32001Y0120(02)

Avis de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2000 sollicité par le Conseil de l'Union européenne en application de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne sur une proposition de règlement du Conseil relatif à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (CON/00/20)

Journal officiel n° C 019 du 20/01/2001 p. 0018 - 0019


Avis de la Banque centrale européenne

du 20 décembre 2000

sollicité par le Conseil de l'Union européenne en application de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne sur une proposition de règlement du Conseil relatif à la protection de l'euro contre le faux-monnayage

(CON/00/20)

(2001/C 19/09)

1. Le 11 septembre 2000, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur la proposition de la Commission COM(2000) 492 final du 26 juillet 2000 de règlement du Conseil relatif à la protection de l'euro contre le faux-monnayage (ci-après dénommée la "proposition de la Commission"). Le présent avis porte à la fois sur le texte de la proposition de la Commission et sur celui du projet de règlement tel qu'il résulte des discussions au sein du groupe "lutte anti-fraude" du Conseil (ci-après dénommé le "projet de règlement").

2. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"). Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE.

3. D'une manière générale, la BCE accueille favorablement la proposition de la Commission. Dans la Communauté, il est nécessaire de mettre en place un dispositif homogène et transparent régissant le faux-monnayage de l'euro et d'imposer certaines obligations aux autorités concernées des États membres ainsi qu'aux établissements de crédit et aux entités dont l'activité est de manier des espèces. La proposition de la Commission est particulièrement appréciée en ce qu'elle s'efforce d'atteindre un degré d'harmonisation suffisant, de sensibiliser le public et d'être d'application générale dans tous les États membres. La proposition de la Commission facilitera le traitement de certaines données concernant le faux-monnayage de l'euro et favorisera la coopération à la fois au sein de l'Union européenne et avec les pays tiers.

4. La BCE soutient le point de vue présenté dans l'exposé des motifs de la proposition de la Commission selon lequel, pour ce qui est des aspects stratégiques et opérationnels de la lutte contre le faux-monnayage de l'euro, le cadre juridique d'Europol devrait être complété.

5. La BCE laisse au Conseil le soin de décider de la base juridique appropriée du projet de règlement. Dans ce contexte, cependant, la BCE peut soutenir la méthode de la présidence du Conseil qui consiste à diviser le texte de cette initiative en deux actes juridiques différents, devant être adoptés l'un dans le cadre juridique communautaire (premier pilier) et l'autre dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne (troisième pilier).

Le présent avis concerne le texte devant être adopté dans le cadre juridique communautaire.

6. La BCE accueille favorablement le fait que les mesures prévues dans le projet de règlement seront également applicables relativement aux futurs billets et pièces en euros qui n'ont pas encore été émis, bien que destinés à être mis en circulation en ayant cours légal, conformément à l'article 5 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro(1).

7. La BCE remarque que certaines dispositions du projet de règlement seront également applicables aux billets non autorisés, qui sont définis comme: i) des billets qui ont été produits par utilisation des installations légales ou de matériels légaux en violation des dispositions en vertu desquelles les autorités compétentes peuvent émettre de la monnaie, ou ii) des billets qui ont été mis en circulation en violation des conditions selon lesquelles les autorités compétentes peuvent mettre de la monnaie en circulation. De l'avis de la BCE, de tels billets, même s'ils sont produits ou mis en circulation de manière illégale, ne constituent pas des faux et ne peuvent être distingués des billets véritables. Puisque le projet de règlement est destiné à faciliter la prévention du faux-monnayage, ses dispositions ne peuvent être applicables aux billets non autorisés que dans une certaine mesure.

8. Le projet de règlement prévoit que les autorités nationales compétentes, Europol et la Commission ont accès à l'information technique et statistique détenue par la BCE. Cette information, en particulier l'information technique, sera hautement confidentielle. La BCE en réglemente l'accès en vertu de son propre cadre juridique. Ce cadre oblige la BCE à communiquer sans délai l'établissement de nouveaux classements de faux aux autorités nationales, à Europol et à la Commission, afin qu'ils puissent exercer leurs missions. Étant donné la nature hautement confidentielle de l'information technique détaillée, au moyen de laquelle les billets véritables peuvent être distingués des faux, la BCE doit être en mesure de soumettre l'accès à conditions ou d'exiger certains accords de confidentialité dans le cadre d'un tel accès, qui ne peut en tout état de cause être accordé que sous réserve des compétences respectives des parties nécessitant cette information.

9. Le projet de règlement devrait prévoir que les Centres d'analyse nationaux (CAN) ont la possibilité d'examiner et d'analyser tous les billets et pièces suspectés faux. En principe, tous les faux devraient être envoyés aux CAN; c'est seulement en cas de circonstances particulières (par exemple, un volume important de faux saisis) qu'il pourrait être prévu un examen sur place par les CAN. Ceci permettrait d'accomplir l'analyse des défauts spécifiques des faux, avec le matériel spécialisé et sur le plus grand nombre possible d'échantillons.

10. L'exposé des motifs de la proposition de la Commission prévoit la création de procédures de coordination entre la BCE, Europol et la Commission pour la mise en oeuvre du projet de règlement. La BCE accueille favorablement cette initiative.

11. La BCE constate que la question de l'installation obligatoire de dispositifs techniques empêchant la reproduction des billets dans les photocopieurs couleur et les matériels de reproduction graphique est toujours à l'étude. La BCE réitère sa préoccupation concernant cette question, comme elle l'avait exprimée dans sa recommandation du 7 juillet 1998 concernant l'adoption de certaines mesures visant à renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros(2).

12. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 décembre 2000.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

(2) JO C 11 du 15.1.1999, p. 13.