32002E0145

Position commune du Conseil du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0001 - 0003


Position commune du Conseil

du 18 février 2002

concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

(2002/145/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le 28 janvier 2002, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Zimbabwe, en particulier l'escalade récente de la violence, les mesures d'intimidation à l'encontre des opposants politiques et le harcèlement de la presse indépendante. Il a noté que le gouvernement du Zimbabwe n'a pris aucune mesure concrète pour améliorer la situation, ainsi que l'y avait invité le Conseil européen de Laeken de décembre 2001.

(2) Le Conseil s'est, en outre, déclaré profondément préoccupé par la législation récemment adoptée par le Zimbabwe qui, si elle entrait en vigueur, violerait gravement le droit à la liberté d'expression, de réunion et d'association, en particulier la loi sur la sécurité et l'ordre public et la loi générale sur l'amendement des lois (ces deux lois sont incompatibles avec les normes relatives à la tenue d'élections libres et régulières arrêtées par les parlementaires de la SADC en mars 2001), ainsi que la proposition de loi sur le contrôle des médias.

(3) En conséquence, l'UE a décidé qu'elle mettra un terme aux consultations au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et qu'elle appliquera des sanctions ciblées:

- si le gouvernement zimbabwéen empêche le déploiement d'une mission d'observation électorale de l'UE, qui démarrera le 3 février 2002, ou s'il empêche, par la suite, la mission de travailler efficacement; ou

- si le gouvernement du Zimbabwe empêche les médias internationaux de circuler librement pour couvrir les élections; ou

- si une détérioration grave de la situation sur le terrain est constatée, se concrétisant par une dégradation de la situation des droits de l'homme ou par des attaques contre l'opposition; ou

- s'il ressort de l'évaluation que l'élection n'a pas été libre et régulière.

(4) Le Conseil a constaté que le gouvernement du Zimbabwe continuait de porter gravement atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression et d'association ainsi qu'à la liberté de réunion pacifique; par conséquent, tant que ces violations perdurent, le Conseil juge qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement zimbabwéen et de ceux qui sont largement responsables de ces violations.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1. Sont interdites la fourniture et la vente au Zimbabwe, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Est interdite la fourniture au Zimbabwe, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d'une formation ou d'une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux fournitures de matériel militaire non meurtrier destiné uniquement à des fins humanitaires ou des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondantes, ni aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

Article 2

Il ne sera fourni au Zimbabwe aucun équipement susceptible d'être utilisé pour des actions de répression interne.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées en annexe, dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'état de droit au Zimbabwe.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Les États membres peuvent déroger aux mesures visées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires, y compris des obligations d'ordre religieux, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions d'organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique visant à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Zimbabwe.

4. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 3 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les 48 heures qui suivent la réception de la communication en question.

Article 4

1. Les fonds, avoirs financiers et ressources économiques des personnes énumérées à l'annexe, dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe, seront gelés.

2. Il ne sera mis à la disposition des personnes visées au paragraphe 1, directement ou indirectement, ni fonds, ni avoirs financiers, ni ressources économiques.

Article 5

Le Conseil statuant sur proposition d'un État membre ou de la Commission, modifie la liste figurant à l'annexe si l'évolution de la situation politique au Zimbabwe le justifie.

Article 6

Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.

Article 7

La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle est applicable pour une période, renouvelable, de douze mois à compter de cette date.

La présente position commune fait l'objet d'un réexamen permanent.

Article 8

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

ANNEXE

Liste des personnes visées aux articles 3 et 4

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