32002D0408

2002/408/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2002 relative à la vente de résidus d'huile d'olive communautaire détenus par l'organisme d'intervention italien [notifiée sous le numéro C(2002) 1642]

Journal officiel n° L 140 du 30/05/2002 p. 0025 - 0026


Décision de la Commission

du 24 mai 2002

relative à la vente de résidus d'huile d'olive communautaire détenus par l'organisme d'intervention italien

[notifiée sous le numéro C(2002) 1642]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2002/408/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre du régime d'achat à l'intervention et avant la date du 1er novembre 1998, de l'huile d'olive a été achetée par les organismes d'intervention espagnol, grec et italien. La base réglementaire de ce régime a été abrogée à partir du 1er novembre 1998 par le règlement (CE) n° 1638/98. Toutefois, en vue d'assurer un passage harmonieux entre le régime d'achats à l'intervention et la situation actuelle dans laquelle ce régime n'existe plus et afin de libérer les centres d'intervention communautaires de toute quantité d'huile d'olive encore disponible, il convient d'autoriser la mise en vente des ces quantités encore en stock en Italie. Il s'agit de résidus de fonds de cuves qui contiennent un pourcentage plus au moins important d'huile d'olive.

(2) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2754/78 du Conseil du 23 novembre 1978 relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive(3), modifié par le règlement (CEE) n° 2203/90(4), prévoit que la mise en vente de l'huile d'olive communautaire détenue par les organismes d'intervention s'effectue par adjudication, sauf si des conditions particulières rendent nécessaires le recours à d'autres procédures. Les résidus d'huile d'olive encore en stock en Italie n' ont pas pu être vendus dans le cadre de la vente prévue par le règlement (CE) n° 2599/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 relatif à la vente des résidus d'huile d'olive communautaires détenus par les organismes d'intervention espagnol, grec et italien(5), en raison de l'insuffisant nombre d'offres reçues en Italie. Il y a lieu, dès lors, de remettre en vente ces résidus. Afin de permettre aux autorités italiennes de mettre en oeuvre une solution équitable et dans le respect des conditions prévues au règlement (CEE) n° 2754/78, il y a lieu d'autoriser la vente de ces résidus par une procédure de gré à gré au lieu que par adjudication.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'organisme d'intervention italien "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura", ci-après dénommé "AGEA" est autorisé à vendre par une procédure de gré à gré 27,1 tonnes de résidus de fonds de cuve d'huile d'olive communautaire en sa possession et résultant des interventions sur le marché communautaire de l'huile d'olive.

2. La vente du produit visé au paragraphe 1 doit être réalisée avant le 15 juillet 2002.

3. La livraison du produit doit intervenir avant le 8 septembre 2002.

4. L'organisme d'intervention italien informe la Commission dans les meilleurs délais du résultat de la vente.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 331 du 28.11.1978, p. 13.

(4) JO L 201 du 31.7.1990, p. 5.

(5) JO L 345 du 29.12.2001, p. 43.