32000R1667

Règlement (CE) nº 1667/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 3072/95 portant organisation commune du marché du riz

Journal officiel n° L 193 du 29/07/2000 p. 0003 - 0005


Règlement (CE) no 1667/2000 du Conseil

du 17 juillet 2000

modifiant le règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3072/95(4) prévoit que le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles. Ce mécanisme a pour objectif de tenir compte, dans une certaine mesure, des frais de magasinage et des frais financiers pour le stockage du riz dans la Communauté ainsi que de la nécessité d'un écoulement des stocks conforme aux besoins du marché. Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des organisations communes de marchés dans le cadre d'Agenda 2000 et afin de permettre aux producteurs d'organiser leur production sur plusieurs années, il convient de fixer le montant des majorations mensuelles sans limitation dans le temps, sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient justifiées à l'avenir. Compte tenu notamment de la stabilité des prix et des taux d'intérêt, il est justifié de maintenir le montant des majorations actuellement applicable.

(2) Dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz, l'article 6 du règlement (CE) no 3072/95 fixe une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur, à l'exception de la France et de la Grèce, pour lesquelles deux superficies de base sont déterminées; il convient de faire droit à la demande de la Grèce d'inclure les départements de Kavala et Étolie-Acarnanie dans la même superficie de base que Thessalonique, Serres et Phtiotide, étant donné que dans l'ensemble de ces départements la culture du riz représente une culture traditionnelle. La superficie totale de chaque superficie de base et le montant du paiement compensatoire restent inchangés.

(3) Il convient, à l'occasion de cette modification du règlement (CE) no 3072/95, dans un objectif de simplification et de clarté législative, de supprimer des dispositions anciennes qui ne sont pas pertinentes.

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) no 3072/95 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3072/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles pendant chacun des quatre mois prévus à l'article 4, paragraphe 1. Le prix ainsi obtenu pour le mois de juillet reste valable jusqu'au 31 août.

À partir de la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de chacune des majorations mensuelles est égal à 2 euros par tonne."

2) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. Les montants du paiement compensatoire sont fixés ci-après:

>TABLE>

Pour poursuivre une meilleure orientation de la production, les montants du paiement compensatoire peuvent être différenciés par l'application de bonifications et de réfactions selon la variété.

Les paiements compensatoires sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant le début de la campagne en cours.

4. Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France et la Grèce, deux superficies de base sont instituées. Les superficies de base sont fixées comme suit:

>TABLE>"

3) L'article 20 est supprimé.

4) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(6), ci-après dénommé 'le comité'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte sont règlement intérieur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Glavany

(1) JO C 86 E du 24.3.2000, p. 3.

(2) Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.

(4) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 4).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.