32002D0192

2002/192/CE: Décision du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

Journal officiel n° L 064 du 07/03/2002 p. 0020 - 0023


Décision du Conseil

du 28 février 2002

relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

(2002/192/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "protocole Schengen"),

vu la demande du gouvernement de l'Irlande, introduite par ses lettres adressées au président du Conseil le 16 juin 2000 et le 1er novembre 2001, à participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, tel que précisé dans lesdites lettres,

vu l'avis rendu le 14 septembre 2000 par la Commission sur la demande,

considérant ce qui suit:

(1) L'Irlande a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, telle qu'elle est reconnue dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et dans le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

(2) L'acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes.

(3) Le protocole Schengen prévoit que l'Irlande, eu égard à sa dite position particulière, peut demander de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen.

(4) L'Irlande assumera les obligations découlant, pour un État membre, des articles de la convention de Schengen de 1990 énumérés dans la présente décision.

(5) L'Irlande, vu sa position particulière précitée, ne participera pas, en vertu de la présente décision, aux dispositions de la convention de 1990 appliquant l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (ci-après dénommée "convention Schengen"), qui sont relatives aux frontières.

(6) Compte tenu des questions délicates traitées par les articles 26 et 27 de la convention de Schengen, l'Irlande appliquera lesdits articles ensemble avec les mesures mentionnées dans la présente décision qui se fondent sur ces articles.

(7) L'Irlande a demandé à participer à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen qui concernent la mise en place et le fonctionnement du système d'information Schengen (ci-après dénommé "SIS"), à l'exception des dispositions relatives aux signalements visés à l'article 96 de la convention de Schengen et des autres dispositions relatives à ces signalements.

(8) De l'avis du Conseil, une participation de l'Irlande à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis.

(9) Le Conseil reconnaît, par conséquent, le droit de l'Irlande, conformément à l'article 4 du protocole Schengen, de présenter une demande de participation partielle, mais fait également observer qu'il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation de l'Irlande aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier.

(10) La procédure définie à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États a été respectée(1),

DÉCIDE:

Article premier

L'Irlande participe aux dispositions ci-après de l'acquis de Schengen:

a) en ce qui concerne les dispositions de la convention Schengen, de son acte final et des déclarations communes dont elle est assortie:

i) les articles 26 et 27,

l'article 39,

l'article 44,

les articles 46 et 47, à l'exception de l'article 47, paragraphe 2, point c),

les articles 48 à 51,

les articles 52 et 53,

les articles 54 à 58,

l'article 59,

les articles 61 à 66,

les articles 67 à 69,

les articles 71, 72 et 73,

les articles 75 et 76,

les articles 126 à 130, dans la mesure où ils ont trait aux dispositions auxquelles l'Irlande participe en vertu du présent point a),

la déclaration commune 3 annexée à l'acte final, concernant l'article 71, paragraphe 2;

ii) les dispositions ci-après relatives au système d'information Schengen, dans la mesure où elles n'ont pas de lien avec l'article 96:

l'article 92,

les articles 93 à 95,

les articles 97 à 100,

l'article 101, à l'exception du paragraphe 2,

les articles 102 à 108,

les articles 109 à 111, en ce qui concerne les données à caractère personnel intégrées dans la partie nationale du SIS de l'Irlande,

les articles 112 et 113,

l'article 114, en ce qui concerne les données à caractère personnel intégrées dans la partie nationale du SIS de l'Irlande,

les articles 115 à 118;

iii) autres dispositions concernant le système d'information Schengen:

l'article 119;

b) en ce qui concerne les dispositions des accords d'adhésion à la convention Schengen, ainsi que de leurs actes finals et des déclarations communes qui les accompagnent:

i) l'accord, signé le 27 novembre 1990, sur l'adhésion de la République italienne: l'article 4,

ii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion du Royaume d'Espagne: l'article 4 et l'acte final, troisième partie, déclaration 2;

iii) l'accord, signé le 25 juin 1991, sur l'adhésion de la République portugaise: les articles 4, 5 et 6;

iv) l'accord, signé le 6 novembre 1992, sur l'adhésion de la République hellénique: les articles 3, 4 et 5 ainsi que l'acte final, troisième partie, déclaration 2;

v) l'accord, signé le 28 avril 1995, sur l'adhésion de la République d'Autriche: l'article 4;

vi) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Danemark: les articles 4 et 6, ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration commune 3;

vii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion de la République de Finlande: les articles 4 et 5 ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration commune 3,

viii) l'accord, signé le 19 décembre 1996, sur l'adhésion du Royaume de Suède: les articles 4 et 5 ainsi que l'acte final, deuxième partie, déclaration commune 3;

c) en ce qui concerne les dispositions des décisions ci-dessous du comité exécutif institué par la convention Schengen, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles l'Irlande participe conformément au point a):

i) SCH/Com-ex (93) 14 (amélioration dans la pratique de la coopération entre les autorités judiciaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants),

SCH/Com-ex (94) 28 rev (certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et/ou de substances psychotropes),

SCH/Com-ex (98) 26 def (création du comité permanent d'application de la convention de Schengen), sous réserve d'un arrangement interne précisant les modalités de la participation d'experts irlandais aux missions menées sous l'égide du groupe de travail correspondant du Conseil,

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (coopération policière transfrontalière sur demande en matière de prévention et de recherche de faits punissables),

SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière transfrontalière),

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (normes Schengen en matière de stupéfiants),

SCH/Com-ex (99) 6 (acquis en matière de télécommunications),

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (rémunération des informateurs et indicateurs),

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (accord de coopération concernant le traitement des infractions routières),

SCH/Com-ex (99) 18 (amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (adjudication de l'étude préliminaire du SIS II),

SCH/Com-ex (97) 18 (participation de la Norvège et de l'Islande aux frais d'installation et de fonctionnement du C.SIS),

SCH/Com-ex (97) 24 (développement du SIS),

SCH/Com-ex (97) 35 (règlement financier relatif au C.SIS),

SCH/Com-ex (98) 11 (C.SIS avec 15/18 connexions),

SCH/Com-ex (99) 5 (manuel Sirene);

d) en ce qui concerne les dispositions des déclarations ci-après du comité exécutif institué par la convention Schengen, dans la mesure où elles ont un lien avec les dispositions auxquelles l'Irlande participe conformément au point a):

i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (déclaration concernant l'extradition);

ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (enlèvement des mineurs),

SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (structure du SIS).

Article 2

1. Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la convention Schengen est le ministère de la justice, de l'égalité et des réformes législatives.

2. L'Irlande participe aux actes suivants du Conseil:

a) la décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes(2), dans la mesure où cette décision a un lien avec l'article 65, paragraphe 2, de la convention de 1990;

b) la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers(3);

c) la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985(4).

Article 3

La délégation qui, au sein de l'autorité de contrôle commune instituée en vertu de l'article 115 de la convention Schengen, représente l'autorité nationale de contrôle de l'Irlande n'est pas habilitée à prendre part aux votes au sein de l'autorité de contrôle commune lorsqu'il s'agit de l'application ou du développement de dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas.

Article 4

1. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, le Conseil décide la mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er entre l'Irlande et les États membres ainsi que d'autres États pour lesquels ces dispositions ont déjà été mises en vigueur dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies dans tous ces États membres et autres États. Le Conseil peut décider de fixer des dates distinctes pour la mise en vigueur des différentes dispositions selon leur domaine.

2. Avant la mise en vigueur, conformément au paragraphe 1, des dispositions visées à l'article 1er, le Conseil décide des modalités juridiques et techniques, y compris les dispositions relatives à la protection des données, concernant la participation de l'Irlande aux dispositions visées à l'article 1er, point a) ii) et iii), point c) ii), et point d) ii).

3. Toute décision au titre des paragraphes 1 et 2 est prise par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement de l'Irlande. Le représentant du gouvernement du Royaume-Uni participe également aux décisions du Conseil visées au présent article.

Article 5

1. L'Irlande est liée par les actes suivants du Conseil:

a) la décision 1999/323/CE du 3 mai 1999 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement du serveur d'assistance de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II(5), ainsi que par toute modification qui y serait apportée;

b) la décision 2000/265/CE du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet"(6), ainsi que par toute modification qui y serait apportée.

c) la décision 2000/777/CE du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège(7);

d) le règlement (CE) n° 2424/2001 du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(8);

e) la décision 2001/886/JAI du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(9).

2. L'Irlande prend à sa charge l'ensemble des frais des opérations techniques qui découlent de sa participation partielle au fonctionnement du SIS.

Article 6

1. La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle prend effet le 1er avril 2002.

2. À compter de la date d'adoption de la présente décision, l'Irlande est réputée avoir notifié irrévocablement au président du Conseil, conformément à l'article 5 du protocole Schengen, qu'elle souhaite participer à toutes les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen visé à l'article 1er.

3. Les mesures fondées sur l'acquis de Schengen visé à l'article 1er qui ont été arrêtées avant l'adoption de la décision du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 1, y compris les mesures visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à c), entrent en vigueur, pour l'Irlande, à la date ou aux dates auxquelles le Conseil décide, conformément à l'article 4, de la mise en vigueur de l'acquis visé à l'article 1er pour l'Irlande, sauf si ces mesures prévoient une autre date.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

Par le Conseil

Le président

A. Acebes Paniagua

(1) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.

(2) JO L 248 du 3.10.2000, p. 1.

(3) JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

(4) JO L 187 du 10.7.2001, p. 45.

(5) JO L 123 du 15.5.1999, p. 51.

(6) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/664/CE (JO L 278 du 31.10.2000, p. 24).

(7) JO L 309 du 9.12.2000, p. 24.

(8) JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(9) JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.