32001R1607

Règlement (CE) n° 1607/2001 de la Commission du 6 août 2001 relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 212 du 07/08/2001 p. 0003 - 0005


Règlement (CE) no 1607/2001 de la Commission

du 6 août 2001

relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(1), et notamment son article 24, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.

(2) Suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué du sucre blanc à certains bénéficiaires.

(3) Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(2). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et les conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de sucre blanc en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.

Par la Commission

Philippe Busquin

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.

(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.

ANNEXE

Notes:

LOTS A, B, C, D et E

1. Actions nos: 137/00 (A); 138/00 (B); 139/00 (C); 140/00 (D); 141/00 (E)

2. Bénéficiaire(2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordanie; télex 21170 UNRWA JO; tél. (962-6) 586 41 26; télécopieur 586 41 27

3. Représentant du bénéficiaire: UNRWA Field Supply and Transport Officer

A et E: PO Box 19149, Jérusalem, Israël [ tél. (972-2) 589 05 55; télex 26194 UNRWA IL; télécopieur 581 65 64 ]

B: PO Box 947, Beyrouth, Liban [ tél. (961-1) 840 461-6; télécopieur 840 467 ]

C: PO Box 4313, Damascus, Syrie [ tél. (963-11) 613 30 35; télex 412006 UNRWA SY; télécopieur 613 30 47 ]

D: PO Box 484, Amman, Jordanie [ tél. (962-6) 474 19 14/477 22 26; télex 23402 UNRWAJFO JO; télécopieur 474 63 61 ]

4. Pays de destination: A et E: Israël (A: Gaza; E: West Bank); B: Liban; C: Syrie; D: Jordanie

5. Produit à mobiliser: sucre blanc (sucre "A" ou "B")

6. Quantité totale (tonnes net): 1850

7. Nombre de lots: 5 (A: 490 tonnes; B: 340 tonnes; C: 260 tonnes; D: 480 tonnes; E: 280 tonnes)

8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(5)(9): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 [point C 1]

9. Conditionnement(7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 11.2 A 1 b), 2 b) et B 4]

10. Étiquetage ou marquage(6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point V A 3)

- Langue à utiliser pour le marquage: anglais

- Inscriptions complémentaires: "NOT FOR SALE"

11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire

12. Stade de livraison prévu(8): A, C et E: rendu port de débarquement - terminal conteneurs;

B et D: rendu destination

13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement

14. a) Port d'embarquement: -

b) Adresse de chargement: -:

15. Port de débarquement: A et E: Ashdod; C: Lattakia

16. Lieu de destination: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)

- port ou magasin de transit: -

- voie de transport terrestre: -

17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: A, B, C, E: 7.10.2001; D: 14.10.2001

- deuxième délai: A, B, C E: 21.10.2001; D: 28.10.2001

18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: 10-23.9.2001

- deuxième délai: 24.9-7.10.2001

19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 21.8.2001

- deuxième délai: 4.9.2001

20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne

21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn M. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivement)

22. Restitution à l'exportation(4): restitution applicable le 31.7.2001, fixée par le règlement (CE) n° 1520/2001 de la Commission (JO L 201 du 26.7.2001, p. 18)

(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [tél. (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].

(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires.

(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.

(4) Le règlement (CE) n° 259/98 de la Commission (JO L 25 du 31.1.1998, p. 39) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente annexe.

L'attention du fournisseur est attirée sur l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, dudit règlement. La copie du certificat est transmise dès l'acceptation de la déclaration d'exportation [numéro de télécopieur à utiliser: (32-2) 296 20 05].

(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:

- un certificat sanitaire (+ "date de production: ...").

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114, le texte du point V A 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'".

(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription d'un "R" majuscule.

(8) À livrer en conteneurs de 20 pieds. Lots A, C et E: les conditions d'expédition convenues sont considérées être entièrement celles du navire de ligne franco port de débarquement, parc à conteneurs, et sont réputées couvrir une période de franchise de redevances pour conteneurs de quinze jours (samedi, dimanche et jours fériés exclus) au port de débarquement, à compter du jour/de l'heure d'arrivée du navire. Les quinze jours de franchise de redevances pour conteneurs doivent figurer clairement sur le connaissement. Les redevances (bona fide) dues au titre des conteneurs détenus au-delà des quinze jours indiqués ci-dessus sont à la charge de l'UNRWA. L'UNRWA n'acquitte ni ne supporte aucune redevance au titre de la garantie afférente aux conteneurs.

Après la prise en charge des marchandises au stade de livraison, le bénéficiaire est responsable de tous les coûts relatifs au déplacement des conteneurs vers l'aire de dépotage à l'extérieur de la zone portuaire et au réacheminement de ceux-ci au parc à conteneurs.

(9) Lot C: les certificats sanitaire et d'origine doivent être visés par un consulat syrien. Le visa doit mentionner que les frais et taxes consulaires ont été acquittés.