32002D0017

2002/17/CE: Décision de la Commission du 31 décembre 2001 modifiant la décision 2001/765/CE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4769]

Journal officiel n° L 006 du 10/01/2002 p. 0063 - 0064


Décision de la Commission

du 31 décembre 2001

modifiant la décision 2001/765/CE autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 4769]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/17/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées à l'article 1er de la présente décision est actuellement déficitaire en Espagne et en France et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction de ces espèces répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE.

(2) Les autres États membres et les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées.

(3) Par conséquent, les 17 septembre et 29 octobre 2001 respectivement, l'Espagne et la France ont demandé à la Commission, en application des directives susmentionnées, de les autoriser à admettre, en vue de leur commercialisation, des semences ne répondant pas à des exigences aussi strictes que celles établies par les directives en question.

(4) Afin de couvrir les déficits, il convient donc d'autoriser les États membres demandeurs à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences des espèces en cause soumises à des exigences réduites.

(5) Pour des raisons génétiques, ces semences doivent être récoltées sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces semences doivent être fournies. Par ailleurs, les semences ne peuvent être commercialisées qu'accompagnées d'un document portant certaines indications relatives aux semences en cause.

(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, si la commercialisation de telles semences a été autorisée en Espagne et en France en vertu de la présente décision.

(7) La décision 2001/765/CE(3) doit donc être modifiée en conséquence.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2001/765/CE est modifiée comme suit:

1) Dans la colonne intitulée "Abies alba", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "70" pour les kg et par "EC (E/OEP)" pour la provenance.

2) Dans la colonne intitulée "Larix leptolepis", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "15" pour les kg et par "CN, JP" pour la provenance.

3) Dans la colonne intitulée "Pinus strobuse", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "3" pour les kg et par "US" pour la provenance.

4) Dans la colonne "Picea sitchensis", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "30" pour les kg et par "US" pour la provenance.

5) Dans la colonne "Pseudotsuga taxifolia", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "280" pour les kg et par "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)" pour la provenance.

6) Dans la colonne "Larix decidua Mill.", la mention relative à la provenance correspondant à la France "CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)" est remplacée par "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)".

7) Dans la colonne "Quercus pedunculata Ehrh.", les tirets correspondant à la France sont remplacés respectivement par "1500" pour les kg et par "EC (F/OEP)" pour la provenance.

8) Dans la colonne "Quercus sessiliflora Sal.", les tirets correspondant à la France sont remplacés respectivement par "5200" pour les kg et par "EC (F/OEP)" pour la provenance.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 décembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66.

(2) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14.

(3) JO L 288 du 1.11.2001, p. 40.