32002D0348

2002/348/JAI: Décision du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

Journal officiel n° L 121 du 08/05/2002 p. 0001 - 0003


Décision du Conseil

du 25 avril 2002

concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale

(2002/348/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Belgique,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne a pour objectif, aux termes de l'article 29 du traité, d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière.

(2) Le phénomène du football est caractérisé par une extrême internationalisation en raison des différentes compétitions européennes et internationales et des nombreux déplacements de supporteurs. Cette internationalisation nécessite une approche en matière de sécurité, lors des matches de football, qui dépasse le niveau national.

(3) Il convient que le football ne soit pas considéré uniquement comme une source éventuelle de problèmes liés à des perturbations de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics, mais comme un événement qui, indépendamment du risque potentiel, doit être géré avec efficacité.

(4) En vue notamment de prévenir la violence liée au football et de lutter contre ce phénomène, l'échange d'informations est essentiel pour que les services de police compétents et les autorités des États membres soient en mesure de se préparer comme il convient et de réagir d'une manière appropriée.

(5) Aux fins de l'échange d'informations lors d'un événement footballistique et compte tenu de la coopération policière internationale qui est nécessaire lors des matches de dimension internationale, il est essentiel de créer un point national d'information "football" à caractère policier dans chaque État membre.

(6) Dans le cadre du Conseil de l'Europe ont été adoptées: la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, le 28 janvier 1981, la recommandation n° R(87)15 du Comité des ministres du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police ainsi que la Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football.

(7) Le Conseil a adopté, le 26 mai 1997, l'action commune 97/339/JAI relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics(2) et, le 9 juin 1997, la résolution sur la prévention et la maîtrise du "hooliganisme" par l'échange d'expériences, l'interdiction de stade et la politique médiatique(3).

(8) En outre, le Conseil a adopté, le 6 décembre 2001, la résolution concernant un manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre(4),

DÉCIDE:

Article premier

Création d'un point national d'information "football"

1. Chaque État membre crée ou désigne un point national d'information "football" à caractère policier.

2. Chaque État membre notifie par écrit au secrétariat général du Conseil les coordonnées de son point national d'information "football", et toute modification ultérieure, au titre de la présente décision. Le secrétariat général du Conseil les fait publier au Journal officiel.

3. Le point national d'information "football" fait office de point de contact direct et central pour assurer l'échange d'informations pertinentes et pour faciliter la coopération policière internationale concernant les matches de football revêtant une dimension internationale.

Tout État membre peut décider de prendre certains contacts concernant des aspects liés au football par l'intermédiaire de services spécialisés dans ces aspects, à condition que le point national d'information "football" reçoive rapidement et d'une manière appropriée un minimum d'informations à ce sujet.

4. Chaque État membre veille à ce que son point national d'information "football" soit en mesure de remplir efficacement et rapidement les missions qui lui sont confiées.

5. La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier en ce qui concerne la répartition des compétences entre les différents services et autorités des États membres concernés.

Article 2

Missions du point national d'information "football"

1. Le point national d'information "football" est chargé de coordonner et de faciliter l'échange d'informations entre services de police à l'occasion des matches de football revêtant une dimension internationale. L'échange d'informations peut aussi avoir lieu avec d'autres autorités répressives qui contribuent à la sécurité et à l'ordre publics conformément à la répartition des compétences dans l'État membre concerné.

2. Le point national d'information "football" a accès, conformément à la législation nationale et internationale applicable en la matière, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques.

3. Le point national d'information "football" facilite, coordonne ou organise la mise en place de la coopération policière internationale concernant les matches de football revêtant une dimension internationale.

4. Le point national d'information "football" pourrait apporter son concours aux autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions nationales existantes, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les différents services et autorités dans l'État membre concerné.

5. Dans le cadre des matches de football revêtant une dimension internationale, le point national d'information "football" fournit, au moins à la demande d'un autre point d'information "football" d'un État membre concerné, une analyse des risques concernant ses propres clubs et sa propre équipe nationale.

Article 3

Échange d'informations à caractère policier entre les points nationaux d'information "football"

1. À la demande d'un point national d'information "football" concerné ou de leur propre initiative, les points nationaux d'information "football" procèdent à un échange d'informations générales et, dans les conditions prévues au paragraphe 3, de données à caractère personnel avant, pendant et après un événement footballistique revêtant une dimension internationale.

2. Les informations générales qui sont échangées à l'occasion d'un match de football revêtant une dimension internationale sont des informations stratégiques, opérationnelles et tactiques. On entend en l'occurrence par:

- "informations stratégiques": des données qui décrivent l'événement dans toutes ses dimensions, une attention particulière étant accordée aux risques qu'il comporte pour la sécurité,

- "informations opérationnelles": des données qui permettent de se faire une idée exacte des faits qui se déroulent dans le cadre de l'événement,

- "informations tactiques": des données qui permettent aux responsables opérationnels d'agir de manière appropriée dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité autour de l'événement.

3. L'échange de données à caractère personnel a lieu conformément à la législation nationale et internationale applicable, compte tenu des principes de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, le cas échéant, de la recommandation n° R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police. Cet échange a pour but la préparation et la prise des mesures appropriées pour maintenir l'ordre à l'occasion d'un événement footballistique. Il peut notamment porter sur des informations concernant des individus qui présentent ou peuvent présenter un danger pour l'ordre et la sécurité publics.

Article 4

Procédure de communication entre les points nationaux d'information "football"

1. La coordination du traitement des informations relatives à des matches de football revêtant une dimension internationale s'opère par l'intermédiaire du point national d'information "football". Celui-ci veille à ce que tous les services de police concernés reçoivent les informations nécessaires en temps utile. Après traitement, l'information est utilisée par le point national d'information "football" lui-même ou transmise aux autorités et services de police intéressés.

2. Le point national d'information "football" de l'État membre qui organise l'événement footballistique communique avant, pendant et après le championnat ou le match avec les services de police nationaux des États membres concernés, le cas échéant par l'intermédiaire de l'officier de liaison désigné et mis à leur disposition par les États membres concernés. Il peut être fait appel à cet officier de liaison pour des questions relevant de l'ordre et de la sécurité publics, de la violence liée au football et de la criminalité en général, pour autant qu'il existe un lien avec un match ou un tournoi de football précis.

3. Les points nationaux d'information "football" communiquent de manière à ce que le caractère confidentiel des données soit préservé. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de données à caractère personnel, les renseignements échangés sont archivés. Ils peuvent ensuite être consultés par d'autres points nationaux d'information intéressés, à condition que le point national d'information "football" qui a fourni ces renseignements ait eu au préalable la possibilité de donner son avis sur leur divulgation.

Article 5

Régime linguistique

Les différents points nationaux d'information "football" communiquent chacun dans sa propre langue, avec copie dans une langue de travail commune des parties concernées, sauf dispositions contraires convenues à ce sujet entre les parties concernées.

Article 6

Évaluation

Le Conseil procède à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision dans les deux ans suivant son adoption.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

(1) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 147 du 5.6.1997, p. 1.

(3) JO C 193 du 24.6.1997, p. 1.

(4) JO C 22 du 24.1.2002, p. 1.