32001D0599

2001/599/CE: Décision de la Commission du 13 juillet 2001 relative à un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de la créosote (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1911]

Journal officiel n° L 210 du 03/08/2001 p. 0046 - 0050


Décision de la Commission

du 13 juillet 2001

relative à un projet de dispositions nationales notifié par le Royaume des Pays-Bas concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de la créosote

[notifiée sous le numéro C(2001) 1911]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/599/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

1. Législation communautaire

(1) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE de la Commission(2), prévoit l'interdiction et la limitation de l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses. La directive 76/769/CEE est régulièrement modifiée par l'ajout, à son annexe, de substances supplémentaires qui sont dangereuses pour l'homme et l'environnement.

(2) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil(3) a modifié la directive 76/769/CEE pour harmoniser notamment l'emploi et la mise sur le marché de la créosote et de distillats de goudron de houille similaires, ainsi que des préparations contenant ces substances, en limitant leur concentration en un composant spécifique, le benzo[a]pyrène (ci-après dénommé "B[a]P"), et en phénols extractibles par l'eau, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement du bois (point 32 de l'annexe de la directive 94/60/CE). La concentration maximale en B[a]P est fixée à 50 ppm (parties par million) (soit 0,005 %) en poids et la concentration maximale en phénols extractibles par l'eau est fixée à 3 % [soit 30 grammes par kilogramme (g/kg)] en poids. Il est interdit de mettre sur le marché du bois traité avec de la créosote ou avec des préparations contenant de la créosote qui ne respecteraient pas ces limites.

(3) Toutefois, par dérogation, la directive 94/60/CE autorise l'emploi de créosote et de préparations contenant de la créosote pour le traitement du bois dans les installations industrielles si leur concentration en B[a]P est inférieure à 500 ppm (soit 0,05 %) en poids et que leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 30 g/kg. Ces produits ne peuvent être vendus au grand public et leur emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles". Les bois traités de cette manière et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, sauf dans certains cas où leur utilisation est interdite, par exemple à l'intérieur des bâtiments, lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, sur les terrains de jeu et autres lieux récréatifs publics de plein air ou lorsqu'il y a un risque de contact avec la peau. Les bois anciennement traités placés sur le marché de l'occasion peuvent être utilisés quel que soit le type de créosote employé, sauf dans les situations précitées.

2. Dispositions nationales existant aux Pays-Bas

(4) Les Pays-Bas ont d'ores et déjà obtenu de la Commission une dérogation leur permettant d'appliquer la législation nationale qui existait avant l'adoption de la directive communautaire. La demande sollicitant cette dérogation au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité (ex article 100 A, paragraphe 4), a été approuvé par la décision 1999/832/CE de la Commission(4).

(5) Les différences entre la législation communautaire existante et la législation nationale néerlandaise qui a été approuvée par la décision de la Commission sont résumées au tableau suivant:

>TABLE>

(6) En résumé, les dispositions néerlandaises existantes sont plus restrictives à plusieurs égards:

- la créosote présentant une concentration en B[a]P comprise entre 50 et 500 ppm ne peut être utilisée dans des installations industrielles,

- la protection du bois doit se faire selon une technique spécifique (sous pression et sous vide) dans des installations spécialisées,

- dans certains cas, l'utilisation de la créosote pour protéger le bois est exclue, même si la concentration en B[a]P est inférieure à 50 ppm.

3. Dispositions nationales existant dans d'autres États membres

(7) Outre les Pays-Bas, trois autres États membres (Allemagne, Danemark et Suède) ont estimé que le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement, tel qu'il est garanti par la directive communautaire, était insuffisant et ont également sollicité, au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité, l'autorisation de conserver une législation nationale plus restrictive. Bien qu'elles soient toutes plus restrictives que les mesures communautaires à certains égards, les diverses mesures nationales ne sont pas identiques.

(8) Aucun des États membres sollicitant une dérogation, à l'exception des Pays-Bas, dont la situation géographique était particulière, n'a prouvé qu'il existait des exigences importantes ou produit des données scientifiques nouvelles prouvant que le niveau de protection assuré par la directive communautaire était insuffisant, en ce qui concerne tout particulièrement la protection de la santé humaine.

(9) Cette situation a changé lorsqu'une étude de cancérogénicité à long terme, effectuée par l'institut Fraunhofer, a été publiée(5). Le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a évalué les nouvelles preuves fournies par cette étude et a rendu un avis sur les risques de cancérogénicité de la créosote(6). Sur la base de cet avis du CSTEE (et, dans le cas des Pays-Bas, également en raison d'une situation géographique particulière), les quatre États membres ayant sollicité une dérogation ont été autorisés à maintenir leur législation nationale existante. En outre, la Commission s'est engagée à revoir la législation communautaire existante et finalise actuellement les procédures nécessaires à cet effet.

4. Nouveau projet de législation néerlandaise

(10) Le 25 janvier 2001, la Commission a reçu une demande présentée par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité, et sollicitant l'autorisation d'introduire de nouvelles dispositions nationales concernant l'emploi de la créosote, allant au-delà des mesures prévues par la directive 94/60/CE.

(11) Dans le nouveau projet de législation, une réglementation administrative générale modifiant la décision relative aux revêtements contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, adoptée en vertu de la loi sur les substances chimiques, qui fait l'objet de la demande de dérogation, vise à interdire l'emploi du bois traité à la créosote en contact direct avec les eaux de surface ou les eaux souterraines, quel que soit le contenu de la créosote en B[a]P.

II. PROCÉDURE

(12) La directive 94/60/CE a été adoptée le 20 décembre 1994. Les États membres devaient adopter les mesures nécessaires pour s'y conformer dans l'année qui suivait son adoption, c'est-à-dire au plus tard le 20 décembre 1995, et l'appliquer à partir du 20 juin 1996.

(13) Par lettre du 9 mars 1995, la représentation permanente néerlandaise, conformément à l'ancien article 100 A, paragraphe 4, du traité (actuellement article 95, paragraphe 4), a sollicité de la Commission l'autorisation de maintenir les dispositions nationales existantes pour des raisons de protection de la santé publique, du milieu de travail et de l'environnement. La Commission a approuvé cette demande par sa décision 1999/832/CE.

(14) Par lettre du 23 janvier 2001, la représentation permanente néerlandaise a fait savoir à la Commission que, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité, les Pays-Bas entendaient introduire d'autres mesures, allant au-delà de celles prévues par la directive 94/60/CE. Les Pays-Bas considèrent qu'il est nécessaire d'introduire de telles mesures nationales concernant la protection de l'environnement en raison d'un problème spécifique qui a surgi dans ce pays après l'adoption de la directive 94/60/CE.

(15) Par lettre du 22 février 2001, la Commission a informé les autorités néerlandaises qu'elle avait reçu la notification faite au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité, et que la période de six mois prévue pour l'examen de cette notification en vertu de l'article 95, paragraphe 6, commençait le 26 janvier 2001, c'est-à-dire le jour suivant la date de réception de la notification.

(16) Par lettre du 17 avril 2001, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue du Royaume des Pays-Bas et les a invités à faire connaître, le cas échéant, leurs observations dans un délai d'un mois. La Commission a également publié une communication relative à la demande au Journal officiel des Communautés européennes(7) en vue d'informer les autres parties intéressées du projet de mesures nationales que les Pays-Bas ont l'intention d'adopter.

III. ÉVALUATION

1. Appréciation de la recevabilité

(17) La notification communiquée par les autorités néerlandaises le 25 janvier 2001 a pour but de faire approuver l'introduction de dispositions nationales incompatibles avec la directive 94/60/CE, qui constitue une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'article 95 du traité.

(18) L'article 95, paragraphe 5, du traité est libellé comme suit: "(...) si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption."

(19) Conformément aux prescriptions de l'article 95, paragraphe 5, du traité, les Pays-Bas ont communiqué à la Commission le libellé exact des dispositions qu'ils comptent introduire, en assortissant leur demande d'un exposé des raisons qui, selon eux, justifient l'introduction de ces dispositions.

(20) La notification présentée par les Pays-Bas le 25 janvier 2001 en vue de faire approuver l'introduction de dispositions nationales dérogeant aux dispositions de la directive 94/60/CE semble a priori recevable au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité.

2. Évaluation du bien-fondé

(21) En vertu de l'article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de faire usage des possibilités de dérogation prévues dans cet article soient remplies.

(22) La Commission doit dès lors vérifier si les conditions prévues à l'article 95, paragraphe 5, du traité sont réunies. Cela suppose: a) l'existence de "preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail"; b) qui amènent l'État membre notifiant à considérer que l'introduction de dispositions nationales est nécessaire "en raison d'un problème spécifique de cet État membre"; c) étant entendu que le problème en cause surgit "après l'adoption de la mesure d'harmonisation".

(23) En outre, conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité, si la Commission estime que l'introduction de telles dispositions nationales est justifiée, elle vérifie si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(24) Il convient de noter que, compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité, la Commission, en examinant si le projet de mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, la charge de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui sollicite la dérogation. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95, et en particulier du délai strict de six mois dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

(25) Conformément à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité, la Commission peut, lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, notifier à l'État membre en question que la période de six mois prévue pour l'adoption d'une décision peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

(26) Les Pays-Bas invoquent des raisons purement environnementales pour justifier leur demande: l'usage prolongé de bois traité à la créosote en vue des applications à interdire entraînerait des concentrations de certains hydrocarbures polycycliques dans l'eau, le sol et les sédiments qui dépasseraient certaines normes de qualité fixées par les autorités néerlandaises. Les Pays-Bas soulignent également leur situation géographique spécifique, qui a été confirmée dans la décision antérieure de la Commission.

(27) Aucun des États membres qui ont obtenu une dérogation précédemment n'a invoqué les préoccupations que font valoir les Pays-Bas. Bien au contraire, en Suède, l'emploi de bois traité à la créosote dans des applications professionnelles concernant des installations maritimes est spécifiquement autorisé. Est également autorisé, à condition qu'une période de plus de trente ans se soit écoulée depuis le traitement, l'emploi non professionnel pour les applications en contact permanent avec un sol humide (et donc avec les eaux souterraines) et avec l'eau, pour la construction de jetées et d'autres installations maritimes (et donc avec les eaux de surface). Ni le Danemark, ni l'Allemagne n'ont de réglementation spécifique à ce sujet.

(28) Les préoccupations soulevées par les Pays-Bas n'ont jamais été mentionnées lors des travaux préparatoires de la révision (actuellement en cours) de la directive 94/60/CE, bien qu'elles puissent concerner d'autres États membres également.

(29) À l'appui de leur demande, les Pays-Bas ont présenté un important volume de documents dont une évaluation détaillée sera nécessaire pour déterminer valablement s'il existe vraiment des preuves scientifiques nouvelles concernant la protection de l'environnement dans le contexte d'un problème spécifique aux Pays-Bas qui a surgi après l'adoption de la directive 94/60/CE.

(30) La Commission a consulté le CSTEE au sujet de la complexité de la question et de l'absence de danger pour la santé humaine sur la base d'une partie des documents présentés par les autorités néerlandaises. Dans son avis du 12 juin 2001(8), le CSTEE a confirmé que la justification de cette demande constitue effectivement une question complexe et qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine.

IV. CONCLUSION

(31) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure:

- que la notification des Pays-Bas relative à l'introduction de dispositions nationales dérogeant à la directive 94/60/CE en ce qui concerne la créosote, présentée le 25 janvier 2001, semble a priori admissible,

- que, puisque la question est complexe et qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine, il est justifié de proroger la période de six mois prévue pour l'adoption d'une décision concernant les mesures nationales envisagées d'une nouvelle période de six mois afin que l'ensemble des preuves présentées puissent être soumises à une évaluation détaillée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité, la période prévue à l'article 95, paragraphe 6, deuxième alinéa, au cours de laquelle doit être prise une décision relative aux dispositions nationales envisagées par les Pays-Bas et notifiées par eux le 25 janvier 2001, est prorogée d'une nouvelle période de six mois.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(2) JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.

(3) JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.

(4) JO L 329 du 22.12.1999, p. 25.

(5) Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks), Institut Fraunhofer de toxicologie et de recherche sur les aérosols (ITA), Hanovre, octobre 1997.

(6) Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than 50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such creosote and estimation of respective magnitude, avis rendu lors de la huitième assemblée plénière du CSTEE, Bruxelles, le 4 mars 1999.

(7) JO C 120 du 24.4.2001, p. 10.

(8) Avis sur la créosote - Notification des Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité, présenté à la 24e assemblée plénière du CSTEE, Bruxelles, le 12 juin 2001.