32002D0779

2002/779/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2000 concernant les aides d'État mises à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Zeuro Möbelwerk GmbH, Thüringen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 4401]

Journal officiel n° L 282 du 19/10/2002 p. 0001 - 0014


Décision de la Commission

du 21 décembre 2000

concernant les aides d'État mises à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Zeuro Möbelwerk GmbH, Thüringen

[notifiée sous le numéro C(2000) 4401]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/779/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre du 8 juillet 1996, enregistrée le 9 juillet 1996, l'Allemagne a informé la Commission de la restructuration de Zeuro Möbelwerk GmbH. Par lettres du 30 juillet 1996, du 7 octobre 1996 et du 2 avril 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qui lui ont été transmis par lettres du 11 septembre 1996, du 17 février 1997 et du 15 mai 1997 (enregistrée le 23 mai). Le 7 avril 1997, la Commission a été informée d'une modification de la notification initiale. Cette affaire a été discutée lors d'une réunion organisée le 3 février 1997 avec les autorités allemandes compétentes. Les aides ayant été octroyées avant d'être notifiées, il y a infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité et, de ce fait, celles-ci ont été enregistrées comme aides non notifiées.

(2) Par lettre du 12 août 1997, la Commission a informé la République fédérale d'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de ces aides.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides. La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés.

(4) À la suite de l'ouverture de la procédure, une réunion a eu lieu entre les autorités allemandes et la Commission le 22 septembre 1997. Les autorités allemandes ont alors soumis par courrier daté du 14 novembre 1997 et enregistré le 19 novembre 1997 de nouvelles informations. Le cas a de nouveau été discuté le 15 octobre 1998 et le 22 septembre 1999 entre les autorités allemandes et la Commission. Au vu des problèmes subsistants, la Commission a envoyé une nouvelle demande d'informations aux autorités allemandes le 5 octobre 1999 à laquelle les autorités allemandes ont répondu le 4 novembre 1999.

2. DESCRIPTION

2.1. ÉVOLUTION DE L'ENTREPRISE

2.1.1. HISTORIQUE

(5) L'entreprise Zeuro Möbelwerk GmbH (Zeuro), située dans le Land de Thüringe, exerce son activité dans le secteur de la fabrication de meubles. Le taux de chômage atteint 17,9 % dans la région concernée.

(6) Zeuro réalise 85 % de son chiffre d'affaires sur le marché allemand, 10 % dans les autres États membres de l'Union européenne et 5 % en Europe de l'Est.

(7) Les autorités allemandes ont confirmé que Zeuro était une PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(3) et de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4).

(8) En 1990, la Treuhandanstalt (THA) a absorbé Zeuro, qui appartenait à l'ancien VEB Möbelkombinat Zeulenroda, et l'a transformée en Zeulenrodaer Möbel GmbH. VEB Kombinat Zeulenroda comprenait neuf usines et employait plus de 2500 personnes. L'entreprise ne pouvant pas être privatisée en totalité, la THA a autorisé sa mise en faillite selon la procédure de Gesamtvollstreckung. En 1991, la THA a créé à Berlin Zeuro Möbel GmbH, qui a repris la majeure partie des éléments d'actif et de passif de l'entreprise principale, située à Zeulenroda. En mars 1993,les actifs mobiliers et la majeure partie des éléments de passif ont été transférés à l'entreprise privée Furnica GmbH. L'entreprise, qui a pris entre-temps le nom de Zeuro Möbelwerk GmbH, a connu de graves difficultés de trésorerie.

(9) Par conséquent, en juin 1994, la Thüringer Industriebeteiligungs GmbH und Co. KG (TIB) a racheté la totalité des parts de Zeuro pour un mark allemand.

(10) La crise de trésorerie de 1994 s'explique par les raisons suivantes:

a) l'entreprise avait acheté des quantités excessives de matériel à des prix trop élevés;

b) les effectifs de l'entreprise étaient trop importants;

c) Zeuro ne pouvait pour ces raisons couvrir ses coûts de production;

d) Zeuro voulait absolument augmenter son chiffre d'affaires, mais n'a pas vérifié la situation de trésorerie de ses clients;

e) Zeuro gardait dans sa gamme des produits démodés, qui ne trouvaient pas de débouchés;

f) l'entreprise était manifestement mal gérée depuis 1990.

(11) M. Wohlfahrt a été nommé gérant de l'entreprise. Il a élaboré un plan de restructuration destiné à résoudre les problèmes existants. Le 1er février 1996, il a racheté 51 % des parts de l'entreprise sous la forme d'une augmentation de capital.

(12) M. Wohlfahrt a créé une entreprise commune en Lituanie, dans laquelle Zeuro détenait manifestement une participation. M. Wohlfahrt a transféré en Lituanie des machines, des services et des capitaux de l'entreprise allemande, avant de disparaître. Non seulement il n'a pas mis en application le plan de restructuration, mais il a causé un sérieux préjudice à l'entreprise (détournement d'environ 0,5 million de marks allemands et préjudice occasionné par l'entreprise commune lituanienne). En juillet 1996, par décision de la TIB du 23 juillet 1996, M. Wohlfahrt a été démis de ses fonctions de gérant, ses parts ont été saisies et la TIB est devenue propriétaire à 100 % de l'entreprise.

2.1.2. DÉVELOPPEMENTS PLUS RÉCENTS

(13) M. Gumbel a été nommé en qualité de nouveau gérant.

(14) Un nouveau plan de restructuration a été élaboré et l'ancien plan de M. Wohlfahrt a été remanié. Les difficultés de l'entreprise sont liées aux facteurs suivants:

a) du fait de l'entreprise commune en Lituanie, l'entreprise doit fournir des machines et des services qui dépassent ses capacités;

b) l'entreprise a fabriqué trop de produits (55) et sa gamme n'est pas homogène. Sur les 55 produits, deux seulement représentent 40 % du chiffre d'affaires, alors qu'avec un certain nombre d'autres produits, aucun chiffre d'affaires n'est réalisé;

c) les produits ont été vendus à des prix inférieurs jusqu'à 25 % aux coûts de production. Le calcul des coûts n'était pas rigoureux;

d) les coûts sont encore beaucoup trop élevés;

e) les coûts de transport sont beaucoup trop importants;

f) les coûts salariés sont trop élevés. Après avoir diminué pendant une courte période, les effectifs ont à nouveau augmenté. (Le plan de restructuration de 1995 prévoyait un effectif de 153 salariés. Leur nombre a de fait été ramené à 190, avant de remonter ensuite à 224.) Du personnel a en outre été recruté pour l'entreprise commune en Lituanie et le service logistique. (Une filiale a apparemment été créée pour développer la logistique de Zeuro. La Commission ne dispose pas d'informations à ce sujet.) Une partie de ce personnel et des consultants indépendants avec lesquels M. Wohlfahrt avait conclu des contrats perçoivent des rémunérations importantes. En mars 1995, les salaires et les traitements ont été négociés à un niveau trop élevé étant donné la situation économique de Zeuro;

g) le processus de production est inefficace;

h) l'entreprise a acheté trop de véhicules de service et de téléphones mobiles;

i) l'entreprise a accepté toutes les réclamations, y compris celles qui n'étaient aucunement justifiées. Les coûts y afférents sont estimés à environ 1 million de marks allemands (DEM).

2.1.3. ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE

>TABLE>

(15) Des recettes exceptionnelles (aides d'État) d'un montant de 20393762 DEM ont permis à l'entreprise de réaliser un bénéfice de 6838681 DEM en 1996.

2.2. PLAN DE RESTRUCTURATION

2.2.1. MESURES DE RESTRUCTURATION

(16) a) Zeuro cessera de fournir des machines et des services (d'une valeur de 3 millions de DEM en 1996) à l'entreprise en Lituanie. Elle s'efforce de recouvrer ses créances sur les marchandises et les machines et de vendre sa participation.

b) La gamme des produits sera resserrée.

c) Le prix de vente des produits sera renégocié de manière à couvrir les coûts.

d) Le coût des matières sera réduit de 1,5 million de DEM par le biais d'une diminution des achats de matières et de fournitures et de leur consommation.

e) Les coûts de transport seront abaissés. L'entreprise vérifie s'il ne serait pas plus avantageux de sous-traiter ses opérations de transport plutôt que de faire appel à sa propre filiale décentralisée (cette formule permettrait, d'après les estimations, de réduire les coûts de 40 % et, partant, d'économiser 1,6 million de DEM).

f) Les coûts salariaux seront diminués de 1,1 million de DEM. L'entreprise négocie actuellement avec les délégués du personnel (Betriebsrat) sur les salaires, le temps de travail, etc. Le nombre de salariés sera revu à la baisse.

g) Le processus de production sera optimisé, ce qui permettra une compression d'effectifs (22 emplois).

h) Le terrain et les bâtiments de l'établissement ont été achetés et assainis. Le terrain a été acquis pour 3 millions de DEM.

i) Les investissements réalisés en 1997 s'élèvent à 1,1 million de DEM pour les travaux de construction et à 1,4 million de DEM pour l'équipement technique et les machines.

j) Le nombre de véhicules de service et de téléphones mobiles sera diminué.

k) Le système des réclamations sera modifié.

l) L'entreprise négocie avec de nouveaux investisseurs potentiels.

2.2.2. FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

>TABLE>

(17) L'entreprise a donc reçu des fonds publics d'un montant de 49475000 DEM auxquels s'ajoutent 2 millions de DEM en faveur de M. Wohlfahrt, l'investisseur, que celui-ci a affectés à l'entreprise avant son départ et dont il est personnellement responsable. La contribution propre de l'investisseur privé s'élève à 2680000 DEM et se compose d'une augmentation de capital social à hauteur de 580000 DEM et la partie de prêts de la Dresdner Bank (mesure G) non garantie publiquement à hauteur de 2100000 DEM.

2.3. RÉPERCUSSIONS SUR LES CAPACITÉS

>TABLE>

(18) En 1995, des installations de production ont été fermées. La capacité de production en 1997 s'élève par conséquent à environ 1,7 million de pièces par an. Zeuro n'augmentera pas sa capacité, mais produira moins avec celle dont elle dispose à l'issue de la restructuration.

2.4. PRODUITS ET MARCHÉS

(19) L'industrie du meuble est un des plus gros secteurs de l'industrie de transformation dans l'Union européenne. Elle est extrêmement morcelée et les petites et moyennes entreprises y jouent un rôle important.

(20) Les ventes de meubles sont très fluctuantes et dépendent en grande partie du climat économique général et des revenus disponibles des ménages. Une tendance saine à la croissance a été observée dans cette activité qui n'a été perturbée que par la récession du début des années 80.

(21) La production de meubles a, en effet, progressé de 1986 jusqu'au début de 1991, avant de subir une grave récession. En termes réels, la production a chuté de 3,2 % entre 1992 et 1993. De plus, ce secteur a perdu 46000 emplois en Europe de 1991 à 1993. La tendance s'est poursuivie en 1994, avec 12000 pertes d'emplois supplémentaires. En revanche, des emplois ont été créés en 1995. En 1994, la production de meubles a globalement de nouveau progressé de 1,6 %.

(22) La consommation devrait reprendre et avoir dans un avenir proche des répercussions positives sur ce secteur(5).

3. APPRÉCIATION DE L'AIDE

3.1. MONTANT DES AIDES

(23) Les mesures énumérées au point 2.2.2, lettres A et E-S, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, elles favorisent une entreprise individuelle, elles ont été octroyées au moyen de ressources d'État, elles affectent les échanges entre États membres dans la mesure où l'entreprise bénéficiaire est active sur un marché caractérisé par des échanges intracommunautaires très considérables, et elles menacent donc de fausser la concurrence.

(24) S'agissant des mesures indiquées au point 2.2.2, lettres B, C et D, qui ont été prises par la TIB, propriétaire de l'entreprise, la Commission note qu'elles ne peuvent être considérées comme étant conformes au principe de l'investisseur privé agissant en économie de marché. En effet, comme il sera démontré au point 3.2.1, les montants en question ont été investis dans une entreprise en grave difficulté, dont le retour à la viabilité à long terme n'était pas assuré, dans des conditions qu'aucun investisseur privé n'aurait normalement acceptées. Le fait que les efforts répétés pour trouver un investisseur n'aient pas eu de succès conforte la Commission dans cette conclusion. Les mesures en question constituent donc également des aides d'État.

3.1.1. AIDES OCTROYÉES A L'ENTREPRISE DONT LE REMBOURSEMENT INCOMBE À L'INVESTISSEUR

Mesure A

(25) L'investisseur a investi 2580000 DEM dont une partie provenait d'un prêt participatif et l'autre d'une contribution propre de l'investisseur.

(26) L'aide à l'investisseur M. Wohlfahrt consistait en un prêt participatif de 2 millions de DEM. Le montant a été versé à l'entreprise et y est resté après le départ de l'investisseur. En cas de remboursement, c'est la responsabilité de M. Wohlfahrt lui-même qui se trouve engagée et non celle de l'entreprise.

(27) D'après les autorités allemandes, l'aide a été accordée sur la base du programme N 510/95 Eigenkapitalhilfeprogramm in den neuen Bundesländern, programme notifié et approuvé par la Commission(6).

(28) Le programme s'adresse uniquement aux petites et moyennes entreprises. Dans son ouverture de procédure, la Commission a émis des doutes sur la qualité de PME de Zeuro. Cependant, les informations fournies par les autorités allemandes confirment que Zeuro était une PME au moment de l'octroi de la mesure. La condition relative aux PME est donc remplie.

(29) L'autorisation du programme est, en outre, liée à la mise en oeuvre d'un plan de restructuration devant mener au rétablissement de la viabilité de l'entreprise. En effet, les autorités allemandes se sont engagées auprès de la Commission à ce que les prêts octroyées sur base du programme ne servent qu'exceptionnellement à la restructuration des entreprises en difficulté. En tout état de cause, les autorités allemandes sont tenues de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(7). Étant donné que les aides ont été octroyées avant la publication des nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8), ces aides doivent, conformément au point 101 des nouvelles lignes directrices, être appréciées sur la base des lignes directrices de 1994 (les lignes directrices). Les lignes directrices impliquent notamment:

a) la présentation et la réalisation d'un plan de restructuration viable,

b) la limitation du montant d'aide au strict nécessaire.

(30) Si dans le cas de Zeuro, un plan de restructuration a bien été soumis, la Commission doit examiner si celui-ci était capable de mener au rétablissement de la viabilité de l'entreprise et si l'aide a été limitée au strict nécessaire.

3.1.2. AIDES SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉES À L'ENTREPRISE

3.1.2.1. Mesures prises par la TIB

Mesures B, C et D

(31) La TIB détient la totalité des parts de Zeuro. Lorsqu'elle a repris l'entreprise en 1994, elle lui a accordé un prêt d'associé de 5 millions de DEM (mesures B et C). En 1996, elle a renoncé au remboursement de 4 millions de DEM et a prorogé la période d'amortissement du solde d'un million de DEM jusqu'au 30 septembre 1999. De plus, la TIB a cette même année accru le capital social de l'entreprise de 2500000 DEM supplémentaires (mesure D).

(32) D'après les autorités allemandes, la participation de la TIB se fonde sur un programme notifié à la Commission et autorisé par elle [aide N 183/94(9)]. Il est à noter que la Commission a ouvert la procédure contre l'exploitation abusive du programme(10). La Commission n'a pas encore décidé sur l'issue de la procédure. Il apparaît toutefois qu'en l'espèce les conditions de l'approbation du programme n'ont pas été respectées.

(33) Ce programme dispose, en effet, que les entreprises qui bénéficient des aides de la TIB sont exclues, pendant la durée de ces aides, des autres régimes d'aides prévoyant des apports de capitaux publics, tels que le Eigenkapitalhilfeprogramm (EKH) et le ERP-Beteiligungsprogramm. Or Zeuro reçoit des ressources de ce type. En ce qui concerne le prêt EKH, la question se pose donc de savoir si les aides de la TIB sont exclues au motif que les ressources de ce programme sont officiellement en faveur de l'investisseur et non de l'entreprise elle-même. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question puisque l'entreprise reçoit de toute façon des aides supplémentaires sous forme d'une participation du fonds de consolidation, du Land de Thüringen, des prêts de la TAB, etc. Ces mesurent tombent sous le coup de la disposition susmentionnée. Par conséquent, la participation de la TIB ne peut être considérée comme ayant été autorisée et doit être examinée comme une aide ad hoc.

(34) En outre, l'autorisation du programme prévoit certes que la TIB peut donner du capital à une entreprise en difficulté, mais à condition qu'un plan de restructuration menant au rétablissement de la viabilité soit présenté et réalisé. Si, dans le cas de Zeuro, un plan de restructuration a bien été présenté, la Commission doit à présent examiner s'il est capable de permettre le retour à la viabilité de l'entreprise.

(35) En outre, l'autorisation de la Commission ne vaut que pour des participations minoritaires. Les participations majoritaires doivent être notifiées individuellement. Les aides accordées par la TIB devaient donc être notifiées individuellement. Étant donné que l'Allemagne n'a pas respecté cette obligation découlant de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, ces aides sont illégales sur le plan formel et sa compatibilité avec le marché commun devra être appréciée.

3.1.2.2. Mesures prises par la TAB

Mesure E

(36) La Commission n'a été informée qu'en mai 1997 de la renonciation au remboursement de l'avance du fonds de roulement de 1500000 DEM garantie à 100 % par le Land de Thüringen (attribution en juin 1994, renonciation en 1996). Cette aide n'a pas été accordée sur la base d'un régime d'aides et devait donc obligatoirement être notifiée. Étant donné que l'Allemagne a manqué à son obligation de notifier en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'aide est illégale sur le plan formel et sa compatibilité avec le marché commun en tant qu'aide ad hoc à la restructuration devra être appréciée.

Mesures F et G

(37) En 1996, la TAB a constitué un cautionnement à hauteur de 65 % sur les prêts suivants totalisant 9 millions de DEM:

a) prêt KfW/ERP de 2 millions de DEM avec un taux d'intérêt de 5 % sur quinze ans (jusqu'au 30 juin 2011);

b) prêt KfW d'un million de DEM avec un taux d'intérêt de 5,9 % sur quinze ans;

c) prêts de la banque habituelle de Zeuro, la Dresdner Bank, avec un taux d'intérêt de 5,9 % sur dix ans (jusqu'au 30 juin 2006);

d) ligne de crédit d'exploitation de 5 millions de DEM avec un taux d'intérêt de 6,75 % sur quinze ans par la Dresdner Bank. La ligne de crédit peut être utilisée par des escomptes, des contre-garanties, des lettres de crédit et des aides au comptant.

(38) Les prêts KfW/ERP et KfW étant d'origine publique et octroyés à une entreprise en difficulté, l'intensité de l'aide est de 100 %, soit égale à 3 millions de DEM (mesure F). Le prêt et la ligne de crédit d'exploitation de la Dresdner Bank sont d'origine privée, mais ils sont cautionnés à 65 % par la TAB. Le montant de l'aide est donc de 3900000 DEM (mesure G).

(39) D'après les autorités allemandes, le cautionnement a été constitué conformément à la directive relative aux cautionnements (Bürgschaftsrichtlinie) de la TAB. Cette directive a été notifiée à la Commission qui l'a autorisée le 6 novembre 1996 [aide N 117/96(11)]. Le cautionnement a été constitué avant que la Commission n'autorise la directive relative aux cautionnements de la TAB qui a été autorisée comme aide notifiée. Le cautionnement, ayant été octroyé avant l'autorisation de la Commission, il ne peut donc pas être considéré comme couvert par le programme(12).

(40) En outre, il apparaît que de toute façon les conditions du programme n'ont pas été respectées. En effet, les autorités allemandes s'étaient engagées à respecter les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration des entreprises en difficulté lors de l'octroi de cautionnements à des entreprises en difficulté dans le cadre de ce programme.

(41) N'étant pas couvert par le programme, le cautionnement de la TAB devra donc être évalué comme aide ad hoc. L'Allemagne n'ayant pas respecté son obligation de notification conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'aide est illégale sur le plan formel.

Mesures H et I

(42) En ce qui concerne le prêt de 5 millions de DEM (mesure H) et de 2500000 DEM (mesure I) cautionnés à 100 % par le Land de Thüringen, ces cautionnements ont été également constitués conformément à la directive de la TAB en matière de cautionnement(13). D'après l'autorisation de la Commission, une notification individuelle est nécessaire lorsque des mesures sont octroyées plusieurs fois à l'entreprise et lorsque ce nouveau besoin en financement n'a pas son origine dans des facteurs extérieurs à l'entreprise. Les mesures H et I sont de nouvelles mesures destinées à faire face aux difficultés répétées de l'entreprise, difficultés qui ont été occasionnées en partie par l'entreprise même puisque celle-ci n'a pas mis en oeuvre le plan de restructuration. Le cautionnement de la TAB aurait du donc être notifié individuellement. Il devra être évalué comme aide ad hoc à la restructuration.

3.1.2.3. Mesures prises par la BvS

Mesures L et K

(43) La BvS avait constitué un cautionnement de 6 millions de DEM en faveur de Furnica GmbH ( aujourd'hui Zeuro GmbH) dans le cadre du financement du prix d'achat payé par Furnica GmbH à Zeuro Verwaltungs GmbH i.L. (dont la BvS est propriétaire) en 1993. Le prêt de 6 millions de DEM a été accordé par la Deutsche Bank. Zeuro n'a versé que 250000 DEM du prix d'achat de 6250000 DEM et a détourné les ressources restantes pour les affecter à la couverture de ses pertes. En 1995, le prix de vente a été réduit de 500000 DEM (mesure J). Il reste par conséquent un paiement de 5701000 DEM à recouvrer par Zeuro Verwaltungs GmbH i.L. et une dette de 5750000 DEM envers la Deutsche Bank.

(44) En 1996, la BvS s'est acquittée du paiement à la Deutsche Bank des 5750000 DEM (mesure L) et a renoncé à son droit de recours vis-à-vis de Zeuro et a enjoint à Zeuro Verwaltungs GmbH i.L. de renoncer au solde dû sur le prix d'achat (non compensé), soit 5701000 DEM (mesure K).

(45) Le cautionnement de la BvS en faveur de Furnica GmbH est une aide qui peut être considérée comme couverte par le régime Treuhand de 1992(14). La renonciation par la BvS à son droit de recours vis-à-vis de Zeuro ne constitue donc pas une nouvelle aide.

(46) La réduction du prix d'achat de 500000 DEM constitue une aide qui n'est pas couverte par le régime Treuhand puisqu'elle n'a ni la forme d'un prêt, ni la forme d'une garantie. La renonciation au solde du prix d'achat de 5701000 DEM accordée en 1996 constitue une aide qui n'est couverte par aucun programme. Ces deux montants doivent être appréciés comme aides ad hoc à la restructuration.

3.1.2.4. Participation du Thüringer Konsolidierungsfonds (fonds de consolidation du Land de Thuringe)

Mesure M

(47) S'agissant de la participation, à hauteur de 5 millions de DEM, du fonds de consolidation du Land de Thuringen (NN 74/95)(15), la Commission a ouvert la procédure à l'encontre de ce programme puisqu'il apparaît qu'il a été appliqué de façon abusive. La Commission n'a pas encore décidé sur la compatibilité du programme. Il apparaît de toute façon que les conditions de l'approbation du programme n'ont pas été respectées dans le cas de Zeuro.

(48) En effet, selon l'autorisation de la Commission, le recours au fonds de consolidation est nécessairement subordonné à la mise en place d'un plan de restructuration rétablissant la viabilité de l'entreprise. Afin d'examiner si la mesure est couverte par le programme, il est donc nécessaire d'évaluer le plan de restructuration. En outre, le régime n'autorise pas un processus de financement et de restructuration continu.

(49) La participation du fonds de consolidation du Land de Thuringe ne peut être considérée comme ayant été autorisée et doit être notifiée. Seule une partie de l'aide, 1600000 DEM, a déjà été versée. Cette mesure doit être évaluée comme aide ad hoc.

3.1.2.5. Subventions à l'investissement

Mesures N et O

(50) L'entreprise a reçu une subvention dans le cadre du régime d'aides allemand intitulé "vingt-cinquième plan cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales" (aide N 186/96), un régime notifié et approuvé par la Commission. Les mesures accordées sont en conformité avec le régime approuvé.

(51) L'entreprise a également reçu une subvention au titre de la loi allemande sur les primes à l'investissement (aide N 49A/95). Ce régime a également été notifié à la Commission qui l'a autorisé.

(52) Les subventions à l'investissement octroyées sur la base de ces deux régimes s'élèvent à 4650000 DEM. En outre, des subventions à l'investissement à hauteur de 450000 DEM sont prévues et n'ont pas encore été octroyées. Elles sont également en conformité avec le programme N 49A/95.

3.1.2.6. Subventions aux coûts salariaux (mesure Q)

(53) La base juridique de ces subventions d'un montant de 671839 DEM n'a pas été communiquée à la Commission. Elles doivent être évaluées comme aide ad hoc.

3.1.2.7. Subvention versée par le Thüringisches Messeförderungsprogramm pour la promotion des ventes et des foires commerciales (mesure S)

D'après les renseignements transmis par le gouvernement allemand, l'aide a été accordée en appliquant la règle de minimis(16). La règle de minimis prévoit que le montant total d'aides de minimis est de 100000 euros sur une période de trois ans, débutant au moment de la première aide de minimis. Ce montant couvre toute aide publique octroyée au titre d'aide de minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission. La subvention versée par Thüringisches Messeförderungsprogramm pour la promotion des ventes et des foires commerciales (Mesure S) à hauteur de 111000 DEM étant en dessous du plafond de minimis et les autorités allemandes ayant confirmé que les conditions d'application de la règle étaient respectées, la mesure est couverte par la règle de minimis.

3.1.2.8. Subvention AIF (mesure P)

(54) La base juridique applicable à cette subvention de 900000 DEM n'a pas été communiquée à la Commission. Elle doit donc être évaluée comme aide ad hoc.

3.1.2.9. Subvention aux petites et moyennes entreprises (mesure R)

(55) Aucune information n'a été communiquée sur cette subvention de 3 millions de DEM. Elle doit donc être évaluée comme aide ad hoc.

3.2. DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

(56) La Commission doit examiner si le contenu des aides est compatible avec le marché commun et notamment si les dispositions dérogatoires prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE sont applicables en l'espèce.

(57) La Commission note que les disposition de l'article 87, paragraphe 2, et celles de l'article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), ne sont manifestement pas pertinentes en l'espèce et n'ont pas été non plus invoquées par les autorités allemandes.

(58) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. La Commission considère qu'aucune des lignes directrices aux aides à la recherche et au développement, aux aides à l'environnement, aux aides aux PME ou aux aides à l'emploi ou à la formation ne sont applicables en l'espèce.

(59) Dans le cas de Zeuro, la Commission prend en considération le fait que l'entreprise est située dans une région admissible au bénéfice des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi (avec un taux de 17,9 %, le chômage dans cette région est en effet supérieur à la moyenne communautaire de 10,8 %). Cependant, dans le cas d'espèce, la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité est d'application puisque l'objectif principal de l'aide n'est pas le développement régional, mais le retour à la viabilité d'une entreprise en difficulté. Cet article permet à la Commission d'autoriser des aides octroyées en vue de promouvoir le développement de certains secteurs économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Eu égard aux pertes que Zeuro a subies dans le passé, elle peut être considérée comme une entreprise en difficulté au sens de ces lignes directrices.

(60) Les aides à la restructuration ne sont autorisées qu'à condition de respecter des conditions strictement définies dans les lignes directrices:

a) la restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise concernée;

b) il convient de prévenir des distorsions de concurrence indues [point 3.2.2.ii) des lignes directrices];

- le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire et son coût ne doit pas dépasser les avantages escomptés [point 3.2.2.iii) des lignes directrices],

- les aides de ce type ne peuvent être accordées qu'à condition qu'un programme viable de restructuration soit mené à bien.

3.2.1. RÉTABLISSEMENT DE LA VIABILITÉ

(61) Le programme de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de Zeuro, sur la base d'hypothèses réalistes. En règle générale, les aides à la restructuration ne peuvent être attribuées qu'une seule fois.

(62) Les mesures de restructuration sont exposées au considérant 16. D'après les informations communiquées par les autorités allemandes, elles devraient permettre de rétablir la viabilité de Zeuro. Sur le plan financier, elles doivent produire les effets suivants:

>TABLE>

(63) Dans son ouverture de procédure, la Commission s'est demandée si le calendrier retenu par le plan de restructuration pouvait être considéré comme raisonnable étant donné que la restructuration avait commencé en 1994/1995. Elle soulignait, en outre, que dans le cas de Zeuro il ne s'agissait pas de mesures uniques puisque les mesures prévues par le premier plan de restructuration n'avaient pas été menées et que de nouvelles s'y étaient ajoutées. En particulier, les mesures prises en 1994/1995 n'avaient pas garanti la viabilité à long terme de l'entreprise et avaient même aggravé la situation.

(64) La Commission a également mis en doute le caractère réaliste des hypothèses qui sous-tendaient le programme de restructuration. Elle précisait dans son ouverture de procédure que la plupart des mesures n'étaient qu'à l'état de projet et doutait que certaines de ces mesures pussent être réalisées. En outre, le nouveau plan de restructuration n'avait pas été subordonné à l'obligation pour l'entreprise de trouver un nouvel investisseur.

(65) À la suite de l'ouverture de la procédure, les autorités allemandes ont soumis des commentaires. D'après elles, le concept d'origine est toujours valable dans ses orientations stratégiques et la nouvelle direction s'emploie depuis 1996 à corriger les développements défavorables et à mettre en oeuvre la stratégie originale.

(66) Un des points essentiels du programme de restructuration est l'apurement et la réorganisation de l'assortiment. Les mesures entreprises à cet effet ont permis de réduire les coûts de matériel. La réduction de personnel est également mise en oeuvre malgré les coûts importants résultant des réglementations sociales. S'agissant des coûts de transport, une réduction du taux de charge de 11 % à 7 % a pu être obtenu. D'après les autorités allemandes, la direction de Zeuro est convaincue que les faiblesses du chiffre d'affaires de 1998 pourront être éliminées grâce aux modèles présentés à la foire des meubles en septembre et octobre 1997. Les autorités allemandes concluent qu'il n'est pas nécessaire de travailler à un nouveau plan de restructuration. Le plan original a dû être adapté et a été conduit à son terme.

(67) En outre, la TIB s'est efforcée de trouver un nouvel investisseur. Les autorités allemandes estiment que la réalisation d'un plan de restructuration ne doit pas être liée à la recherche d'un investisseur. Zeuro s'estime capable de se stabiliser et d'assurer sa survie à long terme.

(68) Conformément aux lignes directrices, le plan de restructuration doit tenir compte de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché des produits concernés. La Commission estime que le plan de restructuration de Zeuro n'est pas basé sur des hypothèses réalistes, en particulier en ce qui concerne le développement des ventes. Par conséquent, la Commission estime qu'il ne permet pas le retour à la viabilité de l'entreprise. En effet, le plan de restructuration ne comporte pas d'analyse de marché suffisante. L'argument des autorités allemandes selon lequel Zeuro n'a pas pu développer ses ventes à cause de la conjoncture difficile du marché des meubles et n'a pas pu ainsi obtenir les résultats escomptés n'est pas acceptable. Le plan de restructuration n'a pas pris en compte les développements prévisibles du marché et les chiffres d'affaires obtenus sont largement en dessous des prévisions.

>TABLE>

(69) En outre, il est à noter que le marché des meubles, après une grave récession jusqu'au milieu des années 90, s'était redressé et offrait des perspectives de croissance pour les entreprises actives dans ce secteur. Zeuro n'a pas profité de cette reprise et n'a pas réussi à augmenter ses ventes, ce qui conforte la Commission dans son analyse du plan de restructuration.

(70) La Commission estime, en outre, que la participation d'un investisseur privé est un élément essentiel du plan de restructuration. Le fait que malgré les efforts de la TIB, aucun investisseur n'ait voulu s'engager financièrement dans l'entreprise renforce la Commission dans son analyse du plan de restructuration. En effet, après cinq ans de recherche et malgré une embellie du marché, aucun investisseur privé ne partage l'opinion des autorités allemandes quant à la viabilité du plan de restructuration et n'est prêt à supporter le risque financier lié à la restructuration.

(71) La Commission en conclut que le critère relatif au retour à la viabilité à long terme de l'entreprise n'est pas rempli.

3.2.2. DISTORSIONS DE CONCURRENCE

(72) La restructuration de Zeuro doit s'accompagner de mesures qui atténuent autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon, l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(73) Comme il n'existe pas de surcapacités, l'entreprise n'est pas tenue de diminuer ses capacités. Zeuro n'a pas augmenté ses capacités, mais continuera à les réduire jusqu'à fin 1997, conformément au plan prévu.

(74) Dans son ouverture de procédure, la Commission s'est cependant demandée si ces mesures n'avaient pas provoqué de distorsions de concurrence indues. L'analyse des problèmes de l'entreprise montrait, en effet, que l'investisseur précédent avait vendu ses produits à un prix inférieur aux coûts de production et que la direction actuelle de l'entreprise avait des difficultés à négocier de nouvelles conditions pour certaines de ces obligations contractuelles. La Commission avait donné aux autres intéressés la possibilité de lui présenter des observations à ce sujet. Aucun commentaire n'a cependant été reçu suite à l'ouverture de procédure.

(75) Les autorités allemandes affirment qu'il n'y a pas de ventes à un prix inférieur aux coûts de production, mais ne se sont pas prononcées sur la pratique de l'investisseur précédent. La Commission ne peut donc exclure qu'il y ait eu des distorsions indues de concurrence. Le deuxième critère des lignes directrices n'est donc pas rempli non plus.

3.2.3. AIDE PROPORTIONNÉE AUX COÛTS ET AUX AVANTAGES DE LA RESTRUCTURATION

(76) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire.

(77) L'investisseur doit, par conséquent, contribuer à la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

(78) L'investisseur précédent n'avait injecté dans l'entreprise que 2580000 DEM dont 2 millions de DEM provenaient de ressources d'État. Il faut ajouter à ces 580000 DEM, 2100000 DEM de prêts d'origine privée non garantis publiquement. La contribution privée à la restructuration s'élève donc à 2680000 DEM. Le gouvernement allemand a fourni la totalité des autres moyens financiers, soit 49475000 DEM, si l'on ne prend en compte que les aides dont a bénéficié l'entreprise. La contribution de l'investisseur s'élevait à à peine 5 % des coûts de restructuration.

(79) En outre, malgré les efforts de la TIB, aucun nouvel investisseur n'a pu être trouvé à ce jour et l'entreprise est toujours détenue à 100 % par la TIB.

(80) En conséquence, la Commission conclut que le montant de l'aide n'est pas proportionné à la contribution du bénéficiaire de l'aide lui-même. Le critère de l'aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration n'est donc pas rempli.

4. CONCLUSIONS

(81) L'aide à l'investisseur sous la forme d'un prêt participatif de 2 millions de DEM ne remplit pas les conditions du programme N 510/95 Eigenkapitalhilfeprogramm in den neuen Bundesländern puisque le plan de restructuration ne permettait pas de rétablir la viabilité de l'entreprise. Cette aide a donc été appréciée comme une aide ad hoc à la restructuration. Les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration des entreprises en difficulté n'étant pas respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. Le prêt participatif de 2 millions de DEM en faveur de M. Wohlfahrt est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(82) Le prêt d'associé de 5 millions de DEM accordé par la TIB à Zeuro et l'augmentation du capital social de Zeuro de 2500000 DEM par la TIB ne remplissent pas les conditions du régime N 183/94 et doivent donc être évalués comme aide à la restructuration. Les critères des lignes directrices n'ayant pas été respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. Le prêt d'associé de 5 millions de DEM accordé par la TIB et l'augmentation de capital social de Zeuro de 2500000 DEM sont donc incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(83) La renonciation par la TAB au remboursement de l'avance du fonds de roulement de 1500000 DEM garantie à 100 % par le Land de Thüringen n'a pas été accordée sur la base d'un régime d'aides et a donc été évaluée comme aide ad hoc à la restructuration. Les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration des entreprises en difficulté n'ayant pas été respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. La renonciation par la TAB au remboursement de l'avance du fonds de roulement de 1500000 DEM garantie à 100 % par le Land de Thüringen est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(84) Le prêt de la KfW/ERP de 2 millions de DEM et le prêt KfW d'un million de DEM sont également des aides à la restructuration. Les critères des lignes directrices n'ayant pas été respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. Le prêt de la KfW/ERP de 2 millions de DEM et le prêt KfW d'un million de DEM sont donc incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(85) Le cautionnement à hauteur de 65 % de prêts totalisant 9 millions de DEM n'est pas couvert par le régime N 117/96. Ce cautionnement couvre 65 % des prêts de la KfW et du prêt KfW/ERP, tous deux aides incompatibles avec le marché commun, et 65 % des prêts d'origine privée à hauteur de 6 millions de DEM. L'aide constituée par les prêts d'origine publique et le cautionnement s'élève à 6900000 DEM. Cette aide doit être évaluée comme aide à la restructuration. Les critères des lignes directrices n'étant pas respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. Le cautionnement à hauteur de 65 % de prêts totalisant 9 millions de DEM est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(86) La renonciation de Zeuro-Verwaltungs GmbH i.L. à la créance sur le prix d'achat de 5701000 DEM et la réduction sur le prix d'achat de 500000 DEM ont été évaluées comme aides ad hoc à la restructuration. Les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration n'étant pas respectés, elles sont incompatibles avec le marché commun. Les critères des lignes directrices n'étant pas respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. La renonciation de Zeuro-Verwaltungs GmbH i.L. à la créance sur le prix d'achat de 5701000 DEM et la réduction sur le prix d'achat de 500000 DEM sont donc incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(87) La renonciation de la BvS à son droit de recours à la garantie de 5700000 DEM est couverte par le régime Treuhand de 1992.

(88) La participation du Thüringer Konsolidierungsfonds du 5 millions de DEM dont 1600000 DEM ont déjà été versés ne remplit pas les conditions du régime NN 74/95. Elle a donc été évaluée comme une aide ad hoc à la restructuration. Les critères des lignes directrices n'étant pas respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. La participation du Thüringer Konsolidierungsfonds de 5 millions de DEM dont 1600000 DEM ont déjà été versés est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(89) Les subventions à l'investissement déjà versées de 4650000 DEM et non encore versées de 450000 DEM ont été octroyées sur la base de régimes approuvés par la Commission et sont couvertes par cette autorisation.

(90) Les subventions aux coûts salariaux de 13000 DEM sont des aides ad hoc à la restructuration. Les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration n'ayant pas été respectés, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. Les subventions aux coûts salariaux de 13000 DEM sont donc incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(91) La subvention de 111000 DEM versée par le Thüringisches Messeförderungsprogramm pour la promotion des ventes et des foires commerciales est couverte par la règle de minimis.

(92) La subvention AIF de 900000 DEM est une aide ad hoc. Les lignes directrices n'ayant pas été respectées, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. La subvention AIF de 900000 DEM est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(93) La subvention aux petites et moyennes entreprises de 3 millions de DEM est une aide ad hoc. Les lignes directrices n'étant pas respectées, les conditions de l'article 87, paragraphe 3, point c), ne sont pas remplies. La subvention aux petites et moyennes entreprises de 3 millions de DEM est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1.

(94) Dans la mesure où les mesures considérées comme des aides à la restructuration ne peuvent être autorisées au motif qu'elles n'assurent pas la viabilité à long terme de l'entreprise, elles ne peuvent pas non plus contribuer au développement régional. Elles ne peuvent donc pas non plus être exemptées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a).

(95) La Commission constate que l'Allemagne a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l'article 88, paragraphe 3. Les 2 millions de DEM sous forme de prêts participatifs octroyés à M. Wohlfahrt devront être récupérés par l'Allemagne conformément aux dispositions et aux procédures de droit allemand.

(96) Les différentes aides à hauteur de 35114000 DEM octroyées à Zeuro doivent être récupérées par l'Allemagne conformément aux dispositions et procédures du droit national,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'aide d'État mise à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de M. Wohlfahrt, investisseur, pour un montant de 2 millions de DEM est incompatible avec le marché commun.

2. Les aides d'État suivantes, d'un montant de 35114000 DEM, mises à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Zeuro Möbelwerk GmbH (dénommée ci-après Zeuro), sont incompatibles avec le marché commun:

a) un prêt d'associé accordé par la TIB d'un million de DEM;

b) la renonciation par la TIB au remboursement d'un prêt d'associé à hauteur de 4 millions de DEM;

c) l'augmentation par la TIB du capital social à hauteur de 2500000 DEM;

d) la renonciation de la TAB à une avance du fonds de roulement de 1500000 DEM;

e) les prêts d'origine publique accordés par le KfW à hauteur de 3 millions de DEM;

f) la garantie de 65 % par la TAB de prêts d'origine privée à hauteur de 3900000 DEM;

g) le prêt de la TAB de 5 millions de DEM;

h) le prêt de la TAB de 2500000 DEM garanti à 100 % par le Land;

i) la réduction par la BvS du prix d'achat de 500000 DEM;

j) la renonciation de la BvS à la créance sur le prix d'achat à hauteur de 5701000 DEM;

k) la participation du fonds de consolidation de Thüringen déjà versée de 1600000 DEM;

l) les subventions AIF de 900000 DEM;

m) les subventions pour coûts salariaux de 13000 DEM;

n) la subvention PME de 3 millions de DEM.

3. L'aide d'État suivante, d'un montant de 3400000 DEM, que la République fédérale d'Allemagne se propose d'accorder à Zeuro, est incompatible avec le marché commun: la partie de la participation du fonds de consolidation non encore versée.

Article 2

1. La République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire les aides mentionnées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, illégalement mises à sa disposition.

2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à disposition jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO C 25 du 24.1.1998, p. 2.

(2) Note 1 de bas de page.

(3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(5) Panorama de l'industrie communautaire 1997, chapitre 18.

(6) N 510/95, SG (95) D/11491.

(7) JO C 268 du 23.12.1994, p. 12.

(8) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(9) N 183/94, SG (94), D/11661.

(10) SG (99) D/1972 du 15 mars 1999.

(11) N 117/96, SG (96) D/11696.

(12) C 36/2000, aides d'État en faveur de Graf von Henneberg Porzellan GmbH Ilmenau, Thüringen.

(13) N 117/96, SG (96) D/11696.

(14) Aide E 15/92.

(15) NN 74/95, SG (96) D/1946.

(16) Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996).