32001E0554

Action commune du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne

Journal officiel n° L 200 du 25/07/2001 p. 0001 - 0004


Action commune du Conseil

du 20 juillet 2001

relative à la création d'un institut d'études de sécurité de l'Union européenne

(2001/554/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le 10 novembre 2000, le Conseil a marqué son accord de principe sur la création d'un institut d'études de sécurité, incorporant les caractéristiques pertinentes des structures existant au sein de l'Union de l'Europe occidentale (UEO).

(2) La création d'un institut d'études de sécurité au sein de l'Union européenne contribuera à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et en particulier de la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD).

(3) Il y a lieu que les statuts et la structure de l'institut lui permettent de répondre aux exigences de l'Union européenne et de ses États membres et de s'acquitter de ses fonctions en étroite collaboration avec les institutions communautaires, nationales et internationales.

(4) Il convient que l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne soit doté de la personnalité juridique et travaille dans une totale indépendance intellectuelle, tout en maintenant des liens étroits avec le Conseil et en tenant dûment compte des responsabilités politiques générales de l'Union européenne et de ses institutions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Création

1. Il est créé un institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE), ci-après dénommé "institut". Il est opérationnel à partir du 1er janvier 2002.

2. Le siège de l'institut est fixé à Paris.

3. Les infrastructures initiales sont fournies par l'UEO.

Article 2

Mission

L'institut contribue au développement de la PESC, y compris de la PESD, en effectuant des recherches et des analyses dans des domaines pertinents. À cette fin, entre autres activités, il établit et, sur une base ad hoc, fait établir des documents de recherche, organise des séminaires, enrichit le dialogue transatlantique en organisant des activités semblables à celles du forum transatlantique de l'UEO et entretient un réseau d'échanges avec d'autres instituts de recherche et groupes de réflexion au sein et en dehors de l'Union européenne. L'institut associe autant que possible ce réseau à ses travaux. Les résultats des travaux de l'institut sont diffusés aussi largement que possible, sauf en ce qui concerne les informations confidentielles, auxquelles s'applique le règlement de sécurité du Conseil tel qu'établi par la décision 2001/264/CE(1).

Article 3

Surveillance politique

Le comité politique et de sécurité exerce, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la PESC, et notamment de la PESD, la surveillance politique des activités de l'institut, sans porter atteinte à l'indépendance intellectuelle de celui-ci dans l'exercice de ses activités de recherche et dans les travaux de ses séminaires.

Article 4

Personnalité juridique

L'institut a la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et réaliser ses objectifs. Chaque État membre prend, le cas échéant, des mesures pour lui accorder la capacité juridique reconnue aux personnes morales par sa législation; l'institut peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L'institut est un organisme sans but lucratif.

Article 5

Conseil d'administration

1. L'institut a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement et au personnel de l'institut.

2. Le conseil d'administration est présidé par le secrétaire général/haut-représentant ou, en son absence, par son ou sa représentant(e). Le secrétaire général/haut-représentant rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration.

3. Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant désigné par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre concerné ou la Commission, selon le cas, sont adressées au secrétaire général/haut-représentant.

4. Le directeur de l'institut ou son représentant assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le directeur général de l'état-major militaire et le président du comité militaire, ou leur représentant, peuvent également assister à ces réunions.

5. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité, sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, de la présente action commune. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

6. Le conseil d'administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents composés selon le même principe que lui, qui traiteront de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agiront sous son contrôle. La décision portant création d'un tel groupe ou comité fixe son mandat, sa composition et sa durée.

7. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article 6

Directeur

1. Le conseil d'administration nomme le directeur de l'institut parmi les ressortissants des États membres. Les États membres soumettent des candidatures au secrétaire général/haut représentant qui les transmet au conseil d'administration. Le directeur a un mandat de trois ans, prorogeable une fois, pour deux ans.

2. Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel de l'institut. Les membres du conseil d'administration sont informés à l'avance de la nomination des chercheurs.

3. Le directeur assure l'exécution des tâches de l'institut conformément à l'article 2. Le directeur veille en outre à ce que l'institut ait un niveau élevé de compétence et de professionalisme et à ce qu'il accomplisse sa mission de manière efficace.

Le directeur est également responsable:

- de l'élaboration du programme de travail annuel de l'institut et du rapport annuel sur les activités de l'institut,

- de la préparation des travaux du conseil d'administration, et notamment du projet de programme de travail annuel de l'institut,

- de l'administration quotidienne de l'institut,

- de toutes les questions concernant le personnel,

- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget de l'institut,

- de l'information du comité politique et de sécurité sur le programme de travail annuel,

- de l'établissement de contacts et d'une collaboration étroite avec des institutions communautaires, nationales et internationales dans des domaines connexes.

4. Dans le cadre du programme de travail et du budget de l'institut qui ont été arrêtés, le directeur est habilité à conclure des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut.

5. Le directeur établit un rapport annuel sur les activités de l'institut pour le 31 mars de l'année suivante. Le rapport est transmis au conseil d'administration et au Conseil qui l'adresse au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

6. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

7. Le directeur assure la représentation juridique de l'institut.

Article 7

Personnel

1. Les membres du personnel de l'institut, qui est constitué de chercheurs et de personnel administratif, ont le statut d'agents contractuels et sont recrutés parmi les ressortissants des États membres. Pendant la phase initiale, le personnel est recruté, selon les besoins, parmi le personnel de l'Institut d'études de sécurité de l'UEO.

2. Les chercheurs de l'institut sont recrutés au mérite et en fonction de leurs compétences spécialisées dans le domaine de la PESC, et en particulier de la PESD, au moyen d'une procédure de concours équitable et transparente.

Article 8

Dispositions applicables au personnel

Les dispositions relatives au personnel de l'institut sont adoptées par le Conseil sur recommandation du directeur.

Article 9

Indépendance intellectuelle

Le directeur et les chercheurs jouissent d'une indépendance intellectuelle dans l'exécution des activités de recherche de l'institut et des travaux de ses séminaires.

Article 10

Programme de travail

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte, sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'institut, le programme de travail annuel de l'institut pour l'année suivante. Les mesures à mettre en oeuvre au titre du programme annuel sont assorties d'une prévision des dépenses nécessaires.

Article 11

Budget

1. Toutes les recettes et dépenses de l'institut font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'institut, lequel comprend un tableau des effectifs.

2. Les recettes et dépenses inscrites au budget de l'institut sont en équilibre.

3. Les recettes de l'institut sont constituées par des contributions des États membres déterminées selon la clé PNB. Avec l'accord du directeur, des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d'autres sources pour certaines activités spécifiques.

Article 12

Procédure budgétaire

1. Le directeur établit, pour le 30 juin de chaque année, un projet de budget pour l'institut couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues pour l'exercice budgétaire suivant, et il soumet ce projet au conseil d'administration. Le directeur adresse le projet de budget au Conseil pour information.

2. Le conseil d'administration arrête le budget de l'institut, pour le 15 décembre de chaque année, à l'unanimité des représentants des États membres, en l'adaptant en fonction des diverses contributions accordées à l'institut et de ses autres ressources.

Article 13

Contrôle du budget

1. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les recettes, sont effectués par un contrôleur financier indépendant nommé par le conseil d'administration.

2. Pour le 31 mars de chaque année, le directeur soumet au Conseil et au conseil d'administration les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent, assorti d'un rapport sur les activités de l'institut.

3. Le conseil d'administration donne décharge de l'exécution du budget au directeur.

Article 14

Règles financières

Le conseil d'administration, avec l'accord du Conseil, élabore, sur proposition du directeur, des règles financières détaillées précisant, en particulier, la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget de l'institut.

Article 15

Privilèges et immunités

Les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'institut, de son directeur et de son personnel sont prévus dans un accord entre les États membres.

Article 16

Responsabilité juridique

1. La responsabilité contractuelle de l'institut est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. La responsabilité personnelle des agents envers l'institut est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'institut.

Article 17

Chercheurs associés

Des chercheurs associés peuvent, pour une durée limitée, être détachés auprès de l'institut par des États membres et des États tiers, après accord du directeur, pour participer aux activités de l'institut conformément à l'article 2.

Article 18

Accès aux documents

Sur proposition du directeur, le conseil d'administration arrête, pour le 30 juin 2002, des règles relatives à l'accès du public aux documents de l'institut en tenant compte des principes et des limites fixés dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(2).

Article 19

Réexamen

Le secrétaire général/haut-représentant présente au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la présente action commune, au plus tard cinq ans à compter de son entrée en vigueur, afin qu'elle soit éventuellement réexaminée.

Article 20

Dispositions transitoires

1. Le premier conseil d'administration de l'institut est désigné, et le directeur nommé, pour le 31 juillet 2001. Le directeur est chargé de gérer la transition de l'organisme subsidiaire de l'UEO à la nouvelle entité.

2. Le directeur nommé établit, pour le 15 septembre 2001, un projet de budget pour l'année 2002. Le conseil d'administration arrête le budget pour le 15 novembre 2001.

3. L'institut remplace l'UEO en tant qu'employeur du personnel en service au 31 décembre 2001. Les obligations découlant des contrats d'engagement existants, définies dans les actes applicables, sont honorées par le nouvel employeur.

4. Les contrats autres que les contrats d'engagement, signés par l'UEO au nom de l'Institut d'études de sécurité de l'UEO, sont également repris par l'institut.

5. Les dépenses à la charge des États membres s'élèvent à 3,2 millions d'euros pour l'exercice budgétaire 2002.

Article 21

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 22

La présente action commune est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

Par le Conseil

Le président

J. Vande Lanotte

(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.