32001R0883

Règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

Journal officiel n° L 128 du 10/05/2001 p. 0001 - 0031


Règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission

du 24 avril 2001

fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, son article 46, son article 59, paragraphe 3, son article 60, paragraphe 4, son article 61, paragraphe 4, son article 63, paragraphe 8, son article 64, paragraphe 5, et son article 68, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le titre VII du règlement (CE) n° 1493/1999 établit les règles générales relatives au régime des échanges avec les pays tiers et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.

(2) Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans divers règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions en un texte unique et d'abroger les règlements de la Commission relatifs aux matières désormais couvertes par le présent règlement, à savoir: le règlement (CEE) n° 3388/81 du 27 novembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2739/1999(4); le règlement (CEE) n° 3389/81 du 27 novembre 1981 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2730/95(6); le règlement (CEE) n° 3590/85 du 18 décembre 1985 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 960/98(8); le règlement (CE) n° 1685/95 du 11 juillet 1995 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CEE) n° 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur vitivinicole(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2512/2000(10), et le règlement (CE) n° 1281/1999 du 18 juin 1999 portant modalités d'application du régime des prix d'entrée pour les jus et moûts de raisins(11).

(3) Le présent règlement doit reprendre la réglementation existante en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) n° 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes.

(4) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(12) a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur vitivinicole, en particulier les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes de certificats et les certificats.

(5) Conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, toute importation dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. L'octroi de la restitution à l'exportation doit être subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation.

(6) Pour tenir compte des changements du titre alcoométrique intervenus au cours d'un long transport, notamment à cause du chargement et du déchargement des produits concernés, il s'avère indispensable d'admettre une tolérance, outre la marge d'erreur prévue par la méthode d'analyse utilisée en application du règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission du 17 septembre 1990 déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1622/2000(14).

(7) Pour l'application régulière du régime des certificats, il est nécessaire qu'y figurent certaines indications minimales. Pour cette raison, il est indispensable que l'organisme compétent pour la délivrance des certificats soit informé par l'opérateur du pays d'origine du produit ou du pays de destination. Il doit être possible pour l'opérateur de demander un changement du pays d'origine ou de destination sous certaines conditions.

(8) À la lumière de l'expérience acquise, il est opportun de permettre le regroupement dans un même certificat des sous-positions du tarif douanier commun concernant soit les jus de raisins et moûts de raisins concentrés, soit les jus de raisins et moûts de raisins non concentrés, soit les vins issus de raisins frais.

(9) La durée de validité des certificats doit tenir compte des usages et des délais de livraison pratiqués dans le commerce international. Pour le certificat d'exportation, ce délai doit être plus court afin d'éviter des spéculations dans les demandes de ces certificats.

(10) Conformément à l'article 59, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Il y a lieu de fixer le montant de cette garantie.

(11) Pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur l'évolution des échanges, il est nécessaire que les États membres lui communiquent régulièrement les données relatives aux quantités et aux produits pour lesquels ils ont délivré des certificats d'importation. Il est opportun, d'une part, que ces communications interviennent chaque semaine et, d'autre part, qu'elles se conforment à un schéma uniforme. Toutefois, en vue d'assurer une bonne gestion du marché vitivinicole, il est nécessaire que la Commission soit informée immédiatement par les États membres si les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés semblent constituer un risque de perturbation du marché.

(12) L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay est assuré sur la base de certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance de ces certificats.

(13) L'expérience, acquise durant le passé, concernant l'application du régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole, a montré la nécessité d'une meilleure répartition des quantités disponibles durant toute la campagne afin d'éviter un épuisement prématuré des disponibilités d'exportation. Il y a lieu de prévoir une subdivision de la quantité globale par campagne en périodes de deux mois et de prévoir des mesures de gestion pour chaque période bimensuelle, et notamment le report des quantités non utilisées d'une période à la période suivante.

(14) Pour permettre une évaluation de la situation du marché au début de la campagne afin de pouvoir fixer les taux des restitutions à un niveau adéquat, il est nécessaire de prévoir une période de réflexion et de ne permettre l'introduction de demandes de certificats d'exportation qu'à partir du 16 septembre de chaque année.

(15) L'article 4 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(16), a introduit la possibilité d'élargir la validité des certificats d'exportation à des produits autres que ceux indiqués sur le certificat à condition que ces produits appartiennent à la même catégorie ou au même groupe de produits à déterminer. Il y a lieu de prévoir également, dans le secteur vitivinicole, pour des raisons de proportionnalité, l'introduction des groupes de produits visés par l'article 4 du règlement (CE) n° 800/1999, afin d'éviter des sanctions trop graves.

(16) Il y a lieu de prévoir que les mesures particulières à prendre éventuellement par la Commission pour garantir le respect des volumes disponibles par période peuvent être modulées par catégorie de produit et par zone de destination. En outre, afin d'éviter des demandes spéculatives sur des quantités dépassant largement leurs besoins et d'éviter que cette pratique ne soit de nature à nuire aux opérateurs qui demandent les quantités nécessaires, il convient de limiter le volume que chaque exportateur peut demander à la quantité disponible pour chaque période.

(17) Il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance.

(18) Pour assurer le bon fonctionnement du régime et empêcher la spéculation, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats.

(19) Pour pouvoir gérer le régime, la Commission doit disposer d'informations précises au sujet des demandes de certificats introduites et de l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission.

(20) L'article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que, pour les jus et les moûts de raisins pour lesquels l'application des droits de douane dépend du prix à l'importation, la réalité de ce prix est vérifiée soit sur la base d'un contrôle lot par lot, soit à l'aide d'une valeur forfaitaire. Les particularités actuelles du système d'importation des jus et des moûts de raisins dans la Communauté, et notamment l'absence de régularité dans ces importations, tant au niveau du volume et de la périodicité qu'en ce qui concerne les lieux d'importation et l'origine de ces produits, ne permettent pas de calculer de valeurs forfaitaires à l'importation qui soient représentatives pour vérifier la réalité du prix à l'importation. Dans ces circonstances, il est approprié de vérifier ce prix lot par lot.

(21) Le prix à l'importation sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal au prix fob des produits concernés augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

(22) La fixation des restitutions doit avoir lieu périodiquement. L'expérience acquise en ce qui concerne le développement des prix dans le commerce international fait apparaître qu'une périodicité de fixation d'au moins une fois par campagne est adéquate.

(23) Il est opportun d'assurer que les vins de table bénéficiant des restitutions répondent aux caractéristiques qualitatives des vins de table des régions de production dont ils sont issus et il convient, à cet effet, que les États membres prennent toutes dispositions pour assurer les contrôles.

(24) Pour obtenir le bénéfice des restitutions, l'exportateur doit être tenu de fournir les preuves assurant que les produits concernés répondent aux normes communautaires qualitatives et de faire connaître à l'organisme compétent de l'État membre l'origine et les quantités de vins mises en oeuvre. Il convient, à cet effet, qu'il indique, entre autres, les numéros et dates des documents d'accompagnement prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole(17), modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999(18). Toutefois, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2238/93, les États membres peuvent prévoir que ledit document peut ne pas être établi pour certains produits dans certains cas. Il est donc nécessaire, pour assurer l'efficacité du contrôle, d'exclure la possibilité de faire usage de cette disposition dans le cadre du régime des restitutions.

(25) Dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, il n'est pas toujours aisé d'obtenir à temps la documentation nécessaire, notamment pour les États membres non producteurs, en raison de la difficulté de connaître à l'avance les dates de livraison. Il y a lieu de tenir compte du fait que la présentation des preuves requises risque ainsi de constituer une charge disproportionnée par rapport aux petites quantités de vin de table faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières, pour les opérations pour lesquelles la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) n° 800/1999 ou au règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(19), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(20), n'est pas utilisée.

(26) L'article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d'une attestation et d'un bulletin d'analyse établis par un organisme ou service désigné par le pays tiers dont ces produits sont originaires. Il est nécessaire de préciser les conditions auxquelles le bulletin d'analyse doit répondre.

(27) Il convient d'utiliser la possibilité, prévue à l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, d'exonérer de l'attestation et du bulletin d'analyse les produits importés de pays tiers en petits récipients et transportés dans des quantités limitées. Pour faciliter les tâches de contrôle de cette deuxième exigence, elle peut être considérée comme remplie lorsqu'il s'agit d'importations de pays tiers dont les exportations annuelles vers la Communauté sont globalement déjà très faibles. Dans ce cas, pour éviter des détournements de trafic, les vins doivent être non seulement originaires mais également en provenance des pays en question.

(28) L'exemption de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse pour des produits vitivinicoles à importer dans la Communauté doit se rapprocher, dans un souci d'harmonisation, des règles de franchise en vigueur dans la réglementation douanière et dans le régime des documents accompagnant le transport de produits vitivinicoles à l'intérieur de la Communauté.

(29) Certains pays tiers, ayant soumis leurs producteurs de vin à un système efficace de contrôle exercé par leurs organismes ou services visés à l'article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1493/1999, ont exprimé l'intérêt de pouvoir autoriser les producteurs de vin à établir eux-mêmes l'attestation et le bulletin d'analyse. En vue de faciliter les échanges avec ces pays tiers, dans la mesure où ils ont conclu avec la Communauté des engagements comportant des clauses relatives au renforcement de la collaboration en matière de répression des fraudes et entretiennent de bonnes relations commerciales avec la Communauté, il convient de permettre que, de façon analogue à ce qui est prévu pour les vins d'origine communautaire, les documents établis par les producteurs puissent être considérés comme des documents émis par lesdits organismes ou services dans la mesure où ces derniers fournissent des garanties adéquates et exercent un contrôle efficace sur l'émission desdits documents. Afin de tester l'efficacité de ce nouveau dispositif, il convient de prévoir dès à présent que ces règles ne seront applicables que durant une période d'essai.

(30) Il importe de publier les listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires habilités dans les pays tiers à établir l'attestation et le bulletin d'analyse afin que les autorités qui, dans la Communauté, surveillent l'importation des produits vitivinicoles puissent, si besoin est, procéder aux vérifications nécessaires.

(31) Pour faciliter le contrôle par les autorités compétentes des États membres, il convient de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu de l'attestation et du bulletin d'analyse prévus ainsi que les conditions de leur utilisation.

(32) Afin d'éviter des fraudes, il est nécessaire de contrôler que l'attestation et, le cas échéant, le bulletin d'analyse concernent bien chaque lot du produit importé. À cet effet, il s'avère indispensable que ce ou ces documents accompagnent chacun des lots jusqu'à ce qu'il soit placé sous le régime de contrôle communautaire.

(33) Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement du lot de vin, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation et du bulletin d'analyse qui doivent accompagner chaque nouveau lot constitué par le fractionnement.

(34) Au vu de la nécessité d'assurer une protection rapide et efficace des consommateurs, il apparaît indispensable de prévoir la possibilité de suspendre l'application de ces mesures en cas de risque d'atteinte à la santé des consommateurs ou de fraudes, et ce sans qu'il soit besoin d'attendre le terme de la période d'essai.

(35) Il y a lieu de prévoir également des règles simples en matière de documentation à fournir, applicables aux importations provenant d'un autre pays tiers que le pays d'origine du produit vitivinicole, dans la mesure où le produit n'a pas subi une transformation substantielle.

(36) Il résulte de l'article 45 du règlement (CE) n° 1493/1999 que seuls peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans la Communauté des produits vitivinicoles élaborés en utilisant des pratiques oenologiques admises dans la Communauté. Il y a lieu de prévoir, en outre, que, lorsqu'un produit importé a fait l'objet d'un enrichissement, d'une acidification ou d'une désacidification, ce produit n'est admis à la consommation humaine directe dans la Communauté que si les limites prévues pour la zone viticole dans la Communauté dont les conditions naturelles de production sont équivalentes à celles de la région dont le produit importé est originaire ont été respectées.

(37) Il convient de simplifier la charge des exportateurs et des autorités en prévoyant l'annotation sur les documents V I 1 que l'alcool ajouté aux vins de liqueur et aux vins vinés est d'origine vinique au lieu d'exiger un document séparé pour cette attestation. Dans le même but, il y a lieu de prévoir la faculté que le document V I 1 puisse être utilisé pour l'attestation certifiant l'appellation d'origine nécessaire pour l'importation des vins bénéficiant d'une réduction tarifaire. Toutefois, certains vins sont exempts de la présentation d'une attestation et d'un bulletin d'analyse lorsqu'un certificat d'appellation d'origine est présenté. Il convient de prévoir l'utilisation du document V I 1 en tant que certificat pour attester l'appellation d'origine desdits vins de liqueur sans qu'il soit nécessaire de remplir la case relative au bulletin d'analyse.

(38) En vertu de l'article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, les vins originaires d'un pays tiers autres que les vins mousseux et les vins de liqueur, destinés à la consommation humaine directe, ne peuvent pas être importés dans la Communauté si leur titre alcoométrique volumique total ou leur teneur en acidité totale, respectivement, dépasse ou n'atteint pas certaines valeurs limites. L'article 68, paragraphe 2, point a), du même règlement prévoit toutefois la possibilité d'une dérogation lorsqu'un vin, désigné par une indication géographique, possède des caractéristiques qualitatives particulières.

(39) Dans certains vins originaires de Hongrie et de Suisse, caractérisés par une qualité propre et produits dans des quantités limitées, les valeurs limites du titre alcoométrique total ou de l'acidité totale sont respectivement dépassées ou non atteintes en raison de modes d'élaboration particuliers traditionnels. Il convient de permettre la commercialisation de ces vins sur le marché communautaire. Il y a lieu toutefois d'exiger, pour que les conditions à remplir pour bénéficier de cette faculté soient respectées, une attestation d'un organisme officiel du pays d'origine sur le document d'importation instauré par le présent règlement.

(40) Lors de la conclusion des accords entre la Communauté européenne et respectivement la Hongrie et la Roumanie(21) relatifs à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, la Communauté s'est engagée à accorder la dérogation applicable aux vins hongrois pour une période indéterminée et à faire bénéficier certains vins de haute qualité originaires de Roumanie de la même faculté.

(41) Les définitions d'une partie des produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 ne peuvent s'appliquer qu'à des produits obtenus dans la Communauté. Il est nécessaire, de ce fait, de définir les produits correspondants originaires des pays tiers. Les définitions des produits originaires des pays tiers faisant l'objet du présent règlement, doivent, autant que possible, être proches des définitions des produits communautaires.

(42) Le règlement (CE) n° 1608/2000 de la Commission(22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 723/2001(23), qui a fixé des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999, a maintenu en vigueur jusqu'au 31 janvier 2001 certaines dispositions concernant les matières couvertes par le présent règlement. Dès lors, afin d'éviter toute interruption des échanges des produits concernés par ces dispositions et par le présent règlement, ce dernier doit être applicable à partir du 1er février 2001.

(43) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

RÉGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

Article premier

Modalités communes

Les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles telles que fixées par le règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables pour les certificats visés au présent chapitre.

Article 2

Indications sur le certificat

1. Lorsque le code de la nomenclature combinée comporte une spécification relative au titre alcoométrique du produit, une tolérance de 0,4 % vol est admise par rapport à cette spécification, pour l'utilisation du certificat.

Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions ci-après:

- "Tolerancia de 0,4 % vol"

- "Tolerance 0,4 % vol"

- "Toleranz 0,4 % vol"

- "Ανοχή 0,4 % vol"

- "Tolerance of 0,4 % vol"

- "Tolérance de 0,4 % vol"

- "Tolleranza di 0,4 % vol"

- "Tolerantie van 0,4 % vol"

- "Tolerância de 0,4 % vol"

- "Sallittu poikkeama 0,4 til-%"

- "Tolerans 0,4 vol %".

2. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine.

Le pays de destination ou la zone de destination, visée à l'article 9, paragraphe 6, est mentionné dans la case 7 des demandes de certificats d'exportation et des certificats. En cas d'indication de la zone de destination, il faut cocher la case: "obligatoire: oui". En cas d'indication du pays de destination, il faut cocher la case: "obligatoire: non". En outre, la demande de certificat d'exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, la mention: "zone X obligatoire". Sur demande de l'intéressé, le pays de destination peut être remplacé par un autre pays, pour autant qu'il appartienne à la même zone de destination.

3. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, la mention de la couleur du vin ou du moût:

"blanc" ou "rouge/rosé".

4. L'intéressé peut indiquer dans une même demande de certificat d'importation des produits relevant de plusieurs codes tarifaires, en remplissant selon le cas les cases 15 et 16 de la demande comme suit:

- case 15: désignation du produit selon la nomenclature combinée,

- case 16: codes NC.

La désignation des produits et les codes NC indiqués dans la demande sont repris dans le certificat d'importation.

Article 3

Durée de validité

1. Le certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 jusqu'à la fin du deuxième mois suivant, mais cette validité ne peut en aucun cas dépasser le 31 août de l'année GATT en cours.

Article 4

Garantie

1. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée comme suit:

- jus et moûts de raisins concentrés: 2,5 euros par hectolitre,

- autres jus et moûts de raisins: 1,25 euro par hectolitre,

- vins tranquilles et vins vinés: 1,25 euro par hectolitre,

- vins mousseux et vins de liqueur: 2,5 euros par hectolitre.

2. La garantie relative aux certificats d'exportation est de 8 euros par hectolitre pour les produits relevant des codes NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51, 2009 60 71, 2204 30 92 et 2204 30 96 et de 2,5 euros par hectolitre pour les autres produits.

Article 5

Communications pour les certificats d'importation

Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, selon le modèle figurant à l'annexe I, les informations concernant les quantités et le pays d'origine des produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

Si l'importation des quantités pour lesquelles des certificats sont demandés dans un État membre semble constituer un risque de perturbation du marché, l'État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit.

CHAPITRE II

RÉGIME SPÉCIAL DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES ACCORDS GATT

Article 6

Objet

En application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé "l'accord"), le présent chapitre établit les modalités d'application complémentaires relatives à la délivrance des certificats d'exportation, comportant fixation à l'avance de la restitution.

Article 7

Subdivision de la quantité globale sur l'année et dépôt des demandes

1. La quantité globale disponible pour chaque année GATT est subdivisée en six parties. Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites pour:

- 25 % de la quantité globale jusqu'au 15 novembre,

- 25 % de cette quantité jusqu'au 15 janvier,

- 15 % de cette quantité jusqu'au 15 mars,

- 15 % de cette quantité jusqu'au 30 avril,

- 10 % de cette quantité jusqu'au 30 juin,

- 10 % de cette quantité jusqu'au 31 août.

2. Les quantités non utilisées d'une période sont automatiquement transférées à la période suivante, mais à l'intérieur de chaque année.

3. Les demandes de certificats d'exportation pour la première période peuvent être introduites à partir du 16 septembre.

Article 8

Catégories et groupes de produits

1. Les catégories de produits visées à l'article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000 sont énumérées à l'annexe II du présent règlement.

2. Les groupes de produits visés à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 800/1999, qui peuvent être introduits sur la demande de certificat et le certificat selon l'article 14, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, sont énumérés à l'annexe III du présent règlement.

Article 9

Demandes de certificats d'exportation

1. Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du mercredi jusqu'au mardi à 13 heures de la semaine suivante.

2. Par période visée au paragraphe 1, les demandes de certificats d'exportation déposées par un opérateur ne peuvent dépasser une quantité maximale de 30000 hectolitres par zone de destination visée au paragraphe 6. Les demandes relatives à une même zone doivent être déposées auprès de l'organisme compétent et regroupées dans une seule communication.

Lorsque la quantité globale demandée par un opérateur dépasse 30000 hectolitres pour une zone, les demandes en cause sont rejetées par l'organisme auprès duquel ces demandes sont déposées.

Lorsque la quantité globale encore disponible pour une zone est inférieure à 30000 hectolitres, l'organisme auprès duquel les demandes sont déposées ramène, si nécessaire, à la quantité diponible les demandes des opérateurs qui la dépassent.

3. Les certificats d'exportation sont délivrés le lundi qui suit le mardi visé au paragraphe 1 ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission.

4. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, dépassent les quantités encore disponibles pour une des périodes visées à l'article 7, paragraphe 1, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cause et suspend le dépôt de demandes de certificats jusqu'au début de la période suivante.

5. Si la délivrance des certificats demandés risque de conduire à l'épuisement prématuré du budget pour le secteur du vin prévu dans l'accord, la Commission peut accepter les demandes en cours ou rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés, et peut suspendre le dépôt des demandes pour une durée de dix jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d'une prorogation de cette suspension à décider selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999.

Si la délivrance des certificats demandés risque d'entraîner un dépassement du budget pour le secteur du vin prévu dans l'accord, la Commission peut fixer un pourcentage unique d'acceptation pour les demandes en cours et suspendre le dépôt des demandes jusqu'à la fin de la campagne.

6. Les mesures visées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être modulées par catégorie de produits et par zone de destination. Les zones de destination sont les suivantes:

- zone 1: Afrique,

- zone 2: Asie et Océanie,

- zone 3: Europe de l'Est, y compris les pays de la Communauté des États indépendants (CEI),

- zone 4: Europe occidentale.

La liste des pays composant chaque zone de destination figure à l'annexe IV.

7. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle la demande n'a pas été satisfaite.

8. Au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 85 % est fixé, le certificat est délivré, par dérogation au paragraphe 3, le troisième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Avant cette délivrance, l'opérateur peut soit retirer sa demande, auquel cas la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2, est immédiatement libérée, soit accepter expressément le certificat, auquel cas le certificat peut être délivré immédiatement.

Article 10

Transfert des certificats

Les certificats d'exportation délivrés ne sont pas transmissibles.

Article 11

Tolérance

La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Sur le certificat, au moins une des mentions suivantes est inscrite dans la case 22:

- Restitución válida para ... (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst ... (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens ... (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για ... (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than ... (quantity for which licence is issued)

- Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituição válida para ... (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

- Vientituki voimassa enintään ... (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

- Bidrag som gäller för högst ... (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)

Article 12

Communications des États membres

1. Les États membres communiquent à la Commission chaque mercredi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant:

a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, déposées entre le mercredi de la semaine précédente et le mardi, ou l'absence de demandes de certificats;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent ou, le cas échéant, dans le délai visé à l'article 9, paragraphe 8;

c) les quantités pour lesquelles les demandes des certificats ont été retirées, dans le cas visé à l'article 9, paragraphe 8, au cours de la semaine précédente.

Ces communications précisent la zone de destination visée à l'article 9, paragraphe 6.

2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:

a) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées ainsi que la zone de destination visée à l'article 9, paragraphe 6;

b) les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999.

Ces communications précisent les quantités visées au paragraphe 1 et le taux de la restitution.

3. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:

a) la quantité en hectolitres pour chaque code de produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à onze chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe II, le numéro de la catégorie est indiqué;

b) la quantité pour chaque code, ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination;

c) le taux de la restitution applicable pour les quantités visées au paragraphe 1, point c).

Si le taux de la restitution a été modifié pendant la période de demande des certificats, ces demandes doivent être ventilées pour chaque période ayant un taux de restitution différent.

4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris la communication "néant", sont effectuées selon le modèle repris à l'annexe V.

Article 13

Décisions de la Commission

1. Si, à la suite des communications visées à l'article 12, paragraphe 2, point a), une quantité suffisante est de nouveau disponible, la Commission peut décider de rouvrir la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation.

2. La Commission informe une fois par mois les États membres de l'état d'utilisation des quantités et des dépenses du niveau d'engagement annuel prévu par l'accord pour l'année GATT en cours et, le moment venu, de l'épuisement de ces quantités et dépenses.

CHAPITRE III

RÉGIME DES PRIX D'ENTRÉE POUR LES JUS ET MOÛTS DE RAISINS

Article 14

Vérification lot par lot

1. Pour les produits des codes NC 2009 60 et 2204 30, figurant à l'annexe I, troisième partie, section I, annexe 2, du tarif douanier commun et soumis au régime des prix d'entrée, la réalité du prix à l'importation est vérifiée lot par lot.

2. On entend par "lot" la marchandise présentée sous le couvert d'une déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration de mise en libre pratique ne doit comporter que les marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée.

Article 15

Régime de vérification

1. Le prix à l'importation sur la base duquel les produits visés à l'article 14 sont classés dans la nomenclature combinée doit être égal au prix fob du produit en cause dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté.

2. Dans le cas où le prix à l'importation ne peut pas être déterminé par référence au paragraphe 1 du présent article, les produits visés à l'article 14 sont classés dans la nomenclature combinée sur la base de la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(24).

CHAPITRE IV

RÉGIME DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE

Article 16

Périodicité

Les restitutions à l'exportation dans le secteur vitivinicole sont révisées périodiquement et au moins une fois par campagne.

Article 17

Nécessité d'un certificat

Sauf en ce qui concerne les livraisons pour les destinations particulières visées à l'article 36 du règlement (CE) n° 800/1999 ainsi que les livraisons portant sur les quantités visées à l'annexe III, point K, du règlement (CE) n° 1291/2000, le bénéfice des restitutions est subordonné à la présentation de la preuve que les produits ont été exportés sous le couvert d'un certificat d'exportation.

Article 18

Preuves

1. Le bénéfice des restitutions est subordonné à la présentation de la preuve que les produits exportés étaient accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat d'analyse émis par un organisme officiel de l'État membre producteur ou de l'État membre exportateur attestant qu'ils répondent aux normes communautaires qualitatives des produits en cause ou, à défaut, aux normes appliquées sur le plan national par l'État membre exportateur.

Lorsqu'il s'agit de vins de table ou de vins de liqueur autres que v.q.p.r.d., il doit en outre être prouvé qu'ils ont été agréés par une commission de dégustation désignée par l'État membre exportateur. Si cet État membre n'est pas le pays producteur, la preuve doit également être apportée qu'il s'agit d'un vin de table ou d'un vin de liqueur communautaire.

Le certificat visé au premier alinéa mentionne au moins:

a) pour les vins de table et pour les vins de liqueur autres que v.q.p.r.d.:

- la couleur,

- le titre alcoométrique volumique total,

- le titre alcoométrique volumique acquis,

- la teneur en acidité totale,

- le cas échéant, l'indication qu'il s'agit de vin visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 qui dépasse les quantités normalement vinifiées ou l'indication de la quantité de ce vin s'il s'agit d'exportation d'un vin issu d'un coupage ou d'un mélange;

b) pour les moûts de raisins concentrés, l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre utilisé selon la méthode visée à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) n° 1493/1999.

2. L'exportateur est tenu de faire connaître à l'autorité compétente de l'État membre:

a) en ce qui concerne les vins issus d'un coupage, l'origine et les quantités de vins mises en oeuvre;

b) les numéros et les dates des documents d'accompagnement.

3. Si le vin de table pour lequel une restitution est demandée résulte d'un coupage, tel que défini au titre II, chapitre V, du règlement (CE) n° 1622/2000, ou d'un mélange de vins de table bénéficiant de taux de restitution différents, le montant de la restitution est calculé au prorata des quantités de vin de table entrant dans le coupage ou dans le mélange.

Article 19

Contrôle par les États membres

1. Les États membres peuvent prévoir que l'agrément visé à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, est donné par des commissions régionales qui attestent que les vins répondent aux caractéristiques qualitatives des vins de table des régions de production dont ils sont issus.

2. Les États membres prennent toutes dispositions pour assurer les contrôles visés aux articles 17 et 18. Toutefois, les dispositions de l'article 18, à l'exception de celles de son paragraphe 2, point b), ne sont pas applicables pour les livraisons de vin de table visées à l'article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999, pour autant que la procédure visée à l'article 26 dudit règlement ou au règlement (CEE) n° 565/80 n'est pas appliquée.

3. Pour l'application de l'article 18, paragraphe 2, point b), les États membres exportateurs ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2238/93.

CHAPITRE V

ATTESTATION ET BULLETIN D'ANALYSE DES VINS, DES JUS ET DES MOÛTS DE RAISINS À L'IMPORTATION

Section 1

Dispositions générales

Article 20

Documents requis

L'attestation et le bulletin d'analyse visés respectivement à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) et point a) ii), du règlement (CE) n° 1493/1999 font l'objet d'un même document dont:

a) la partie "attestation" est établie par un organisme du pays tiers dont les produits sont originaires;

b) la partie "bulletin d'analyse" est établie par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers dont les produits sont originaires.

Article 21

Contenu du bulletin d'analyse

Le bulletin d'analyse comporte les indications suivantes:

a) en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés:

- le titre alcoométrique volumique total,

- le titre alcoométrique volumique acquis;

b) en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins, la densité;

c) en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins:

- l'extrait sec total,

- l'acidité totale,

- l'acidité volatile,

- l'acidité citrique,

- l'anhydride sulfureux total,

- la présence des variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d'autres variétés n'appartenant pas à l'espèce Vitis vinifera.

Article 22

Exemptions

1. Sont exemptés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse les produits originaires et en provenance des pays tiers présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres.

2. Sont en outre exemptés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse:

a) les quantités de produits n'excédant pas 30 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 45 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil(25);

b) les quantités de vin n'excédant pas 30 litres faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier au sens de l'article 29 du règlement (CEE) n° 918/83;

c) les vins et les jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, originaires et en provenance des pays tiers dont les importations dans la Communauté sont inférieures à 1000 hectolitres par an. Les pays concernés sont repris à l'annexe VI;

d) les vins et les jus de raisins contenus dans les déménagements des particuliers;

e) les vins et les jus de raisins destinés aux foires, telles que définies dans les dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 applicables en la matière, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;

f) les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 1 hectolitre;

g) les vins et les jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

h) les vins et les jus de raisins constituant les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

3. Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut pas être cumulé avec les cas d'exemption visés au paragraphe 2.

Article 23

Exclusion

Le présent chapitre ne s'applique pas aux vins de liqueur Boberg présentés avec un certificat d'appellation d'origine.

Section 2

Conditions à remplir, modalités d'établissement et utilisation de l'attestation et du bulletin d'analyse prévues à l'importation des vins, jus et moûts de raisins

Article 24

Document V I 1

1. L'attestation et le bulletin d'analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté. Par "lot" on entend la quantité d'un même produit expédié par un même expéditeur à un même destinataire.

Ce document est établi sur un formulaire V I 1 conforme au modèle figurant à l'annexe VII et répondant aux conditions techniques figurant à l'annexe VIII. Il est signé par un fonctionnaire d'un organisme officiel et par un fonctionnaire d'un laboratoire reconnu visés à l'article 29.

2. Lorsque le produit en cause n'est pas destiné à la consommation humaine directe, la partie "Bulletin d'analyse" du formulaire V I 1 peut ne pas être remplie.

Lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité non supérieure à 60 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays figurant dans la liste de l'annexe IX ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la partie "Bulletin d'analyse" du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:

- le titre alcoométrique acquis,

- l'acidité totale,

- l'anhydride sulfureux total.

Article 25

Description des documents

1. Les formulaires V I 1 sont composés, dans l'ordre, d'un original et d'une copie obtenue par une frappe ou une écriture unique. Les formulaires V I 2 sont composés, dans l'ordre, d'un original et de deux copies. Un formulaire V I 2 est un extrait établi conformément au modèle figurant à l'annexe X, reprenant les données figurant sur un document V I 1 ou un autre extrait V I 2 et visé par un bureau de douane dans la Communauté.

L'original et la copie accompagnent le produit. Les formulaires V I 1 et V I 2 doivent être remplis à la machine ou à la main ou à l'aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de remplissage à la main, celui-ci doit être fait à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les formulaires ne peuvent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par l'organisme officiel, le laboratoire ou les autorités douanières.

2. Les documents V I 1 et les extraits V I 2 sont munis d'un numéro d'ordre attribué, pour les documents V I 1, par l'organisme officiel dont un responsable signe l'attestation et, pour les extraits V I 2, par le bureau de douane qui les vise conformément à l'article 28, paragraphes 2 et 3.

Article 26

Procédure simplifiée

1. Sont considérés comme attestation ou bulletin d'analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l'article 29 les documents V I 1 établis par les producteurs de ce vin installés dans les pays tiers figurant à l'annexe IX dont les garanties particulières offertes ont été acceptées par la Communauté, à condition que ces producteurs aient été agréés individuellement par les autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis au contrôle de ces autorités.

2. Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent le formulaire V I 1 sur lequel figurent, dans la case 10, le nom et l'adresse de l'organisme officiel du pays tiers qui a donné l'agrément. Ils le remplissent en indiquant en outre:

- dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers figurant à l'annexe IX,

- dans la case 11, au moins les indications visées à l'article 24, paragraphe 2.

Ils signent à l'endroit prévu dans les cases 10 et 11 après avoir rayé les mots "nom et qualité du responsable".

L'apposition des cachets et l'indication du nom et de l'adresse du laboratoire ne sont pas requises.

Article 27

Dérogations

1. L'application de l'article 24, paragraphe 2, et de l'article 26 peut être suspendue s'il est constaté que les produits auxquels ces mesures s'appliquent ont fait l'objet de falsifications susceptibles de faire courir un risque à la santé des consommateurs ou de pratiques oenologiques non admises dans la Communauté.

2. L'article 24, paragraphe 2, et l'article 26 sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 28

Prescriptions d'utilisation

1. L'original et la copie du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 sont remis, lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée.

Ces autorités annotent en conséquence, pour autant que de besoin, le verso du document V I 1 ou de l'extrait V I 2. Elles rendent l'original à l'intéressé et conservent la copie pendant cinq ans au moins.

2. Lorsqu'un lot d'un produit est réexpédié en totalité avant sa mise en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot en question le document V I 1 ou l'extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, éventuellement, un formulaire V I 2 établi consécutivement.

Ces autorités, après avoir constaté la concordance des indications figurant sur le document V I 1 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 ou, le cas échéant, les indications figurant sur l'extrait V I 2 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement, visent ce dernier qui vaut alors extrait V I 2 et annotent en conséquence le document ou l'extrait précédent. Elles rendent l'extrait ainsi que l'original du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 précédent au nouvel expéditeur et conservent la copie de ce document pendant cinq ans au moins.

Toutefois, il n'y pas obligation d'établir un formulaire V I 2 lorsqu'un lot d'un produit est réexporté vers un pays tiers.

3. Lorsqu'un lot d'un produit est fractionné avant sa mise en libre pratique, l'intéressé remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot à fractionner l'original et la copie du document V I 1 ou l'extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, pour chaque nouveau lot, l'original d'un formulaire V I 2 ainsi que deux copies établis consécutivement.

Ces autorités, après avoir constaté la concordance des indications figurant sur le document V I 1 ou sur l'extrait V I 2 avec celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement relatif à chaque nouveau lot, visent ce dernier qui vaut alors extrait V I 2 et annotent en conséquence le verso du document V I 1 ou de l'extrait V I 2 à partir duquel ledit extrait a été établi. Elles rendent l'extrait V I 2 ainsi que le document V I 1 ou l'extrait V I 2 établi précédemment à l'intéressé et conservent une copie de chacun de ces documents pendant cinq ans au moins.

Article 29

Listes des organismes compétents

1. La Commission établit et tient à jour des listes reprenant les noms et les adresses des organismes et des laboratoires ainsi que des producteurs de vin habilités pour établir des documents V I 1 sur la base des communications des autorités compétentes des pays tiers. Elle publie ces listes au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

2. Les communications des autorités compétentes des pays tiers visées au paragraphe 1 contiennent:

a) les noms et les adresses des organismes officiels et des laboratoires reconnus ou désignés pour établir les documents V I 1;

b) les noms, les adresses et les numéros d'enregistrement officiel des producteurs de vin autorisés à établir eux-mêmes les documents V I 1.

Ne sont retenus sur les listes que des organismes et des laboratoires visés au premier alinéa, point a), qui ont été habilités par les autorités compétentes du pays tiers respectif à fournir à la Commission, ainsi qu'aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des données figurant sur le document.

3. Les listes sont mises à jour, notamment pour tenir compte de modifications résultant des changements d'adresses et/ou de dénomination des organismes ou des laboratoires.

Article 30

Règles en cas d'importation indirecte

Dans le cas où un vin est exporté d'un pays tiers sur le territoire duquel il a été élaboré, (ci-après dénommé "pays d'origine") vers un autre pays tiers (ci-après dénommé "pays d'exportation"), d'où il est ensuite exporté vers la Communauté, les autorités compétentes du "pays d'exportation" peuvent établir le document V I pour le vin en question sur la base d'un document V I 1 ou un document équivalent établi par les autorités compétentes du "pays d'origine", sans devoir faire des analyses supplémentaires, si ce vin:

a) a déjà été embouteillé et étiqueté dans le pays d'origine et est resté ainsi, ou

b) est exporté en vrac du "pays d'origine" et embouteillé et étiqueté dans le pays d'exportation sans subir une autre transformation par la suite.

L'autorité compétente du pays d'exportation doit certifier sur le document V I 1 qu'il s'agit d'un vin visé au premier alinéa et remplissant les conditions qui y sont prévues.

Article 31

Conformité des pratiques oenologiques

1. Sous réserve de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) n° 1493/1999, ainsi que des modalités arrêtées pour leur application, les produits originaires des pays tiers ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe qu'à la condition qu'ils aient été obtenus en respectant, dans le cas des pratiques oenologiques visées à l'annexe V, points C, D, et E, du règlement (CE) n° 1493/1999, les limites prévues pour la zone viticole de la Communauté dont les conditions de production naturelles sont équivalentes à celles de la région de production dont ils sont originaires.

L'examen de l'équivalence des conditions de production est apprécié, sur propositions des autorités compétentes du pays tiers concerné, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999.

2. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre soupçonnent qu'un produit originaire d'un pays tiers ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, elles en informent la Commission sans délai.

Article 32

Règles spéciales pour certains vins

1. En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents V I 1 ne sont reconnus valables que lorsque l'organisme officiel visé à l'article 29 a inscrit dans la case 15 la mention: "il est certifié que l'alcool ajouté à ce vin est d'origine vinique".

Cette mention doit être complétée par les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse complète de l'organisme de délivrance;

b) la signature d'un responsable de cet organisme;

c) le cachet de cet organisme.

2. Pour les vins bénéficiant, lors de leur importation dans la Communauté, d'une réduction tarifaire, les documents V I 1 peuvent servir d'attestation certifiant l'appellation d'origine qui est prévue par les arrangements correspondants, lorsque l'organisme officiel a inscrit dans la case 15 la mention: "il est certifié que le vin faisant l'objet du présent document a été produit dans la région viticole . . . et que l'appellation d'origine figurant dans la case 6 lui a été attribuée conformément aux dispositions du pays d'origine".

Cette mention doit être complétée par les indications prévues au paragraphe 1, deuxième alinéa.

CHAPITRE VI

DÉROGATIONS ANALYTIQUES POUR CERTAINS VINS IMPORTÉS

Article 33

1. Peuvent être importés dans la Communauté, en vue de la consommation humaine directe, les vins suivants:

a) les vins originaires de Hongrie dont le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement lorsqu'ils sont désignés:

i) par les termes "Tokaji Aszu" ou "Tokaji Aszu-eszencia" ou "Tokaji Eszencia" ou "Tokaji Szamorodni", ou

ii) par la mention "Különleges Minöségü bor" (vin de qualité supérieure) complétée par une indication géographique et par l'une des mentions suivantes:

- "késöl szüretelésü bor",

- "válogatott szüretelésü bor",

- "töppedt szölöböl készült bor",

- "aszubor";

b) les vins originaires de Suisse, assimilables aux v.q.p.r.d. et dont la teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, est inférieure à 4,5 mais supérieure à 3 grammes par litre, lorsqu'ils sont obligatoirement désignés par une indication géographique et qu'ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d'une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes:

- Chasselas,

- Mueller-Thurgau,

- Sylvaner,

- Pinot noir,

- Merlot;

c) les vins originaires de Roumanie dont le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement, lorsqu'ils sont désignés par les termes "v.s.o.c." ou "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" et qu'ils portent une des indications géographiques suivantes:

- Cernavoda,

- Cotnari,

- Medgidia,

- Murfatlar,

- Nazarcea,

- Pietroasa.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points a), b) et c), l'organisme officiel du pays d'origine habilité à établir le document V I 1 visé au présent règlement inscrit, dans la case 15 de ce document, la mention: "Il est certifié que ce vin remplit les conditions prévues à l'article 68, paragraphe 1, point b), [i)] [ii)], du règlement (CE) n° 1493/1999 et dans le règlement (CE) n° 883/2001".

L'organisme officiel authentifie cette mention en y apposant son cachet.

CHAPITRE VII

DÉFINITIONS DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR VITIVINICOLE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS

Article 34

Définitions

Les définitions des produits suivants du secteur vitivinicole relevant des codes NC 2009 et 2204 et originaires des pays tiers figurent à l'annexe XI:

a) moût de raisins frais, muté à l'alcool;

b) moût de raisins concentré;

c) moût de raisins concentré rectifié;

d) vin de liqueur;

e) vin mousseux;

f) vin mousseux gazéifié;

g) vin pétillant;

h) vin pétillant gazéifié;

i) vin de raisins surmûris.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Abrogation

Les règlements (CEE) n° 3388/81, (CEE) n° 3389/81, (CEE) n° 3590/85, (CE) n° 1685/95 et (CE) n° 1281/1999 sont abrogés.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 341 du 28.11.1981, p. 19.

(4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 60.

(5) JO L 341 du 28.11.1981, p. 24.

(6) JO L 284 du 28.11.1995, p. 6.

(7) JO L 343 du 20.12.1985, p. 20.

(8) JO L 135 du 8.5.1998, p. 4.

(9) JO L 161 du 12.7.1995, p. 2.

(10) JO L 289 du 16.11.2000, p. 21.

(11) JO L 153 du 19.6.1999, p. 38.

(12) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(13) JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

(14) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

(15) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(16) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.

(17) JO L 200 du 10.8.1993, p. 10.

(18) JO L 188 du 21.7.1999, p. 33.

(19) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(20) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

(21) JO L 337 du 31.12.1993, p. 94 et 178.

(22) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.

(23) JO L 102 du 12.4.2001, p. 33.

(24) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(25) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

Catégories des produits visés à l'article 8, paragraphe 1

>TABLE>

ANNEXE III

Groupes de produits visés à l'article 8, paragraphe 2

>TABLE>

ANNEXE IV

Liste des pays par zone de destination, visée à l'article 9, paragraphe 6

Zone 1: Afrique

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo (République démocratique), Congo (République), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sainte-Hélène et dépendances, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles et dépendances, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Territoire britannique de l'Océan indien, Togo, Zambie, Zimbabwe.

Zone 2: Asie et Océanie

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Cisjordanie/Bande de Gaza, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Fédération des États de Micronésie, îles Fidji, Hong Kong, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, îles Salomon, îles Wallis-et-Futuna, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Kiribati, Koweït, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelle-Zélande, Océanie américaine, Océanie australienne, Océanie néo-zélandaise, Oman, Pakistan, Palau, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Philippines, Pitcairn, Polynésie française, Qatar, Samoa, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Taiwan, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viêt Nam, Yémen.

Zone 3: Europe de l'Est et pays de la Communauté des États indépendants

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, République tchèque, Russie, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

Zone 4: Europe occidentale

Andorre, Ceuta et Melilla, Saint-Siège, Gibraltar, îles Féroé, Islande, Liechtenstein, Malte, Norvège, Saint-Marin.

ANNEXE V

Communications visées à l'article 12, paragraphe 4

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ANNEXE VI

Liste des pays visés à l'article 22

- Canada

- Iran

- Liban

- République populaire de Chine

- Taïwan

- Inde

- Bolivie

- République de Saint-Marin

ANNEXE VII

Document V I 1 visé à l'article 24, paragraphe 1

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ANNEXE VIII

Conditions techniques relatives aux documents V I 1 et V I 2 visés aux articles 24 et 25

A. Impression des formulaires

1. Le format des formulaires est d'environ 210 × 297 mm.

2. Le papier à utiliser est un papier blanc collé pour écriture et pesant au moins 40 g par m2.

3. Chaque formulaire est revêtu du nom et de l'adresse ou du signe de l'imprimeur.

4. Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles de la Communauté; en ce qui concerne les formulaires V I 2, cette langue est désignée par les autorités compétentes de l'État membre où ces formulaires seront visés.

B. Manière de remplir les formulaires

1. Les formulaires sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés.

2. Chaque formulaire est muni d'un numéro d'ordre attribué:

- en ce qui concerne les formulaires V I 1, par l'organisme officiel qui signe la partie "Attestation",

- en ce qui concerne les formulaires V I 2, par le bureau de douane qui les vise.

3. La désignation du produit dans la case 6 du formulaire V I 1 et dans la case 5 de l'extrait V I 2 est faite en conformité avec l'article 32 du règlement (CEE) n° 2392/89.

ANNEXE IX

Liste des pays visés à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 26

- Australie

- États-Unis d'Amérique

ANNEXE X

Document V I 2 visé à l'article 25, paragraphe 1

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ANNEXE XI

Définitions visées à l'article 34

Aux fins des dispositions du présent règlement concernant l'importation, on entend par:

a) "moût de raisins frais, muté à l'alcool", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et

- obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique volumique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine;

b) "moût de raisins concentré", le moût de raisins non caramélisé:

- obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode, autorisée par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdite par la réglementation communautaire, autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) n° 1622/2000, ne soit pas inférieure à 50,9 %,

- provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine, et

- issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé par le pays tiers d'origine pour l'élaboration de vins destinés à la consommation humaine directe; ce titre ne peut être inférieur à 8,5 % vol.

Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré n'excédant pas 1 % vol est admis;

c) "moût de raisins concentré rectifié", le produit liquide non caramélisé:

i) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode, autorisée par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdite par la réglementation communautaire, autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe XVIII du règlement (CE) n° 1622/2000, ne soit pas inférieure à 61,7 %;

ii) ayant subi des traitements, autorisés par les dispositions du pays tiers d'origine et non interdits par la réglementation communautaire, de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre;

iii) présentant les caractéristiques suivantes:

- un pH non supérieur à 5 à 25 ° Brix,

- une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 ° Brix,

- une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer,

- un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6 à 25 ° Brix,

- une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux,

- une conductivité à 25 ° Brix et à 20 °C non supérieure à 120 microsiemens par centimètre,

- une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux,

- présence de méso-inositol;

iv) provenant exclusivement des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine, et

v) issu de moût de raisins ayant au moins le titre alcoométrique volumique naturel minimal fixé par le pays tiers d'origine pour l'élaboration de vins destinés à la consommation humaine directe; ce titre ne peut être inférieur à 8,5 % vol.

Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins concentré rectifié n'excédant pas 1 % vol est admis;

d) "vin de liqueur", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol, et

- obtenu à partir de moût de raisins en cours de fermentation, de vin ou de leur mélange, ces produits devant être issus de variétés de vignes admises dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et avoir un titre alcoométrique volumique naturel initial non inférieur à 12 % vol, et par addition:

i) seuls ou en mélange, d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 96 % vol, et de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol,

ii) ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants:

- le moût de raisins concentré,

- le mélange d'un des produits visés au point i) avec un moût de raisins ou un moût de raisins en cours de fermentation.

Toutefois, certains vins de liqueur de qualité ayant une équivalence reconnue des conditions de production avec celles d'un v.l.q.p.r.d. et figurant sur une liste à arrêter peuvent:

- avoir un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol et non inférieur à 15 % vol, lorsque la législation du pays tiers d'origine qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément, ou

- être obtenus à partir de moût de raisins ayant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur à 12 % vol et non inférieur à 10,5 % vol;

e) "vin mousseux", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol,

- obtenu par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moût de raisins ou de vin, et

- caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, accuse une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar;

f) "vin mousseux gazéifié", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol,

- obtenu à partir de vin,

- caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz, et

- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution et non inférieure à 3 bar;

g) "vin pétillant", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, et

- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar;

h) "vin pétillant gazéifié", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 8,5 % vol, et

- accusant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à de l'anhydride carbonique en solution, ajouté totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bar;

i) "vin de raisins surmûris", le produit:

- ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 15 % vol,

- ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 16 % vol et un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % vol,

- fabriqué dans les pays tiers d'origine à partir de raisins récoltés dans ce pays et provenant des variétés à raisins de cuve admises dans le pays tiers d'origine,

- ayant subi éventuellement un vieillissement.