32001L0080

Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

Journal officiel n° L 309 du 27/11/2001 p. 0001 - 0021


Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil

du 23 octobre 2001

relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 2 août 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(4) a contribué à réduire et à contrôler les émissions atmosphériques en provenance des grandes installations de combustion. Il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.

(2) Le cinquième programme d'action(5) dans le domaine de l'environnement vise à obtenir que les charges et niveaux critiques de certains polluants acidifiants tels que le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d'azote (NOx) ne soient jamais dépassés et que, pour la qualité de l'air, tout le monde soit effectivement protégé contre les risques sanitaires reconnus et liés à la pollution atmosphérique.

(3) Tous les États membres ont signé le protocole de Göteborg du 1er décembre 1999 de la convention de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ONU-CEE) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour réduire l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone au niveau du sol, qui comporte, entre autres, l'engagement de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote.

(4) La Commission a publié une communication concernant une stratégie communautaire de lutte contre l'acidification, dans laquelle la révision de la directive 88/609/CEE a été désignée comme partie intégrante de cette stratégie avec pour objectif à long terme de réduire les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans des proportions suffisantes pour réduire les dépôts et concentrations à des niveaux inférieurs aux charges et aux seuils critiques.

(5) L'objectif de réduction des émissions acidifiantes en provenance des grandes installations de combustion ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant séparément et une action non concertée ne garantit pas la réalisation de l'objectif poursuivi. Compte tenu de la nécessité de réduire les émissions acidifiantes dans toute la Communauté, il est plus efficace de prendre des mesures au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.

(6) Les grandes installations de combustion existantes contribuent de manière significative aux émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote dans la Communauté et il est nécessaire de réduire ces émissions. Il est donc nécessaire d'adapter l'approche aux caractéristiques différentes du secteur des grandes installations de combustion dans les États membres.

(7) La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(6) définit une approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution qui embrasse tous les aspects de la performance environnementale d'une installation de manière intégrée. Les installations de combustion dont la puissance thermique nominale dépasse 50 MW relèvent du champ d'application de ladite directive. En application de l'article 15, paragraphe 3, de ladite directive, la Commission publie tous les trois ans un inventaire des principales émissions et sources responsables, sur la base des éléments transmis par les États membres. En application de l'article 18 de ladite directive, le Conseil fixe, sur proposition de la Commission et en conformité avec les procédures prévues par le traité, des valeurs limites pour les émissions qui requièrent une action au niveau communautaire, sur la base notamment de l'échange d'informations prévu à l'article 16 de cette même directive.

(8) Le respect des valeurs limites d'émission fixées dans la présente directive doit être considéré comme une condition nécessaire mais non suffisante du respect des exigences de la directive 96/61/CE concernant l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Ce respect peut entraîner la fixation de valeurs limites d'émission plus strictes visant d'autres substances et d'autres milieux ainsi que d'autres conditions appropriées.

(9) Une expérience a été acquise par l'industrie, pendant une période de quinze ans, dans la mise en oeuvre des techniques de réduction des émissions polluantes en provenance des grandes installations de combustion.

(10) Le protocole relatif aux métaux lourds de la convention ONU-CEE sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance recommande l'adoption de mesures visant à réduire les émissions de métaux lourds par certaines installations. Il est notoire que les avantages provenant de la réduction des émissions de poussières grâce à des équipements appropriés apporteront des avantages sur le plan de la réduction des émissions de métaux lourds liés aux particules.

(11) Les installations de production d'électricité représentent une large part du secteur des grandes installations de combustion.

(12) La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(7) vise entre autres à répartir la nouvelle capacité de production entre les nouveaux arrivants dans le secteur.

(13) La Communauté s'est engagée à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Lorsque cela est réalisable, la production combinée de chaleur et d'électricité offre de bonnes possibilités d'améliorer notablement l'efficacité globale de l'utilisation des combustibles.

(14) Une augmentation importante de la consommation de gaz naturel pour la production d'électricité est déjà en cours et devrait se poursuivre, notamment grâce à l'utilisation de turbines à gaz.

(15) Compte tenu de l'augmentation de la production d'énergie à partir de la biomasse, des normes d'émission spécifiques pour ce combustible sont justifiées.

(16) La résolution du Conseil du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(8) insiste sur la nécessité de promouvoir la valorisation des déchets et déclare que des normes d'émission convenables doivent être appliquées à l'exploitation des installations dans lesquelles les déchets sont incinérés, afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement.

(17) L'industrie a acquis de l'expérience dans l'utilisation de techniques et d'équipements de mesure des principaux polluants émis par les grandes installations de combustion. Le Comité européen de normalisation (CEN) a entrepris des travaux en vue d'établir un cadre qui permette la comparabilité des résultats des mesures dans la Communauté et garantisse un niveau élevé de qualité de ces mesures.

(18) Il est nécessaire d'améliorer les connaissances relatives aux émissions des principaux polluants en provenance des grandes installations de combustion. Pour être réellement représentatives du niveau de pollution causé par une installation, ces informations doivent être accompagnées de données sur sa consommation d'énergie.

(19) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux délais de transposition et de mise en application, par les États membres, de la directive 88/609/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "émission", le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;

2) "gaz résiduaires", des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses; leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé "Nm3/h";

3) "valeur limite d'émission", la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6 % dans le cas de combustibles solides et de 15 % dans le cas des turbines à gaz;

4) "taux de désulfuration", le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;

5) "exploitant", toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui détient ou s'est vu déléguer à l'égard de celle-ci un pouvoir économique déterminant;

6) "combustible", toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés dans la directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux(9), dans la directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux(10) et dans la directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux(11) ou dans tout acte communautaire ultérieur abrogeant et remplaçant une ou plusieurs de ces directives;

7) "installation de combustion", tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite.

La présente directive ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, la présente directive ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes:

a) les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;

b) les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;

c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

f) les fours à coke;

g) les cowpers des hauts fourneaux;

h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;

j) les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'autorité compétente, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, et de l'annexe VIII, points A et B.

Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.

Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon les autorités compétentes et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité;

8) "foyer mixte", toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;

9) "installation nouvelle", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, à défaut d'une telle procédure, l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987;

10) "installation existante", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, à défaut d'une telle procédure, l'autorisation initiale d'exploitation a été accordée avant le 1er juillet 1987;

11) "biomasse", les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustible:

a) déchets végétaux agricoles et forestiers;

b) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

c) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

d) déchets de liège;

e) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

12) "turbine à gaz", tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;

13) "régions ultrapériphériques", les départements d'outre-mer pour la France, les Açores et Madère pour le Portugal et les îles Canaries pour l'Espagne.

Article 3

1. Les États membres établissent au plus tard le 1er juillet 1990 des programmes appropriés en vue de la réduction progressive des émissions annuelles totales provenant des installations existantes. Les programmes comportent, outre les échéanciers, les modalités de leur mise en oeuvre.

2. Conformément aux programmes visés au paragraphe 1, les États membres continuent de respecter les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction correspondants fixés, pour le dioxyde de soufre, à l'annexe I, colonnes 1 à 6, et, pour les oxydes d'azote, à l'annexe II, colonnes 1 à 4, aux dates indiquées dans ces annexes, et ce, jusqu'à la date de mise en application des dispositions de l'article 4 qui s'appliquent à des installations existantes.

3. Au cours de l'exécution des programmes, les États membres déterminent également les émissions annuelles totales, conformément à l'annexe VIII, point C.

4. Si une modification substantielle et imprévue de la demande d'énergie ou de la disponibilité de certains combustibles ou de certaines installations de production crée des difficultés techniques graves pour la mise en oeuvre, par un État membre, de son programme établi conformément au paragraphe 1, la Commission prend, à la demande de l'État membre concerné et compte tenu des termes de la demande, une décision visant à modifier, pour cet État membre, les plafonds des émissions et/ou les dates figurant aux annexes I et II et communique sa décision au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut, dans un délai de trois mois, saisir le Conseil de la décision prise par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois.

Article 4

1. Sans préjudice de l'article 17, les États membres prennent des dispositions appropriées pour que toute autorisation de construction ou, à défaut d'une telle procédure, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle qui, de l'avis de l'autorité compétente, fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 27 novembre 2002, et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

2. Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que toute autorisation de construction ou, à défaut d'une telle procédure, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle autre que celles visées au paragraphe 1, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie B des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

3. Sans préjudice de la directive 96/61/CE et de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(12), les États membres réduisent sensiblement les émissions au plus tard le 1er janvier 2008, soit:

a) en prenant les dispositions appropriées pour que toute autorisation d'exploitation d'installations existantes comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission définies pour les installations nouvelles visées au paragraphe 1, ou

b) en veillant à ce que les installations existantes soient soumises au schéma national de réduction des émissions visé au paragraphe 6,

et, le cas échéant, en appliquant les articles 5, 7 et 8.

4. Sans préjudice des directives 96/61/CE et 96/62/CE, les installations existantes peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d'émission visées au paragraphe 3, et elles peuvent ne pas être incluses dans le schéma national de réduction des émissions, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) l'exploitant d'une installation existante s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2004 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015;

b) l'exploitant est tenu de présenter chaque année à l'autorité compétente un relevé des heures utilisées et non utilisées du temps accordé pour le restant de la vie opérationnelle de l'installation.

5. Les États membres peuvent exiger le respect de valeurs limites d'émission et de délais de mise en oeuvre plus rigoureux que ceux indiqués aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 10. Ils peuvent y inclure d'autres polluants ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires ou une adaptation des installations au progrès technique.

6. Les États membres peuvent, sans préjudice de la présente directive et de la directive 96/61/CE, et en prenant en considération les coûts et les avantages ainsi que leurs obligations en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques(13) et de la directive 96/62/CE, définir et mettre en oeuvre un schéma national de réduction des émissions pour les installations existantes, compte tenu, notamment, de l'obligation de respecter les plafonds fixés aux annexes I et II.

Le schéma national de réduction des émissions réduit les émissions annuelles totales de NOx, de SO2 et de poussières des installations existantes aux niveaux qui auraient été obtenus en appliquant les valeurs limites d'émission visées au paragraphe 3, aux installations existantes en fonctionnement en 2000 (y compris à celles faisant l'objet d'un plan de réhabilitation en 2000, approuvé par l'autorité compétente, en vue de procéder à la réduction des émissions exigée par la législation nationale), en fonction de la durée d'exploitation annuelle réelle de chaque installation, du combustible utilisé et de la puissance thermique, calculés sur la base de la moyenne des cinq dernières années d'exploitation jusqu'en 2000 compris.

La fermeture d'une installation faisant partie du schéma national de réduction des émissions ne conduit pas à l'augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce schéma.

Le schéma national de réduction des émissions ne peut en aucun cas accorder à une installation une dérogation aux dispositions de la législation communautaire pertinente, y compris, notamment, la directive 96/61/CE.

Les schémas nationaux de réduction des émissions sont soumis aux conditions ci-après:

a) le schéma comporte des objectifs et des buts associés, les mesures et calendriers permettant d'atteindre ces objectifs et ces buts, ainsi qu'un mécanisme de surveillance;

b) les États membres communiquent leur schéma national de réduction des émissions à la Commission au plus tard le 27 novembre 2003;

c) dans un délai de six mois à compter de la communication visée au point b), la Commission évalue si le schéma remplit ou non les conditions prévues au présent paragraphe. Si elle estime que tel n'est pas le cas, elle en informe l'État membre, qui notifie à la Commission, dans les trois mois qui suivent, les mesures qu'il a prises pour assurer que les conditions prévues au présent paragraphe sont respectées;

d) au plus tard le 27 novembre 2002, la Commission met au point des lignes directrices afin d'aider les États membres à préparer leur schéma.

7. Au plus tard le 31 décembre 2004 et à la lumière des progrès effectués sur la voie de la protection de la santé humaine et de la réalisation des objectifs environnementaux de la Communauté en matière d'acidification et de qualité de l'air conformément à la directive 96/62/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue:

a) la nécessité de prévoir d'autres mesures;

b) les quantités de métaux lourds émises par les grandes installations de combustion;

c) le rapport coût/efficacité et le rapport coûts/avantages de nouvelles réductions des émissions dans le secteur des installations de combustion dans les États membres par comparaison à d'autres secteurs;

d) la faisabilité technique et économique de ces réductions des émissions;

e) les effets que les normes fixées pour le secteur des grandes installations de combustion, y compris les dispositions relatives aux combustibles solides produits dans le pays, et la situation concurrentielle sur le marché de l'énergie ont sur l'environnement et le marché intérieur;

f) tout schéma national de réduction des émissions fourni par les États membres conformément au paragraphe 6.

Le rapport de la Commission comporte une proposition appropriée quant aux dates limites possibles ou aux valeurs limites plus faibles applicables à la dérogation contenue dans la note 2 de l'annexe VI, point A.

8. Le rapport visé au paragraphe 7 est, le cas échéant, accompagné de propositions associées, eu égard à la directive 96/61/CE.

Article 5

Par dérogation à l'annexe III,

1) les installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MW, dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants:

- jusqu'au 31 décembre 2015, 2000 heures,

- à compter du 1er janvier 2016, 1500 heures,

sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 2;

2) jusqu'au 31 décembre 1999, le Royaume d'Espagne peut autoriser de nouvelles centrales électriques d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 500 MW brûlant des combustibles solides produits dans le pays ou importés, mises en exploitation avant la fin de l'année 2005 et répondant aux exigences suivantes:

a) dans le cas de combustibles solides importés, une valeur limite d'émission de 800 mg/Nm3 pour le dioxyde de soufre;

b) dans le cas de combustibles solides produits dans le pays, un taux de désulfuration d'au moins 60 %,

à condition que la capacité totale autorisée de ces installations auxquelles s'applique la présente dérogation ne dépasse pas:

- 2000 MWe dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides produits dans le pays,

- dans le cas d'installations brûlant des combustibles solides importés, soit 7500 MWe, soit 50 % de l'ensemble de la capacité nouvelle de toutes les installations brûlant des combustibles solides autorisées jusqu'au 31 décembre 1999, le chiffre retenu étant le moins élevé des deux.

Article 6

Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles une autorisation est délivrée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ou des installations couvertes par l'article 10, les États membres veillent à ce que la faisabilité technique et économique de la production combinée de chaleur et d'électricité soit examinée. Lorsque cette faisabilité est confirmée, des installations de ce type sont conçues, en tenant compte de la situation du marché et de la distribution.

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que les autorisations visées à l'article 4 prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction. En cas de panne, l'autorité compétente demande notamment à l'exploitant de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures, ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants. En tout état de cause, l'autorité compétente doit être informée dans les 48 heures. La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures. L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux limites de 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus lorsqu'elle estime:

a) qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, ou

b) que l'installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions.

2. L'autorité compétente peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 4 pour le dioxyde de soufre dans les installations qui, à cette fin, utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave. La Commission est immédiatement informée de pareils cas.

3. L'autorité compétente peut autoriser une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 4 dans les cas où une installation qui n'utilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz. L'autorité compétente est immédiatement informée de chaque cas spécifique dès qu'il se produit. Les États membres informent immédiatement la Commission des cas visés dans le présent paragraphe.

Article 8

1. Dans le cas d'installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'autorité compétente, lorsqu'elle octroie l'autorisation visée à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et dans le cas des installations visées à l'article 4, paragraphe 3, ou à l'article 10, fixe les valeurs limites d'émission comme suit:

a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion, telle qu'indiquée aux annexes III à VII;

b) en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

c) en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

2. Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d'application, nonobstant le paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.

Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit:

a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes III à VII;

b) en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes III à VII ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur); cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes III à VII et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée;

c) en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

d) en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

3. Au lieu des dispositions du paragraphe 2, les valeurs limites d'émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée):

a) pour les nouvelles installations visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3: 1000 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie;

b) pour les nouvelles installations visées à l'article 4, paragraphe 2: 600 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz.

Les autorités compétentes veillent à ce que l'application de cette disposition n'entraîne pas une augmentation des émissions provenant des installations existantes.

4. Dans le cas des installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation de deux combustibles ou plus, lors de l'octroi de l'autorisation visée à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et dans le cas des installations couvertes par l'article 4, paragraphe 3, ou par l'article 10, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII correspondant à chaque combustible employé sont d'application.

Article 9

Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué, d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. L'autorisation visée à l'article 4 et les autorisations octroyées aux installations de combustion visées à l'article 10 fixent les conditions de rejet. L'autorité compétente veille notamment à ce que la hauteur de la cheminée soit calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.

Article 10

Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 50 MW, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes III à VII s'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'exploitant d'une installation de combustion envisage une modification conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 96/61/CE, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote et les poussières sont applicables.

Article 11

En cas de construction d'installations de combustion qui pourraient affecter notablement l'environnement d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que toutes les informations appropriées soient communiquées et à ce que les consultations aient lieu, conformément à l'article 7 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(14).

Article 12

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance, conformément à l'annexe VIII, partie A, des émissions des installations de combustion visées par la présente directive ainsi que de toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre de la présente directive. Les États membres peuvent exiger que cette surveillance s'effectue aux frais de l'exploitant.

Article 13

Les États membres prennent des dispositions appropriées pour que l'exploitant informe les autorités compétentes, dans des délais raisonnables, des résultats des mesures en continu, des résultats du contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions de la présente directive sont respectées.

Article 14

1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes III à VII sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile:

a) qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne dépasse les valeurs limites d'émission, et

b) que, pour ce qui concerne:

i) le dioxyde de soufre et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission,

ii) les oxydes d'azote, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission.

Les périodes visées à l'article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes III à VII sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes, ne dépassent pas la valeur limite d'émission.

3. Dans les cas visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe VIII, partie A, point 3, indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis.

Les périodes visées à l'article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

4. Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation a été octroyée conformément à l'article 4, paragraphe 2, les valeurs limites d'émission sont, pour les heures de fonctionnement à l'intérieur d'une année civile, considérées comme respectées si:

a) aucune valeur moyenne journalière validée n'est supérieure aux chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes III à VII, et si

b) 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes III à VII.

Les "valeurs moyennes validées" sont obtenues comme indiqué à l'annexe VIII, partie A, point 6.

Les périodes visées à l'article 7 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

Article 15

1. Les États membres informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1990 des programmes établis conformément à l'article 3, paragraphe 1.

Au plus tard un an après la fin des différentes phases de réduction des émissions provenant des installations existantes, les États membres transmettent à la Commission un rapport de synthèse sur les résultats de la mise en oeuvre des programmes.

Un rapport intermédiaire doit également être transmis au milieu de chaque phase.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 fournissent une vue d'ensemble des éléments suivants:

a) toutes les installations de combustion visées par la présente directive;

b) les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote exprimées en tonnes par an et en concentrations de ces substances dans les gaz résiduaires;

c) les mesures déjà prises ou envisagées en vue de réduire les émissions ainsi que les modifications dans le choix du combustible utilisé;

d) les modifications effectuées ou envisagées, en ce qui concerne le mode d'exploitation;

e) les mises hors service définitives réalisées ou envisagées pour les installations de combustion, et

f) le cas échéant, les valeurs limites d'émission imposées dans les programmes pour les installations existantes.

Pour la détermination des émissions annuelles et des concentrations des polluants dans les gaz résiduaires, les États membres tiennent compte des articles 12, 13 et 14.

3. Les États membres qui appliquent l'article 5 ou les dispositions contenues dans le nota bene de l'annexe III ou dans les notes en bas de page de l'annexe VI, partie A, font un rapport annuel à la Commission sur cette application.

Article 16

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 17

1. La directive 88/609/CEE est abrogée avec effet au 27 novembre 2002 sans préjudice du paragraphe 2 et des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application des directives visées à l'annexe IX.

2. Dans le cas des nouvelles installations ayant fait l'objet d'une licence avant le 27 novembre 2002, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, l'article 15, paragraphe 3, les annexes III, VI, VIII et l'annexe IX, partie A, point 2, de la directive 88/609/CEE, telle que modifiée par la directive 94/66/CE, restent d'application jusqu'au 1er janvier 2008, date après laquelle ils seront abrogés.

3. Les références à la directive 88/609/CEE doivent s'entendre comme faites à la présente directive et se lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 18

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 novembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Pour les installations existantes, et les nouvelles installations pour lesquelles une autorisation a été octroyée conformément à l'article 4, paragraphe 1, les dispositions de l'annexe VIII, partie A, point 2, sont applicables à compter du 27 novembre 2004.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 300 du 29.9.1998, p. 6, et JO C 212 E du 27.7.2000, p. 36.

(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 55.

(3) Avis du Parlement européen du 14 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 248), position commune du Conseil du 9 novembre 2000 (JO C 375 du 28.12.2000, p. 12) et décision du Parlement européen du 14 mars 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2001 et décision du Conseil du 27 septembre 2001.

(4) JO L 336 du 7.12.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/66/CE du Conseil (JO L 337 du 24.12.1994, p. 83).

(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(6) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(7) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(8) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

(9) JO L 163 du 14.6.1989, p. 32.

(10) JO L 203 du 15.7.1989, p. 50.

(11) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

(12) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(13) Voir page 22 du présent Journal officiel.

(14) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/11/CE (JO L 73 du 14.3.1997, p. 5).

ANNEXE I

PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES(1)(2)

>TABLE>

(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.

(2) Les émissions provenant d'installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n'étaient pas encore en fonctionnement avant cette date et dont il n'a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d'émission dans la présente annexe doivent se conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des émissions globales provenant d'installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.

ANNEXE II

PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE (NOX) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES(1)(2)

>TABLE>

(1) Des émissions supplémentaires peuvent résulter de la puissance autorisée le 1er juillet 1987 ou postérieurement.

(2) Les émissions provenant d'installations de combustion autorisées avant le 1er juillet 1987 mais qui n'étaient pas encore en fonctionnement avant cette date et dont il n'a pas été tenu compte lors de la fixation des plafonds d'émission dans la présente annexe doivent se conformer aux exigences fixées par la présente directive pour les installations nouvelles ou être prises en considération dans le cadre des émissions globales provenant d'installations existantes, qui ne doivent pas dépasser les plafonds fixés dans la présente annexe.

ANNEXE III

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

Combustibles solides

A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 6 %) applicables aux installations nouvelles et existantes visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3 respectivement:

>PIC FILE= "L_2001309FR.001202.TIF">

NB:

Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, un taux de désulfuration d'au moins 60 % est obtenu dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 MWth, d'au moins 75 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 100 MWth et inférieure ou égale à 300 MWth et d'au moins 90 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth. Dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 500 MWth, est appliqué un taux de désulfuration d'au moins 94 % ou d'au moins 92 % dans le cas où un contrat relatif à l'aménagement d'un système de désulfuration des gaz de fumée ou d'un équipement d'injection de chaux a été conclu et où des travaux d'installation ont débuté avant le 1er janvier 2001.

B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 6 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'exception des turbines à gaz:

>TABLE>

NB:

Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, les installations réalisent un niveau d'émission de SO2 de 300 mg/Nm3, ou un taux de désulfuration d'au moins 92 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 MWth; dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth, un taux de désulfuration d'au moins 95 % ainsi qu'une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 sont appliqués.

ANNEXE IV

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

Combustibles liquides

A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 3 %) applicables aux installations nouvelles et existantes visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3 respectivement:

>PIC FILE= "L_2001309FR.001302.TIF">

B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'exception des turbines à gaz:

>TABLE>

Pour deux installations d'une puissance thermique nominale de 250 MWth sur les îles de Crète et de Rhodes, qui seront autorisées avant le 31 décembre 2007, la valeur limite d'émission de 1700 mg/Nm3 est applicable.

ANNEXE V

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)

Combustibles gazeux

A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 3 %) applicables aux installations nouvelles et existantes visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3 respectivement:

>TABLE>

B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 4, paragraphe 2:

>TABLE>

ANNEXE VI

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LES OXYDES D'AZOTE (MESURE DU NO2)

A. Valeurs limites d'émission pour le NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 6 % pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux) applicables aux installations nouvelles et existantes visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3 respectivement:

>TABLE>

B. Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm3 applicables aux installations nouvelles visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'exception des turbines à gaz.

Combustibles solides (teneur en O2: 6 %)

>TABLE>

Combustibles liquides (teneur en O2: 3 %)

>TABLE>

Pour deux installations d'une puissance thermique nominale de 250 MWth sur les îles de Crète et de Rhodes, qui seront autorisées avant le 31 décembre 2007, la valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 est applicable.

Combustibles gazeux (teneur en O2: 3 %)

>TABLE>

Turbines à gaz

Valeurs limites d'émission pour le NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 15 %) applicables à une turbine à gaz unique conformément à l'article 4, paragraphe 2 (les valeurs limites sont applicables uniquement avec une charge supérieure à 70 %):

>TABLE>

Les turbines à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an sont exclues de ces valeurs limites. Les exploitants d'installations de ce type communiquent chaque année à l'autorité compétente un relevé des heures utilisées.

Note 1:

Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.

Note 2:

75 mg/Nm3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base:

- turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 %,

- turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 %,

- turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

Pour les turbines à gaz uniques qui ne relèvent d'aucune des catégories ci-dessus, mais dont le rendement est supérieur à 35 % - déterminé aux conditions ISO de charge de base - la valeur limite d'émission est de 50*η/35, η étant le rendement de la turbine à gaz exprimé en pourcentage (aux conditions ISO de charge de base).

Note 3:

Cette valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux turbines à gaz brûlant des distillats légers et moyens.

ANNEXE VII

VALEURS LIMITES D'ÉMISSION POUR LES POUSSIÈRES

A. Valeurs limites d'émission pour les poussières exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2: 6 % pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux) applicables aux installations nouvelles et existantes visées à l'article 4, paragraphes 1 et 3 respectivement:

>TABLE>

B. Valeurs limites d'émission pour les poussières exprimées en mg/Nm3 applicables aux installations nouvelles visées à l'article 4, paragraphe 2, à l'exception des turbines à gaz:

Combustibles solides (teneur en O2: 6 %)

>TABLE>

Combustibles liquides (teneur en O2: 3 %)

>TABLE>

Pour deux installations d'une puissance thermique nominale de 250 MWth sur les îles de Crète et de Rhodes, qui seront autorisées avant le 31 décembre 2007, la valeur limite d'émission de 50 mg/Nm3 est applicable.

Combustibles gazeux (teneur en O2: 3 %)

>TABLE>

ANNEXE VIII

MÉTHODES DE MESURE DES ÉMISSIONS

A. Modalités de mesure et d'évaluation des émissions provenant des installations de combustion

1. Jusqu'au 27 novembre 2004

Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières et d'oxydes d'azote (NOx) sont mesurées en continu pour les installations nouvelles au sens de l'article 4, paragraphe 1, pour lesquelles une autorisation est octroyée d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW. Cependant, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans les cas où ces mesures ou procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par les autorités compétentes, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.

Dans le cas d'installations nouvelles au sens de l'article 4, paragraphe 1, pour lesquelles une autorisation est octroyée, non visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants, lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par les autorités compétentes, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances susmentionnées présente dans les émissions.

2. À partir du 27 novembre 2002, et sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2

Les autorités compétentes exigent des mesures en continu des concentrations de SO2, de NOx et de poussières provenant des gaz résiduaires de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 100 MW.

Par dérogation au premier alinéa, des mesures en continu ne sont pas obligatoires dans les cas suivants:

- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10000 heures d'exploitation,

- pour le SO2 et les poussières provenant de brûleurs utilisant du gaz naturel ou de turbines brûlant du gaz naturel,

- pour le SO2 provenant de turbines à gaz ou de brûleurs brûlant du mazout à teneur en soufre connue en cas d'absence d'équipement de désulfuration,

- pour le SO2 provenant de brûleurs brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.

Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues sont exigées au moins tous les six mois. Des procédures de détermination appropriées, qui doivent être vérifiées et approuvées par les autorités compétentes, peuvent être utilisées, à titre de solution de rechange, pour évaluer la quantité de polluants susmentionnés présente dans les émissions. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes dès que celles-ci sont disponibles. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente.

3. Dans le cas d'installations qui doivent respecter les taux de désulfuration fixés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'annexe III, les exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au paragraphe 2 de la présente partie A sont applicables. En outre, la teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l'installation de combustion doit être contrôlée régulièrement.

4. Les autorités compétentes doivent être informées de modifications substantielles du type de combustible utilisé ou du mode d'exploitation de l'installation. Elles décident si les dispositions en matière de surveillance visées au point 2 sont toujours appropriées ou doivent être adaptées.

5. Les mesures en continu effectuées conformément au paragraphe 2 incluent les paramètres d'exploitation pertinents que sont la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

Des mesures représentatives, c'est-à-dire par échantillonnage et analyse, des substances polluantes et des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que des méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des appareils automatiques de mesure, sont effectuées conformément aux normes CEN, dès que celles-ci sont disponibles. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente.

Les appareils de mesure en continu sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an.

6.

>TABLE>

Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus.

Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'autorité compétente demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de contrôle en continu.

B. Détermination des émissions annuelles totales des installations de combustion

Jusqu'en 2003 compris, la détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des installations de combustion nouvelles est communiquée aux autorités compétentes. Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l'exploitant de l'installation de combustion additionne séparément pour chaque polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires. Lorsque le contrôle en continu n'est pas utilisé, l'exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des dispositions prévues au point A.1, conformément aux exigences des autorités compétentes.

Les États membres communiquent à la Commission les émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des nouvelles installations au moment où ils effectuent la communication requise au point C.3 concernant les émissions annuelles totales des installations existantes.

Les États membres dressent, à partir de 2004 et pour chaque année suivante, un inventaire des émissions de SO2, de NOx et de poussières de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MW. L'autorité compétente obtient pour chacune des installations exploitées sur un site donné sous le contrôle d'un seul exploitant les informations suivantes:

- total annuel des émissions de SO2, de NOx et de poussières (total des particules en suspension),

- total annuel de l'intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette, réparti en cinq catégories de combustible: biomasse, autres combustibles solides, combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz.

Une synthèse des résultats de cet inventaire, indiquant les émissions de chaque raffinerie séparément, est communiquée à la Commission tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans considérée. Les données annuelles par installation sont fournies sur demande à la Commission. La Commission met à la disposition des États membres une synthèse de la comparaison et de l'évaluation des inventaires nationaux dans les douze mois suivant la réception de ces inventaires.

À compter du 1er janvier 2008, les États membres adressent chaque année un rapport à la Commission sur les installations existantes déclarées en vue du bénéfice des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, accompagné du relevé des heures utilisées et non utilisées du temps accordé pour le restant de la vie opérationnelle de ces installations.

C. Détermination des émissions annuelles totales des installations existantes jusqu'à 2003 compris

1. Les États membres dressent, à partir de 1990 et pour chaque année suivante jusqu'à 2003 compris, un inventaire complet des émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes:

- sur une base installation par installation pour les installations d'une puissance supérieure à 300 MW et pour les raffineries,

- sur une base globale pour les autres installations de combustion auxquelles s'applique la présente directive.

2. Les méthodes utilisées pour dresser ces inventaires sont conformes à celles utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations de combustion de 1980.

3. Les résultats de ces inventaires sont communiqués à la Commission sous une forme récapitulative appropriée dans un délai de neuf mois à compter de la fin de l'année considérée. Les méthodes utilisées pour dresser les inventaires des émissions et les informations de base détaillées sont communiquées à la Commission à sa demande.

4. La Commission procède à une comparaison systématique des inventaires nationaux et, le cas échéant, présente au Conseil des propositions visant à harmoniser les méthodes d'inventaire des émissions aux fins d'une application efficace de la présente directive.

ANNEXE IX

DATES LIMITES DE TRANSPOSITION ET DE MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE ABROGÉE

(visées à l'article 17, paragraphe 1)

>TABLE>

ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(visé à l'article 17, paragraphe 3)

>TABLE>