32001L0107

Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

Journal officiel n° L 041 du 13/02/2002 p. 0020 - 0034


Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 janvier 2002

modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(4) a déjà apporté une contribution substantielle à la réalisation du marché unique dans ce domaine, en introduisant - pour la première fois dans le secteur des services financiers - le principe de la reconnaissance mutuelle de l'agrément ainsi que d'autres dispositions qui facilitent la libre circulation, au sein de l'Union européenne, des parts des organismes de placement collectif (fonds communs de placement ou sociétés d'investissement) relevant de ladite directive.

(2) Toutefois, la directive 85/611/CEE ne couvre que très partiellement l'activité des sociétés qui gèrent des organismes de placement collectif (dites "sociétés de gestion"). La directive 85/611/CEE ne contient en particulier aucune disposition garantissant dans tous les États membres des règles d'accès au marché et des conditions d'exercice équivalentes pour ces sociétés. La directive 85/611/CEE ne contient aucune disposition régissant la création de succursales et la libre prestation de services par ces sociétés dans les États membres autres que leur État membre d'origine.

(3) L'agrément accordé dans l'État membre d'origine de la société de gestion devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle de l'agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l'octroi d'un agrément unique valable dans toute l'Union européenne et l'exercice de la surveillance par l'État membre d'origine.

(4) Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d'assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en particulier grâce à une direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés.

(5) Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant de ses activités et d'assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment du point de vue des exigences de capital relatives au risque opérationnel dans le cadre de l'Union européenne et d'autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours aux garanties, devront être réexaminées dans un délai de trois ans.

(6) La reconnaissance mutuelle permettra aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d'origine de proposer les services pour lesquels elles ont reçu l'agrément dans toute l'Union européenne, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services. L'approbation du règlement des fonds communs de placement relève de la compétence de l'État membre d'origine de la société de gestion.

(7) En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement), l'agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d'origine devrait lui permettre d'exercer dans les États membres d'accueil les activités suivantes: distribution des parts des fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l'État membre d'origine, distribution des actions des sociétés d'investissement harmonisées dont ladite société assure la gestion, exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille, gestion des actifs de sociétés d'investissement constituées dans des États membres autres que l'État membre d'origine, exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l'État membre d'origine, des fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille.

(8) Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que la société de gestion a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe du contrôle exercé par le pays d'origine, seul l'État membre dans lequel la société de gestion a son siège statutaire peut être considéré comme compétent pour approuver le règlement du fonds commun de placement institué par ladite société ainsi que le choix du dépositaire. Afin d'empêcher l'arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l'efficacité de la surveillance exercée par les autorités de l'État membre d'origine, l'une des conditions d'agrément d'un OPCVM doit être qu'aucun obstacle juridique n'empêche celui-ci de commercialiser ses parts dans son État membre d'origine. Cette condition s'entend sans préjudice du droit de l'OPCVM de choisir librement, une fois agréé, le(s) État(s) membre(s) où ses parts seront commercialisées en application de la présente directive.

(9) La directive 85/611/CEE limite l'activité des sociétés de gestion à la seule gestion des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille). Afin de tenir compte des évolutions récentes intervenues dans la législation nationale des États membres et de permettre à ces sociétés de réaliser d'importantes économies d'échelle, il est souhaitable de revoir cette restriction. Par conséquent, il est souhaitable de permettre à ces sociétés d'exercer aussi l'activité de gestion de portefeuilles d'investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités auxiliaires spécifiques liées à l'activité principale. Cette extension de l'activité des sociétés de gestion ne porte pas préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d'introduire des règles spécifiques pour prévenir les conflits d'intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille.

(10) L'activité de gestion de portefeuilles d'investissement est un service d'investissement déjà couvert par la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (ci-après dénommés "DSI")(5). Afin d'assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi ce service aux conditions d'exercice énoncées dans la ladite directive.

(11) L'État membre d'origine peut, en règle générale, édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d'agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives à la déclaration et au prospectus complet.

(12) Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d'accroître l'efficacité de sa gestion. Afin de garantir la bonne application des principes de la reconnaissance mutuelle de l'agrément et du contrôle par le pays d'origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que les sociétés de gestion auxquelles ils ont délivré un agrément ne délèguent pas globalement leurs fonctions à un ou plusieurs tiers, de sorte à devenir une entité vide, et à ce que l'existence de mandats n'entrave pas le bon exercice de la surveillance dont les sociétés de gestion font l'objet. Ces délégations de fonctions ne devraient toutefois affecter en rien la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à l'égard des porteurs de parts et des autorités compétentes.

(13) Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés d'investissement. Toutefois, les sociétés d'investissement qui ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds propres fourni par la société de gestion.

(14) Les sociétés d'investissement agréées devraient toujours respecter les articles 5 octies et 5 nonies que ce soit elles-mêmes, directement, conformément à l'article 13 ter, ou indirectement, compte tenu du fait que si une société d'investissement agréée choisit de désigner une société de gestion, cette société de gestion doit être agréée conformément à la présente directive et par conséquent obligée de respecter les articles 5 octies et 5 nonies.

(15) Afin de tenir compte de l'évolution des techniques de l'information, il est souhaitable de revoir le cadre actuellement prévu en matière d'information par la directive 85/611/CEE. Il est notamment souhaitable d'introduire, outre l'actuel prospectus complet, un nouveau type de prospectus pour les OPCVM (prospectus simplifié). Un tel prospectus doit être conçu de sorte à être aisément compréhensible par les investisseurs et doit donc être une source d'information solide pour l'investisseur moyen. Ce prospectus doit donner des informations fondamentales sur l'OPCVM d'une façon claire, synthétique et facile à comprendre. Toutefois, l'investisseur doit toujours être informé, par une indication à cet effet dans le prospectus simplifié, que de plus amples informations sont contenues dans le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel, lesquels peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Le prospectus simplifié doit toujours être offert gratuitement aux souscripteurs avant la conclusion du contrat. Le respect de cette exigence devrait être une condition préalable suffisante pour satisfaire à l'obligation légale prévue par la présente directive de fournir des informations aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

(16) Il est nécessaire de veiller à mettre les intermédiaires en matière de services financiers sur un pied d'égalité lorsqu'ils fournissent les mêmes services et d'assurer une harmonisation minimale en matière de protection des investisseurs. Un niveau d'harmonisation minimale des conditions d'accès à l'activité et d'exercice de l'activité est la condition préalable essentielle à la réalisation du marché intérieur pour ces opérateurs. Seule une directive communautaire contraignante qui définisse des normes minimales convenues à cet égard peut donc permettre d'atteindre les objectifs poursuivis. La présente directive ne procède qu'à l'harmonisation minimale requise, et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité.

(17) La Commission peut envisager de proposer une codification en temps voulu, après l'adoption des propositions,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 85/611/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article suivant est inséré: "Article 1er bis

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 'dépositaire': tout établissement chargé des missions visées aux articles 7 et 14 et soumis aux autres dispositions énoncées aux sections III bis et IV bis;

2) 'société de gestion': toute société dont l'activité habituelle est la gestion d'OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d'investissement (gestion collective de portefeuille d'OPCVM); y compris les fonctions mentionnées à l'annexe II;

3) 'État membre d'origine d'une société de gestion': l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

4) 'État membre d'accueil d'une société de gestion': l'État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

5) 'État membre d'origine d'un OPCVM':

a) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'un fonds commun de placement, l'État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

b) lorsque l'OPCVM revêt la forme d'une société d'investissement, l'État membre où la société d'investissement a son siège statutaire;

6) 'État membre d'accueil d'un OPCVM': l'État membre, autre que l'État membre d'origine d'un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisées;

7) 'succursale': un lieu d'exploitation qui fait partie d'une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; tous les lieux d'exploitation créés dans le même État membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

8) 'autorités compétentes': les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l'article 49 de la présente directive;

9) 'liens étroits': une situation telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE(6);

10) 'participation qualifiée': le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation.

Aux fins de l'application de la présente définition, les droits de vote visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE(7) sont pris en considération;

11) 'DSI': la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(8);

12) 'entreprise mère': une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE(9);

13) 'filiale': une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

14) 'capital initial': les éléments visés à l'article 34, paragraphe 2, points 1 et 2, de la directive 2000/12/CE(10);

15) 'fonds propres': les fonds propres au sens du titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l'annexe V de la directive 93/6/CEE(11);"

2) L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: "3. Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque la société de gestion ou la société d'investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies dans la présente directive, respectivement à la section III et à la section IV.

En outre, les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n'ont pas l'honorabilité ou l'expérience requises, eu égard également au type d'OPCVM à gérer. À cette fin, l'identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

Par 'dirigeants', on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire.

3 bis. Les autorités compétentes n'agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine."

3) Le titre de la section III et les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: "SECTION III

Obligations concernant les sociétés de gestion

Titre A

Conditions d'accès à l'activité

Article 5

1. L'accès à l'activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente directive vaut pour tous les États membres.

2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés conformément à la présente directive, ce qui n'exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d'autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d'autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l'annexe II, dont la liste n'est pas exhaustive.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement, les services suivants:

a) gestion de portefeuilles d'investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI;

b) en tant que services auxiliaires:

- conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l'annexe de la DSI,

- garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).

4. L'article 2, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 2, les articles 10, 11 et 13 de la DSI s'appliquent à la fourniture des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

Article 5 bis

1. Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à la société de gestion que si:

a) la société de gestion dispose d'un capital initial d'au moins 125000 euros:

- Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 millions d'euros, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 millions d'euros. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n'excède toutefois pas 10 millions d'euros.

- Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d'une société de gestion, les portefeuilles suivants:

i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation;

ii) les sociétés d'investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;

iii) les autres organismes de placement collectif gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

- Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l'annexe IV de la directive 93/6/CEE.

- Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu'à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au premier tiret, si elles bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Le siège statutaire de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.

- Au plus tard le 13 février 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le cas échéant, des modifications en vue de sa révision;

b) les personnes qui dirigent de fait l'activité de la société de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour le type d'OPCVM géré par ladite société. À cette fin, l'identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

c) la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la société de gestion;

d) son administration centrale et son siège statutaire sont situés dans le même État membre.

2. En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu'elles leur communiquent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

3. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

4. Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d) ne respecte plus les dispositions de la directive 93/6/CEE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

f) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

Article 5 ter

1. Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant d'exercer l'activité d'une société de gestion avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.

2. Les États membres n'appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l'extérieur de l'Union européenne, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.

3. Fait l'objet d'une consultation préalable des autorités compétentes de l'autre État membre concerné l'agrément d'une société de gestion qui est:

a) une filiale d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre;

b) une filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre, ou

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurance agréé dans un autre État membre.

Titre B

Relations avec les pays tiers

Article 5 quater

1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à l'article 7 de la DSI.

Aux fins de la présente directive, les termes 'entreprise/entreprise d'investissement' et 'entreprises d'investissement' contenus à l'article 7 de la DSI se lisent respectivement 'société de gestion' et 'sociétés de gestion'; l'expression 'fournir des services d'investissement' contenue à l'article 7, paragraphe 2, de la DSI se lit 'fournir des services'.

2. Les États membres informent aussi la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

Titre C

Conditions d'exercice

Article 5 quinquies

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu'elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l'article 5 et à l'article 5 bis, paragraphes 1 et 2, de la présente directive. Les fonds propres d'une société de gestion ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l'article 5 bis, paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

2. La surveillance prudentielle d'une société de gestion incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu'elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui donnent compétence aux autorités de l'État membre d'accueil.

Article 5 sexies

1. Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à l'article 9 de la DSI.

2. Aux fins de la présente directive, les termes 'entreprise/entreprise d'investissement' et 'entreprises d'investissement' contenus à l'article 9 de la DSI se lisent respectivement 'société de gestion' et 'sociétés de gestion'.

Article 5 septies

1. Chaque État membre d'origine établit des règles prudentielles que la société de gestion est tenue d'observer à tout moment pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la présente directive.

En particulier, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de l'OPCVM géré par une société de gestion, exigent que celle-ci:

a) ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant le fonds peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement gérés par la société de gestion sont investis conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

b) soit structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités d'organisation en cas de création d'une succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l'État membre d'accueil en matière de conflits d'intérêts.

2. Les sociétés de gestion dont l'agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l'article 5, paragraphe 3, point a):

- ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l'investisseur dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement dont elles assurent la gestion, à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client,

- sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l'article 5, paragraphe 3, aux dispositions prévues par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs(12).

Article 5 octies

1. Lorsque les États membres autorisent les sociétés de gestion à déléguer à des tiers en vue de mener leurs activités de manière plus efficace l'exercice, pour leur propre compte, d'une ou de plusieurs de leurs fonctions, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

a) l'autorité compétente doit en être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l'objet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d'agir, ni l'OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d'investissements, le mandat ne peut être donné qu'aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d'investissements et est donné à une entreprise d'un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n'est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise à laquelle le mandat est donné;

g) le mandat n'empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des investisseurs;

h) selon la nature des fonctions à déléguer, l'entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d'exercer les fonctions en question; et

i) les prospectus de l'OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.

2. En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n'a d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

Article 5 nonies

Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues d'observer à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés aux tirets figurant ci-dessous. Ces principes obligent la société de gestion:

a) à agir, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité du marché;

b) à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu'elle gère et de l'intégrité du marché;

c) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités;

d) à s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu'elle gère soient traités équitablement, et

e) à se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l'intégrité du marché.

Titre D

Libre établissement et libre prestation des services

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion agréées par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la présente directive puissent exercer sur leur territoire l'activité pour laquelle elles ont reçu l'agrément, tant par la création d'une succursale qu'au titre de la libre prestation de services.

2. Les États membres ne peuvent soumettre la création d'une succursale ou la prestation de services à l'obligation d'obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d'effet équivalent.

Article 6 bis

1. Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 5 et 5 bis, toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2. Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:

a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

b) un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale;

c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l'État membre d'accueil;

d) le nom des dirigeants de la succursale.

3. À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, elles communiquent ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en avisent la société de gestion concernée en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l'absence de réponse ouvre droit à un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

4. Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, cette activité doit être exercée dans l'État membre d'accueil, y compris les règles visées aux articles 44 et 45 en vigueur dans l'État membre d'accueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

5. Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer son activité. À partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement relevant de la présente directive dont elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois - à communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine -, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45.

6. En cas de modification de tout élément d'information notifié conformément au paragraphe 2, points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe 3 et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 4.

7. En cas de modification des éléments d'information notifiés conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en avisent les autorités de l'État membre d'accueil en conséquence.

Article 6 ter

1. Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d'origine les informations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer;

b) un programme indiquant les activités et les services visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, envisagés.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci.

Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

3. La société de gestion peut alors commencer son activité dans l'État membre d'accueil, nonobstant les dispositions de l'article 46.

Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil indiquent à la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe 1, les conditions auxquelles, pour des raisons d'intérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans l'État membre d'accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l'article 5, paragraphe 3, ainsi qu'en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

4. En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de l'État membre d'origine puissent, le cas échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe 3.

5. Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans le présent article lorsqu'elle charge un tiers de commercialiser les parts dans l'État membre d'accueil.

Article 6 quater

1. Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compétentes un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

2. Pour s'acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, les États membres d'accueil peuvent exiger des succursales des sociétés de gestion les mêmes informations qu'ils exigent à cette fin des sociétés de gestion nationales.

Les États membres d'accueil peuvent exiger des sociétés de gestion opérant sur leur territoire au titre de la libre prestation de services les informations nécessaires pour contrôler le respect par ces sociétés des normes des États membres d'accueil qui leur sont applicables, sans que ces exigences ne puissent excéder celles que ces mêmes États membres imposent aux sociétés de gestion établies pour contrôler le respect de ces mêmes normes par ces dernières.

3. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière.

4. Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine en conséquence. Ces dernières prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée mette fin à sa situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 qui sont en vigueur dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion.

6. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher une société de gestion en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur leur territoire.

7. Toute mesure prise en application des paragraphes 4, 5 ou 6, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une société de gestion, doit être dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a adoptée.

8. Avant d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés doivent être informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l'État membre en cause doit modifier ou supprimer ces mesures.

9. En cas de retrait d'agrément, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Tous les deux ans, la Commission adresse un rapport sur ces cas au comité de contact institué en vertu de l'article 53.

10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, en application de l'article 6 bis, ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5. Tous les deux ans, la Commission présente un rapport sur ces cas au comité de contact institué en vertu de l'article 53."

4) Le texte suivant est inséré avant l'article 7: "SECTION III BIS

Obligations concernant le dépositaire."

5) Le titre de la section IV et l'article 12 sont remplacés par le texte suivant: "SECTION IV

Obligations concernant les sociétés d'investissement

Titre A

Conditions d'accès à l'activité

Article 12

L'accès à l'activité des sociétés d'investissement est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d'investissement."

6) Après l'article 13 sont ajoutés les articles suivants: "Article 13 bis

1. Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à une société d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion que si la société d'investissement dispose d'un capital initial suffisant d'au minimum 300000 euros.

En outre, lorsqu'une société d'investissement n'a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive:

- l'agrément n'est accordé que si la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l'organisation de la société d'investissement,

- les dirigeants de la société d'investissement ont une honorabilité et une expérience suffisantes aussi pour le type d'activités menées par ladite société. À cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes. La conduite de l'activité de la société d'investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par 'dirigeants', on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d'investissement, ou qui déterminent effectivement la politique de la société,

- en outre, lorsque des liens étroits existent entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés d'investissement qu'elles leur communiquent les informations qu'elles requièrent.

2. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

3. Dès que l'agrément est accordé, la société d'investissement peut commencer son activité.

4. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément à une société d'investissement relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

e) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

Titre B

Conditions d'exercice

Article 13 ter

Les articles 5 octies et 5 nonies s'appliquent aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive. Aux fins du présent article, les termes 'société de gestion' se lisent 'société d'investissement'.

Les sociétés d'investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d'un tiers.

Article 13 quater

Chaque État membre d'origine établit des règles prudentielles que les sociétés d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues d'observer à tout moment.

En particulier, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, compte tenu aussi de la nature de la société d'investissement, exigent que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l'entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur."

7) Le texte suivant est inséré avant l'article 14: "SECTION IV BIS

Obligations concernant le dépositaire."

8) À l'article 27, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. La société d'investissement et la société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, doivent publier:

- un prospectus simplifié,

- un prospectus complet,

- un rapport annuel par exercice, et

- un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice."

9) L'article 28, est remplacé par le texte suivant: "Article 28

1. Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

2. Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I, schéma A, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à l'article 29, paragraphe 1.

3. Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l'annexe I, schéma C, de la présente directive. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur moyen. Les États membres peuvent autoriser la société à joindre le prospectus simplifié au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les États membres sans autre adaptation que sa traduction. Les États membres ne peuvent donc exiger d'autres documents ni de renseignements complémentaires.

4. Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par les autorités compétentes.

5. Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l'investissement qui leur est proposé. Il comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'article 29, paragraphe 1.

6. Le repport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l'annexe I, schéma B, de la présente directive, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM."

10) L'article 29 est remplacé par le texte suivant: "Article 29

1. Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.

2. Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont mises sur le marché."

11) L'article 30 est remplacé par le texte suivant: "Article 30

Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à jour."

12) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32

Les OPCVM doivent transmettre aux autorités compétentes leurs prospectus simplifié et complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semestriel."

13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33

1. Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

2. Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent.

3. Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon d'autres moyens approuvés par les autorités compétentes, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié."

14) L'article 35 est remplacé par le texte suivant: "Article 35

Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d'OPCVM doit indiquer l'existence des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès."

15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: "Article 46

Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit en informer au préalable les autorités compétentes de cet État membre. Il doit leur communiquer simultanément:

- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la présente directive,

- le règlement du fonds ou les documents constitutifs,

- ses prospectus complet et simplifié,

- le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, et

- des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre État membre.

Une société d'investissement ou une société de gestion peut commencer à commercialiser ses parts dans cet autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des États membres concernés constatent, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, et à l'article 45."

16) L'article 47 est remplacé par le texte suivant: "Article 47

Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit diffuser dans cet autre État membre, selon les mêmes procédures que celles prévues dans son État membre d'origine, les prospectus complets et simplifiés, les rapports annuel et semestriel et les autres informations prévues aux articles 29 et 30.

Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil."

17) Les articles suivants sont ajoutés après l'article 52: "Article 52 bis

1. Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l'État membre d'origine coopèrent afin d'assurer la collecte par les autorités de l'État membre d'accueil des informations visées à l'article 6 quater, paragraphe 2.

2. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont informées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de toute mesure prise conformément à l'article 6 quater, paragraphe 6, qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d'une société de gestion.

Article 52 ter

1. Chaque État membre d'accueil veille à ce que, lorsqu'une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d'une succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l'article 52 bis.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités qui ont reçu cette demande doivent y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant à un commissaire aux comptes ou à un expert d'y procéder.

3. Le présent article ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de procéder, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire."

18) L'annexe à la directive 85/611/CEE est renumérotée comme annexe I.

19) Le schéma A de l'annexe I est modifié comme suit:

1) Dans la colonne "Information concernant la société d'investissement", après le point 1.2, le point suivant est ajouté: "1.3. Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement, indication de ces compartiments."

2) Dans la colonne "Information concernant la société d'investissement", au point 1.13, la phrase qui suit est ajoutée: "Lorsqu'une société d'investissement a différents compartiments d'investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d'un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion."

3) Après le point 4, les points 5 et 6 suivants sont ajoutés: "5. Autres informations concernant les placements

5.1. Performances historiques du fonds commun de placement ou de la société d'investissement (le cas échéant) - cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci;

5.2. Profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été conçu.

6. Informations d'ordre économique

6.1. Frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement."

20) Le texte de l'annexe I de la présente directive est ajouté à l'annexe I de la directive 85/611/CEE.

21) L'annexe II de la présente directive est ajoutée comme annexe II de la directive 85/611/CEE.

Dispositions transitoires et finales

Article 2

1. Les entreprises d'investissement au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE, qui n'ont reçu d'agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l'annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement et à se dénommer "sociétés de gestion". Dans ce cas, ces entreprises d'investissement doivent renoncer à l'agrément obtenu en vertu de la DSI.

2. Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d'origine, en vertu de la directive 85/611/CEE, pour gérer des OPCVM sous la forme de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement sont réputées agréées aux fins de la présente directive si la législation de cet État membre a subordonné l'exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 5 bis et 5 ter.

3. Les sociétés de gestion, déjà agréées avant le 13 février 2004, qui ne font pas partie de celles visées au paragraphe 2 peuvent continuer à exercer leur activité à condition d'obtenir, pour le 13 février 2007 au plus tard et en vertu des dispositions de leur État membre d'origine, l'autorisation de poursuivre ladite activité conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive.

Seul l'octroi de cette autorisation permettra à ces sociétés de gestion de bénéficier des dispositions de la présente directive en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.

Article 3

Les États membres adoptent, au plus tard le 13 août 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 13 février 2004.

Lorsque les États membres adoptent les présentes dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 272 du 1.9.1998, p. 7 et

JO C 311 E du 31.10.2000, p. 273.

(2) JO C 116 du 28.4.1999, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 17 février 2000 (JO C 339 du 29.11.2000, p. 228), position commune du Conseil du 5 juin 2001 (JO C 297 du 23.10.2001, p. 10), décision du Parlement européen du 23 octobre 2001 et décision du Conseil du 4 décembre 2001.

(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.1.2000, p. 27).

(6) JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

(7) JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.

(8) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

(9) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(10) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

(11) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

(12) JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

ANNEXE I

"SCHÉMA C

Contenu du prospectus simplifié

Présentation succincte de l'OPCVM

- date de création du fonds commun ou de la société d'investissement et indication de l'État membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e),

- lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication de ce fait,

- société de gestion (le cas échéant),

- durée d'existence prévue (le cas échéant,

- dépositaire,

- commissaires aux comptes,

- groupe financier (banque, etc.) promouvant l'OPCVM.

Informations concernant les placements

- brève définition des objectifs de l'OPCVM,

- stratégie d'investissement du fonds commun ou de la société d'investissement et évaluation succincte du profil de risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l'article 24 bis et par compartiment d'investissement),

- performances historiques du fonds commun ou de la société d'investissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci),

- profil de l'investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d'investissement a été conçu.

Informations d'ordre économique

- régime fiscal,

- droits d'entrée et de sortie,

- autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement.

Informations d'ordre commercial

- modalités d'achat des parts,

- modalités de vente des parts,

- lorsqu'un OPCVM a différents compartiments d'investissement, indication des modalités de passage d'un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion,

- fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l'OPCVM (le cas échéant),

- fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.

Informations supplémentaires

- déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat,

- autorité compétente,

- désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire,

- date de publication du prospectus."

ANNEXE II

"ANNEXE II

Fonctions incluses dans l'activité de gestion collective de portefeuille

- Gestion de portefeuille

- Administration:

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b) demandes de renseignement des clients;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e) tenue du registre des porteurs de parts;

f) répartition des revenus;

g) émissions et rachats de parts;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i) enregistrement et conservation des opérations.

- Commercialisation"