32002D0159

2002/159/CE: Décision de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants [notifiée sous le numéro C(2002) 508]

Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0030 - 0036


Décision de la Commission

du 18 février 2002

établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants

[notifiée sous le numéro C(2002) 508]

(2002/159/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire que les États membres surveillent la qualité de l'essence et des carburants diesel commercialisés sur leur territoire afin de garantir le respect des spécifications environnementales figurant dans la directive 98/70/CE et l'efficacité des mesures visant à réduire la pollution atmosphérique provenant des véhicules.

(2) Il est nécessaire d'établir un formulaire de notification commun pour la présentation des informations destinées à la surveillance de la qualité des carburants, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit un formulaire commun pour la présentation des données nationales relatives à la qualité des carburants conformément à l'article 8 de la directive 98/70/CE.

Article 2

Les États membres utilisent le formulaire figurant en annexe pour transmettre leurs données à la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

ANNEXE

ÉTABLISSANT UN FORMULAIRE COMMUN POUR LA PRÉSENTATION DES SYNTHÈSES DES DONNÉES NATIONALES RELATIVES À LA QUALITÉ DES CARBURANTS

1. INTRODUCTION

La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/71/CE de la Commission(2), énonce les spécifications environnementales applicables à tous les carburants essence et diesel commercialisés dans l'Union européenne. Ces spécifications figurent dans les annexes I à IV de la directive. L'article 8, paragraphe 1, oblige les États membres à surveiller le respect de ces spécifications en matière de qualité des carburants sur la base des méthodes de mesure analytiques visées dans la directive. Chaque année avant le 30 juin, les États membres doivent soumettre une synthèse des informations destinées à la surveillance de la qualité des carburants collectées au cours de l'année civile précédente, de janvier à décembre. La première de ces notifications doit être effectuée pour le 30 juin 2002 au plus tard. Le formulaire de notification ci-après a été établi par la Commission européenne conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 98/70/CE et de la présente décision de la Commission.

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTEURS DE LA NOTIFICATION RELATIVE À LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES CARBURANTS

Les autorités chargées de composer la notification relative à la surveillance de la qualité des carburants sont priées de remplir le tableau ci-dessous.

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3. DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS

Qualité de référence: la directive 98/70/CE définit les spécifications environnementales applicables à l'essence et aux carburants diesel disponibles sur le marché dans l'Union européenne. Les spécifications de la directive peuvent être considérées comme des "qualités de référence". Elles concernent i) l'essence normale non plombée (IOR > 91), ii) l'essence non plombée (IOR > 95) et iii) le diesel.

Qualité nationale: les États membres peuvent, bien sûr, définir des qualités de carburant "nationales", qui doivent toutefois respecter la spécification de la qualité de référence. Des qualités nationales de carburant peuvent être prévues, par exemple, pour l'essence super sans plomb (IOR > 98), l'essence de substitution de l'essence au plomb, l'essence sans soufre, l'essence à 50 ppm de soufre, le diesel sans soufre, le diesel à 50 ppm de soufre, etc.

Les carburants sans soufre sont les carburants essence et diesel dont la teneur en soufre est inférieure à 10 mg/kg (ppm).

4. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES CARBURANTS

Les États membres doivent fournir une description du fonctionnement de leur système national de surveillance de la qualité des carburants.

5. QUANTITÉ TOTALE D'ESSENCE ET DE DIESEL COMMERCIALISÉE

Les États membres sont invités à remplir le tableau ci-après en indiquant, pour chaque qualité d'essence et de carburant diesel, la quantité commercialisée sur leur territoire.

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6. DIFFUSION GÉOGRAPHIQUE DES CARBURANTS SANS SOUFRE

Les États membres sont invités à décrire dans quelle mesure (en termes de couverture géographique) la commercialisation des carburants sans soufre est assurée sur leur territoire.

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7. DÉFINITION DE LA PÉRIODE ESTIVALE POUR LA VOLATILITÉ DE L'ESSENCE

La directive 98/70/CE dispose que la tension de vapeur de l'essence doit être inférieure à 60,0 kPa pendant la période estivale qui s'étend du 1er mai au 30 septembre. Cependant, pour les États membres connaissant des conditions climatiques dites "de type polaire", la période estivale s'étend du 1er juin au 31 août et la tension de vapeur ne peut excéder 70 kPa. Les États membres sont invités à définir la période estivale en vigueur sur leur territoire.

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8. FORMULAIRE DE NOTIFICATION POUR L'ESSENCE

Les États membres doivent soumettre une synthèse des informations destinées à la surveillance de la qualité de l'essence (à la fois pour les qualités définies à l'échelon national et pour les qualités de référence) qu'ils ont collectées au cours d'une année civile déterminée (de janvier à décembre). Le tableau récapitulatif à cet effet est joint en appendice I. Les méthodes d'essai sont celles de la norme EN228:2000 ou postérieure, selon le cas.

9. FORMULAIRE DE NOTIFICATION POUR LE CARBURANT DIESEL

Les États membres doivent soumettre une synthèse des informations destinées à la surveillance de la qualité du carburant diesel (à la fois pour les qualités définies à l'échelon national et pour les qualités de référence) qu'ils ont collectées au cours d'une année civile déterminée (de janvier à décembre). Le tableau récapitulatif à cet effet est joint en appendice II. Les méthodes d'essai sont celles de la norme EN590:2000 ou postérieure, selon le cas.

10. TRANSMISSION DE LA NOTIFICATION RELATIVE À LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES CARBURANTS

La notification relative à la surveillance de la qualité des carburants doit être transmise officiellement à la personne suivante: Secrétaire général Commission européenne rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles

La notification doit également être communiquée par courrier électronique à l'adresse suivante: env-report-98-70@cec.eu.int

(1) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2) JO L 287 du 14.11.2000, p. 46.

Appendice I

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Appendice II

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