32001R2500

Règlement (CE) n° 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000

Journal officiel n° L 342 du 27/12/2001 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil

du 17 décembre 2001

concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999 et (CE) n° 555/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions à remplir par les pays candidats désireux d'adhérer à l'Union européenne ont été fixées lors du Conseil européen de Copenhague de juin 1993.

(2) Le Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 a reconnu la Turquie comme pays destiné à adhérer à l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui sont appliqués aux autres pays candidats et que, dans le cadre de la stratégie européenne actuelle, la Turquie, comme les autres pays candidats, bénéficiera d'une stratégie de préadhésion visant à encourager et à soutenir ses réformes.

(3) Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 a accueilli favorablement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de préadhésion de la Turquie.

(4) La Turquie ne respectant pas encore les critères politiques de Copenhague, la Communauté l'a invitée à améliorer et à promouvoir ses pratiques démocratiques ainsi que le respect des droits de l'homme fondamentaux, et à associer plus étroitement la société civile à ce processus.

(5) La pierre d'angle de la stratégie de préadhésion est le partenariat pour l'adhésion, instauré sur la base des conclusions des Conseils européens précédents; il définit les volets prioritaires des préparatifs à l'adhésion, à la lumière des critères politiques et économiques et des obligations auxquels un État membre doit satisfaire.

(6) Pour la Turquie, la base légale de l'instauration du partenariat pour l'adhésion et du cadre unique pour la coordination de toutes les sources d'aide financière à la préadhésion est fournie par le règlement (CE) n° 390/2001 du Conseil du 26 février 2001 concernant l'assistance à la Turquie dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et notamment l'instauration d'un partenariat pour l'adhésion(3).

(7) Les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions concernant le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie sont présentés dans la décision 2001/235/CE(4). Comme pour les autres pays candidats, l'aide apportée à la Turquie par l'Union européenne doit être axée sur les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion.

(8) Il convient que l'assistance communautaire revête principalement la forme d'une aide à la création d'institutions et aux investissements afin d'encourager la conformité à l'acquis communautaire.

(9) La Communauté devrait engager des actions spécifiques pour promouvoir le développement de la société civile en Turquie.

(10) La coopération transfrontalière, notamment entre la Turquie et l'Union européenne, la Turquie et les autres pays candidats à l'adhésion et la Turquie et d'autres pays de la région, doit également faire l'objet d'actions spécifiques.

(11) La Commission devrait assurer la coordination de l'aide à la préadhésion avec l'aide bilatérale des États membres ainsi qu'avec les financements de la BEI, des autres instruments financiers de coopération transfrontalière (PHARE, MEDA, TACIS, CARDS, INTERREG) et des autres institutions financières internationales.

(12) La Communauté devrait cofinancer la participation turque à un certain nombre des programmes et agences communautaires.

(13) L'aide communautaire devrait être subordonnée au respect des engagements figurant dans les accords CE-Turquie et des conditions précisées dans le règlement (CE) n° 390/2001 dans la décision 2001/235/CE et dans le présent règlement.

(14) L'aide devrait être mise en oeuvre par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(5).

(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(16) Outre les personnes physiques et morales des États membres et de la Turquie, la participation aux appels d'offres devrait être ouverte aux personnes physiques et morales des autres pays candidats à l'adhésion et des pays bénéficiant des mesures financières et techniques d'accompagnement de la réforme des structures économiques et sociales (MEDA) dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen(7), ainsi que des pays recevant une aide au titre du programme CARDS(8) (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie et ancienne République yougoslave de Macédoine). Lorsqu'un savoir-faire spécifique est requis, les personnes physiques et morales des pays d'Europe orientale et d'Asie centrale pourront participer aux appels d'offres dans le cadre de l'octroi d'une aide aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale(9). Pour des raisons de symétrie, des dispositions similaires devraient être introduites dans les programmes d'aide destinés aux autres pays candidats.

(17) La gestion de l'aide à la préadhésion devrait être progressivement décentralisée vers la Turquie en tenant compte de ses capacités de gestion et de contrôle financier pour autant que soit exercé un contrôle ex post des aides financières et que l'administration turque s'engage à réaliser les mêmes contrôles et à appliquer les mêmes garanties que celles visées dans la réglementation communautaire en la matière.

(18) Des rapports annuels sur la mise en oeuvre du programme d'aide devraient être élaborés et un rapport d'évaluation devrait être soumis.

(19) Dans le cadre des perspectives financières 2000-2006, l'aide financière de préadhésion a été doublée pour les pays candidats. Conformément aux conclusions du Conseil européen d'Helsinki, compte tenu des procédures budgétaires normales, l'objectif devrait être d'appliquer ce principe à la Turquie et de la maintenir en vigueur jusqu'à la fin de la perspective financière actuelle.

(20) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté fournit une aide financière de préadhésion à la Turquie afin de soutenir les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de ce pays.

Article 2

L'aide:

- revêt la forme de subventions,

- est mise en oeuvre par le biais d'un financement de programmes ou de projets destinés à satisfaire aux critères d'adhésion et conformément aux principes de programmation et de mise en oeuvre fixés dans les lignes directrices que la Commission doit adopter selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2,

- peut prendre la forme de services, de fournitures et de travaux,

- dans le cas d'investissements, peut ne pas couvrir l'acquisition de terrains ou de biens immobiliers.

Article 3

Peuvent bénéficier de l'aide non seulement l'État turc, mais également les autorités provinciales et locales, les organismes et administrations de soutien aux entreprises, les coopératives et la société civile, notamment les organisations représentant les partenaires sociaux, les associations, les fondations, les organisations sans but lucratif et les organisations non gouvernementales.

Article 4

1. Une contribution financière à chaque programme ou projet peut être demandée aux bénéficiaires de l'aide. Cette contribution dépend de la nature du programme ou du projet. Dans des cas exceptionnels, pour des programmes ou projets visant à promouvoir le développement de la société civile, il peut s'agir d'une contribution en nature.

2. L'aide couvre les dépenses liées aux activités de soutien à la programmation, de communication et d'information ainsi qu'au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation des programmes et des projets.

3. La Commission arrête des dispositions détaillées en matière d'information et de publicité, afin d'assurer la visibilité de l'effort financier de la Communauté dans les opérations financées par le présent règlement.

4. L'aide peut être de nature indépendante ou revêtir la forme d'un cofinancement avec les États membres, la Banque européenne d'investissement, les pays tiers ou des organismes multilatéraux.

5. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres.

6. La Communauté peut contribuer aux coûts liés aux structures de gestion de l'aide.

7. La Commission, en coopération avec les États membres, garantit une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment la BEI.

Article 5

Le financement des programmes et des projets sera subordonné au respect des engagements figurant dans l'accord d'association CE-Turquie, la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'Union douanière(10) et tous les accords et décisions y afférents, ainsi que des conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) n° 390/2001, dans le partenariat pour l'adhésion en faveur de la Turquie et dans le présent règlement.

Article 6

1. L'aide communautaire est mise en oeuvre par la Commission conformément aux règles de transparence et au règlement financier, notamment son article 114.

2. L'évaluation ex ante des programmes et projets tient compte, entre autres, des facteurs suivants:

a) leur efficacité et la possibilité de les mettre en oeuvre rapidement;

b) les aspects culturels et sociaux ainsi que les aspects relatifs à l'égalité entre les sexes;

c) la préservation et la protection de l'environnement sur la base des principes du développement durable;

d) le développement institutionnel nécessaire pour atteindre les objectifs des programmes et des projets;

e) l'expérience acquise dans le cadre de programmes et projets du même genre.

Article 7

1. Les activités menées par la Turquie en matière de sélection des projets, d'appels d'offres et de passation des marchés seront soumises à l'approbation ex ante de la Commission.

2. Sur la base d'une analyse au cas par cas des capacités de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, la Commission peut néanmoins décider de déroger à l'exigence d'approbation ex ante visée au paragraphe 1 et de confier la gestion décentralisée des aides à des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie. Une telle dérogation est subordonnée:

a) aux critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre établis en Turquie à gérer les aides et aux conditions minimales applicables à ces organismes, visés à l'annexe;

b) aux conditions spécifiques à arrêter dans les conventions de financement conclues avec la Turquie, concernant notamment le lancement des appels d'offres, le dépouillement et l'évaluation de celles-ci, l'attribution des contrats et la mise en oeuvre des directives communautaires en matière de marchés publics.

Article 8

1. Les aides d'un montant supérieur à 2 millions d'euros sont octroyées par le biais de décisions de financement prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. À cet effet, la Commission soumet au comité visé à l'article 10 une proposition de financement décrivant les programmes et/ou les projets à mettre en oeuvre.

La Commission informe le comité visé à l'article 10, au moins une semaine à l'avance, des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre pour les programmes et les projets d'un montant inférieur à 2 millions d'euros.

2. La Commission peut approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 10, les aides supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces programmes ou projets, pour autant que le dépassement n'excède pas 20 % de l'aide initiale fixée par la décision de financement.

3. Toute convention de financement ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur place, selon les procédures définies par la Commission conformément à la réglementation en vigueur et, plus particulièrement, au règlement financier.

4. Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, la Commission peut procéder à des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités(11).

5. L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(12) s'applique, notamment en ce qui concerne la notification des cas d'irrégularité et la mise en place, dans ce domaine, d'un système de gestion de l'information.

6. Dans la mesure où les programmes et les projets font l'objet de conventions de financement entre la Communauté et la Turquie, ces conventions prévoient que le paiement de taxes, droits et charges ne doit pas être financé sur les aides octroyées.

7. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et des pays bénéficiaires au titre du règlement (CE) n° 1488/96 et du règlement (CE) n° 2666/2000.

La Commission autorise également, de manière ponctuelle, la participation de pays qui sont bénéficiaires au titre du règlement (CE) n° 99/2000, si les programmes ou projets concernés exigent des formes de savoir-faire particulières que seuls ces pays peuvent offrir.

En cas de cofinancement, la participation d'entreprises de pays tiers à des appels d'offres et à des marchés peut être autorisée par la Commission de manière ponctuelle.

8. Les dispositions visées au paragraphe 7 s'appliquent à l'origine des fournitures.

Article 9

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République de Pologne(13).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Chaque année, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de l'aide. Ce rapport fournit des données sur les programmes et projets financés au cours de l'année ainsi que des informations sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, assortis, le cas échéant, de propositions de modifications dans la gestion de l'aide, afin d'assurer le maximum d'efficacité. Ces informations pourraient être reprises dans le rapport visé à l'article 10 du règlement (CEE) n 3906/89. Le rapport est transmis au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Article 12

1. Le règlement (CE) n° 3906/89 est modifié comme suit:

- les mots "de la Turquie, de Chypre et de Malte" sont ajoutés à la fin de l'article 7, paragraphe 1.

2. Le règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(14), est modifié comme suit:

- à la fin du paragraphe 9 de l'article 7 les mots "et des autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne" sont ajoutés,

- à la fin du paragraphe 10 de l'article 7 les mots "ou de tout autre pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne" sont ajoutés.

3. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7 du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(15): "8. Les personnes physiques et morales de Chypre, de Malte et de la Turquie peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés à égalité de conditions avec toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays bénéficiaires."

4. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 3 du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(16): "3. Les personnes physiques et morales de Chypre, de Malte et de la Turquie peuvent participer aux appels d'offres et aux marchés à égalité de conditions avec toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays bénéficiaires."

Article 13

Le Conseil réexamine le présent règlement avant le 1er janvier 2006. À cet effet, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 2005, un rapport d'évaluation sur le présent règlement et, le cas échéant, une proposition de modification.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 115.

(2) Avis rendu le 25 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 58 du 28.2.2001, p. 1.

(4) JO L 85 du 24.3.2001, p. 13.

(5) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) Règlement (CE) n° 1488/96 (JO L 189 du 30.7.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(8) Règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).

(9) Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 (JO L 12 du 18.1.2000, p. 1).

(10) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 2/1999 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).

(11) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(12) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(13) JO L 375 du 23.12.1989. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000.

(14) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3.

(15) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.

(16) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.