32001D0037

2001/37/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation pour les gastéropodes marins originaires de la Jamaïque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4080]

Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0064 - 0065


Décision de la Commission

du 22 décembre 2000

fixant les conditions particulières d'importation pour les gastéropodes marins originaires de la Jamaïque

[notifiée sous le numéro C(2000) 4080]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 9, point 3 b),

considérant ce qui suit:

(1) Un expert de la Commission s'est rendu en Jamaïque afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des gastéropodes marins destinés à la Communauté.

(2) Conformément à l'article 1er de la directive 91/492/CEE, hormis ses dispositions relatives à la purification, ladite directive s'applique aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins.

(3) Les prescriptions de la législation de la Jamaïque confèrent au "Veterinary Services Division" (VSD) la responsabilité en matière de contrôle sanitaire des gastéropodes marins et de surveillance de l'hygiène et des conditions sanitaires de production. Cette législation habilite le VSD à autoriser ou à interdire la récolte des gastéropodes marins dans certaines zones.

(4) Le VSD et ses laboratoires sont en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur en Jamaïque.

(5) Les autorités compétentes de la Jamaïque se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des données concernant la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte.

(6) Les autorités compétentes de la Jamaïque ont donné officiellement des assurances quant au respect des exigences énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et d'exigences équivalentes à celles prescrites par cette directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expédition et de purification, le contrôle de la santé publique et la surveillance de la production.

(7) Conformément à l'article 9, point 3 b) ii), de la directive 91/492/CEE, il y a lieu de délimiter les zones de production dans lesquelles les gastéropodes marins peuvent être récoltés et à partir desquelles ils peuvent être importés. Cette délimitation doit être effectuée sur la base d'une communication du VSD à la Commission. Il appartient donc au VSD d'assurer le respect des conditions prévues à cette fin à l'article 9, point 3, de la directive 91/492/CEE. Le VSD est tenu de notifier à la Commission toute modification concernant l'approbation des zones de production.

(8) La Jamaïque est éligible à l'inclusion sur la liste des pays tiers remplissant les conditions d'équivalence visées à l'article 9, point 3 a), de la directive 91/492/CEE, en ce qui concerne les gastéropodes marins.

(9) La Jamaïque souhaite exporter vers la Communauté des gastéropodes marins congelés. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, ceux-ci doivent donc satisfaire également aux exigences de ladite directive, outre celles de la directive 91/492/CEE. Il convient à cette fin de désigner les zones de production à partir desquelles les gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté. D'autre part, la liste des établissements en provenance desquels les importations doivent être autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner les importations ont été établis par la décision 2001/36/CE de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la Jamaïque(3).

(10) Il convient que les conditions d'importation spéciales s'appliquent sans préjudice des décisions adoptées conformément à la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(4), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(5).

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" est l'autorité compétente en Jamaïque pour vérifier et certifier la conformité des gastéropodes marins aux exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2

Les gastéropodes marins originaires de la Jamaïque et destinés à la consommation humaine doivent provenir des zones de production agréées énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) Voir page 59 du présent Journal officiel.

(4) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(5) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

ANNEXE

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