l'année européenne des langues 2001(3);

(8) l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000(4), dont s'est félicité le Conseil européen de Nice, dans lequel il est précisé que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique;

(9) la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 14 décembre 2000 relative à l'intégration sociale des jeunes(5), adoptée au Conseil européen de Nice;

(10) la décision du Conseil du 19 janvier 2001 sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres en 2001(6) et, notamment, l'objectif horizontal relatif à l'éducation et la formation tout au long de la vie;

(11) le rapport du Conseil "Éducation" du 12 février 2001 sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation, qui a été soumis au Conseil européen de Stockholm et qui fixe explicitement comme un de ses objectifs l'amélioration de l'apprentissage des langues étrangères, ainsi que les conclusions du Conseil du 28 mai 2001 sur le suivi du rapport;

(12) le mémorandum de la Commission de 2000 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui a lancé un vaste débat au niveau européen et dans les États membres sur la manière de mettre en oeuvre des stratégies globales et cohérentes pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, entre autres dans le domaine de l'apprentissage des langues;

(13) la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative à la mobilité dans la Communauté des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs(7);

(14) les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine de la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues;

SOULIGNE:

(1) que la connaissance des langues constitue une des aptitudes de base nécessaires à tout citoyen pour participer efficacement à la société européenne de la connaissance, et favorise à ce titre tant l'intégration dans la société que la cohésion sociale; et qu'une connaissance approfondie de la ou des langues maternelles peut faciliter l'apprentissage d'autres langues;

(2) que la connaissance des langues joue un rôle important pour faciliter la mobilité, tant dans le cadre de l'enseignement qu'à des fins professionnelles et pour des raisons culturelles et personnelles;

(3) que la connaissance des langues constitue également un atout pour la cohésion européenne compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne;

(4) que toutes les langues européennes sont, du point de vue culturel, égales en valeur et en dignité et font intégralement partie de la culture et de la civilisation européennes;

RAPPELLE:

que l'année européenne des langues 2001, organisée en coopération avec le Conseil de l'Europe, renforce la sensibilisation à la diversité linguistique et la promotion de l'apprentissage des langues;

que le rapport du Conseil "Éducation" du 12 février 2001 sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation, qui fait de l'amélioration de l'apprentissage des langues étrangères un de ses objectifs, devrait être mis en oeuvre sur la base d'un programme de travail détaillé qui doit être défini dans un rapport conjoint que le Conseil et la Commission présenteront au Conseil européen de Barcelone;

CONFIRME:

les objectifs définis à l'article 2 de la décision n° 1934/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 relative à l'année européenne des langues 2001 en vue de la réalisation de ces objectifs;

INVITE les États membres, dans le cadre, les limites et les priorités de leurs systèmes politiques, juridiques, budgétaires, d'éducation et de formation respectifs:

(1) à prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour offrir aux élèves, autant que faire se peut, la possibilité d'apprendre deux, ou, le cas échéant, plusieurs langues autres que leur(s) langue(s) maternelle(s), et à promouvoir l'apprentissage des langues étrangères par d'autres personnes dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en tenant compte de la diversité des besoins du public cible et de l'importance d'assurer l'égalité d'accès aux possibilités d'apprentissage. Afin de promouvoir la coopération et la mobilité à travers toute l'Europe, l'offre en matière de langues enseignées devrait être aussi diversifiée que possible et inclure également celles des pays et/ou des régions limitrophes;

(2) à veiller à ce que les programmes d'études et les objectifs pédagogiques favorisent l'ouverture aux autres langues et cultures et stimulent les aptitudes de communication interculturelle dès le plus jeune âge;

(3) à encourager l'apprentissage des langues dans la formation professionnelle en tenant compte à cet égard de l'incidence positive des connaissances linguistiques sur la mobilité et l'aptitude à l'emploi;

(4) à faciliter l'intégration des allophones dans le système éducatif et dans la société en général, y compris par des mesures visant à améliorer leur connaissance de la ou des langues officielles d'enseignement, dans le respect des langues et des cultures de leur pays d'origine;

(5) à favoriser l'application de méthodes pédagogiques innovantes, entre autres par la formation des professeurs;

(6) à encourager les futurs professeurs de langue à profiter des programmes européens pertinents pour faire une partie de leurs études dans un pays ou une région d'un pays où la langue qu'ils vont enseigner plus tard est la langue officielle;

(7) à mettre en place, sur la base du cadre européen commun de référence pour la connaissance des langues élaboré par le Conseil de l'Europe, des systèmes permettant de valider les compétences linguistiques, en accordant une importance suffisante aux aptitudes acquises grâce à l'apprentissage non formel;

(8) à stimuler la coopération européenne en vue de promouvoir la transparence des qualifications et la garantie de la qualité de l'enseignement des langues;

(9) à garder à l'esprit, dans le cadre des objectifs susmentionnés, la richesse que représente la diversité linguistique dans la Communauté européenne et, de ce fait, à favoriser, entre autres, la coopération entre les centres officiels et d'autres institutions culturelles pour la diffusion des langues et cultures des États membres;

INVITE la Commission:

(1) à soutenir les États membres dans la mise en oeuvre des recommandations susmentionnées;

(2) à tenir compte, dans ce contexte, du principe de la diversité linguistique dans ses relations avec les pays tiers et les pays candidats;

(3) à présenter, d'ici au début de l'année 2003, des propositions d'actions visant à promouvoir la diversité linguistique et l'apprentissage des langues, tout en veillant à la cohérence avec la mise en oeuvre du rapport sur les objectifs concrets futurs des systèmes d'éducation et de formation.

(1) JO C 207 du 12.8.1995, p. 1.

(2) JO C 1 du 3.1.1998, p. 2.

(3) JO L 232 du 14.9.2000, p. 1.

(4) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5) JO C 374 du 28.12.2000, p. 5.

(6) JO L 22 du 24.1.2001, p. 18.

(7) JO L 215 du 9.8.2001, p. 30.