32001D0295

2001/295/CE: Décision de la Commission du 10 avril 2001 établissant les mesures à mettre en œuvre avant la levée des restrictions appliquées conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1094]

Journal officiel n° L 100 du 11/04/2001 p. 0035 - 0037


Décision de la Commission

du 10 avril 2001

établissant les mesures à mettre en oeuvre avant la levée des restrictions appliquées conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2001) 1094]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/295/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 85/511/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

(2) La délimitation, conformément à l'article 9 de ladite directive, de zones de protection et de surveillance autour des foyers confirmés est un élément essentiel de la lutte contre la maladie. Cependant, la directive ne prévoit pas les mesures nécessaires à mettre en oeuvre avant la levée des restrictions appliquées dans lesdites zones.

(3) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, la Commission, en vue de renforcer les mesures prises par les États membres dans le cadre de la directive 85/511/CEE, a arrêté les décisions 2001/172/CE(5), 2001/208/CE(6), 2001/223/CE(7) et 2001/234/CE(8) relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse dans chacun de ces États membres respectivement.

(4) L'épidémie actuelle touchant des animaux d'espèces sensibles qui, dans une large mesure, présentent des signes cliniques très légers, il y a lieu de justifier de l'absence de maladie en procédant à des examens de laboratoire appropriés.

(5) Il convient de fixer des exigences minimales en matière de mesures à prendre avant la levée des restrictions appliquées dans les zones de protection et de surveillance.

(6) Les mesures prévues par la présente décision ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, eu égard à sa situation épidémiologique différente et qui ne peut être comparée à celle des autres régions de la Communauté.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Irlande du Nord et les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à la mise en oeuvre des mesures énumérées ci-après dans les zones délimitées conformément à la directive 85/511/CEE avant la levée des restrictions prévues à l'article 9 de ladite directive.

1) Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:

a) quinze jours au moins se sont écoulés depuis l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation visée à l'article 5 de la directive 85/511/CEE et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires de ladite exploitation conformément à l'article 10 de ladite directive, et

b) une enquête établissant un diagnostic négatif a été effectuée dans toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et situées dans la zone.

Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; si la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsque des petits ruminants sont touchés par la maladie, elle inclut, sur la base des dispositions des points 2.1 et 2.4 de l'annexe, les mesures visées au point 2.2 de l'annexe.

2) Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:

a) trente jours au moins se sont écoulés depuis l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation visée à l'article 5 de la directive 85/511/CEE et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires de ladite exploitation conformément à l'article 10 de ladite directive, et

b) les conditions prévues au point 1 b), sont satisfaites dans la zone de protection;

c) une enquête établissant un diagnostic négatif a été effectuée dans toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et situées dans la zone.

Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; si la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsque des petits ruminants sont touchés par la maladie, elle inclut, sur la base des dispositions des points 2.1 et 2.4 de l'annexe, les mesures visées au point 2.3 de l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.

(5) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.

(6) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.

(7) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.

(8) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.

ANNEXE

1. EXAMEN CLINIQUE

1.1. Les exploitations font l'objet d'examens cliniques de tous les animaux des espèces sensibles en vue de la détection de signes ou de symptômes de la fièvre aphteuse.

1.2. L'accent est mis sur les animaux susceptibles d'avoir été exposés au virus aphteux avec une forte probabilité, notamment lors d'un transport à partir d'exploitations à risque ou lors de contacts étroits avec des personnes ou des équipements ayant été en contact étroit avec des exploitations à risque.

1.3. L'examen clinique prend en considération le mode de transmission de la fièvre aphteuse et la façon dont les animaux des espèces sensibles sont détenus.

1.4. Les registres pertinents tenus dans l'exploitation sont examinés en détail, une attention particulière étant accordée à la morbidité, à la mortalité et à l'avortement, aux observations cliniques, aux variations de la productivité et de la ration alimentaire, à l'achat ou à la vente d'animaux, à la visite de personnes potentiellement contaminées et à toute autre information significative pour l'anamnèse.

2. PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE

2.1. L'échantillonnage sérologique est exécuté conformément aux recommandations de l'équipe épidémiologique formée dans le cadre des plans d'intervention et, sans préjudice des conditions visées aux points 2.2 et 2.3, corrobore les éléments de preuve avancés pour justifier de l'absence d'infection antérieure.

Les mesures applicables aux exploitations dans lesquelles des ovins et des caprins sont détenus peuvent s'appliquer également à celles dans lesquelles des animaux d'autres espèces sensibles sont détenus, compte tenu des recommandations de l'équipe épidémiologique.

2.2. Toutes les exploitations situées dans le périmètre d'une zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période de vingt et un jours au moins avant le prélèvement des échantillons sont examinées conformément à un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de la maladie de 5 % au moins avec une certitude minimale de 95 %.

2.3. Les exploitations situées dans le périmètre d'une zone dans laquelle la présence de la fièvre aphteuse peut être suspectée malgré l'absence de signes cliniques, en particulier celles dans lesquelles des ovins et des caprins sont détenus, sont examinées. Aux fins de l'enquête, un modèle d'un échantillonnage à plusieurs degrés sera suffisant s'il est garanti que les échantillons sont prélevés:

2.3.1. dans les exploitations de toutes les unités administratives situées dans le périmètre de la zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période d'au moins trente jours avant le prélèvement des échantillons,

2.3.2. dans autant d'exploitations que nécessaire, parmi celles visées au point 2.3.1, pour détecter avec une certitude minimale de 95 % une exploitation infectée, si la prévalence estimée de la maladie était de 2 % également répartis dans l'ensemble de la zone (150 exploitations au maximum), et

2.3.3. sur autant d'ovins et de caprins que nécessaire par exploitation pour détecter une prévalence de la maladie dans le troupeau de 5 % au moins avec une certitude minimale de 95 %, le nombre d'échantillons ne pouvant toutefois dépasser 60 par exploitation, et sur tous les ovins et caprins si ceux-ci sont en nombre inférieur à 15 dans l'exploitation.

2.4. Les actions ne commenceront pas avant que vingt et un jours au moins ne se soient écoulés depuis l'élimination des animaux sensibles de l'exploitation ou des exploitations infectées et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires.