32001D0895

2001/895/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2001 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux en faveur de Madère pour 2001 [notifiée sous le numéro C(2001) 4268]

Journal officiel n° L 331 du 15/12/2001 p. 0089 - 0094


Décision de la Commission

du 13 décembre 2001

relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux en faveur de Madère pour 2001

[notifiée sous le numéro C(2001) 4268]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2001/895/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil (POSEIMA), et notamment son article 32, paragraphe 3,

vu les programmes présentés par le Portugal en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux à Madère,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère(2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE(3), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère.

(2) Les conditions spécifiques de la production agricole à Madère nécessitent une attention particulière et des mesures doivent être prises ou renforcées, pour cette région, dans le secteur des productions végétales, et notamment dans le secteur phytosanitaire.

(3) Le coût de ces mesures à prendre ou à renforcer dans le secteur phytosanitaire est particulièrement élevé.

(4) Le programme de ces mesures a été présenté à la Commission par les autorités compétentes du Portugal. Ce programme précise notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût, afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement.

(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas la protection des bananes.

(6) Les actions prévues dans le programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche et le développement technologique ne peuvent être les mêmes que celles qui sont contenues dans le présent programme.

(7) Les actions prévues dans le programme environnemental adopté pour la région de Madère dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1962/96(5), ne peuvent être les mêmes que celles qui sont prévues dans le présent programme.

(8) Les informations techniques fournies par le Portugal ont permis au comité phytosanitaire permanent d'effectuer une analyse technique correcte et globale de la situation.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux sur l'île de Madère, présenté pour 2001 par les autorités compétentes du Portugal, est approuvée.

Article 2

Le programme officiel est constitué d'un programme de lutte autocide contre la mouche des fruits (Ceratitis capitata Wied).

Article 3

La contribution financière de la Communauté au programme de 2001 présenté par le Portugal est fixée à 75 % des dépenses relatives aux mesures éligibles, définies par la décision 93/522/CEE de la Commission, avec un plafond de 150000 euros (hors TVA).

Le tableau financier du programme figure à l'annexe I de la présente décision.

Article 4

Un premier acompte de 75000 euros est versé au Portugal immédiatement après la notification officielle de la présente décision.

Article 5

L'aide communautaire concerne les dépenses relatives aux mesures éligibles liées aux opérations couvertes par le présent programme, pour lequel des dispositions ont été prises par le Portugal et les moyens financiers nécessaires engagés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. Sous peine de perdre ses droits au financement communautaire, le Portugal clôture les paiements liés à ces opérations au plus tard le 31 mars 2002.

Dans le cas où une demande de prolongation du délai de paiement serait nécessaire, les autorités responsables devront introduire cette demande avant la date limite en vigueur, en présentant les justifications nécessaires.

Article 6

Les dispositions d'application financière du programme, les dispositions relatives au respect des politiques communautaires et les informations que le Portugal doit fournir à la Communauté sont précisées à l'annexe II.

Article 7

Les éventuels marchés publics concernant les investissements qui font l'objet de la présente décision sont soumis aux dispositions du droit communautaire.

Article 8

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(2) JO L 251 du 8.10.1993, p. 35.

(3) JO L 283 du 5.11.1996, p. 58.

(4) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(5) JO L 259 du 12.10.1996, p. 7.

ANNEXE I

TABLEAU FINANCIER POUR 2001

>TABLE>

ANNEXE II

I. DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

A. DISPOSITIONS D'APPLICATION FINANCIÈRES

1. L'intention de la Commission est de mettre en place une véritable coopération avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après.

Engagements et paiements

2. Le Portugal garantit que, pour toutes les actions cofinancées par la Communauté, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, afin de faciliter la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.

3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an.

4. L'engagement a lieu lorsque la décision approuvant l'aide est adoptée par le comité phytosanitaire permanent, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 2000/29/CE du Conseil(1).

5. Un premier acompte de 75000 euros est versé au Portugal immédiatement après la notification officielle de la présente décision.

6. Le solde de l'engagement de 75000 euros est versé sur présentation à la Commission du rapport final d'activité et du détail de l'ensemble des dépenses supportées, après acceptation de celles-ci par la Commission.

Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme:

- Pour l'administration centrale:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras

- Pour l'administration locale:

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edifício Golden Gate, 4.o piso

P - 9000 Funchal

7. Les dépenses réelles supportées sont présentées à la Commission, ventilées par type d'action ou de sous-programme, de manière à révéler les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si le Portugal tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable.

8. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté au titre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par le Portugal, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

9. Tous les engagements et paiements sont effectués en euros.

Les plans financiers des cadres communautaires d'appui et les montants de l'intervention communautaire sont exprimés en euros. Les versements se font sur le compte suivant:

Banco BP I

N.o de conta 0010 370 03221820001

Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira

Endereço: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Contrôle financier

10. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes à la demande de celles-ci. Le Portugal et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats de ces contrôles.

11. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant à l'aide, l'autorité responsable de la mise en oeuvre met à la disposition de la Commission toutes les pièces documentaires concernant les dépenses supportées.

12. Lorsqu'il soumet des demandes de paiement, le Portugal met à la disposition de la Commission tous les rapports officiels concernant le contrôle des actions concernées.

Réduction, suspension et suppression du concours

13. Le Portugal et les bénéficiaires de l'aide déclarent que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. S'il apparaît que la mise en oeuvre d'une mesure ne nécessite qu'une partie du concours financier alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen du cas dans le cadre du partenariat, en demandant au Portugal ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans les deux mois.

14. La Commission peut réduire ou suspendre l'aide à une action ou si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

Répétition de l'indu

15. Toute somme donnant lieu à répétition doit être reversée à la Communauté par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. Si, pour quelque raison que ce soit, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, le Portugal reverse ce montant à la Commission.

Prévention et détection d'irrégularités

16. Les partenaires se conforment à un code de conduite établi par le Portugal afin d'assurer la détection de toute irrégularité dans la mise en oeuvre du programme d'aide. Le Portugal veille notamment à ce que:

- une action adéquate soit entreprise,

- tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré,

- des actions soient entreprises pour prévenir les irrégularités.

B. SUIVI ET ÉVALUATION

B.I. Comité de suivi

1. Mise en place

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est institué par le Portugal et la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur l'exécution du programme et de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

2. Le comité de suivi établit son règlement interne au plus tard un mois après la notification de la présente décision au Portugal.

3. Compétence du comité de suivi

Le comité:

- a pour responsabilité générale d'assurer le bon déroulement du programme afin d'atteindre les objectifs fixés. Sa compétence s'exerce sur les mesures du programme, dans les limites de l'aide communautaire accordée. Il veille au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des opérations et des projets,

- prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et mis en oeuvre, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

- propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre du programme à la lumière des informations fournies périodiquement par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires,

- peut procéder, en accord avec le(s) représentant(s) de la Commission, aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période ou de 20 % pour l'exercice annuel, à condition que le montant total prévu dans le programme ne soit pas dépassé. Il faut veiller à ce que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis,

- donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

- émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

- donne son avis sur le projet de rapport final,

- fait régulièrement rapport au comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement des travaux et de l'état des dépenses, soit au moins deux fois pendant la période considérée.

B.II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continus)

1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est également chargé du suivi et de l'évaluation continue du programme.

2. Par suivi continu, on entend un système d'informations sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Le suivi continu a recours aux indicateurs financiers et physiques, qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la correspondance entre les dépenses consacrées à chaque mesure et des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure.

3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité des mesures aux objectifs du programme.

Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

4. Le Portugal communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final.

Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire et économique immédiat.

Le rapport final relatif au présent programme sera présenté à la Commission par l'autorité compétente au plus tard le 31 mars 2002 et sera ensuite présenté au comité phytosanitaire permanent le plus rapidement possible après cette date.

5. Conjointement avec le Portugal, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou mesures, de modification des critères de sélection des projets, etc., compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre. Afin de garantir l'impartialité de l'évaluateur, la Commission ne prend pas à sa charge la totalité du coût découlant de son contrat d'emploi.

C. INFORMATION ET PUBLICITÉ

Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable de la mise en oeuvre du programme veille à ce que celui-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate.

Il veille notamment à:

- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par le programme,

- sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans le cadre du programme.

Le Portugal et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, éventuellement par l'intermédiaire du comité de suivi. Ils communiquent régulièrement à la Commission les mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport final, soit via le comité de suivi.

Les dispositions juridiques nationales en matière de confidentialité des informations sont respectées.

II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Les politiques communautaires doivent être respectées dans ce domaine.

Le programme est mis en oeuvre dans le respect des dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations suivantes doivent être fournies par le Portugal:

1) Passation de marchés publics

Le questionnaire "marchés publics"(2) doit être rempli pour les marchés suivants:

- marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives "fournitures" et "travaux", passés par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne sont pas concernés par les exemptions y prévues,

- les marchés publics inférieurs à ces seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage unique ou d'un ensemble homogène de fournitures dont la valeur excède ces seuils. Par "ouvrage unique", on entend le produit d'un ensemble de travaux de construction ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les seuils sont ceux en vigueur à la date de la notification de la présente décision.

2) Protection de l'environnement

a) Informations générales:

- description des caractéristiques et problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

- description globale des principaux effets positifs et négatifs que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement,

- synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

b) Description des mesures envisagées

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir un effet négatif important sur l'environnement:

- les procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de l'exécution du programme,

- les dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) Communication C(88) 2510 aux États membres concernant le contrôle du respect des règles "marchés publics" dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO C 22 du 28.1.1989, p. 3).