32001D0770

2001/770/CE: Décision de la Commission du 26 octobre 2001 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) [notifiée sous le numéro C(2001) 3229]

Journal officiel n° L 289 du 06/11/2001 p. 0034 - 0035


Décision de la Commission

du 26 octobre 2001

concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus)

[notifiée sous le numéro C(2001) 3229]

(Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2001/770/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, afin de les assister dans l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3).

(2) L'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné.

(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.

(4) Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(4) sont applicables.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Article 2

1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement "Laboratoire des médicaments vétérinaires"), Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Article 3

1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement "Institut für Veterinärmedizin"), Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Article 4

1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto superiore di sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 400000 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

Article 5

Le versement de l'aide financière de la Communauté est effectué comme suit:

a) une avance de 70 % sur le montant total peut être octroyée à la demande de l'État membre bénéficiaire;

b) le solde est versé sur présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et du rapport technique correspondants au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27.

(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.