32000R1157

Règlement (CE) nº 1157/2000 de la Commission du 30 mai 2000 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1999, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 2000

Journal officiel n° L 130 du 31/05/2000 p. 0026 - 0027


Règlement (CE) no 1157/2000 de la Commission

du 30 mai 2000

fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1999, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 12, paragraphe 6, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1467/1999(4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane.

(2) En application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée. Un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.

(3) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1858/93 a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 euros par 100 kilogrammes de poids net de bananes vertes sortie hangar de conditionnement pour l'aide à calculer à partir de l'année 1999.

(4) Au cours de l'année 1999, la recette à la production moyenne, calculée sur base de la moyenne d'une part des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production ramenés au stade premier port de débarquement-marchandise non déchargée et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 1999. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de cette année 1999.

(5) Le niveau de l'aide pour l'année 1999 est relativement élevé et il est difficile de prévoir dès à présent l'évolution du niveau des prix pour l'ensemble de la campagne de commercialisation 2000; dès lors, il n'est pas approprié sur un plan économique de fixer le montant unitaire de chaque avance à un niveau relativement élevé qui pourrait, par ailleurs, se révéler excessif lors de la détermination du montant de l'aide pour cette année. Il paraît justifié de fixer le niveau des avances à 60 % du montant de l'aide donnée pour 1999.

(6) La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites au Portugal ainsi qu'en Martinique et en Guadeloupe s'est avérée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 1999. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production du Portugal, de la Martinique et de la Guadeloupe, en application de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 404/93, conformément aux orientations suivies ces dernières années. En ce qui concerne les régions du Portugal, de Madère en particulier, les données relatives à l'année 1999 qui révèlent des conditions de production et de commercialisation très difficiles conduisent à fixer un complément d'aide couvrant 75 % de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de commercialisation des produits de cette région. Les difficultés spécifiques de la commercialisation des produits de la Guadeloupe, confrontée ces dernières années à plusieurs reprises à des cyclones et à des difficultés de reconstitution de ses capacités de commercialisation justifient l'octroi d'un montant complémentaire couvrant le même pourcentage de l'écart entre la moyenne communautaire et la recette régionale.

(7) Faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, la détermination du montant de l'aide compensatoire pour l'année 1999 n'a pas pu être opérée précédemment. Il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide dans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent règlement. Compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, produites et commercialisées dans la Communauté, à l'état frais, au cours de l'année 1999 est fixé à 29,69 euros par 100 kilogrammes.

2. Le montant de l'aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 4,99 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans les régions productrices du Portugal, de 2,99 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de Martinique et de 8,45 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de Guadeloupe.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à octobre 2000 est égal à 17,81 euros par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 8,90 euros par 100 kilogrammes.

Article 3

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le montant du solde de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 1999 dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5.

(4) JO L 170 du 6.7.1999, p. 7.