32001H0551

Recommandation de la Commission du 4 juillet 2001 relative à l'élaboration d'un cadre juridique et économique pour la participation du secteur privé au déploiement de services télématiques d'information routière et de déplacement (TTI) en Europe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1102]

Journal officiel n° L 199 du 24/07/2001 p. 0020 - 0022


Recommandation de la Commission

du 4 juillet 2001

relative à l'élaboration d'un cadre juridique et économique pour la participation du secteur privé au déploiement de services télématiques d'information routière et de déplacement (TTI) en Europe

[notifiée sous le numéro C(2001) 1102]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/551/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1) Dans ses conclusions, le Conseil "Transports", réuni à Luxembourg le 17 juin 1997, estime que la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 mai 1997 relative à une stratégie communautaire et un cadre de déploiement de la télématique routière en Europe ainsi qu'à des propositions d'actions initiales(1), constitue une base appropriée pour l'action ultérieure.

(2) Une approche harmonisée des services télématiques d'information routière et de déplacement (TTI) transeuropéens est nécessaire, et un groupe de travail de représentants de haut niveau nommés par les États membres, établi selon les indications du Conseil dans sa résolution du 28 septembre 1995(2), présidé par la Commission, constituera un mécanisme adéquat à cette fin.

(3) Les opérateurs de services TTI doivent être pleinement informés des exigences de conformité aux politiques de sécurité et autres conçues pour protéger l'intérêt public. En particulier, lorsque les services TTI utilisent des systèmes de traitement des données, ils doivent, quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques, respecter leurs libertés et leurs droits fondamentaux, eu égard aux données personnelles et à la vie privée, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la liberté de circulation de ces données(3) et à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(4).

(4) Il est également important de profiter pleinement des sources de données et d'information disponibles par l'intermédiaire des autorités publiques afin d'être garant d'économies de coût dans la fourniture des informations et des données nécessaires à un large déploiement des services TTI.

(5) Les partenariats entre les secteurs public et privé accéléreront le déploiement des services TTI, les principes de ces partenariats étant fixés dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions du 10 septembre 1997 concernant les partenariats entre le secteur public et le secteur privé dans des projets du réseau transeuropéen de transport(5).

(6) La décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications(6) encourage la collaboration entre les secteurs public et privé pour les applications TTI sous la forme de partenariats.

(7) Dans sa résolution du 19 juillet 1999 concernant la participation de l'Europe à une nouvelle génération de services de navigation par satellite - Galileo - Phase de définition(7), le Conseil estime qu'un système européen de navigation par satellite donnera une impulsion positive au développement des services d'information routière et de déplacement.

(8) La participation du secteur privé au développement de services télématiques TTI peut être encouragée en autorisant une surveillance indépendante du trafic, notamment la possibilité d'installer et de maintenir des équipements de surveillance du trafic le long des voies publiques en respectant les exigences de sécurité. En outre, les systèmes et les services télématiques d'information sur les déplacements peuvent contribuer au développement de services de transport efficaces, sûrs et écologiquement viables, notamment l'obligation imposée aux fournisseurs de services de coopérer avec les autorités aux fins de la gestion des incidents de trafic et des situations d'urgence dans les transports. Néanmoins, les informations et les données dont ils ont l'exclusivité ont une valeur commerciale qui doit être respectée conformément à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données(8), même si ces informations et ces données sont mises à la disposition des autorités publiques.

(9) Les services télématiques TTI sont susceptibles de faciliter l'utilisation optimale des réseaux de transport en se conformant aux politiques des autorités en matière de gestion du trafic et de mobilité ainsi qu'à la hiérarchie fonctionnelle des routes.

(10) Il convient que les fournisseurs de services TTI soient libres de développer et de proposer leurs services et leurs produits sur une base commerciale, sans se voir imposer par les autorités publiques et les agences publiques des obligations autres que le respect des réglementations concernant notamment la sécurité publique.

(11) La présente recommandation a pour objet de contribuer à la stratégie communautaire et au cadre de déploiement de la télématique routière en Europe et sera réexaminée par la Commission après un délai approprié, afin de déterminer s'il est nécessaire que la Communauté adopte des mesures supplémentaires pour coordonner les actions menées dans les États membres.

(12) Conformément au principe de subsidiarité, il convient que les cadres juridique et économique des services et des produits TTI soient élaborés aux niveaux national et local. Reconnaissant néanmoins la nécessité d'une coordination au niveau européen, il convient de diffuser largement des informations sur les initiatives, les actions ou les mesures prévues aux niveaux national et local dans le domaine de la télématique TTI. Il convient d'élaborer un cadre réglementaire applicable aux services et aux produits TTI afin d'éviter qu'un fournisseur de service TTI ait l'obligation de traiter successivement avec de multiples autorités nationales, régionales et locales avant d'obtenir l'autorisation de mettre en oeuvre un nouveau service.

(13) Une législation sous la forme d'une directive ou d'un règlement est prématurée et de meilleurs résultats peuvent être obtenus par une recommandation,

RECOMMANDE:

1. Objet et objectif

Les États membres sont invités à élaborer un cadre juridique et économique approprié pour la participation du secteur privé au déploiement des services télématiques d'information routière et de déplacement (TTI) en Europe.

L'objectif de ce cadre est d'encourager le déploiement commercial de services à valeur ajoutée dédiés aux voyageurs ainsi que l'amélioration des sources publiques, présentes ou futures, d'informations sur les déplacements, telles que les bulletins d'informations radio diffusés ou publiés sur l'Internet et les services de renseignements par téléphone.

2. Facilitation de services TTI européens

Les États membres sont invités à coopérer en vue de l'établissement de services TTI européens en participant aux travaux du groupe de travail présidé par la Commission. Il est recommandé qu'ils informent la Commission européenne de toutes initiative, action ou mesure prévues au niveau national dans le domaine des services et produits TTI.

3. Cadre réglementaire applicable aux services TTI

Il est recommandé que les États membres prennent des mesures pour harmoniser les exigences applicables à ces services aux niveaux national, régional et local. À cette fin, les États membres sont invités à engager les actions suivantes:

a) publier et mettre à disposition les exigences ainsi que les lois et les règlements applicables en matière de sécurité publique, de sécurité du trafic, de gestion des transports et du trafic, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel que doivent respecter les fournisseurs de services TTI dans les services qu'ils offrent au niveau national, régional et local;

b) encourager l'adoption par les autorités et les organismes publics de contrats standard et d'accords relatifs aux niveaux de service, pour la fourniture aux usagers et aux opérateurs commerciaux de données sur le trafic et sur les déplacements concernant tous les moyens de transport;

c) encourager les autorités publiques et les organismes publics qui exploitent des équipements en ligne d'observation et de surveillance du trafic à mettre les données recueillies en temps réel à la disposition de tous les fournisseurs de services TTI, dans des conditions identiques;

d) favoriser les partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour la fourniture de services TTI.

4. Données exclusives concernant le trafic et les déplacements

Aux fins de promouvoir le développement rapide de services et de produits TTI européens et d'encourager la concurrence et l'amélioration de la qualité des services TTI, les États membres sont invités à engager les actions suivantes:

a) dans la mesure du possible, encourager les autorités et les organismes publics à permettre aux opérateurs privés de services TTI d'installer et de maintenir leurs propres équipements de surveillance du trafic le long des voies publiques, exploités sur la base de droits exclusifs;

b) développer, publier et mettre à disposition, au bénéfice de tous les opérateurs de services TTI, des guides décrivant comment procéder en toute sécurité à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance d'équipements de surveillance du trafic sur les voies publiques;

c) spécifier, publier et mettre à disposition les exigences imposant aux fournisseurs de services TTI de communiquer rapidement aux autorités, pour des raisons de sécurité publique, toutes les données ou les informations relatives aux situations d'urgence et incidents graves de la circulation qu'ils reçoivent;

d) adopter des mesures pour garantir que les autorités et les organismes publics protègent la valeur commerciale de toutes les données exclusives sur le trafic et les déplacements que leur communiquent les fournisseurs privés de services TTI.

5. Respect des hiérarchies d'infrastructure routière et des stratégies de gestion du trafic

Afin de garantir que les produits et les services TTI respectent les itinéraires recommandés pour le trafic de transit et découragent l'usage de routes inappropriées, les États membres sont invités à publier, à l'attention des fournisseurs de services TTI ainsi que des développeurs et des éditeurs de bases de données de navigation, le détail des hiérarchies de routes pour le trafic de transit de différents types ainsi que les conditions et les recommandations existantes en matière de gestion locale du trafic. Il est souhaitable que les mises à jour des hiérarchies de routes fassent l'objet d'une publication rapide.

6. Facilitation des services TTI

Les États membres sont invités à faire en sorte que les fournisseurs de services TTI aient la liberté de développer et de proposer leurs services et produits sur une base commerciale. Les seules obligations pouvant leur être imposées par les autorités et les organismes publics devraient être celles prévues par la présente recommandation en matière de sécurité publique, de sécurité du trafic, de gestion des transports et du trafic ainsi que de protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

7. Compte rendu des progrès réalisés

Les États membres sont invités à faire rapport à la Commission sur les progrès réalisés dans l'établissement d'un cadre national approprié pour les services TTI, dans les deux ans à compter de la date de publication de la présente recommandation au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) COM(1997) 223 final.

(2) JO C 264 du 11.10.1995, p. 1.

(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(5) COM(1997) 453 final.

(6) JO L 183 du 11.7.1997, p. 12.

(7) JO C 221 du 3.8.1999, p. 1.

(8) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.