32002D0676

Décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")

Journal officiel n° L 108 du 24/04/2002 p. 0001 - 0006


Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil

du 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 novembre 1999, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication proposant les prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique, basée sur les résultats de la consultation publique organisée sur le Livre vert sur la politique en matière de spectre radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires des télécommunications, de la radiodiffusion, des transports et de la recherche et du développement (R & D). Cette communication a été accueillie favorablement par le Parlement européen dans une résolution du 18 mai 2000(4). Il convient d'insister sur l'opportunité d'une harmonisation plus poussée, dans une certaine mesure, de la politique communautaire en matière de spectre radioélectrique pour les services et les applications, notamment pour les services et applications couvrant la Communauté ou l'Europe, et sur la nécessité de veiller à ce que les États membres rendent applicables de manière appropriée certaines décisions de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT).

(2) Il convient, par conséquent, d'établir un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la Communauté afin d'assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de la politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement (R & D). L'approche politique de l'utilisation du spectre radioélectrique devrait être coordonnée et, le cas échéant, harmonisée à l'échelon communautaire, afin de réaliser efficacement les objectifs de la politique communautaire. La coordination et l'harmonisation au niveau de la Communauté peuvent aussi contribuer à harmoniser et à coordonner l'utilisation du spectre radioélectrique au niveau mondial dans certains cas. Parallèlement, un appui technique approprié peut être assuré à l'échelon national.

(3) La politique d'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté devrait contribuer à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de réception et de diffusion d'informations et d'idées, sans considération des frontières, ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias.

(4) La présente décision se fonde sur le principe selon lequel, lorsque le Parlement européen et le Conseil sont convenus d'une politique communautaire tributaire du spectre radioélectrique, des procédures de comitologie devraient être utilisées pour adopter les mesures d'application techniques correspondantes. Ces mesures d'application techniques devraient en particulier viser à assurer l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, ainsi que la disponibilité d'informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(5) Toute nouvelle initiative politique communautaire tributaire du spectre radioélectrique devrait être adoptée par le Parlement européen et le Conseil selon les modalités applicables, sur la base d'une proposition de la Commission. Sans préjudice du droit d'initiative de la Commission, cette proposition devrait contenir, entre autres, des informations sur l'impact de la politique envisagée sur les communautés existantes d'utilisateurs du spectre ainsi que des indications relatives à toute réattribution des fréquences radio rendue nécessaire par ladite nouvelle politique.

(6) Pour l'élaboration et l'adoption de mesures techniques d'application et afin de contribuer à la définition, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière de spectre radioélectrique, la Commission devrait être assistée par un comité, dénommé "comité du spectre radioélectrique", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité devrait examiner les propositions de mesures techniques d'application concernant le spectre radioélectrique. Celles-ci peuvent être formulées sur la base des discussions dans le cadre du comité et peuvent, dans des cas spécifiques, impliquer que les autorités nationales responsables de la gestion du spectre mènent des travaux techniques préparatoires. Lorsque les procédures de comitologie sont utilisées pour l'adoption de mesures techniques d'application, le comité devrait également prendre en considération les points de vue de la profession et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique. Les utilisateurs du spectre radioélectrique devraient avoir la liberté de fournir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires. Le comité peut décider d'entendre des représentants des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique lors de ses réunions, s'il y a lieu, afin d'aider à comprendre la situation d'un secteur particulier.

(7) Lorsqu'il est nécessaire d'adopter, pour la mise en oeuvre des politiques communautaires, des mesures d'harmonisation allant au-delà des mesures techniques d'application, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition en vertu du traité.

(8) La politique en matière de spectre radioélectrique ne peut être fondée uniquement sur des paramètres techniques, mais doit également tenir compte de considérations économiques, politiques, culturelles, sanitaires et sociales. En outre, la demande sans cesse croissante de fréquences du spectre radioélectrique, disponibles en nombre limité, provoquera des pressions conflictuelles pour répondre aux besoins des différents groupes d'utilisateurs du spectre radioélectrique appartenant à des secteurs tels que les télécommunications, la radiodiffusion, les transports, les autorités répressives, les forces armées et la communauté scientifique. La politique en matière de spectre radioélectrique devrait donc tenir compte de tous les secteurs et satisfaire leurs besoins respectifs selon un équilibre adéquat.

(9) La présente décision ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prendre les mesures restrictives nécessaires au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ainsi qu'à la défense. Lorsqu'une mesure d'application technique affecterait notamment les bandes de fréquences radio utilisées exclusivement et directement par un État membre à des fins de sécurité publique et de défense, la Commission peut, si l'État membre présente une demande fondée sur des motifs justifiés, autoriser des périodes transitoires et/ou des mécanismes d'usage partagé afin de faciliter la pleine mise en oeuvre de cette mesure. À cet égard, les États membres peuvent également indiquer à la Commission les bandes nationales de fréquences radio qu'ils utilisent exclusivement et directement à des fins de sécurité publique et de défense.

(10) Afin de prendre en considération les points de vue des États membres, des institutions communautaires, de la profession et de tous les utilisateurs concernés, tant dans un cadre commercial que dans un cadre non commercial, ainsi que des autres parties intéressées, sur les évolutions technologiques, commerciales et réglementaires susceptibles d'affecter l'utilisation du spectre radioélectrique, la Commission peut organiser des consultations en dehors du cadre de la présente décision.

(11) La gestion technique du spectre radioélectrique englobe l'harmonisation et l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique. Cette harmonisation devrait refléter les exigences découlant des principes de politique générale arrêtés au niveau communautaire. Toutefois, la gestion technique du spectre radioélectrique ne concerne ni les procédures d'assignation et d'octroi d'autorisations, ni la décision de recourir à des procédures de sélection concurrentielles pour l'assignation des fréquences radioélectriques.

(12) En vue de l'adoption de mesures d'application techniques visant à harmoniser l'attribution des fréquences radio et de la disponibilité des informations, le comité devrait coopérer avec les experts du spectre radioélectrique au sein des autorités nationales responsables de la gestion du spectre. En s'appuyant sur l'expérience des procédures d'octroi de mandats acquise dans des secteurs spécifiques, par exemple par suite de l'application de la décision n° 710/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté(6) et de la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération(7), des mesures d'application techniques devraient être prises pour donner suite aux mandats confiés à la CEPT. Lorsque, pour la mise en oeuvre des politiques communautaires, il est nécessaire d'adopter des mesures d'harmonisation qui ne relèvent pas du mandat de la CEPT, la Commission peut adopter des mesures d'application avec l'aide du comité du spectre radioélectrique.

(13) La CEPT comprend 44 pays européens. Elle élabore des mesures d'harmonisation techniques en vue d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique au-delà des frontières communautaires, ce qui est particulièrement important pour les États membres dans lesquels l'utilisation du spectre radioélectrique pourrait être affectée par l'utilisation qu'en font les pays membres de la CEPT qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Les décisions et mesures prises conformément à la présente décision devraient prendre en compte la situation particulière des États membres ayant des frontières extérieures. Le cas échéant, la Commission devrait être à même de rendre les résultats des mandats confiés à la CEPT obligatoires pour les États membres et de prendre d'autres mesures appropriées lorsque les résultats de ces mandats ne sont pas disponibles ou sont jugés inacceptables. Cela permettra notamment d'effectuer l'harmonisation de l'utilisation de fréquences radioélectriques dans toute la Communauté, conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive "cadre")(8) et compte tenu de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques (directive "autorisation")(9).

(14) Assurer la diffusion coordonnée et en temps utile au public d'informations pertinentes sur l'attribution, la disponibilité et l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté est un élément essentiel pour les décisions d'investissement et l'élaboration de la politique. Cela vaut également pour les progrès technologiques qui feront apparaître de nouvelles techniques d'attribution et de gestion du spectre radioélectrique et de nouvelles méthodes d'assignation de fréquences radio. Il est nécessaire de bien comprendre les implications de la manière dont les technologies évoluent pour pouvoir maîtriser le développement des aspects stratégiques à long terme. Il convient donc de rendre ces informations accessibles dans la Communauté, sans préjudice de la protection des informations commerciales et personnelles confidentielles dans le cadre de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(10). La mise en oeuvre d'une politique transsectorielle en matière de spectre radioélectrique impose de rendre disponibles des informations sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Compte tenu de l'objectif général qui est d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté et ailleurs en Europe, la disponibilité de ces informations devrait être harmonisée à l'échelon européen et ces informations devraient être présentées de manière conviviale.

(15) Il est donc nécessaire de compléter les exigences communautaires et internationales existantes en ce qui concerne la publication d'informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique. Au niveau international, le document de référence concernant les principes réglementaires négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce par le groupe de négociation sur les télécommunications de base exige également que la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences radio attribuées soit rendue publique. La directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles(11) a exigé des États membres qu'ils publient chaque année ou communiquent sur demande le plan d'attribution des fréquences radio, y compris les plans relatifs à l'extension future de ces fréquences, mais elle ne s'appliquait qu'aux services de communications mobiles et personnelles. Par ailleurs, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(12), ainsi que la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(13), prévoient que les États membres notifient à la Commission les interfaces qu'ils ont réglementées, afin que leur compatibilité avec le droit communautaire soit appréciée.

(16) La directive 96/2/CE a été à l'origine de l'adoption d'un premier ensemble de mesures par la CEPT, dont la décision du Comité européen des radiocommunications [ERC/DEC/(97)01] sur la publication de tableaux nationaux d'attribution des bandes de fréquences. Il importe de veiller à ce que les solutions adoptées par la CEPT correspondent aux besoins de la politique communautaire et reçoivent la base juridique appropriée pour être mises en oeuvre dans la Communauté. Des mesures spécifiques doivent être adoptées à cette fin dans la Communauté, à la fois en ce qui concerne la procédure et sur le fond.

(17) Les entreprises de la Communauté devraient pouvoir accéder au spectre radioélectrique dans les pays tiers dans des conditions équitables et non discriminatoires. Étant donné que l'accès au spectre radioélectrique est un élément essentiel pour le développement des entreprises et certaines activités d'intérêt public, il convient également de veiller à ce que les besoins communautaires en matière de spectre radioélectrique soient pris en considération dans la planification effectuée à l'échelle internationale.

(18) La mise en oeuvre de politiques communautaire peut nécessiter la coordination de l'utilisation du spectre radioélectrique, notamment en ce qui concerne la fourniture de services de communications, y compris les possibilités d'itinérance au niveau communautaire. De plus, certaines utilisations du spectre radioélectrique impliquent une couverture géographique qui dépasse les frontières d'un État membre et permettent la fourniture de services transfrontaliers sans qu'il y ait déplacement de personnes, par exemple dans le cas des services de communications par satellite. La Communauté devrait, par conséquent, être représentée de manière appropriée dans les travaux de toutes les organisations internationales compétentes et les conférences où se traitent les questions relatives à la gestion du spectre radioélectrique, notamment au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et lors des conférences mondiales des radiocommunications.

(19) Les mécanismes existants de préparation et de négociation des conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT ont donné d'excellents résultats grâce à la coopération volontaire dans le cadre de la CEPT et les intérêts communautaires ont été pris en compte au cours de ces activités préparatoires. Dans les négociations internationales, il convient que les États membres et la Communauté poursuivent une action commune et coopèrent étroitement pendant toute la procédure de négociation de manière à assurer l'unité de la représentation internationale de la Communauté, conformément aux procédures convenues dans les conclusions du Conseil du 3 février 1992 pour la Conférence administrative mondiale des radiocommunications et confirmées par les conclusions du Conseil du 22 septembre 1997 et du 2 mai 2000. Dans la perspective de ces négociations internationales, la Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil sur le point de savoir si les politiques communautaires sont concernées, en vue d'obtenir l'approbation du Conseil sur les objectifs à atteindre dans le cadre des politiques communautaires et sur les positions à adopter par les États membres à l'échelon international. Afin de s'assurer que ces positions tiennent compte de manière appropriée de la dimension technique de la gestion du spectre radioélectrique, la Commission peut confier un mandat à la CEPT à cette fin. Les États membres devraient joindre à tout acte d'acceptation d'un quelconque accord ou d'une quelconque réglementation adopté(e) au sein des instances internationales qui assument la responsabilité de la gestion du spectre radioélectrique ou sont concernées par celle-ci une déclaration conjointe précisant qu'ils appliqueront ledit accord ou ladite réglementation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité.

(20) Outre les négociations internationales portant spécifiquement sur le spectre radioélectrique, il existe d'autres accords internationaux concernant la Communauté et des pays tiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation et les plans de partage des bandes de fréquences radio et qui peuvent porter sur des questions telles que le commerce et l'accès au marché, y compris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la libre circulation et l'utilisation d'équipements, de systèmes de communications ayant une couverture régionale ou mondiale, tels que satellites, les systèmes de détresse et de sécurité en mer, les systèmes de transport, les technologies de radiodiffusion et les applications de recherche comme la radioastronomie et l'observation de la Terre. Il est, par conséquent, important de veiller à ce que les mécanismes communautaires de négociation sur les questions de commerce et d'accès au marché soient compatibles avec les objectifs de la politique en matière de spectre radioélectrique visés par la présente décision.

(21) Il est nécessaire, étant donné la sensibilité commerciale potentielle des informations que les autorités nationales peuvent obtenir dans le cadre de leur action à l'égard de la politique et de la gestion du spectre radioélectrique, que ces autorités nationales appliquent les principes communs dans le domaine de la confidentialité énoncés dans la présente décision.

(22) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir établir un cadre commun pour la politique en matière de spectre radioélectrique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23) Les États membres devraient mettre en oeuvre le présent cadre commun pour la politique en matière de spectre radioélectrique, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, et fournir à la Commission les informations pertinentes dont elle a besoin pour évaluer la mise en oeuvre de ce cadre dans l'ensemble de la Communauté, compte tenu des obligations commerciales internationales de la Communauté et de ses États membres.

(24) Les décisions n° 710/97/CE et n° 128/1999/CE restent en vigueur.

(25) La Commission devrait faire rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus dans l'application de la présente décision ainsi que sur les mesures futures prévues. Le Parlement européen et le Conseil peuvent ainsi, le cas échéant, exprimer leur soutien politique,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. L'objectif de la présente décision est d'établir un cadre d'orientation et un cadre juridique dans la Communauté afin d'assurer une coordination des politiques et, le cas échéant, l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire pour l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur dans des domaines de la politique communautaire tels que les communications électroniques, les transports et la recherche et le développement (R & D).

2. Afin d'atteindre cet objectif, la présente décision institue des procédures visant à:

a) faciliter la définition de politiques en matière de planification stratégique et d'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté, en prenant notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques communautaires, ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter des interférences nuisibles;

b) assurer la mise en oeuvre effective de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté et, en particulier, établir une méthodologie générale pour assurer une harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique;

c) assurer la diffusion coordonnée et en temps utile d'informations sur l'attribution, la disponibilité et l'utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté;

d) assurer une coordination efficace des intérêts de la Communauté dans les négociations internationales lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique a une incidence sur les politiques communautaires.

3. Les activités menées au titre de la présente décision tiennent dûment compte des travaux d'organisations internationales en matière de gestion du spectre radioélectrique, tels que ceux de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).

4. La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, ni aux dispositions de la directive 1999/5/CE, ni au droit des États membres d'organiser leur gestion du spectre radioélectrique et de l'utiliser à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par "spectre radioélectrique" les ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 9 kHz et 3000 GHz; les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

Article 3

Comité

1. La Commission est assistée par un comité ("comité du spectre radioélectrique").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Missions du comité du spectre radioélectrique

1. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission soumet au comité du spectre radioélectrique, conformément aux procédures définies dans le présent article, des mesures techniques d'application appropriées afin d'assurer une harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ainsi que la disponibilité des informations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique visées à l'article 5.

2. S'agissant de l'élaboration des mesures techniques d'application visées au paragraphe 1 qui relèvent du mandat de la CEPT, telle que l'harmonisation de l'attribution des fréquences radio et de la disponibilité des informations, la Commission confie des mandats à la CEPT, en précisant les missions à accomplir et le calendrier correspondant. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.

3. Sur la base des travaux accomplis conformément au paragraphe 2, la Commission décide si les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats seront appliqués dans la Communauté et détermine le délai de mise en oeuvre par les États membres. Ces décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Aux fins du présent paragraphe, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.

4. Nonobstant le paragraphe 3, si la Commission ou un État membre estime que les travaux effectués sur la base d'un mandat confié en application du paragraphe 2 ne progressent pas de manière satisfaisante au regard du calendrier fixé ou si leurs résultats ne sont pas acceptables, la Commission peut adopter des mesures, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3, afin d'atteindre les objectifs du mandat.

5. Les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent, le cas échéant, permettre à la Commission d'approuver, lorsqu'ils sont justifiés, compte tenu de la situation particulière existant dans un État membre, des périodes transitoires et/ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique dans l'État membre, sur demande motivée de l'État membre concerné et à condition qu'une telle exception ne retarde pas indûment la mise en oeuvre ou ne crée pas de différences indues entre les États membres en matière de concurrence ou de réglementation.

6. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, la Commission peut également adopter les mesures d'application techniques visées au paragraphe 1 qui ne relèvent pas du paragraphe 2, en statuant conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 3.

7. Afin de contribuer à la définition, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique communautaire en matière de spectre radioélectrique et, sans préjudice des procédures visées dans le présent article, la Commission consulte périodiquement le comité du spectre radioélectrique sur les questions relevant de l'article 1er.

Article 5

Disponibilité des informations

Les États membres veillent à ce que leur tableau d'attribution des fréquences nationales radio ainsi que les informations sur les droits, conditions, procédures, redevances et taxes concernant l'utilisation du spectre radioélectrique soient publiés s'ils sont pertinents pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er. Ils actualisent ces informations et prennent des mesures pour développer des bases de données appropriées afin de mettre ces informations à la disposition du public, le cas échéant, conformément aux mesures d'harmonisation pertinentes prises en vertu de l'article 4.

Article 6

Relations avec les pays tiers et les organisations internationales

1. La Commission suit les évolutions liées au spectre radioélectrique observées dans les pays tiers et dans les organisations internationales, qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur la mise en oeuvre de la présente décision.

2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté créée, de jure ou de facto, par des pays tiers ou des organisations internationales pour la mise en oeuvre de la présente décision.

3. La Commission fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application des paragraphes 1 et 2 et peut proposer des mesures afin d'assurer la mise en oeuvre des principes et des objectifs de la présente décision, le cas échéant. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, des objectifs communs sont adoptés afin d'assurer une coordination entre les États membres à l'échelon de la Communauté.

4. Les mesures prises en application du présent article ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations de la Communauté et des États membres dérivant des accords internationaux applicables.

Article 7

Notification

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires pour contrôler la mise en oeuvre de la présente décision. En particulier, ils informent immédiatement la Commission de la mise en oeuvre des résultats des mandats en application de l'article 4, paragraphe 3.

Article 8

Confidentialité

1. Les États membres ne divulguent pas les informations couvertes par l'obligation de secret des affaires, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments constitutifs de leurs coûts.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes de divulguer les informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations à caractère confidentiel.

Article 9

Rapport

La Commission fait rapport tous les ans au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises sur pied et les mesures adoptées en application de la présente décision ainsi que sur les actions futures envisagées en application de la présente décision.

Article 10

Mise en oeuvre

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, par voie législative, réglementaire ou administrative, pour la mise en oeuvre de la présente décision et de toutes les mesures en découlant.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. C. Aparicio

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 256 et JO C 25 E du 29.1.2002, p. 468.

(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 61.

(3) Avis du Parlement européen du 5 juillet 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 octobre 2001 (JO C 9 du 11.1.2002, p. 7) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

(4) JO C 59 du 23.2.2001, p. 245.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 105 du 23.4.1997, p. 4. Décision modifiée par la décision n° 1215/2000/CE (JO L 139 du 10.6.2000, p. 1).

(7) JO L 17 du 22.1.1999, p. 1.

(8) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(9) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(10) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(11) JO L 20 du 26.1.1996, p. 59.

(12) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(13) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).