32002D0499

2002/499/CE: Décision de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2002) 2251]

Journal officiel n° L 168 du 27/06/2002 p. 0053 - 0057


Décision de la Commission

du 26 juin 2002

autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2002) 2251]

(2002/499/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/36/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande présentée par le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens ne doivent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, la directive 2000/29/CE permet des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi que l'introduction d'organismes nuisibles n'est pas à craindre.

(2) À la suite d'une mission de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et d'échanges d'informations entre la Commission et la République de Corée, la Commission a établi que, d'après les informations disponibles, la propagation d'organismes nuisibles par l'importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement n'est pas à craindre, pourvu que certaines conditions soient remplies.

(3) Il convient donc d'autoriser des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour une période limitée, sous réserve du respect de conditions spécifiques.

(4) L'autorisation accordée en vertu de la présente décision sera révoquée s'il est constaté que les conditions en question ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles, ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 1, de cette directive pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de la République de Corée.

Afin de bénéficier de ces dérogations, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et des semences, remplissent, en plus des exigences établies à l'annexe I, à l'annexe II et à l'annexe IV, partie A, section I, point 43, de la directive 2000/29/CE, les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août 2005, les informations concernant les quantités importées avant cette date au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux concernés pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

Tout État membre, autre que l'État d'importation, dans lequel les végétaux sont introduits, fournit également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août 2005, un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux introduits avant cette date pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les cas où des lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision se sont révélés non conformes aux conditions y énoncées.

Article 4

Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux de Pinus et de Chamaecyparis importés dans la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005, et aux végétaux de Juniperus importés dans la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 mars 2005.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 116 du 3.5.2002, p. 16.

ANNEXE

Conditions spécifiques s'appliquant aux végétaux originaires de la République de Corée, bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision

1. Les végétaux sont des végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée du genre Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ou Pinus L., auquel cas soit il s'agit de végétaux appartenant entièrement à l'espèce Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), soit il s'agit de végétaux de cette espèce greffés sur un sujet d'une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc. Dans ce dernier cas, le porte-greffe ne doit porter aucune pousse.

2. Le nombre total de végétaux n'excède pas les quantités qui ont été fixées par l'État membre importateur compte tenu des moyens disponibles pour la quarantaine.

3. Avant d'être exportés dans la Communauté européenne, les végétaux ont été mis en culture, conservés et élevés pendant deux années consécutives au moins dans des pépinières enregistrées officiellement, soumises à un régime de contrôle faisant l'objet d'une supervision officielle. Les listes annuelles des pépinières enregistrées sont à mettre à la disposition de la Commission au plus tard le 1er mars 2004. Ces listes sont transmises immédiatement aux États membres. Elles mentionnent le nombre de végétaux cultivés dans chacune des pépinières, dans la mesure où ceux-ci sont jugés propres à être expédiés dans la Communauté, dans le respect des conditions définies dans la présente décision.

4. En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, les végétaux des genres Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill, Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L., qui ont été cultivés pendant les deux années précédant leur expédition dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibés susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci, ont été soumis, au moins six fois par an, à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à rechercher la présence des organismes nuisibles en cause. En ce qui concerne les végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux du genre Chamaecyparis Spach et du genre Pinus L., qui ont été cultivés dans les pépinières pour végétaux à la croissance naturellement ou artificiellement inhibée susmentionnées ou à proximité immédiate de celles-ci ont été soumis, au moins six fois par an, à des intervalles appropriés, à un contrôle officiel visant à détecter la présence des organismes nuisibles en cause.

Les organismes nuisibles en cause sont les suivants:

a) pour les végétaux de Juniperus:

- Aschistonyx eppoi Inouye,

- Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada et G. yamadae Miyabe ex Yamada,

- Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

- Popillia japonica Newman,

- tout autre organisme nuisible dont la présence n'est pas connue dans la Communauté;

b) pour les végétaux de Chamaecyparis:

- Popillia japonica Newman,

- tout autre organisme nuisible dont la présence n'est pas connue dans la Communauté;

c) pour les végétaux de Pinus:

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.,

- Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

- Coleosporium phellodendri Komr.,

- Coleosporium asterum (Dietel) Sydow,

- Coleosporium eupatorii Arthur,

- Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

- Dendrolimus spectabilis Butler,

- Monochamus spp. (non européen),

- Popillia japonica Newman,

- Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

- tout autre organisme nuisible dont la présence n'est pas connue dans la Communauté.

Il doit ressortir de ces contrôles que les végétaux sont exempts des organismes nuisibles susmentionnés. Les végétaux infestés sont à éliminer. Les végétaux restants doivent faire l'objet d'un traitement efficace.

5. La détection des organismes nuisibles en cause, visés au point 4, à l'occasion des contrôles effectués conformément au point 4 fait l'objet d'un enregistrement officiel, le registre devant être mis à la disposition de la Commission, à sa demande. La détection d'un des organismes nuisibles spécifiés au point 4 entraîne pour la pépinière la perte du statut visé au point 3. La Commission en est informée immédiatement. Dans ce cas, l'enregistrement ne peut être renouvelé que l'année suivante.

6. Les végétaux destinés à la Communauté, en tout cas au cours de la période mentionnée au point 3:

a) sont empotés, au moins pendant la même période, dans des pots placés soit sur des rayonnages situés à au moins 50 centimètres du sol soit sur un revêtement imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris;

b) se sont révélés exempts, lors des contrôles visés au point 4, des organismes nuisibles en cause spécifiés au point 4 et n'ont pas fait l'objet des mesures visées au point 5;

c) s'ils appartiennent au genre Pinus L. et dans le cas d'une greffe sur un sujet d'une espèce Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. & Zucc., utilisent un porte-greffe provenant de sources officiellement reconnues comme du matériel sain;

d) sont identifiés par une marque distinctive pour chaque végétal, notifiée au service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée, permettant d'identifier la pépinière enregistrée et de connaître l'année de l'empotage.

7. Le service officiel de la protection des végétaux de la République de Corée garantit l'identifiabilité des végétaux à partir du moment où ceux-ci quittent la pépinière jusqu'au moment du chargement pour l'exportation, par le scellement des véhicules de transport ou par d'autres mesures appropriées.

8. Les végétaux et le milieu de culture adhérent ou associé (ci-après dénommés "le matériel") sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en République de Corée conformément à l'article 7 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 de ladite directive, portant sur les conditions y figurant, en particulier l'absence des organismes nuisibles en cause, ainsi que sur les exigences visées aux points 1 à 7.

Le certificat indique:

a) le nom ou les noms de la ou des pépinières enregistrées;

b) les marques visées au point 6, dans la mesure où elles permettent d'identifier la pépinière enregistrée et l'année de l'empotage;

c) les modalités du dernier traitement appliqué avant l'expédition;

d) sous la rubrique "Déclaration complémentaire", la mention "Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2002/499/CE".

9. Avant l'introduction dans un État membre, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance aux organes officiels responsables de l'État membre concerné, visés dans la directive 2000/29/CE, en indiquant:

a) le type de matériel;

b) la quantité;

c) la date d'importation déclarée;

d) le lieu officiellement agréé où les végétaux seront gardés lors de la quarantaine à l'importation visée au point 10.

Les importateurs sont informés officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points 1 à 12.

10. Avant d'être mis en libre pratique, le matériel est soumis à une quarantaine officielle à l'importation d'une durée non inférieure à trois mois de végétation réelle dans le cas des végétaux de Pinus et de Chamaecyparis et pendant une période incluant la saison de végétation active du 1er avril au 30 juin dans le cas des végétaux de Juniperus, et s'est révélé exempt, lors de cette quarantaine, de tout organisme nuisible en cause. Une attention particulière est accordée à la préservation, pour chaque végétal, de la marque visée au point 6 d).

11. La quarantaine à l'importation visée au point 10 est:

a) surveillée par les organes officiels responsables de l'État membre concerné et effectuée par un personnel officiellement agréé et dûment formé, avec le concours éventuel des experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE et selon la procédure définie audit article;

b) effectuée dans un lieu officiellement agréé, équipé d'installations appropriées et suffisantes pour maîtriser les organismes nuisibles et pour traiter le matériel de manière à éliminer tout risque de propagation d'organismes nuisibles;

c) effectuée sur chaque unité du matériel:

i) par examen visuel réalisé à l'arrivée puis à intervalles réguliers compte tenu du type de matériel et de son stade de développement atteint durant la quarantaine, et portant sur la présence d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par de tels organismes;

ii) par test approprié concernant tout symptôme observé lors de l'examen visuel, en vue d'identifier les organismes nuisibles qui ont causé ces symptômes.

12. Tout lot dont le matériel ne s'est pas révélé exempt, lors de la quarantaine à l'importation visée au point 10, des organismes nuisibles en cause est immédiatement détruit sous surveillance officielle.

13. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres toute contamination par les organismes nuisibles en cause qui a été confirmée lors de la quarantaine à l'importation visée au point 10. Dans ce cas, la pépinière coréenne concernée perd le statut visé au point 3. La Commission en informe la Corée immédiatement.

14. Tout matériel soumis à la quarantaine à l'importation visée au point 10 dans l'État membre importateur qui s'est révélé exempt, pendant ladite quarantaine, des organismes nuisibles en cause et qui a été maintenu dans des conditions appropriées, ne peut être déplacé à l'intérieur de la Communauté que lorsque le passeport phytosanitaire visé à l'article 10 de la directive 2000/29/CE a été délivré, conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive, et fixé au matériel, à son emballage ou au véhicule transportant le matériel.

Le passeport phytosanitaire visé au premier alinéa comporte l'indication du nom du pays d'origine.