32001L0032

Directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE

Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0038 - 0041


Directive 2001/32/CE de la Commission

du 8 mai 2001

reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu les demandes présentées par le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions de la directive 2000/29/CE permettent de définir des "zones protégées" exposées à des risques phytosanitaires particuliers et donc de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur. Ces zones ont été définies par la directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/23/CE(3).

(2) Depuis leur reconnaissance en tant que zones protégées, la situation phytosanitaire dans certaines de ces zones a considérablement évolué en ce qui concerne les organismes nuisibles en cause.

(3) Il ressort des informations fournies par le Danemark qu'il n'est plus approprié, du fait de la présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et du virus de la maladie bronzée de la tomate, de maintenir la zone protégée pour cet État membre en ce qui concerne ces organismes.

(4) Il y a lieu de modifier certaines dispositions concernant les mesures de protection contre Gonipterus scutellatus Gyll. au Portugal et contre Pissodes spp. (européens) au Royaume-Uni et en Irlande pour tenir compte de la répartition actuelle de ces organismes dans ces pays.

(5) Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni et la Suède que, à la suite d'une réorganisation de l'administration locale, il y a lieu de modifier les zones protégées de ces pays en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan et Leptinotarsa decemlineata Say.

(6) Conformément à la directive 92/76/CEE, l'Autriche, l'Irlande et les régions italiennes des Pouilles, d'Émilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie étaient provisoirement reconnues comme zones protégées, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., pour une période expirant le 31 mars 2001.

(7) Il ressort des informations fournies par l'Irlande que la reconnaissance provisoire des zones protégées pour cet État membre en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit être prorogée pendant une période limitée supplémentaire.

(8) Sur la base des informations communiquées par l'Autriche et l'Italie, il apparaît, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., que certaines zones de ces États membres ne doivent plus être reconnues comme zones protégées et qu'il convient de proroger la reconnaissance d'autres zones protégées pendant une période limitée supplémentaire.

(9) Il ressort des informations fournies par la France que certaines zones de cet État membre ne doivent plus être reconnues comme protégées en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10) Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni qu'il convient, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, de proroger la reconnaissance provisoire de la zone protégée pour ce pays pendant une période limitée supplémentaire.

(11) Il y a lieu, dès lors, de modifier l'actuelle désignation des zones protégées. Dans un souci de clarté, il convient d'adopter une nouvelle liste de ces zones et donc d'abroger la directive 92/76/CEE. Étant donné la persistance des problèmes phytosanitaires, il importe que la présente directive entre en vigueur et soit transposée dans les meilleurs délais.

(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les zones de la Communauté énumérées à l'annexe sont reconnues "zones protégées" au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne le ou les organismes nuisibles cités dans l'annexe en regard de leur nom.

Au point b) 2, la reconnaissance des zones protégées pour l'Irlande, l'Italie (Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Bolzano; Vénétie) et l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol oriental, Styrie, Vienne) expire le 31 mars 2002.

Au point d) 1, la zone protégée pour le Royaume-Uni est reconnue jusqu'au 31 mars 2002.

Article 2

La prorogation de la reconnaissance au-delà de la date mentionnée à l'article 1er et toute modification de la liste des zones protégées visée à l'article 1er, s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE, compte tenu des résultats d'études appropriées effectuées selon des critères communautaires et sous la surveillance d'experts de la Commission.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2001. Ces dispositions sont applicables à partir du 22 mai 2001. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La directive 92/76/CEE est abrogée à partir du 22 mai 2001.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 22 mai 2001.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 305 du 21.10.1992, p. 12.

(3) JO L 103 du 28.4.2000, p. 72.

ANNEXE

ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES "ZONES PROTÉGÉES" EN CE QUI CONCERNE LE OU LES ORGANISMES NUISIBLES CITÉS EN REGARD DE LEUR NOM

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